Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0692a57405de33178a
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 225 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09279 APPELANTE S.C.I. FERDINAND DE LESSEPS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 601 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'Aix en Provence, INTIMÉES S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENTIEL venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RÉSIDENTIEL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 052 735, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de de Me Lucile ROUSSELIN-JABOULAY de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de Paris , toque : R176 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 02 décembre 2022 prorogée au 16 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte notarié du 26 mars 2015 reçu par M. [Y] assisté de M. [V], notaires, la SCI Ferdinand de Lesseps a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel portant sur un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage de bureaux cadastré CO [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au prix de 45 000 000 euros net vendeur. La promesse, valable jusqu'au 31 janvier 2017, était assortie de diverses conditions suspensives relatives notamment au coût de désamiantage et à l'obtention d'un permis de construire définitif ainsi que d'une condition essentielle et déterminante préalable à l'acte de vente de l'obtention d'un rescrit de l'administration fiscale relatif à l'obtention d'un régime fiscal favorable pour les plus-values sur demande du promettant ; la date de réalisation de la condition suspensive de permis de construire avait été fixée au 30 juin 2016. La promesse prévoyait une clause d'indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 250 000 euros qui serait versée par le bénéficiaire au promettant dans le cas où, les conditions suspensives étant réalisées, il ne demanderait pas la réalisation de la promesse et stipulait que le versement de cette indemnité, due au promettant par le bénéficiaire au cas de non réalisation, sera garanti par une garantie bancaire autonome à première demande établie conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil qui devait pouvoir être mise en jeu jusqu'au 30 septembre 2017. Le 6 mai 2015, la SA BNP Paribas a consenti une garantie autonome de paiement à première demande. Par courrier du 24 décembre 2015, la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel a informé la SCI Ferdinand de Lesseps par l'intermédiaire de son notaire, M. [Y], de l'intention de ne pas poursuivre le projet d'acquisition en invoquant la non réalisation des conditions suspensives relatives au coût de désamiantage et à l'absence de taxations ou participations supplémentaires dans le cadre du permis de construire. Par exploit d'huissier du 29 septembre 2017, la SCI Ferdinand de Lesseps a appelé la garantie autonome à première demande dont elle était bénéficiaire en paiement de l'indemnité d'immobilisation, demande à laquelle s'est opposée la SA BNP Paribas. Après une lettre recommandée et une mise en demeure restées sans effet, la SCI Ferdinand de Lesseps a assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 16 juillet 2018 en paiement de la somme de 2 250 000 euros. Le 12 mars 2019, la société BNP [Localité 9] Immobilier Résidentiel (BNPPI), venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel ; - Rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 2 250 000 euros ; - Rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros ; - Rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel au paiement de la somme de 2 250 000 euros ; - Rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel au paiement de la somme 100 000 euros ; - Rejeté la demande de condamnation de la SCI Ferdinand de Lesseps au paiement de la somme de 20 000 euros ; - Condamné la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de la SCI Ferdinand de Lesseps au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Ferdinand de Lesseps aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Bauch-Labesse ; - Rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi et déclarer recevable l'intervention volontaire de la BNPPI, les premiers juges retiennent qu'en sollicitant le rejet des prétentions de la SCI Ferdinand de Lesseps et la réparation d'un préjudice lié à la mise en jeu de la garantie autonome à première demande, ses prétentions se rattachent aux prétentions principales par un lien suffisant. Sur la demande au titre de la garantie autonome à première demande, les premiers juges ont considéré que la BNP Paribas ne pourra être tenue au paiement de la somme de 2 250 000 euros dès lors que les conditions de la mise en jeu de la garantie autonome de paiement n'ont pas été respectées ; qu'en effet, le courrier adressé par Me [T] le 28 septembre 2017 sans la preuve d'un mandat spécial lui permettant d'agir au nom de la BNP Paribas ne permet pas de considérer que la demande émane du bénéficiaire de la garantie et que ni le certificat de la SCI Ferdinand de Lesseps en date du 28 septembre 2017 ni l'attestation de M. [Y], notaire, du 16 septembre 2017, ne mentionne en quoi le donneur d'ordre aurait manqué à ses obligations alors qu'il revenait à la SCI Ferdinand de Lesseps de justifier à la BNP Paribas que, malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives, la BNPPI n'a pas payé l'indemnité d'immobilisation alors qu'elle n'avait pas levé l'option. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la SCI Ferdinand de Lesseps sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que la SCI Ferdinand de Lesseps ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque ; sur la demande de condamnation de la BNPPI à des dommages et intérêts à hauteur du montant de l'indemnité d'immobilisation, le tribunal a estimé qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties à la promesse sur le coût du désamiantage et qu'en conséquence la promesse est devenue caduque sans indemnité de part et d'autre. La SCI Ferdinand de Lesseps a interjeté appel du jugement. Par ses dernières écritures, elle demande à la cour de : . réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021, . débouter la BNP Paribas de ses exceptions, notamment relatives au mandat, . juger que la mise en jeu de la garantie autonome à première demande effectuée par la SCI Ferdinand de Lesseps elle-même et non par avocat en date du 29 septembre 2017 par exploit d'huissier délivré en son nom est bien fondée, ainsi que l'établit la réponse de la BNP du 6 novembre 2017, . juger que le certificat exigé par la garantie identifie, selon les exigences de la BNP, l'identité et la volonté de mettre en jeu la garantie pour non-respect des conditions exigées du bénéficiaire, . juger que la promesse constituant l'obligation garantie ne comporte aucune autre condition que celles exigées par l'article 2321 du code civil, qui sont alternatives et non cumulatives ou celles prévues dans la promesse, . juger que la BNP Paribas, seule rédactrice de l'acte de garantie, en ne mentionnant pas, à titre de condition, la nécessité d'un pouvoir spécial y a expressément renoncé et ne peut en faire une exigence préalable à l'exécution de son obligation et qu'elle ne constitue ni une condition de forme, ni une condition de fond, . juger que l'acte de garantie, non signé par la SCI Ferdinand de Lesseps ne peut rajouter des obligations supplémentaires à celles prévues dans la promesse et déclarer inopposable toute autre condition, . condamner la BNP Paribas SA à verser à la SCI Ferdinand de Lesseps, la garantie autonome à première demande pour laquelle elle s'est engagée par lettre du 6 mai 2015, soit la somme de 2 250 000 euros, outre les intérêts légaux courant à compter du 29 septembre 2017 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, . ordonner la capitalisation des intérêts légaux, . juger que la BNP Paribas SA a commis un abus en refusant de verser à la SCI Ferdinand de Lesseps l'indemnité découlant de la garantie à première demande, ou des conditions de mise en jeu non prévues par l'article 2321 du code civil, . débouter la BNP Paribas SA et BNP Immobilier de toutes leurs demandes contre la concluante, . subsidiairement, la condamner au paiement d'une somme de 2 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi dans le libellé de son engagement au profit d'une des sociétés de son groupe et constitutive d'une faute lui causant un préjudice équivalant à cette somme, . condamner la BNP Paribas SA à verser à la SCI Ferdinand de Lesseps, 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, . condamner la BNP Paribas SA à verser à la SCI Ferdinand de Lesseps la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de la procédure, . condamner la BNP Paribas Immobilier résidentiel à payer l'indemnité d'immobilisation de 2 250 000 euros à la SCI Ferdinand de Lesseps par application de la promesse, Subsidiairement, . juger que la BNP Paribas Immobilier résidentiel a eu une attitude fautive à l'égard de la SCI Ferdinand de Lesseps lui ayant directement préjudicié ou lui ayant fait perdre une chance de percevoir le montant de l'indemnité d'immobilisation, . condamner en conséquence la BNP Paribas Immobilier résidentiel à l'indemniser par le paiement de la somme principale de 2 250 000 euros, celle de 100 000 euros pour résistance abusive et de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, . débouter subsidiairement BNPPI de ses demandes reconventionnelles, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle réclame à hauteur de 2 250 000 euros. Par ses dernières écritures, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 2 250 000 euros, - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros, - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel au paiement de la somme de 2 250 000 euros, - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel au paiement de la somme 100 000 euros, - condamné la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas Immobilier Résidentiel la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SCI Ferdinand de Lesseps au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Ferdinand de Lesseps aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Bauch-Labesse. En conséquence, débouter la société SCI Ferdinand de Lesseps de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, . juger que la société SCI Ferdinand de Lesseps a commis un abus en appelant la garantie autonome dont elle était bénéficiaire alors que ses conditions n'étaient manifestement pas remplies, . condamner la société SCI Ferdinand de Lesseps à verser à BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel les sommes qui pourraient être demandées par BNP Paribas au titre de la contre-garantie ; En toute hypothèse, . condamner la société SCI Ferdinand de Lesseps à verser à la BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SCI Ferdinand de Lesseps aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SA BNP Paribas demande à la cour de : Considérant que l'appel en garantie par exploit d'huissier du 29 septembre 2017 est irrégulier faute d'avoir : - été effectué par un représentant spécialement habilité par la SCI Ferdinand de Lesseps ; - été accompagné d'une attestation du notaire ayant reçu la promesse de vente indiquant que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre dudit contrat/marché ; - indiqué en quoi le donneur d'ordre avait manqué à ses obligations, Considérant que la demande subsidiaire en paiement ne repose sur aucun fondement ; En conséquence, . débouter la SCI Ferdinand de Lesseps de l'ensemble de son appel et de l'intégralité de ses demandes, . confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 2 250 000 euros, - rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros, - condamné la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SCI Ferdinand de Lesseps au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Ferdinand de Lesseps aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Bauch-Labesse, - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. . condamner la SCI Ferdinand de Lesseps au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SCI Ferdinand de Lesseps à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Bauch-Labesse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la garantie autonome à première demande Au soutien de son appel, la SCI Ferdinand de Lesseps affirme que les conditions la mise en jeu de la garantie autonome à la première demande sont réunies, que la BNPPI aurait dû s'exécuter et qu'elle a un comportement abusif en refusant le paiement de la garantie justifiant le versement de dommages et intérêts, elle affirme que le mandat de l'avocat n'est pas nécessaire pour réclamer le paiement de la garantie qui a été sollicité par le bénéficiaire lui-même dans un acte délivré par huissier le 29 septembre 2017, l'avocat lui ayant d'ailleurs répondu directement par courrier en date du 6 novembre 2017 et non à son avocat. En réponse, la BNP Paribas Immobilier Résidentiel considère que la SCI Ferdinand de Lesseps a violé quatre conditions prévues par la garantie notamment la condition de fond limitant la mise en jeu de la garantie à l'hypothèse préalable d'une levée intégrale des conditions suspensives de la promesse, la condition formelle tenant à la production d'une attestation des notaires, la condition relative à l'obligation de mentionner expressément dans la demande de paiement une indication en quoi le donneur d'ordre a manqué à ses obligations et la condition tenant à ce que la demande de paiement émane d'elle ; elle affirme que la condition suspensive relative au coût de désamiantage, celle relative à la majoration de la taxe d'aménagement et celle relative au rescrit fiscal ont défailli, ce qui a pour conséquence de rendre la promesse caduque au moment où la SCI Ferdinand de Lesseps a demandé le versement de la garantie et elle conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité. La SA BNP Paribas conteste la validité de la demande en paiement dont se prévaut la SCI Ferdinand de Lesseps au motif qu'elle n'a pas été réalisée par acte d'huissier mais bien par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial et que le certificat produit par la SCI Ferdinand de Lesseps vise uniquement à certifier que la BNPPI a manqué à ses obligations mais que les conditions de mise en 'uvre de l'appel en garantie ne sont pas respectées. En l'espèce, par exploit du 29 septembre 2017, M. [G], huissier, a signifié à la S.A BNP Paribas à la demande de la SCI Ferdinand de Lesseps un courrier de M. [T] du 28 septembre 2017, demandant à la BNP Paribas de mettre en jeu la garantie autonome à première demande du 6 mai 2015, une certification émise par la SCI Ferdinand de Lesseps, une attestation de M. [W] [Y], notaire, et la copie de la garantie autonome à première demande du 6 mai 2015. Par courrier en date du 6 novembre 2017 adressée à la SCI Ferdinand de Lesseps, la BNP Paribas a répondu que l'analyse des documents adressés dans le cadre de cet appel en paiement faisait apparaître que l'attestation notariée du 16 septembre 2017 n'indique pas que le donneur a manqué à ses obligations au titre du contrat sous-jacent et que l'attestation du bénéficiaire ne précise pas en quoi le donneur d'ordre a manqué à ses obligations. L'acte en date du 6 mai 2015 par lequel la SA BNP Paribas a consenti une garantie autonome de paiement à première demande à la SCI Ferdinand de Lesseps dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du 26 mars 2015 stipule que toute demande de paiement devra être faite par le bénéficiaire au garant exclusivement par lettre recommandée avec AR ou par exploit d'huissier et que cette demande de paiement, pour être recevable, devra impérativement comporter : la certification par le bénéficiaire que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre du contrat visé en tête des présentes, accompagnée d'une attestation du ou des notaire(s) ayant reçu la promesse de vente indiquant que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre dudit contrat, l'indication en quoi le donneur d'ordre a manqué à ses obligations. Il est constant que si le certificat établit par la SCI Ferdinand de Lesseps certifie que la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel a manqué à ses obligations au titre de la promesse alors que toutes les conditions étaient réunies, l'attestation notariée fournie par M. [Y], notaire, se contente de rappeler les termes de la promesse, de mentionner la remise de la garantie autonome le 26 mars 2015 et de préciser que par courrier du 24 décembre 2015, la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel a fait savoir, par l'intermédiaire de son notaire, qu'elle ne poursuivait pas l'acquisition du bien. Il résulte de ces documents que le certificat de la SCI Ferdinand de Lesseps se contente d'affirmer que la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel a manqué à ses obligations au titre de la promesse alors que toutes les conditions étaient réunies, affirmation qui n'est pas corroborée par l'attestation notariée qui se garde d'affirmer que les conditions suspensives stipulées dans la promesse étaient remplies. En conséquence le seul fait de préciser, comme le fait l'attestation notariée, que la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel a fait savoir qu'elle ne poursuivait pas l'acquisition du bien ne suffit pas à caractériser le manquement de cette dernière à ses obligations. Dès lors que l'acte de garantie autonome à première demande stipule expressément que le certificat du bénéficiaire doit s'accompagner d'une attestation du notaire indiquant que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre des dispositions figurant dans le contrat de base, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et que cela constitue une condition de recevabilité de la demande, les conditions de recevabilité de cette demande n'étaient pas remplies à la date de la demande de garantie à première demande qui expirait le 30 septembre 2017, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du mandat de M. [T], avocat rédacteur de la lettre du 28 septembre 2019, ce défaut de mandat n'ayant pas été soulevé par le SA BNP Paribas pour s'opposer à la demande de mise en 'uvre de la garantie dans sa réponse du 6 novembre 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 2 250 000 euros. Sur la demande de condamnation de la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel au paiement de l'indemnité d'immobilisation Par courrier en date du 24 décembre 2015, la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel a informé la SCI Ferdinand de Lesseps de l'intention de ne pas poursuivre le projet d'acquisition en invoquant la non réalisation des conditions suspensives relatives au coût de désamiantage et à l'absence de taxations ou participations supplémentaires dans le cadre du permis de construire. La condition suspensive relative à l'amiante stipulait la remise au bénéficiaire d'un diagnostic amiante avec prise en charge d'un éventuel coût de désamiantage si son montant était supérieur ou égale à 50 000 euros et un rapprochement des parties pour trouver un accord si le coût excédait ce montant. En l'espèce il est constant que le coût du désamiantage devait excéder largement le montant de 50 000 euros et il n'est pas démontré par la SCI Ferdinand de Lesseps qu'un accord soit intervenu sur ce point entre les parties. La SCI Ferdinand de Lesseps produit au débat un courrier adressé par son notaire au bénéficiaire de la promesse le 30 décembre 2015 indiquant qu'elle serait prête à prendre en charge le coût du désamiantage mais aucun accord n'a été formalisé sur ce point et elle ne démontre pas non plus que la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel n'a pas donné suite à un projet formalisé en ce sens. En conséquence il n'est pas démontré que la condition suspensive relative à la prise en charge du coût du désamiantage a été réalisée ou qu'elle ne l'a pas été par la faute du bénéficiaire à savoir la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Ferdinand de Lesseps du chef de l'indemnité d'immobilisation. Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI Ferdinand de Lesseps Les moyens invoqués par la SCI Ferdinand de Lesseps au soutien de son appel s'agissant de ses demandes de dommages et intérêts formée contre la SA BNP Paribas et contre la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet la SCI Ferdinand de Lesseps était informée que la garantie autonome à première demande était fournie par la maison mère et cet élément n'est pas de nature à démontrer une intention fautive ou frauduleuse. Par ailleurs le caractère fautif du refus de poursuivre la vente ou de mettre en 'uvre la garantie à première demande n'est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Ferdinand de Lesseps. Sur la demande de dommages et intérêts de la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel La BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel soutient que la SCI Ferdinand de Lesseps a commis un abus en appelant la garantie alors que les conditions de mise en 'uvre n'étaient pas remplies, ce qui lui causerait un préjudice devant être réparé. Les moyens invoqués par la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En tout état de cause la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel demande au terme du dispositif de ses écritures de condamner la société SCI Ferdinand de Lesseps à verser à BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel les sommes qui pourraient être demandées par BNP Paribas au titre de la contre-garantie dont elle ne précise pas le montant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel à ce titre. Sur les frais irrépétibles Il convient de condamner la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas et à la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions, Condamne la SCI Ferdinand de Lesseps à payer à la SA BNP Paribas et à la BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la SCI Ferdinand de Lesseps aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2321 du code civil qui devait pouvoir êtrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d4cd0692a57405de33178a
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