Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0502182c005de24d080
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 8 286 278 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 26 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMGH Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 novembre 2021 - Section Encadrement - APPELANT Maître [L] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI NOFRAG [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [V] [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART AGS-CGEA DE [Localité 7] [Adresse 9]- [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE. Il est constant que Monsieur [V] [Z] a été embauché par lettre d'engagement en date du 12 janvier 1994 par la société Nofrag en qualité de coffreur. Son contrat s'est poursuivi et Monsieur [Z] a été affecté au service après-vente de la société par un avenant du 15 mai 2004 pour en devenir finalement responsable. Excipant de ce qu'il ne bénéficiait pas du même statut que ses prédécesseurs, Monsieur [V] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre par une requête enregistrée le 2 juillet 2008. Par un jugement de départage en date du 27 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de Basse Terre a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [V] [Z]. Sur appel et par un arrêt en date du 3 février 2014, la Cour d'Appel de Basse Terre infirmait le jugement déféré et jugeait que Monsieur [Z] devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé au statut de cadre position A coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951. Avant dire droit, la Cour d'appel de Basse-Terre enjoignait les parties de communiquer les bulletins de salaire de Monsieur [Z] sur ladite période et les accords paritaires sur les appointements minima afférents aux coefficients susmentionnés aux dates visées et de dresser, en conséquence, un tableau des éventuels rappels de salaire dus en conséquence au salarié. La société Nofrag s'est pourvue devant la Cour de Cassation mais par un arrêt en date du 10 février 2016, le pourvoi a été rejeté. Par jugement en date du 23 juillet 2014, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre prononçait le redressement judiciaire de la société Nofrag et par un jugement en date du 8 octobre 2015, le même arrêtait le plan de redressement de celle-ci. Par arrêt en date du 7 novembre 2016, la Cour d'Appel de Basse Terre condamnait la société Nofrag à payer à Monsieur [Z] une somme de 137 euros bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 et une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale. Elle enjoignait la société Nofrag de mentionner la position « cadre » sur les bulletins de salaire de Monsieur [V] [Z] à partir de l'arrêt du 3 février 2014 et d'établir un bulletin de paie rectificatif sur le rappel de salaire alloué, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Elle condamnait la société Nofrag à payer à Monsieur [Z] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par arrêt en date du 10 octobre 2018, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse terre du 7 novembre 2016 mais seulement en ce qu'il avait limité à la somme de 137 euros le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [Z] et a enjoint la société Nofrag à établir un bulletin de paie rectificatif sur la base du rappel de salaire ainsi alloué ; elle a remis, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Basse Terre autrement composée. Par un jugement en date du 22 novembre 2019, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre prononçait la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société Nofrag et sa liquidation judiciaire. Maître [L] [N] était désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt en date du 22 mars 2021, la Cour d'Appel de Basse Terre sur renvoi de la cour de Cassation rejetait la demande de mise hors de cause du [Adresse 6] (CGEA) de [Localité 7] et fixait la créance de Monsieur [V] [Z] au passif de la société Nofrag représentée par son mandataire judiciaire, Maître [L] [N], à la somme de 51 345,28 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2008 à mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 et capitalisation dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Elle rappelait aussi que la garantie de l'Unedic délégation ACS CGEA de [Localité 7] ne pouvait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances confondues à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; elle rappelait également que sa garantie était plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail, le plafond applicable en l'espèce étant le plafond 6 et ajoutait qu'elle ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du Code du Travail ; elle jugeait que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. La Cour d'Appel de Basse Terre ordonnait à la société Nofrag représentée par son mandataire judiciaire de remettre à Monsieur [V] [Z] un bulletin de paie rectificatif tenant compte du rappel de salaire précité et de le transmettre également aux organismes sociaux ainsi qu'à la Caisse de retraite des cadres du bâtiment. Elle disait enfin que les dépens entreraient en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Nofrag représentée par son mandataire judiciaire. Consécutivement au prononcé de la liquidation judiciaire, à la suppression de l'ensemble des postes et considérant qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait lui être proposée, après information à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et ayant été destinataire de l'autorisation de l'Inspection du Travail le 7 février 2020, Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nofrag procédait au licenciement de Monsieur [V] [Z] pour motif économique conformément à la loi du 30 décembre 1986 et aux articles 640-1 et suivants du Code de Commerce. Monsieur [V] [Z] a alors, de nouveau, saisi le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre dans le cadre de trois requêtes ' dont l'une dont il s'est désisté - à l'effet de contester son licenciement et de réclamer un certain nombre d'indemnités. Par jugement en date du 9 novembre 2021 le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a : Ordonné la jonction de la procédure référencée RG 20/00423 à la procédure référencée RG 20/00395 sous la référence RG 20/00395, en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 20/00395. Ordonné à Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag d'exécuter le jugement civil du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 18 novembre 2019, soit les sommes suivantes : 7 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte assortissant les obligations mises à la charge de la société Nofrag par l'arrêt du 7 novembre 2016 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Dit que le licenciement économique de Monsieur [V] [P] [Z] était sans cause réelle et sérieuse. Condamné Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag à payer à Monsieur [V] [P] [Z] les sommes suivantes : 8 056,46 euros à titre de rappel de salaires. 5 764,74 euros à titre de rappel de prime semestrielle. 70 830,95 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8 895,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 249,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, le salaire de référence s'élevant à 3 828,70 euros. Ordonné à Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag de remettre à Monsieur [V] [P] [Z], les bulletins de paie pour les mois d'avril 2019 à mai 2020, sous astreinte. Condamné Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG à payer à Monsieur [V] [P] [Z] les intérêts au taux légal à partir du prononcé du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil. Dit que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt au taux légal en application de l'article 1343-2 du Code Civil. Débouté Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag de toutes ses prétentions. Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile. Condamné Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag aux éventuels dépens de l'instance. Déclaré le jugement opposable aux AGS/ CGEA de [Localité 7]. Dit et jugé que dans l'hypothèse où les AGS/CGEA invoqueraient l'application d'un plafond légal, elles devraient en justifier. Dit et jugé que Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag devrait régler les créances du demandeur dépassant le plafond de garantie qui seraient justifiées par le jugement sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L 621-32 du Code de Commerce. Par déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021 l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] a formé appel du jugement pour l'ensemble de ses dispositions. Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag a constitué avocat par acte notifié via le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022. Par déclaration d'appel en date du 6 décembre 2021, Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag a également relevé appel du jugement pour l'ensemble de ses dispositions. Monsieur [V] [Z] a constitué avocat le 19 janvier 2022. Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une décision de jonction par mention au dossier. Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi-Nofrag a signifié ses conclusions de motivation d'appel le 4 mars 2022 via le réseau privé virtuel des avocats. L'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 7], a fait de même, le 7 mars 2022 pour ses conclusions d'appelante et d'intimée. Monsieur [Z] a notifié ses conclusions aux fins de confirmation de la décision déférée par la voie électronique le 7 juin 2022. Une ordonnance de clôture était rendue le 15 septembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. En l'état des seules écritures qu'elle a notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Maître [N] ès qualités demande à la Cour de dire : Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile Vu les dispositions des articles 783 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article R 1452-6 ancien du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article R 1454-27 du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code Civil, Vu l'absence de justification de la créance de Monsieur [Z], Vu l'autorisation administrative de licencier Monsieur [Z], Vu le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, Vu le caractère abusif de la demande, A titre principal, Dire et juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [V] [Z] en première instance après l'ordonnance de clôture. Dire ce faisant que le Conseil de Prud'hommes n'était saisi d'aucune demande et ne pouvait dès lors prononcer de condamnation à l'encontre de la concluante. Dire par conséquent que le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes encourt la nullité. Infirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, Dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [V] [P] [Z]. Dire et juger infondées les demandes de Monsieur [V] [P] [Z] L'en débouter purement et simplement Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 9 novembre 2021, Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, En tous les cas, Condamner de Monsieur [V] [P] [Z] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros. Le condamner de même au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives. Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag rappelle dans un premier temps la motivation du jugement déféré et les différents procédures judiciaires qui ont émaillé les relations des différentes parties ; elle souligne, à cet égard, qu'à aucun moment de celles-ci, Monsieur [V] [Z] n'a sollicité règlement de primes semestrielles. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag indique qu'en suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Nfi Nofrag et après avoir mis en 'uvre toutes les démarches liées à l'obligation de reclassement des salariés, elle avait sollicité de l'Inspecteur du Travail l'autorisation de licencier Monsieur [Z] lequel la lui avait accordée. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag soulève à titre principal le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris à raison de la prise en compte des conclusions et pièces notifiées par Monsieur [Z] après l'ordonnance de clôture. A titre subsidiaire, Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] relatives au rappel de salaire et subsidiairement indique que la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ne serait pas applicable au cas de l'espèce ainsi que cela aurait été rappelé par la Cour dans le cadre de précédents contentieux. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag conclut au débouté des sommes réclamées par le salarié au titre des primes semestrielles dont elle indique qu'aucun fondement à cette demande n'est visé. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag fait également plaider le caractère parfaitement fondé du licenciement et relève que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag reproche également au Conseil de Prud'hommes d'avoir statué sur la liquidation d'une astreinte prononcée par une autre juridiction, d'avoir accordé une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement d'une convention collective non applicable au cas de l'espèce. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag estime que le caractère abusif des actions introduites par Monsieur [V] [Z] est manifeste et s'estime recevable et fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement d'une amende civile, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre à celui d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'Unédic, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France en l'état de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 demande à la Cour de : Recevoir l'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; Prendre acte que l'Unedic Délégation AGS CGEA a d'ores et déjà avancé les sommes de 82 862,78 euros au profit de Monsieur [Z]. - Constater que le plafond de garantie applicable de Monsieur [Z] est 6. En conséquence, - Prendre acte que le plafond de garantie étant atteint, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne pourra en aucun cas avancer de sommes supplémentaires. - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en toute ses dispositions : Statuant à nouveau, A titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de prime semestrielle comme étant injustifiée dans son principe En conséquence, - Débouter, Monsieur [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Fixer le salaire de Monsieur [Z] à la somme de 3 642,25 euros. - Débouter Monsieur [Z] de sa demande d'augmentation de la somme de 51 euros sur son salaire. - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de la somme de 70 830,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à 3 mois de salaire - Débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes. En tout état de cause, - Dire et juger que la garantie de L'Unédic, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire. - Dire et juger que la garantie de L'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6. - Dire et juger que L'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de-France ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail. - Dire et juger que l'obligation de L'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de- France de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du Code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de- France rappelle liminairement les avances qu'elle a déjà faites au profit de Monsieur [V] [Z]. Elle critique le jugement entrepris s'agissant de la prime semestrielle et en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse faisant plaider que la procédure de licenciement menée par Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag est exempte de critiques. Subsidiairement, L'Unedic, Délégation AGS CGEA de Fort-de- France demande à la Cour de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [Z]. Pour sa part, Monsieur [V] [Z] dans ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022 a demandé la confirmation pure et simple de la décision déférée et la condamnation de Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient avoir communiqué ses écritures et pièces en suite de l'ordonnance de révocation prise par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en sorte que celles-ci auraient été recevables. Il justifie sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de ce siège en date du 22 mars 2021, affirme qu'il aurait toujours perçu la prime semestrielle dont il réclame paiement et justifie sa demande de requalification de la mesure de licenciement prise à son encontre par le fait qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'aurait été sérieusement recherchée par Maître [N] ès qualités. Monsieur [V] [Z] s'estime donc recevable et fondé en ses demandes indemnitaires. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur le moyen soulevé par Maître [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS Nfi- Sofrag tiré de la nullité du jugement. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag rappelle les dispositions de l'article 783 du Code de Procédure Civile induisant qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office après l'ordonnance de clôture. Elle ajoute que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formalisées par des conclusions. Elle soutient que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait dès lors être valablement saisi par les conclusions et pièces prises par Monsieur [Z] le 8 avril 2021 soit après l'ordonnance de clôture et en l'absence de révocation de celle-ci. Elle indique que le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, devant rejeter les conclusions prises par Monsieur [Z] le 8 avril 2021, n'était saisi d'aucune demande et ne pouvait en conséquence faire droit à quelque demande que ce soit. Elle demande conséquemment à la Cour de prononcer la nullité du jugement entrepris. Il est constant que Monsieur [V] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre dans le cadre de trois procédures : La première enrôlée sous le numéro de rôle général 20/00395 : Cette saisine du 9 novembre 2020 par Monsieur [V] [Z] portait sur sa contestation de la somme reçue par lui suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Nofrag et le paiement d'une astreinte contenue dans une décision le 18 novembre 2019 rendue par le juge de l'exécution. Evoquée à l'audience du 8 décembre 2020, cette affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 13 avril 2021, en prévoyant une clôture au 9 avril 2021. La seconde enrôlée sous le numéro de rôle général 19/00459 : Cette saisine du 4 décembre 2019 portait sur un défaut de paiement de primes semestrielles ; Monsieur [Z] réclamait 4 139,34 euros au titre de ces primes de 2016 à 2018. (p.2 produite par Maître [N] ès qualités) La troisième enrôlée sous le numéro de rôle général 20/00423 : Cette saisine du 10 décembre 2020 par Monsieur [V] [Z] portait sur sa contestation de la mesure de licenciement prononcée à son encontre en suite du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Nfi-Nofrag. C'est dans les affaires portant les numéros RG 19/00459 et RG 20/00423 que le Conseil de Monsieur [Z] a sollicité par courrier en date du 8 avril 2021 le rabat de la clôture. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag expose sans être contredite que la procédure portant le numéro RG 19/00459 a fait l'objet d'une radiation à la demande de Monsieur [Z]. En tout état de cause, à l'audience du 2 février 2021 à laquelle a été appelée l'affaire portant le numéro de RG 20/00423, le Conseil de Monsieur [Z] a sollicité la jonction de la procédure avec celle portant le numéro de rôle général 20/00395. La note d'audience du Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre fait état de l'ordonnance de clôture s'agissant de la procédure portant RG 20/00395 et renvoie le dossier au bureau de jugement du 13 avril 2021. A l'audience du 13 avril 2021 le dossier portant le numéro RG 20/00395 a été évoqué, le Conseil de Prud'hommes a, par mention au dossier, fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi des deux dossiers à l'audience du 11 mai 2021. A l'audience du 11 mai 2021, les dossiers ont de nouveau fait l'objet d'un renvoi au 29 juin 2021, date à laquelle ils ont été retenus. Le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, dans son jugement, a procédé à la jonction de deux procédures, celle portant le numéro de rôle général 20/00395 et celle portant le numéro de rôle général 20/00423. Il est constant que les conclusions du Conseil de Monsieur [Z] sont parvenues au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 12 avril 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il apparaît cependant que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 13 avril 2021 après qu'il en ait été délibéré ; et il ne ressort pas des notes d'audience que le Conseil de Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag s'y soit opposé ; il apparaît à la lecture de celles-ci que ledit Conseil a simplement sollicité un délai pour répliquer aux écritures de Monsieur [Z], délai qui lui a été accordé. La Cour écartera, en conséquence, comme non fondé le moyen soulevé par Maître [N] ès qualités et tiré de la nullité du jugement. II / Sur la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [V] [Z]. Monsieur [V] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé une somme de 8 056,46 euros à titre de rappel de salaire. Monsieur [V] [Z] expose que la Cour d'Appel de ce siège a, dans son arrêt en date du 22 mars 2021, fait droit à un rappel de salaire pour la période de mars 2008 à mars 2019 inclus. Il sollicite, conséquemment, un rappel de salaire pour la période postérieure du mois d'avril 2019 au mois de mai 2020. Il fait grief à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag d'avoir retenu comme salaire de référence un montant de 2 945,91 euros. Monsieur [V] [Z] expose que son salaire aurait dû être de 3 506,80 euros jusqu'au mois de janvier 2020 et qu'à compter du mois de février 2020, il aurait dû être de 3 557,80 euros. Maître [N] ès qualités soulève l'irrecevabilité des demandes dès lors qu'elles se heurtent aux dispositions antérieures au 1er août 2016. Il est constant que la règle de l'unicité de l'instance qui était définie à l'article R 1452-6 du Code du Travail dans sa version antérieure au 1er août 2016 s'appliquait aux instances introduites devant le Conseil de Prud'hommes antérieurement à cette date. Alors, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Il est encore constant qu'en vertu de cette règle, une fois le procès terminé il n'était plus possible, ni au demandeur ni au défendeur, d'intenter un nouveau procès s'agissant de demandes qui auraient été oubliées lors du premier, à moins que le fondement de ces demandes ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement. L'arrêt de la Cour d'appel du 22 mars 2021 dont se prévaut Monsieur [Z] est intervenu sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse Terre du 27 janvier 2012. Partant et ainsi que le soutient Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag, le litige était soumis aux dispositions procédurales antérieures à l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance. Par application de ce principe, il appartenait à Monsieur [V] [Z] de saisir la Cour d'Appel de Basse-Terre des demandes relatives au rappel de salaires entre le mois d'avril 2019 et le mois de mai 2020. Il ne l'a pas fait estimant devoir limiter sa réclamation au mois de mars 2019 inclus. Sa demande est partant, et, ainsi que le fait plaider Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag, irrecevable. La Cour infirme donc le jugement déféré et déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2019 au mois de mai 2020. III / Sur la demande de rappel de primes semestrielles. Monsieur [V] [Z] demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes entrepris en ce qu'il a estimé que sa demande au titre des rappels de primes semestrielles était fondée et en ce qu'il a condamné Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag à payer la somme 5 764,74 euros. Monsieur [Z] expose que depuis de nombreuses années la société Nfi-Nofrag versait à ses salariés une prime dite semestrielle. Il affirme que le rappel de primes semestrielle doit s'évaluer à la somme de 5 764,74 euros pour la période entre 2016 et 2019. Monsieur [V] [Z] expose, en effet, qu'il n'a jamais perçu cette prime semestrielle que lors du premier semestre ' au mois de juin - et s'estime fondé à la réclamer pour le second semestre de chaque année. Il sera rappelé à cet égard qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Strictement aucun élément n'est produit aux débats par Monsieur [V] [Z] s'agissant de cette prime semestrielle. L'affirmation selon laquelle cette prime était due pour chaque semestre de l'année n'est étayée par aucun élément ; Monsieur [V] [Z] ne précise au demeurant pas la nature de la prime et en vertu de quoi elle était payée. Il ne justifie pas davantage qu'elle ait pu être payée à deux reprises dans l'année à un quelconque moment de sa présence au sein de l'entreprise. Il ne prouve pas non plus que les autres salariés la touchaient à deux reprises dans l'année se contentant, sur ce point, de l'indiquer. Rien ne permet d'affirmer, ainsi que le soutient Monsieur [V] [Z], que la prime dite semestrielle devait être payée à l'occasion des deux semestres de l'année et qu'elle ne tenait pas son nom du fait qu'elle était payée au mois de juin, sixième mois de l'année. La seule appellation de la prime sur le bulletin de paie ne saurait, à cet égard et en l'absence d'autres éléments probatoires, justifier qu'elle soit payée deux fois dans l'année. La position de Monsieur [V] [Z] selon laquelle cette prime devait également être payée au mois de décembre de chaque année est d'autant plus contestable qu'au mois de décembre, le salarié percevait un treizième mois. Le jugement du Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre sera infirmé de ce chef. IV/ Sur la mesure de licenciement pour motif économique. Monsieur [V] [Z] expose qu'il a été licencié pour un motif économique qui se révèlerait être sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse. Il poursuit en se prévalant des dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail et en indiquant qu'au cas de l'espèce, Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag se serait contenté dans la lettre de licenciement de préciser qu'« aucune possibilité de reclassement ne pouvait lui être proposée ». Il soutient que Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag ne démontrerait pas avoir fait de recherches sérieuses de reclassement excipant que les dirigeants de la société Nfi Nofrag ont créé la société Nfi Travaux divers, que ces deux sociétés intervenaient ensemble sur certains chantiers et que les salariés des deux sociétés travaillaient de concert. * Il est constant qu'en suite du prononcé de la mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nfi Nofrag, Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur [V] [Z] dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous confirme que par jugement du 22/11/2019, le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de NFI NOGRAG BELLE PLAINE 97 139 LES ABYMES. Ce même jugement m'a désignée en qualité de Liquidateur. Aucune poursuite d'activité n'a été autorisée par le Tribunal. Consécutivement au prononcé de la Liquidation Judiciaire, à la suppression de l'ensemble des postes, et aucune possibilité de reclassement ne pouvant vous être proposée, et après infirmation à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et ayant été destinataire de l'autorisation de l'Inspection du Travail ce 7 février 2020, je suis contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique, conformément à la loi du 30 décembre 1986 et aux articles 640-1 et suivants du code de commerce. Lors de l'entretien préalable, en date du 19 décembre 2020, je vous ai proposé, pour autant que vous remplissiez les conditions d'adhésion de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle en vous transmettant un dossier comprenant un fascicule d'information, un bulletin d'acceptation, un récépissé de présentation et une demande d'allocations de sécurité professionnelle. Je vous confirme que le délai de réflexion qui vous est imparti pour accepter ou refuser ce dispositif arrivera à son terme le 10 février 2020. Si à l'expiration du délai de réflexion, vous n'avez pas fait connaitre votre réponse concernant le contrat de sécurisation professionnelle ou si vous l'avez expressément refusé, la présente constituera la notification de votre licenciement pour motif économique, telle que requise par l'article L 1233-39 du Code du Travail. Dans le cas contraire, en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de votre contrat de travail aura lieu d'un commun accord des parties, conformément à l'article L 1233-67 du Code du Travail et la présente lettre deviendra sans objet. Selon la loi, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise pendant un an à compter du présent licenciement, à condition d faire part, par écrit, de votre désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L 1233-45 du Code du Travail. Vos rémunérations et indemnités seront calculées d'après la législation en vigueur. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement Vous souhaitant bonne réception des présentes, Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » Dès lors que Monsieur [V] [Z] détenait un mandat électif de délégué syndical et au regard des dispositions des articles L 2411-1, L 1233-3, L 2411-3, et de l'article L 1233-8 du Code du Travail, Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag a sollicité l'autorisation de l'Autorité administrative s'agissant du licenciement pour motif économique qui était envisagé en suite du placement de la société Nfi Nograg en liquidation judiciaire. L'inspecteur du Travail a, le 4 février 2020, autorisé le licenciement de Monsieur [V] [Z] en considérant qu'une recherche de reclassement avait été effectuée par le liquidateur au sein des entreprises du groupe situé sur le Territoire national auquel appartenait la société Nfi-Nofrag et qu'en l'espèce cette recherche n'avait abouti à aucune proposition de reclassement, En considérant que Monsieur [Z] avait eu accès aux mesures de reclassement externe sans élément de nature à établir un caractère discriminatoire, En considérant que l'enquête n'avait révélé aucun lien avec le mandat, En considérant l'absence de constat de reprise de contrats pouvant impliquer le transfert des contrats de travail dans les conditions de l'article L 1224-1 du Code du Travail. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Monsieur [V] [Z]. Aussi, et ainsi que le fait observer de manière pertinente Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag, la décision administrative s'impose au juge judiciaire au nom de la séparation des pouvoirs et la Cour ne peut donc revenir sur celle-ci. Monsieur [V] [Z] prétend ' sans toutefois en apporter la moindre preuve - que les dirigeants de la société Nfi Nofrag auraient créé la société Nfi Travaux, que ces deux sociétés travaillaient ensemble et que certains salariés de la société Nfi Notrag auraient été repris par la société Nfi Travaux divers. A cet égard et ainsi que le fait plaider fort justement l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7], Monsieur [Z] ' au travers des deux seules pièces qu'il produit ' savoir des fiches de mouvements de matériels de la société Nfi Notrag et une note de service isolée (p. 17 et 18) ' ne justifie rien d'autre que d'une collaboration toute ponctuelle entre la société Nfi Notrag et la société Nfi Travaux divers. Monsieur [Z] ne produit aucun élément s'agissant du transfert des salariés d'une société vers l'autre dont il fait état. C'est donc à tort et sans considération de la décision désormais définitive de l'Inspecteur du Travail en date du 4 février 2020 que le Conseil de Prud'homme de Pointe à Pitre a estimé que le licenciement de Monsieur [V] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera donc infirmé de ce chef. Le jugement querellé le sera également s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à Monsieur [V] [Z]. V/ Sur la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes au titre de l'exécution du jugement civil du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 18 novembre 2019. Le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, dans le jugement entrepris, a rappelé qu'un jugement du Juge de l'exécution en date du 18 novembre 2019 avait liquidé une astreinte, assortissant les obligations mises à la charge de la société Nofrag par l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Basse Terre du 7 novembre 2016, à la somme de 7000 euros et avait accordé en sus à Monsieur [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au visa des dispositions de l'article L 143-11-7 du Code du Travail (inexistantes dans le Code du Travail), le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag d'ordonner d'exécuter le jugement civil du Juge de l'exécution précité. Il apparait que dans son bulletin de saisine du Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 8 décembre 2020 (RG 20/00395) produit par Maître [N] en pièce 1, Monsieur [Z] réclamait effectivement le paiement de l'astreinte pour rappel de salaire en visant la décision d'un juge de l'exécution. Monsieur [Z] ne s'est pas exprimé sur cette demande devant la Cour d'Appel se contentant de solliciter la confirmation du jugement déféré de ce chef comme des autres. Il n'a pas davantage versé la décision du 18 novembre 2019 au rang de ses pièces. Cette décision n'est d'ailleurs produite aux débats par aucune des parties. Au-delà de ces considérations et en tout état de cause, le Conseil des Prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur l'exécution d'une décision du Juge de l'exécution en sorte qu'il ne pouvait ordonner à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag d'exécuter le jugement du 18 novembre 2019. La Cour infirme donc le jugement entrepris de ce chef. VI / Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité de congés payés. Dans son arrêt précité en date du 22 mars 2021, la Cour de ce siège a retenu le rappel de salaire sollicité par Monsieur [V] [Z] tel que celui-ci résultait du document produit par Monsieur [V] [Z] aux débats et émanant de la société d'expertise comptable E & A. L'arrêt, en l'absence de pourvoi, a désormais force de chose jugée. Le document de la société d'expertise comptable E & A est de nouveau produit par Monsieur [Z] (p.14) pour appuyer sa demande de rectification du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été allouée. La société E &A avait retenu une rémunération brute pour l'année 2019 de 3 506,80 euros. Monsieur [V] [Z] demande à La Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a tenu compte de l'avenant n°72 du 14 janvier 2020 et de l'incidence de la prime semestrielle (supra III). La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette rémunération de référence fixé pour l'année 2019 par son arrêt du 22 mars 2021, l'augmentation des 51 euros qui résulterait de l'application de l'avenant n° 72 du 14 janvier 2020 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; l'octroi de la prime était subordonné à un horaire hebdomadaire de 39 heures ce qui n'était pas le cas de Monsieur [V] [Z]. Il n'y a pas davantage lieu de prendre en compte la partie de la prime semestrielle sollicitée par Monsieur [V] [Z] pour les raisons qui ont été explicitées (supra III). Aussi la Cour retiendra-t-elle la somme de 44 880,02 euros pour le calcul de la prime conventionnelle de licenciement ; et dès lors qu'il a déjà été alloué une somme de 40 104,13 euros, la Cour fixera à la somme reliquataire de 4 775 euros le solde restant dû à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donc la créance de Monsieur [V] [Z] au passif de la société Nofrag représentée par Maître [L] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société. De la même façon et sur la même base d'une rémunération brute de 3 506,80 euros, la Cour fixera à la somme reliquataire de 229,37 euros, le solde restant dû à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payé et donc la créance de Monsieur [Z] au passif de la société Nofrag représentée par Maître [L] [N] ès qualité de mandataire judiciaire. VII / Sur la remise des bulletins de paie. Monsieur [V] [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag la remise sans astreinte de bulletins de paie pour les mois d'avril 2019 à mai 2020. Au regard des condamnations prononcées par la Cour s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour ordonne à Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag d'établir un bulletin de salaire rectificatif de ces deux chefs et de les transmettre aux organismes sociaux ainsi qu'à la Caisse de retraite des cadres du bâtiment. VIII / Sur les intérêts des sommes allouées. Le Conseil de Prud'hommes a assorti les condamnations qu'il a prononcées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision précisant que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seraient eux même productifs d'intérêts et ce au taux légal à partir du prononcé de son jugement en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; La Cour infirme le jugement de ce chef et dit que la créance fixée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande chiffrée, soit le 12 avril 2021, et que la créance fixée au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. IX / Sur les demandes formées par Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nofrag. Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 2 000 euros. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [Z] était fondé s'agissant de deux de ses demandes. Cette seule constatation suffit à écarter les demandes, tenant à la sanction d'un comportement prétendument abusif du salarié, présentées par Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag qui en sera donc déboutée. X / Sur les frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne saurait commander d'allouer de quelconques frais irrépétibles aux différentes parties en cause au regard des circonstances. La Cour infirme donc le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sur ce point et déboute tant Monsieur [V] [Z] que Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nfi Nofrag de leur demande de ce chef en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 9 novembre 2021 ; Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a ordonné la jonction sous le numéro de RG 20/00395 de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/00423 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/00395 et en ce qu'il a déclaré son jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant de nouveau, Dit que la demande de Monsieur [V] [P] [Z] au titre du rappel de salaire entre le mois d'avril 2019 et le mois de mai 2020 est irrecevable ; Déboute Monsieur [V] [P] [Z] de sa demande de rappel de primes semestrielles ; Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [V] [P] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Monsieur [V] [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Monsieur [V] [P] [Z] de sa demande de condamnation de Maître [L] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Nfi Nofrag à exécuter le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de pointe à Pitre du 18 novembre 2019 et à payer la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Fixe à la somme reliquataire de 4 775 euros le solde restant dû à Monsieur [V] [P] [Z] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et fixe donc à ce montant la créance de Monsieur [V] [P] [Z] au passif de la société Nofrag représentée par Maître [L] [N] ès qualité de mandataire judiciaire et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Fixe de même à la somme
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1233-8 du Code du Travailarticle L 1233-67 du Code du Travail et la présente letarticle L 621-32 du Code de Commerce.article 700 du Code de procédure civile sans quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civile.article L 1224-1 du Code du Travail.article 1231-7 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure Civile.article 700 du code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 783 du Code de Procédure Civile induisantarticle 455 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
63d8c0502182c005de24d080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel