Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c0872182c005de24d1be
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 87 621 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/01965 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSQM ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [F] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, ni représenté Ayant pour avocat la SCP GAUDY GALANDRIN, avocats au barreau d'AVEYRON et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 novembre 2017, M. [F] [U] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire menée devant le Tribunal de grande instance de Rodez, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Sa mise en cause résultait de la découverte de son profil génétique sur un des serflex utilisé pour attacher les victimes lors d'un vol avec arme, commis le 3 février 2017. Le 17 avril 2018, je juge d'instruction a ordonné sa mis en liberté et son placement sous contrôle judiciaire avant de rendre une ordonnance de non-lieu le 28 octobre 2019. *** Par requête reçue le 11 mai 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [F] [U] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, il réclame que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention injustifiée, les sommes de 5.170,66 euros au titre du préjudice matériel et de 35.000 euros au titre du préjudice moral. Il demande également la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il évoque la brutalité qu'a constitué pour lui ce choc carcéral, d'autant qu'il était convaincu de son innocence. Contraint de dormir sur un matelas à même le sol, il indique avoir rencontré des difficultés avec ses co-détenus, dont certains lui ont reproché d'avoir désigné les auteurs de l'infraction pour laquelle il était incarcéré. Il indique avoir été frappé par d'autres détenus, violences qui lui auraient causé une entorse de la jambe. En outre, M. [U] indique avoir rencontré des épisodes de dépression pendant et à la suite de son incarcération, ainsi qu'une importante anxiété, des problèmes d'eczéma et de psoriasis, de perte de poids et des cheveux et de troubles du sommeil. Il a bénéficié à ce titre d'un suivi psychiatrique, de différentes consultations ainsi que la prise de traitements médicamenteux. Il a également souffert de la séparation d'avec ses proches, précisant que sa petite amie l'a quitté suite à son incarcération. Il établit le lien entre la dépression de sa mère et son placement en détention. Enfin, il expose avoir du mettre un terme à sa formation d'aide médico-psychologique et aurait également perdu le bénéfice du concours d'admission à l'entrée de cette formation. Il n'aurait par ailleurs pas réussi à retrouver un emploi à sa sortie, de même qu'il a rencontré des difficultés avec la préfecture de l'Aveyron concernant son titre de séjour eu égard à l'enquête en cours. Il estime avoir été irréversiblement atteint par l'incarcération injustement subie.S'agissant du préjudice matériel, M. [U] sollicite la somme de 2.170,66 euros correspondant au remboursement réclamé par la CPAM des indemnités journalières pour accident de travail versées durant son incarcération.Il réclame également 3.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir prétendre à des indemnités journalières postérieurement au 9 janvier 2018, date de sa consolidation, date qu'il indique n'avoir pas pu contester. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État considère que le requérant ne justifie pas de l'existence des facteurs d'aggravation dont il se prévaut. L'agression qu'il dit avoir subie et sa situation de couple au moment de l'incarcération, ne sont justifiées par aucune pièce. L'éloignement familial qu'il estime avoir subi ne peut être pris en compte dans la mesure où la Maison d'arrêt se trouvait dans la ville où demeure sa mère. Il ne démontre pas non plus les conséquences directes de son incarcération sur l'état de santé de celle-ci. L'Agent judiciaire relève également que le casier judiciaire du requérant fait état de quatre condamnations, ce qui est de nature à constituer un facteur de minoration du préjudice moral. Concernant le préjudice matériel, l'Agent judiciaire conclut que l'indu réclamé par la CPAM s'élève en réalité à 1.876,21 euros, somme qu'il propose d'indemniser. Sur sa perte de chance de pouvoir prétendre à des indemnités journalières après le 9 janvier 2018, M. [U] ne démontre pas qu'il n'a pas pu contester la décision de consolidation de la CPAM d'autant qu'il avait reçu un courrier le 1er février 2018 de la caisse précisant les modalités de cette contestation. Le Procureur général fait siens les arguments développés par l'agent judiciaire de l'Etat et requiert que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions en proposant une indemnisationde 1.876,21 euros du préjudice matériel et de 7.500 euros du préjudice moral, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens sauf concernant la recevabilité de la requête, qui ne fait plus l'objet de contestation. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une ordonnance définitive de non-lieu est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 22 novembre 2017 au 17 avril 2018, soit 146 jours. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, âgé de 25 ans lors de son incarcération, M. [U] a nécessairement subi un choc psychologique important, observation faite qu'il avait toutefois précédemment déjà été condamné à 5 reprises et déjà incarcéré en 2012, antécédents qui constituent un facteur de minoration. Il est acquis au titre des éléments de majoration que M. [U] exerçait une activité d'aide médico-psychologique mais se trouvait en arrêt de travail au moment de son interpellation. Il suivait une formation dans le but d'obtenir un diplôme d'État d'aide médico-psychologique dont il joint les cartes étudiantes, ainsi que la perte du bénéfice du concours auquel il avait été admis pour l'année scolaire 2016/2017. Il a déposé, par l'intermédiaire de son conseil 4 demandes de mise en liberté dont 3 qui ont été rejetées. Pour le surplus, aucun autre facteur de majoration n'est suffisamment démontré par le requérant. Certains de ses arguments sont également contredits par les éléments constants du dossier d'information judiciaire joint a la présente procédure. En effet, durant l'information judiciaire, M. [U] a toujours déclaré être célibataire. Aucune des pièces fournies aux débats, ni la procédure d'information jointe, ne permettent de démontrer qu'il était en couple au moment de son incarcération, ni que sa compagne l'ait quitté en raison de son placement en détention. Il ne démontre pas d'avantage l'effectivité de la répercussion de l'état de santé de ses proches sur son préjudice moral. S'agissant de la situation de sa mère, il produit un certificat médical dont la valeur probante est amoindrie par le fait qu'il a été établi plus de 2 années après la période d'incarcération. M. [U] ne prouve pas non plus de lien direct entre l'incarcération et les conditions d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni de l'existence d'un préjudice. En effet, sa demande a été déposée postérieurement à son incarcération et il résulte des pièces que nonobstant la durée d'examen de sa demande, son droit de séjour n'a pas été interrompu. Il ne démontre enfin pas que les conditions concrètes de sa détention ont comporté des facteurs d'aggravation, tels que la surpopulation carcérale, ou des mauvaises conditions d'hygiène et de confort de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même concernant l'agression dont il dit avoir été victime au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 7]. S'il joint effectivement des radios effectuées au centre hospitalier de [Localité 7], le 20 février 2018, mettant en exergue ses fractures à la jambe et au pied gauche, rien n'établit le lien entre cette blessure et une agression éventuellement subie en détention. Force est également de constater que le requérant n'a jamais évoqué avoir subi des violences en détention devant le juge des libertés et de la détention, regrettant uniquement: 'même avec les détenus cela ne se passe pas bien, il y a du bruit' lors du débat contradictoire de mars 2018 (Ca34). Cet élément n'a pas d'avantage été évoqué par son conseil à l'occasion des demandes de mises en liberté déposées après ces radios (Ca 22, Ca 37 et Ca48). Compte tenu de ces éléments, des facteurs d'aggravation et de minoration retenus, l'allocation d'une somme de 10.000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Sur la réparation du préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. L'indemnisation de la perte d'une chance de travailler est possible dans le cadre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, toutefois il convient de rappeler que cette perte s'apprécie au regard de la situation professionnelle avant et après l'incarcération. Sur le remboursement réclamé par la CPAM En raison d'un accident de trajet du travail, survenu le 12 mars 2016, M. [U] percevait des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, son incarcération a naturellement occasionné une demande de remboursement de l'indu par la CPAM des indemnités perçues durant une partie de cette période, soit du 22 novembre 2017 au 9 janvier 2018 (courrier en date du 6 juin 2018).Ce préjudice matériel étant en lien direct et exclusif avec l'incarcération, la somme de 1.876,21 euros lui sera allouée. Les demandes complémentaires de remboursement des frais d'huissiers et de procédure ne pourront qu'être rejetées car ces majorations, outre le fait d'être intervenues postérieurement à la période de détention, ne relèvent que de l'inaction du requérant qui n'a pas remboursé en temps utile (après l'envoi d'une contrainte infructueuse) les indemnités qu'il avait pourtant été versées par la caisse. Sur la perte de chance de contester la date de consolidation Les éléments du dossier et les pièces du requérant établissent que l'Assurance maladie lui a adressé, en maison d'arrêt, un courrier le 1er février 2018 l'informant de la date de consolidation de son état au 9 janvier 2018 et de la suspension corrélative du paiement de ses indemnités journalières. Ce courrier précisait les modalités de contestation de la décision de consolidation, telles que l'adresse où envoyer la contestation ou encore le délai pour agir. Est mentionné également le fait que M. [U] a fait l'objet d'une analyse médicale suite à laquelle son médecin a établi un certificat médical justifiant cette décision de consolidation. M. [U] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de contester cette décision en temps utiles et justifie pas du lien de causalité exclusif entre la perte de chance qu'il allègue et la détention provisoire. Sa demande sur ce chef ne pourra dès lors qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [F] [U] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 850 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à Monsieur [F] [U] des indemnités de 1.876,21 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 149-1 du code de procédure pénale.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0872182c005de24d1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel