Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccba92a57405de331638
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 4 334 372 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/SLC N° RG 22/00438 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJ4 Décision attaquée : du 22 mars 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Mme [G] [B] C/ S.A.R.L. CREALIE CONSEILS -------------------- Expéd. - Grosse Me LEFRANC 27.1.23 Me GRAVAT 27.1.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 N° 10 - 10 Pages APPELANTE : Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : S.A.R.L. CREALIE CONSEILS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 10 - page 2 27 janvier 2023 DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Créalie Conseils a pour objet toutes activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises. Mme [G] [B], née le 1er décembre 1991, a été embauchée à compter du 22 août 2011 par la SARL Aménagement du Cher en qualité d'assistante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Le contrat de travail a été transféré à la SARL Crealie Conseils, qui a embauché Mme [B] à compter du 1er février 2015 en qualité de 'comptable - RH - qualité' avec reprise complète d'ancienneté. Mme [B] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3 275 euros bruts pour 35 heures de travail effectif par semaine. Cet emploi relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2018, Mme [B] a démissionné de son emploi avec effet au 21 novembre 2018. Sollicitant le paiement de différentes sommes de nature salariale ou indemnitaire, Mme [B] a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel par jugement du 22 mars 2022 a : - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Mme [B] a régulièrement interjeté appel le 22 avril 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 28 mars 2022, en l'ensemble de ses dispositions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner la société Crealie Conseils à lui payer les sommes suivantes : > 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de sa vie privée, > 336,15 euros à titre de rappel de prime de vacances, > 43 238,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, > 4 323,85 euros au titre des congés payés afférents, > 12 916,31 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur à ses Arrêt n° 10 - page 3 27 janvier 2023 obligations en matière de repos compensateur, > 21 402 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonner à la société Crealie Conseils de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt, - débouter la société Crealie Conseils de toutes demandes contraires ou plus amples, - condamner la société Crealie Conseils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Crealie Conseils aux entiers dépens ; Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Crealie Conseils demande à la cour de : - écarter des débats la pièce adverse no 90, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est en date du 23 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la recevabilité des conclusions de la société Crealie Conseils déposées le 23 novembre 2022 L'article 783, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, les dernières conclusions de la société Crealie Conseils ont été notifiées par RPVA le 23 novembre 2022 à 15h41, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture notifiée par voie dématérialisée aux parties le même jour à 10h25. Il convient donc de les déclarer d'office irrecevables et de se rapporter, pour l'examen des prétentions et moyens de l'intimée, aux dernières conclusions régulièrement déposées avant la clôture le 18 novembre 2022. 2) Sur la demande visant à écarter la pièce no 90 de Mme [B] La société Crealie Conseils demande à la cour d'écarter la pièce adverse no 90, en ce qu'il s'agit d'une attestation qui serait non conforme aux dispositions des articles 205 et suivants du code de procédure civile. Les articles 205 et suivants du code de procédure civile ne contenant cependant aucune disposition relative aux attestations produites en justice, la société Crealie Conseils sera nécessairement déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. 3) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de la vie privée Arrêt n° 10 - page 4 27 janvier 2023 Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu de l'article 9, alinéa 1, du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, Mme [B] soutient que son employeur l'a contrainte à utiliser son téléphone portable personnel et a diffusé, sans son accord, son numéro de téléphone personnel auprès de ses interlocuteurs professionnels, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle estime que dès lors qu'elle devait être joignable en permanence dans le cadre de ses fonctions, l'utilisation de son téléphone personnel est nécessairement imputable à son employeur. Elle prétend également que ce dernier l'appelait régulièrement sur son téléphone personnel en dehors de ses horaires de travail. La société Crealie Conseils réplique que la fourniture d'un téléphone portable professionnel n'est pas une obligation pour l'employeur et qu'elle n'a pas contraint la salariée à utiliser son téléphone portable personnel ou à diffuser le numéro y afférent. Elle soutient également que Mme [B] ne prouve pas l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et son préjudice. Au soutien de sa demande, Mme [B] produit un document intitulé 'fiche contacts', mentionnant les adresses mail professionnelles ainsi que les numéros de téléphone portable de la plupart des salariés du groupe Mahuas, auquel appartient l'employeur, étant observé qu'elle ne conteste pas être la rédactrice de ladite fiche, une carte de 'numéros utiles' sur laquelle figure son numéro de téléphone portable et un courriel de Mme [A], employée du groupe Schmidt, du 3 juillet 2018, dans lequel son numéro de téléphone portable est mentionné, parmi ceux d'autres participants à une journée de travail. Elle verse également aux débats une capture d'écran de l'espace personnel Orange Business de l'entreprise, un récapitulatif de commande pour une ligne de téléphonie mobile, un courriel de confirmation de résiliation de plusieurs lignes de téléphonie mobile et un courriel qu'elle a envoyé le 24 novembre 2016 à plusieurs employés afin de les informer de cette résiliation. Si ces pièces permettent d'établir que la société Crealie Conseils possède ou a possédé plusieurs lignes de téléphonie mobile à usage professionnel, elles ne démontrent pas que Mme [B] ait été contrainte par son employeur de communiquer son numéro de téléphone personnel, étant particulièrement observé que sur la 'fiche contacts', un certain nombre de salariés ont choisi de ne pas indiquer de numéro de téléphone portable. Il n'est pas davantage démontré que la salariée devait être joignable en permanence ou que son employeur l'appelait régulièrement en dehors de ses horaires de travail. La salariée échouant donc à apporter la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ou d'une atteinte à sa vie privée, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 4) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de vacances L'article 31 de la convention collective applicable prévoit que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. Arrêt n° 10 - page 5 27 janvier 2023 En l'espèce, Mme [B] sollicite le versement d'une prime de vacances d'un montant de 336,15 euros pour la période de juin 2016 à mai 2017. La société Crealie Conseils fait cependant observer à juste titre qu'il doit être tenu compte des autres primes versées à Mme [B] en 2016, à savoir une prime d'objectifs de 500 euros en mars 2016, une prime exceptionnelle de 500 euros en juin 2016 et une prime d'objectifs de 1 554,17 euros en décembre 2016. Le montant cumulé de ces primes étant supérieur au montant de la prime de vacances tel que calculé par la salariée, et l'une d'entre elles ayant été versée entre mai et octobre 2016, elles doivent être considérées comme primes de vacances en application de l'alinéa 2 de l'article précité. Confirmant le jugement attaqué de ce chef, il y a donc lieu de débouter Mme [B] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vacances. 5) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande. En l'espèce, Mme [B] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires de 2015 à 2018 qui ne lui ont pas été payées. Elle sollicite à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 43 343,72 euros, outre les congés payés afférents. Au soutien de sa demande, la salariée produit : - un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires, semaine par semaine, pour les années 2015 à 2018, faisant apparaître les montants des rappels de salaire sollicités, - des copies de pages d'agenda mentionnant ses rendez-vous et horaires de travail, accompagnées le cas échéant de courriels justificatifs, - un document intitulé 'horaires du personnel', dont il résulte que les membres de la direction, parmi lesquels elle figure nommément, ont des horaires de travail du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h (18h le vendredi) et un jour de repos le samedi, ce qui correspond à 39 heures de travail hebdomadaires, - un courriel qu'elle a envoyé le 14 mai 2017 à M. [Z] et dans lequel elle écrit : 'j'ai cumulé mes heures supplémentaires de 2016 (34h) et celles de 2017 (à ce jour 22h30), toutes ces heures non payées à ce jour plus celles effectuées pour le magasin de [Localité 5] (41h) dont je ne tiens pas compte car je pense compensées par prime... Je pense avoir largement fait ma journée de solidarité donc je ne travaillerai pas le lundi 5 juin [...] merci de déduire 7h de ce cumul d'heures', Arrêt n° 10 - page 6 27 janvier 2023 - un nombre important de courriels envoyés pendant les horaires de sa pause déjeuner ou en fin de journée, en dehors de ses horaires habituels de travail, - des demandes de récupération d'heures pour le 8 avril 2016, les 7 et 10 avril 2017, auxquelles l'employeur a fait droit. Il en résulte que la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées. La société Crealie Conseils produit en réponse : - les tableaux mensuels récapitulatifs des heures de travail et autres éléments de salaire que Mme [B] transmettait au cabinet d'expertise comptable chaque mois pour l'élaboration des fiches de paie et sur lesquels elle n'a jamais déclaré aucune heure supplémentaire la concernant, - l'attestation de M. [E] [X], qui affirme participer aux réunions du comité de direction de 9h30 à 17h dans le cadre desquelles était organisé un déjeuner 'sans aucune obligation', - l'attestation de M. [D] [F], qui témoigne avoir participé aux réunions du comité de direction qui se terminaient 'généralement vers 17h, parfois plus tôt, mais jamais tardivement', et que la direction les invitait à un repas dans ce cadre, - l'attestation de Mme [C] [M], qui affirme avoir partagé le bureau de Mme [B] de septembre 2015 à novembre 2017 et avoir pris régulièrement des pauses déjeuner d'une durée moyenne de 2 heures avec elle, - l'attestation de Mme [O] [J], employée depuis octobre 2017, qui témoigne avoir toujours vu Mme [B] prendre ses pauses déjeuner lorsqu'elle était présente sur le site de [Localité 6], - des factures de restaurant et les tickets de carte bleue correspondants, - le compte-rendu d' 'entretien d'évolution annuel' de Mme [B], réalisé le 8 décembre 2015, dans lequel elle rapporte avoir travaillé en moyenne 45 heures par semaine en 2015 et 40 heures par semaines en 2014, - le compte-rendu d'entretien annuel du 6 décembre 2016, dans lequel Mme [B] mentionne ses difficultés à respecter ses horaires de travail, déclarant travailler 40 voire 45 heures par semaine, et évalue son temps de travail hebdomadaire à 45 heures pour l'année 2016 et 45 heures pour l'année 2015, - le compte-rendu d'entretien annuel du 14 décembre 2017, dans lequel Mme [B] fait part de difficultés dans l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, - des demandes de récupération d'heures de Mme [B] pour le 27 novembre 2015, le 1er février 2016, le 2 février 2016, le 5 février 2016, auxquelles l'employeur a fait droit, - une attestation de M. [V], directeur administratif et financier de l'agence Maman, qui affirme que Mme [B] a participé à un voyage du 13 au 20 mai 2017 organisé pour le compte du groupe Schmidt. En sus de la production de ces pièces, la société Crealies Conseils soutient que Mme [B] ne démontre pas qu'elle lui a demandé de réaliser des heures supplémentaires ou que la réalisation de ces heures ait été rendue nécessaire par sa charge de travail. Les explications apportées par la salariée sur les raisons de sa charge de travail, année après année, les nombreux courriels qu'elle produit ainsi que l'heure tardive de l'envoi d'un nombre important d'entre eux suffisent néanmoins à apporter la preuve tant de sa charge de travail que de l'information de l'employeur, qui a été destinataire à de nombreuses reprises de courriels tardifs, de la réalisation de ces heures supplémentaires, accomplies ainsi avec son accord au moins implicite. En outre, contrairement à ce que prétend l'employeur, il est indifférent que la salariée n'ait jamais demandé le règlement d'heures supplémentaires avant sa saisine du conseil de prud'hommes dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit. Arrêt n° 10 - page 7 27 janvier 2023 De même, la qualité d'assistante des ressources humaines de Mme [B] qui l'amenait à établir, en lien avec le gestionnaire de paie du cabinet d'expertise comptable de la société, les décomptes de ses heures de travail, sur lesquels elle n'a jamais mentionné aucune heure supplémentaire à payer, ne suffit pas à démontrer qu'elle n'en aurait pas effectué, dès lors notamment que ces dernières peuvent également être récupérées. Au demeurant, comme le rappelle justement la salariée, c'est à l'employeur qu'il appartient de contrôler les heures de travail, sans qu'il puisse déléguer cette tâche à la salariée, même si elle était affectée au service des ressources humaines de l'entreprise. Au surplus, la certification de la société Crealie Conseils, étant observé qu'il n'est pas justifié de ce que les ressources humaines aient été examinées lors de cette certification, n'est en tout état de cause pas de nature à exclure l'existence de difficultés en matière d'heures de travail, contrairement à ce qu'affirme l'employeur. Par, ailleurs, la société Crealie Conseils allègue que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et reproche à la salariée de ne pas préciser la nature de son activité pour les journées pour lesquelles elle a terminé à une heure tardive. Il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient pas à la salariée de rapporter a priori la preuve de la nature de son activité professionnelle dans le cadre de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, étant observé que la société Crealie Conseils n'apporte pas d'élément permettant d'identifier les éventuelles périodes de déplacement professionnel qui devraient être exclues du décompte d'heures de la salariée. En particulier, elle ne saurait reprocher à Mme [B], pour les journées du 26 juillet 2016 et du 25 octobre 2016, d'avoir pris en compte au titre du temps de travail effectif le temps de trajet nécessaire pour se rendre à [Localité 3], dès lors qu'il ne peut s'agir que d'un trajet de mission et non du trajet ordinaire domicile-travail. En ce qui concerne les horaires de pause déjeuner, il est rappelé que c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve de l'existence et de la durée des temps de pause. Ainsi, pour les journées pour lesquelles Mme [B] prétend qu'un déjeuner au restaurant était de nature professionnelle et constituait donc du temps de travail effectif, alors que l'employeur allègue en réponse que ce déjeuner constituait du temps de pause, ils seront considérés par principe, en l'absence de tout élément produit par l'employeur pour démontrer que ces déjeuners n'avaient pas une nature professionnelle, comme du temps de travail effectif au regard des explications circonstanciées apportées par Mme [B] sur le déroulé de ceux-ci. Il en va différemment uniquement pour les déjeuners du 29 avril 2016, 10 juin 2016, 4 novembre 2016, 13 janvier 2017, 8 février 2017, 13 juillet 2017, 12 septembre 2017, 22 septembre 2017, 25 octobre 2017, 23 novembre 2017, 11 janvier 2018, 27 juin 2018, 28 août 2018, et des dîners des 8 juin 2017 et 30 août 2018, en l'absence de précisions suffisantes sur les convives et/ou l'objet du repas, et de ceux tenus à l'issue des réunions du comité de direction, eu égard aux attestations produites par l'employeur, sauf pour celui du 2 mai 2018, en considération des courriels envoyés par la salariée pendant la pause déjeuner. Ensuite, le décompte d'heures de Mme [B] fait encore apparaître que celle-ci a bien tenu compte des journées de récupération d'heures mentionnées par l'employeur. Néanmoins, et en complément de ces considérations, s'agissant du nombre global d'heures effectué hebdomadairement par la salariée, il ressort des pièces de cette dernière, en particulier de la fiche d'horaires collectifs et de son courriel du 14 mai 2017, et des compte-rendus d'entretiens d'évaluation produits par l'employeur, certaines contradictions relatives à ses horaires de travail et le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies. Arrêt n° 10 - page 8 27 janvier 2023 Ainsi, Mme [B] reconnaît dans son courriel envoyé le 14 mai 2017 qu'à cette date, elle avait un solde d'heures supplémentaires de 97,5 heures, dont il y a lieu de déduire la journée de solidarité du 5 juin 2017, soit 90,5 heures, ce qui vient contredire son décompte d'heures supplémentaires sur la base des mentions contenues dans son agenda. Pour la période de 2015 au 14 mai 2017, il sera donc retenu que l'employeur est redevable de 90,5 heures supplémentaires non récupérées et par conséquent restées impayées. Au demeurant, s'agissant de la période postérieure au 14 mai 2017, il sera pris en compte les propres déclarations de la salariée durant ses entretiens d'évaluation en 2015 et 2016, durant lesquels elle faisait invariablement état d'un temps de travail hebdomadaire compris entre 40 et 45 heures. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner la société Crealie Conseils au paiement de la somme de 10 785,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 1 078,57 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. 6) Sur les repos compensateurs non accordés L'article 33 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes : 'A. - Rémunération des heures supplémentaires : Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel E.T.A.M., sont payées avec les majorations légales. Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales : B. - Contingent annuel : Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail.' En l'espèce, Mme [B] allègue avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective, sans avoir pu bénéficier de repos compensateur à ce titre. Il a toutefois été établi précédemment que Mme [B] n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, au regard des déclarations contenues dans son courriel du 14 mai 2017. Sur la base des éléments examinés ci-dessus, il est cependant retenu que Mme [B] a effectué 223,5 heures supplémentaires en 2017 et 288 heures supplémentaires en 2018, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non accordés est fondée à hauteur de 93,50 heures pour 2017 et 158 heures pour 2018. En conséquence, infirmant le jugement attaqué, il y a lieu de condamner la société Crealie Conseils au paiement de la somme de 2 714,94 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non accordés. 7) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement Arrêt n° 10 - page 9 27 janvier 2023 du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Mme [B] prétend, d'une part, que la société Crealie Conseils lui demandait de travailler 39 heures par semaine, tout en ne faisant figurer que 35 heures hebdomadaires sur les bulletins de paie, et, d'autre part, qu'elle savait qu'elle effectuait un nombre important d'heures supplémentaires. L'employeur réplique ne jamais avoir refusé le règlement d'heures supplémentaires à la salariée et rappelle que le décompte des heures de travail et l'établissement des bulletins de salaire relevaient de la mission de Mme [B]. Il n'est cependant pas contesté que les bulletins de paie de Mme [B] ne font pas apparaître toutes les heures supplémentaires qu'elle a réalisées. De plus, en considération tant des déclarations de Mme [B] lors de ses entretiens d'évaluation en 2015, 2016 et 2017 relativement à ses horaires de travail hebdomadaires et sa charge de travail, que des nombreux courriels qu'elle a envoyés à son supérieur hiérarchique en dehors de ses horaires de travail, celui-ci ne pouvait ignorer qu'elle réalisait des heures supplémentaires qui n'étaient pas toutes récupérées. L'employeur ne saurait au demeurant se retrancher derrière la fonction de Mme [B] qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie, puisqu'il lui appartenait de contrôler le temps de travail de la salariée ainsi que le bon paiement des heures effectuées. Il en résulte donc que le travail dissimulé étant caractérisé, la société Crealie Conseils sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 21 402 euros à titre d'indemnité et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. 8) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Il sera ordonné à la société Crealie Conseils de remettre à Mme [B] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Partie principalement succombante, la société Crealie Conseils sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que celle de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions en cause d'appel. La société Crealie Conseils sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Arrêt n° 10 - page 10 27 janvier 2023 DÉCLARE les conclusions déposées le 23 novembre 2022 par la SARL Crealie Conseils irrecevables, INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [G] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de rappel de salaire au titre de la prime de vacances, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Crealie Conseils à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes : - 10 785,74 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 078,57 € bruts au titre des congés payés afférents. - 2 714,94 € à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non accordés, - 21 402 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ORDONNE à la SARL Crealie Conseils de remettre à Mme [G] [B] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la SARL Crealie Conseils à payer à Mme [G] [B] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 €au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SARL Crealie Conseils aux dépens de première instance et d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 33 de la convention collective applicablarticle 31 de la convention collective applicabl
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63d4ccba92a57405de331638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel