Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b37d1bc2605de4b4d11
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 68 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03488 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGY4 AFFAIRE : [Y] [O] C/ S.A. GMF ASSURANCES... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 02 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 21/03076 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306 APPELANTE **************** S.A. GMF ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 398 97 2 9 01 [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078112 Assistée de la SELARLDOLLA-VIAL&ASSOCIES, avocats au barreau de Paris CPAM DE L'HERAULT [Adresse 9] [Localité 3] (défaillante) Entreprise MNT [Adresse 4] [Localité 6] (défaillante) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE L'enfant [J] [T], alors âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 16 juin 2019. Il était passager du véhicule conduit par son père, M. [C] [T], lequel en a perdu le contrôle alors qu'il était alcoolisé. Suite à cet accident, [J] [T] a présenté : - un traumatisme crânien grave avec craniectomie droite de décharge ; volet en nourrice en sous cutané au niveau abdominal ; - pneumopathie liée à la ventilation à serratia ; - persistance d'un état comateux avec hypotonie du carrefour pharyngolaryngé. Il a été examiné contradictoirement le 4 février 2020 par les docteurs [X] et [W] qui ont conclu de la manière suivante : - gêne temporaire totale depuis le 16 juin 2019 et toujours en cours ; - souffrances endurées : non inférieures à 6/7 ; - préjudice esthétique : non inférieur à 5/7 ; - non consolidé : à revoir en fin d'année 2020 ; - actuellement à 8 mois de l'événement traumatique, [J] est en état pauci-relationnel avec absence de mouvement spontané des quatre membres, spasticité des quatre membres, absence de code oui/non. En dehors de la spasticité, on ne retrouve pas de raideur majeure des amplitudes articulaires que ce soit aux membres supérieurs ou inférieurs. L'élimination urinaire et fécale est spontanée. Il n'y a pas de complication respiratoire. Le taux AIPP ne sera pas inférieur à 70 %. [J] [T] a été réexaminé par les mêmes experts le 11 février 2021 qui ont conclu ainsi : - gêne temporaire totale du 16 juin 2019 au 17 mars 2020, le 4 juin 2020, le 5 novembre 2020, du 8 au 12 novembre 2020, le 10 décembre 2020 et le 5 janvier 2021 ; - gêne temporaire de classe IV du 18 mars 2020 au 3 juin 2020, du 5 juin 2020 du 4 novembre 2020, du 6 novembre 2020 au 7 novembre 2020, du 13 novembre 2020 au 9 décembre 2020, du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et depuis le 6 janvier 2021 ; Durant la période de classe IV le besoin en tierce personne est de 24 heures / 24 ; - souffrances endurées : non inférieures à 6/7 ; - préjudice esthétique : non inférieur à 5/7 ; - non consolidé : à revoir en juin 2022, pas de consolidation avant la majorité ; - AIPP non inférieur à 75 %. Estimant insuffisante la proposition d'indemnisation qui lui a été faite, Mme [O] a fait assigner en référé la société GMF d'abord et puis la CPAM et la MNT par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 9 novembre 2021 et 5 et 8 novembre 2021, aux fins d'obtenir principalement : - la condamnation de la société GMF à lui payer une provision de 200 000 euros à valoir sur les frais d'aménagement de son logement, - la somme de 2 500 euros au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit opposable aux sociétés CPAM et MNT la décision. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - reçu l'intervention volontaire de M. [C] [T] (lequel sollicitait la désignation d'un expert architecte), - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - déclaré l'ordonnance commune et opposable a la CPAM de l'Hérault et de la Mutuelle Nationale Territoriale, - ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [V] [P] (mission développée dans l'ordonnance), - rejeté la demande de provision formée par Mme [O], - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette ordonnance concernant la demande de provision, l'article 700 et les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de : - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision ; ce faisant, - condamner la société GMF à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur les frais d'aménagement de son domicile ; - subsidiairement condamner la GMF à lui verser une indemnité provisionnelle de 93 617,27 euros à valoir sur les frais d'aménagement de son domicile ; - condamner la société GMF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMF demande à la cour de : - constater que la demande indemnitaire provisionnelle de Mme [O] se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que son quantum ; et en conséquence : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - renvoyer Mme [O] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - débouter Mme [O] de toute demande complémentaire ou contraire à l'égard de la société GMF ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit à Maître Ohana Zehrat en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société CPAM et la société MNT à qui la déclaration d'appel a été respectivement signifiée le 16 juin 2022 à personnes morales, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [O] demande l'allocation d'une provision complémentaire de 200 000 euros. Elle rappelle que le droit à indemnisation de [J] [T] est incontestable et qu'il a perçu à ce jour la somme totale de 210 000 euros à titre de provisions, mais relève qu'aucune provision n'a été versée pour les parents, et notamment s'agissant de l'aménagement de leurs domiciles. Elle explique qu'elle est séparée du père de l'enfant depuis 2013 et que [J] [T] vit chez elle et son compagnon, M. [S] [E], passant 1 week-end sur 2 chez son père. Elle indique que lors de l'accident, ils étaient propriétaires avec son compagnon d'une maison située à [Localité 8] mais que ce bien ne permettait pas à [J] [T] de vivre décemment du fait de sa grande dépendance, à moins de faire d'importants travaux qui auraient dénaturé le bien (un rapport d'expertise architecturale ayant notamment conclu que la maison nécessitait la création d'une rampe d'accès pour un montant de 53 258,16 euros). Elle précise avoir donc vendu ce bien et acheté avec son compagnon une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 874 m² à [Localité 8], pour un montant de 252 000 euros, sur laquelle ils vont faire construire une villa avec emprise au sol de 125 m², garage et piscine, pour un prix de 473 999,11 euros. Elle soutient que même s'il ne ressort pas du juge de l'évidence de se prononcer sur un choix parental de construction ou une proposition d'aménagement de la part de l'assureur à moindre coût, il n'en demeure pas moins que la société GMF Assurances a versé un rapport établi par Saretec, évaluant les travaux de l'ancien logement à 93 617,27 euros, de sorte que sa créance indemnitaire ne peut incontestablement être inférieure à cette somme. Elle prétend que la Cour de cassation reconnaît de manière constante que les frais de logement adapté des victimes par ricochet est un poste indemnisable. Elle cite à cet égard l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 5 octobre 2017 (n° 16-22.353) qui rappelle que si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par les proches pour rendre le logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. Elle demande donc l'allocation d'une provision de 200 000 euros à valoir sur les frais d'aménagement temporaire du logement, ou subsidiairement de fixer la provision à 93 617,27 euros. La société GMF Assurances, intimée, demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance qui a retenu l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision complémentaire de Mme [O]. Elle souligne que le droit à indemnisation de la victime directe n'inclut en principe, que les frais d'aménagement du logement nécessaires à son adaptation au regard du handicap, mais ne prend pas en compte l'acquisition du logement lui-même, sauf exceptions dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Elle rappelle à cet égard que de l'aveu même de la requérante, leur logement était aménageable, mais que pour des raisons tenant à des choix personnels, Mme [O] et son compagnon ont entendu acquérir un terrain et y faire construire un pavillon dont le coût démontre à lui seul que le standing ne correspond pas à celui de leur ancien logement. Ainsi, il incombe selon elle à l'appelante, qui en outre n'est pas la victime directe, de démontrer que l'indemnité sollicitée vise à réparer un préjudice présentant un lien de causalité direct avec l'accident et le handicap de son fils et donc de démontrer que son projet de construction était la seule issue possible afin d'adaptation de son logement au handicap de son fils, ce qu'elle ne fait pas, puisque l'ancien logement était aménageable. Elle conteste également le quantum de l'allocation sollicitée, soulignant que le rapport de l'expert Saretec a évalué les travaux d'aménagement à la somme de 93 617,27 euros. Elle relève que : - les charges financières liées à des choix personnels ne sont pas des préjudices réparables, - Mme [O] sollicite le financement de l'acquisition d'une nouvelle habitation en ne justifiant ni que le logement actuel est inadaptable, ni qu'elle l'aurait vendu. Elle indique que Mme [O] a diligenté une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de trancher sa demande au titre des frais d'acquisition du logement qu'elle chiffre à près de 680 000 euros, cette-fois-ci au nom et pour le compte de son fils. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte du « Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel » de septembre 2022, intégrant la nomenclature dite « Dinthilac », qu'au titre des « frais divers », les proches de la victime lorsqu'elle demeure handicapée peuvent être conduits à engager des frais pour aménager leur domicile afin de la recevoir et que ces dépenses seront remboursées sur justificatifs. Toutefois, ces règles concernent les proches amenés à recevoir à la victime ponctuellement, mais non ceux avec qui elle vit au quotidien. Pour sa vie quotidienne, les « frais de logement adapté ou aménagé », qui peuvent le cas échéant inclure le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap, concernent un poste de préjudice indemnisable au profit du blessé lui-même. Ainsi, le droit à indemnisation direct de Mme [O] au titre des frais d'aménagement du domicile de [J] [T] n'apparaît pas pouvoir être retenu avec l'évidence devant s'imposer en référé. Au demeurant, aux termes de ses écritures, elle ne caractérise pas en quoi les sommes demandées correspondraient à des travaux rendus nécessaires afin d'adapter le logement au handicap de [J] [T]. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [O]. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [O] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. L'équité commande en revanche de débouter la société GMF Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Hérault et la société MNT étant parties à l'instance, le présent arrêt leur est opposable. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que Mme [Y] [O] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d37b37d1bc2605de4b4d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel