Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3192a57405de3318a7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3U COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2018001163 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 26 Avril 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.S.U. SOMOBRESLE [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S.U. MECAVALENTE exerçant sous l'enseigne MECA GLASS GROUP - MG GROUP [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN,plaidant DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. METRA [Adresse 3] [Localité 4] Maître [T] [S] Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METRA [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 prorogé au 26 janvier 2023. M. [Y] a été engagé par la S.A. Metra, exerçant une activité de fabrication de moules métalliques, courant 1995 et il y a gravi tous les échelons pour devenir courant 2006 directeur général et actionnaire à compter de 2014. Le 18 juillet 2016, M. [Y] a été licencié pour faute grave et, à cette occasion, la clause de non-concurrence qui avait été stipulée dans son contrat a été levée et un disque dur ainsi que deux clés USB que M. [Y] souhaitait emporter ont été placés sous séquestre entre les mains de Me [N], huissier de justice. Le 10 novembre 2016, M. [Y] a créé la SASU Mecavalente puis, cette dernière a acquis le fonds de commerce d'une société concurrente de la S.A. Metra, la SASU Somobresle le 1er juin 2017. De multiples procédures judiciaires ont opposé la S.A. Metra ou un actionnaire de cette dernière, la société Fadegest à M. [Y]. La S.A. Metra a fait examiner le disque dur et les deux clés USB séquestrées auprès de Me [N] et ce dernier a dressé un procès-verbal des constatations de l'informaticien ayant procédé à l'examen de ces dispositifs le 8 décembre 2017. Sur le fondement de ce constat, la S.A. Metra a porté plainte pour vol contre M. [Y] le 12 février 2018. Deux mesures d'instruction non contradictoires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ont été sollicitées et obtenues par la S.A. Metra les 16 et 27 mars 2018, mesure ayant donné lieu à un refus de rétractation le 14 septembre 2018. La cour d'appel de Rouen ayant infirmé cette décision de refus le 18 juillet 2019 a ordonné la rétractation des deux ordonnances. La S.A. Metra, a fait assigner M. [Y], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle par acte d'huissier du 2 juillet 2018 en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Dieppe. Le 21 février 2020 et le 2 décembre 2020, la S.A. Metra a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Me [S] ayant été désignée liquidateur et la SELARL AJAssociés ayant été désignée administrateur judiciaire, la procédure a été régularisée à leur égard. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a dit, pour l'essentiel, que la concurrence déloyale n'était pas démontrée et a débouté la S.A. Metra et Me [S] de toutes leurs demandes formées contre M. [Y], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle. La S.A. Metra ainsi que Me [S] ont interjeté appel de cette décision et ont intimé M. [Y], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle. Ces dernières n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe les a invitées à faire signifier leur déclaration d'appel aux intimés le 29 juin 2022. Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SASU Mecavalente et à la SASU Somobresle par acte d'huissier des 29 juillet 2022. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [Y], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle soulèvent : - la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y] à qui elle n'a jamais été signifiée et à qui les conclusions n'ont pas été signifiées dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; - la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y] de la SASU Mecavalente et de la SASU Somobresle en soutenant que le litige est indivisible et que les appelantes ont sollicité la condamnation solidaire des intimés ; - l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL AJAssociés des 18 août et 7 novembre 2022 qui n'est pas partie à l'instance. Ils demandent en outre de : - Débouter la société Metra et Me [S] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement la société Metra et Me [S] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metra à verser à M. [Y], la société Somobresle et la société Mecavalente une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux dépens du présent incident, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Metra la créance correspondante. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la S.A. Metra, Me [S] et la SELARL AJAssociés sollicitent de : - Prononcer la caducité de l'appel dirigé contre M. [Y] faute pour l'appelante de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai légal ; - Débouter les sociétés Mecavalente et Somobresle de leur incident visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01483 à leur égard en soutenant que le litige n'est pas indivisible ; - Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Metra et son liquidateur contre les sociétés Mecavalente et Somobresle ; - Condamner in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Maître [T] [S] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; - Réserver les dépens ; Subsidiairement Dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une action en responsabilité civile contre les co-auteurs d'un dommage serait indivisible : - Débouter Monsieur [Y], la société Mecavalente et la société Somobresle de leur incident visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01483 à leur égard ; - Déclarer Maître [T] [S] ès qualités de liquidateur de la société Metra ainsi que la société Métra recevables en leur appel ; - Donner acte à Maître [T] [S] ès qualités de liquidateur de la société Metra ainsi qu'à la société Metra qu'elles entendent appeler en intervention forcée M. [Y] devant la cour ; - Condamner in solidum Monsieur [Y], la SA Mecavalente et la société Somobresle à payer à Maître [T] [S] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. - Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y] : Aux termes de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ». Il résulte d'un courrier du greffe de la présente cour du 29 juin 2022 qu'à cette date, et alors que la déclaration d'appel avait été effectuée le 31 mai 2022, aucun des intimés n'avait constitué avocat. Par ce même courrier, le greffe a invité les appelantes à procéder à la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le mois. Il n'est pas contesté par les appelantes que la déclaration d'appel n'a été signifiée le 29 juillet 2022 qu'aux seules sociétés Mecavalente et Somobresle à l'exclusion de M. [Y] à qui aucune signification n'a jamais été faite. La déclaration d'appel est dès lors caduque à son égard et, par application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance est éteinte à son égard. Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle : Par application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'indivisibilité du litige n'est caractérisée que lorsqu'il est impossible d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige (Cass, Civ 2ème, 17 novembre 2022, n° 20-19.782). Le jugement entrepris a dit que les actes de concurrence déloyale imputés à M. [Y], à la SASU Mecavalente et à la SASU Somobresle n'étaient pas démontrés et a débouté la S.A. Metra et Me [S] ès qualités de toutes leurs demandes à leur égard. Dans l'éventualité où cette décision serait infirmée par la cour à l'égard des seules sociétés Mecavalente et Somobresle, il n'existerait toutefois aucune impossibilité d'exécuter simultanément le jugement entrepris entre M. [Y], la S.A. Metra et Me [S] d'une part et l'arrêt infirmatif entre la S.A. Metra, Me [S] et les sociétés Mecavalente et Somobresle d'autre part. Il n'existe dès lors aucune indivisibilité du litige entre M. [Y], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle et la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y] ne peut avoir aucun effet à l'égard des sociétés Mecavalente et Somobresle. La demande de caducité formée par les sociétés Mecavalente et Somobresle sera rejetée. Aucune irrecevabilité de l'appel n'ayant été soulevé contre la S.A. Metra et Me [S], leur appel sera déclaré recevable. Sur l'assignation en intervention forcée de M. [Y] par les appelantes : Les appelantes ont indiqué qu'elles appelleraient en intervention forcée M. [Y] dès lors qu'il serait considéré que le litige est indivisible. Aucune indivisibilité n'existant en l'espèce, la question de l'intervention forcée de M. [Y], impossible du fait de la caducité de la déclaration d'appel à son égard, ne se pose plus. Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par voie électronique par la SELARL AJAssociés : Il est exact que les conclusions d'incident du 7 novembre 2022 de la S.A. Metra, société en liquidation judiciaire, et de Me [S], mandataire liquidateur, sont également au nom de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire de la S.A. Metra. Tel est également le cas des conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 18 août 2022. La SELARL AJAssociés n'ayant pas interjeté appel et n'ayant pas été intimée n'est pas en cause et n'est pas une partie ou la représentante d'une partie. Les conclusions ci-dessus seront déclarées irrecevables en ce qu'elles sont déposées au nom de la SELARL AJAssociés. Elles demeureront recevables entre la S.A. Metra, Me [S] et les sociétés Mecavalente et Somobresle. Les dépens et les frais irrépétibles seront mis à la charge de la S.A. Metra qui sera condamnée à leur paiement par application de l'article L641-13 I du code de commerce. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré : Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et Me [S] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard de M. [Y] ; Rejette la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et Me [S] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard des sociétés Mecavalente et Somobresle ; Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A. Metra et Me [S] ès qualités contre les sociétés Mecavalente et Somobresle ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 18 août et 7 novembre 2022 au nom de la SELARL AJAssociés ; Précise que ces conclusions demeurent recevables entre la S.A. Metra, Me [S] et les sociétés Mecavalente et Somobresle ; Condamne la S.A. Metra aux dépens du présent incident ; Condamne la S.A. Metra à payer à M. [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le conseiller
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ont été sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilarticle 385 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
63d4cd3192a57405de3318a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel