Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63e34f0d500dc805de37d0a8
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00131 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJZ7 SAS BRASSERIE LORRAINE S.C.P. BR ET ASSOCIES Me [P] SELARL [AK] [IO] [KK] SELAR.L AJ ASSOCIES- Me [T] [OC] SELARL BCM - Me [O] [W] C/ M. [K] [XD] M. [Y] [NE] Mme [V] [AT] Mme [R] [RW] M. [YZ] [E] M. [PY] [D] M. [DE] [D] M. [I] [X] M. [H] [F] M. [PA] [JM] M. [U] [A] M. [YB] [FV] M. [M] [LI] M. [T] [C] M. [S] [A] M. [G] [Z] M. [MG] [C] M. [MG] [FV] M. [B] [F] M. [TS] [N] M. [SU] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 01Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00100 ; APPELANTE : SAS BRASSERIE LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 28] [Localité 12] LA SCP BR ET ASSOCIES, Me [BI] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la Société BRASSERIE LORRAINE Sise [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 4] LA SELARL [AK] [IO] [KK], Me [CG] [AK], en qualité de mandataire judiciaire de la Société BRASSERIE LORRAINE [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] LA SELARL AJ ASSOCIES, Me [T] [OC], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société BRASSERIE LORRAINE [Adresse 19] [Localité 4] LA SELARL BCM, Me [O] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société BRASSERIE LORRAINE [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 4] Toutes représentées par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [K] [XD] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Y] [NE] [Adresse 23] [Localité 8] Non représenté Madame [V] [AT] [Adresse 24] [Adresse 2] [Localité 11] Non représentée Madame [R] [RW] [Adresse 1] [Localité 15] Non représentée Monsieur [YZ] [E] [Adresse 25] [Localité 14] Non représenté Monsieur [PY] [D] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 4] Non représenté Monsieur [DE] [D] [Adresse 32] [Localité 7] Non représenté Monsieur [I] [X] [Adresse 30] [Localité 12] Non représenté Monsieur [H] [F] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 13] Non représenté Monsieur [PA] [JM] [Adresse 18] [Localité 12] Non représenté Monsieur [U] [A] [Adresse 29] [Localité 6] Non représenté Monsieur [YB] [FV] [Adresse 30] [Localité 12] Non représenté Monsieur [M] [LI] [Adresse 26] [Localité 9] Non représenté Monsieur [T] [C] [Adresse 30] [Localité 12] Non représenté Monsieur [S] [A] [Adresse 29] [Localité 6] Non représenté Monsieur [G] [Z] [Adresse 27] [Localité 12] Non représenté Monsieur [MG] [C] [Adresse 30] [Localité 12] Non représenté Monsieur [L] [FV] [Adresse 30] [Localité 12] Non représenté Monsieur [B] [F] [Adresse 33] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 4] Non représenté Monsieur [TS] [N] [Adresse 21] [Localité 12] Non représenté Monsieur [SU] [J] [Adresse 20] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Janvier 2023 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Autorisée par ordonnance en date du 29 mars 2022, la SAS Brasserie Lorraine a assigné par actes du 29 mars 2022, 21 de ses salariés en grève, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ' sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ' aux fins notamment de les entendre condamner en leur nom personnel et à tout titre que ce soit, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée et par personne à compter de la date de notification de l'ordonnance à faire cesser toute entrave à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et marchandises, à la liberté du commerce de l'industrie de la propriété, par occupation des accès de sa société. Elle demandait également la cessation de toutes les obstructions à la libre circulation des personnes et des biens et l'expulsion immédiate et sans délai y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin était, de toute personne perturbant l'exploitation ou les accès de la société et notamment les 21 salariés assignés. Elle demandait enfin que l'ordonnance produise ses effets tant que les entraves persistent et sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnance devant être rendue exécutoire sur minute. Par ordonnance en date du 1er avril 2022 le juge des référés a notamment écarté des débats la pièce numéro 9 rédigée en langue anglaise non traduite versée par la SAS Brasserie Lorraine et a débouté la SAS Brasserie Lorraine de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le juge des référés statuait. Le juge des référés a également enjoint les parties de rencontrer un médiateur et a débouté chacune d'elles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration date du 12 avril 2022 la SAS Brasserie Lorraine a fait appel de cette ordonnance en ce que la pièce numéro 9 a été rejetée et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 signifiées aux parties non constituées par actes des 8 et 10 septembre 2022, la SAS Brasserie Lorraine demande à la cour de statuer comme suit : - Infirmer l'ordonnance du 1er avril 2022 en ce qu'elle a dit que l'huissier de justice désigné par la Société avait dépassé son office dans son constat du 31 mars 2022 ; - lnfirmer l'ordonnance du 1er avril 2022 en ce qu'elle a dit que la Société ne rapportait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - Infirmer l'ordonnance du 1er avril 2022 déboutant la Société de l'ensemble de ses demandes visant à faire cesser l'entrave à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et des marchandises, à la liberté de commerce, de l'industrie et de la ' propreté 'sous astreinte. Statuant à nouveau : - Confirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - Condamner solidairement les intimés à 2.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un conflit social s'est élevé en raison notamment de difficultés relationnelles entre la direction et les membres de la délégation syndicale. Elle soutient qu'alors qu'une conciliation était en cours, le mouvement s'est intensifié, les salariés grévistes entravant les accès de l'entreprise à partir du 28 mars 2022. Elle reproche au premier juge une mauvaise appréciation du droit et des faits relative à l'office de l'huissier de justice dans son procès-verbal du 31 mars 2022, à l'absence de toute perspective de discussion, à l'existence d'une entrave à la liberté du travail et à l'existence d'entrave à la liberté de circulation des biens et des personnes et à la liberté du commerce. Elle estime que le juge des référés a été trompé par le constat d'huissier produit par les appelants en première instance et que ces derniers ne produisent même pas en appel, mais qu'elle produit en pièce 28. Elle fait valoir que la stratégie des grévistes était de laisser l'accès libre lorsque leur huissier était présent mais d'empêcher toute sortie de véhicules de livraison, ce qui constitue une entrave illicite. Elle reproche également aux intimés qu'elle dénomme ' appelants ' dans ses conclusions, d'avoir mené une campagne de dénigrement sur la qualité de la bière prétendue dangereuse. Seul Monsieur [K] [XD] s'est constitué le 4 mai 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022 il demande à la cour de : - Déclarer recevables et bien fondées les prétentions des appelants et y faisant droit ; - Ordonner la mise en cause des administrateurs judiciaires nommés suite à la mise en redressement judiciaire de la société Brasserie Lorraine ; - Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à bon droit ; - Condamner Brasserie Lorraine à payer aux concluants la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que la société a été mise en redressement judiciaire et constate que les administrateurs et représentants des créanciers n'ont pas été mis en cause. Il conteste l'urgence et l'absence de trouble manifestement illicite s'appuyant sur le constat d' huissier du 11 avril 2022. Il fait valoir que si les salariés se sont opposés ponctuellement à la sortie de produits de la brasserie, c'est en raison du caractère dangereux de ceux-ci qui présentaient un risque majeur pour les consommateurs. Par acte en date du 27 juin 2022 le conseil de l'appelant s'est constitué pour la Scp BR associé, la Selarl [AK] [IO]-[KK], mandataire judiciaire tous deux mandataires judiciaires de la SAS Brasserie Lorraine ainsi que pour la Selarl AJAssociés et la Selarl BCM tous deux administrateurs judiciaires de la SAS Brasserie Lorraine. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant n'ayant pas été remises à la personne notamment de Monsieur [DE] [D], Monsieur [Y] [NE], la décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 21 octobre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 31 mai 2022 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Brasserie Lorraine et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SCP BR Associés et la Selarl [AK] [IO]-[KK] ainsi que la Selarl AJAssociés et la Selarl BCM en qualité d'administrateurs judiciaires. La cour constate que la déclaration d'appel est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure ayant constitué avocat, même s'ils n'ont pas pris de conclusions. Cette constitution a été dénoncée par voie d'huissier aux intimés non constitués par actes des 30 juin et 5 juillet 2022. La procédure est dès lors régulière. Il convient de rappeler que la cour ne peut répondre qu'aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des dernières conclusions des parties et qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne peut répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et celles-ci sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens précédemment présentés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Monsieur [K] [XD] n'invoque pas de nouveaux moyens. Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ordonne en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il appartient à la SAS Brasserie Lorraine de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu'elle demande à la cour de ' confirmer ', étant observé que si elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé du 1er avril 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes visant à faire cesser l'entrave , elle ne forme, devant la cour, aucune demande de mesure conservatoire ou de remise en état. Le premier juge a rappelé que le syndicat CGTM-FSM a déposé un préavis de grève non limité des salariés de la SAS Brasserie Lorraine à compter du 28 mars 2022. Comme l'a rappelé le premier juge, l'exercice du droit de grève est reconnu par l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Ce droit fondamental ne trouve sa limite qu'en cas d'atteinte à un droit de même valeur que constitue la liberté de travailler et la liberté de circulation des biens et des personnes. En l'espèce si les procès-verbaux de constat d' huissier établis à la demande de la SAS Brasserie Lorraine le 28 mars 2022 et 30 mars 2022 démontrent que l'entrée principale de la société était bloquée par une chaîne métallique et que l'accès aux camions de livraison était obstruée par des pierres, tant le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la SAS Brasserie Lorraine le 30 mars 2022 à 11h45 que le constat d' huissier établi à la demande du syndicat le 31 mars 2022 entre 9h50 et 10h27, démontrent que si une quinzaine de grévistes est présente à l'entrée du site aux abords du parking, il n'existe aucune entrave aux accès à la brasserie, chacun des huissiers constatant le passage de véhicules de tourisme sans difficulté. Seul l'huissier mandaté par la SAS Brasserie Lorraine a constaté dans son procès-verbal du 31 mars 2022 à 11h48 qu'un camion de livraison se situant à l'intérieur de la brasserie n'a pu sortir du site, l'ensemble des grévistes se rassemblant devant le portail et « portant la voix pour une interdiction de sortie du camion ». L'huissier a constaté que le camion a rebroussé chemin. L'huissier indique que les obstructions aux accès de la société ont été libérées mais en précisant que « la circulation des véhicules de livraison reste interdite » affirme un fait qui va au-delà de ses constations qui portent sur un seul véhicule et a procédé par une appréciation personnelle qui dépasse son devoir de constat, puisque comme le juge des référés l'a rappelé, l'huissier n'a constaté qu'une seule obstruction à la sortie d'un seul camion. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a considéré que ce fait unique était insuffisant pour caractériser un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé des chefs dont appel. Succombant la SAS Brasserie Lorraine supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par Monsieur [K] [XD] pour faire valoir ses droits, frais évalués à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la SAS Brasserie Lorraine ; CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 1er avril 2022 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de la SAS Brasserie Lorraine ; CONDAMNE la SAS Brasserie Lorraine à verser à Monsieur [K] [XD] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la cour narticle 809 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile larticle 835 du code de procédure civile il peut tarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
Référence
63e34f0d500dc805de37d0a8
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