Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcdd49e0104f58f00ec
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02213 N° Portalis DBVM-V-B7F-K37X N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Pascale DRAI-ATTAL la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00126) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 07 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021 APPELANT : M. [C] [J] né le 18 Avril 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [M] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 09 mars 2015, M. [C] [J] né le 18 avril 1971, demeurant [Localité 5] (38), employé depuis le 3 janvier 1994 en qualité de vendeur qualifié en gros électroménager par la SA CARREFOUR HYPERMARCHÉS à [Localité 6] (69), a demandé à la CPAM de l'Isère la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hernie discale L4/L5 droite' dont il précisait que la date de 1ère constatation remontait à 2007. Le certificat médical du 27 janvier 2015, joint à la déclaration, mentionne que 'l'état de santé de M. [J] examiné ce jour à savoir une hernie discale L4-L5 avec sciatalgie peut tout-à-fait être d'origine professionnelle Tableau 98 par manutention répétée d'objets de plus de 50 kg.' M. [J] a mentionné au cours de l'enquête diligentée par la caisse que son dernier jour de travail effectif a été le 15 mars 2014, et justifie de la prise en charge d'une affection de longue durée du 17 mars 2014 au 17 mars 2017 Le 15 juin 2015, la caisse a notifié la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. La fiche du colloque médico-administratif du 25 août 2015 retient une sciatique par hernie discale L4-L5 constatée médicalement pour la 1ère fois le 26 avril 2012 par référence à un examen tomodensitométrique (TDM) et propose l'orientation vers un CRRMP la condition relative à l'exposition au risque n'étant selon la caisse pas remplie. Le 11 septembre 2015, en l'absence de l'avis du CRRMP saisi, la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus provisoire de prise en charge. L'avis du CRRMP de Lyon, intervenu le 13 novembre 2015, est que l'étude du dossier, qui lui est parvenu validé le 18 septembre 2015, ne permet pas de retenir de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel chez un homme de 43 ans ayant en particulier travaillé comme vendeur en électroménager en grande surface qui présente une sciatique par hernie discale L4/L5 constatée en avril 2012 et confirmée par IRM. Le 16 novembre 2015, la caisse a notifié une nouvelle décision de refus de prise en charge ensuite confirmée le 5 janvier 2016 par la commission de recours amiable au motif que l'avis du CRRMP s'imposait à elle, décision que M. [J] a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne. Par jugement du 04 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a désigné le CRRMP du Languedoc-Roussillon avec pour mission de formuler un avis motivé sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la maladie dont M. [J] est atteint, constatée par le certificat médical initial établi par le Dr [H] [R] daté du 27 janvier 2015. Par jugement du 07 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a homologué l'avis également défavorable du CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon et débouté M. [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la hernie discale L4/L5 présentée selon certificat médical établi par le Dr [R] le 27 janvier 2015, et rejeté les autres prétentions de l'assuré. Le 11 mai 2021, M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement dans sa totalité, En conséquence, A titre principal, - d'annuler purement et simplement l'avis de refus du CRRMP du Languedoc-Roussillon en date du 13 février 2020 comme comportant une erreur manifeste et comme insuffisamment motivé, - d'ordonner la tenue d'une nouvelle expertise médicale de son état de santé nécessaire pour juger du lien de causalité entre sa hernie discale et son activité professionnelle, A titre subsidiaire - de dire et juger que la hernie discale dont il souffre est une maladie professionnelle, En conséquence, - d'infirmer la décision de la CPAM de l'Isère du 22 décembre 2015 confirmant la décision de refus de prise en charge du 27 janvier 2015, - d'ordonner cette prise en charge, - de condamner la CPAM aux entiers dépens, - de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions du 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour : - de confirmer le jugement en tous points, - de rejeter la demande d'expertise judiciaire, - de rejeter la demande au titre de l'article 700. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret et dont l'avis s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. M. [J] a déclaré le 09 mars 2015 à la CPAM de l'Isère la maladie 'hernie discale L4L5'. Ni la désignation ni le respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition de la maladie, dont le médecin-conseil de la caisse a retenu que les conditions réglementaires étaient réunies, ne sont discutées ici. .L'appelant sollicite à titre principal l'annulation de l'avis du CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon désigné par le tribunal comme rendu 'de façon succincte, lacunaire et irrégulière'. Il soutient d'abord que cet avis ne comporte pas de considération de droit et ne comporte que très peu de considérations de fait permettant de démontrer son raisonnement. En l'espèce, l'avis du 13 février 2020 du CRRMP de Montpellier retient que 'les éléments de l'enquête ne permettaient pas de conclure que les manutentions réalisées par le salarié sur son poste de travail de manière habituelle puissent générer une contrainte biomécanique significative susceptible d'expliquer la genèse de la pathologie déclarée' et mentionne 'M. [J] a exercé la profession de vendeur de produits gros électroménager depuis janvier 1992, et exposait les articles ( fours micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs...) en rayon en utilisant un gerbeur électrique et un transpalette manuel.' Cette seule motivation, même effectuée par référence aux éléments de l'enquête contradictoire menée précédemment par la caisse, qui reprend en substance la matérialité des travaux réalisés par l'appelant, est suffisante et aucune nullité de l'avis du comité n'est encourue de ce chef. M. [J] soutient ensuite que cet avis contient une erreur manifeste relative à la date de la 1ère constatation médicale de la maladie en mentionnant la date du 24 avril au lieu du 26 avril 2012, date de l'examen tomodensitométrique ayant révélé sa pathologie. Mais dès lors qu'aucune contestation ne porte sur la durée de l'exposition au risque ni sur le délai de prise en charge de la maladie, cette erreur purement matérielle ne lui causant aucun grief ne peut entraîner l'annulation de l'avis non plus. M. [J] soutient encore que les documents fournis au CRRMP ont été insuffisants et irréguliers au motif que l'enquête ne comportait pas la date de 1ère constatation médicale mais seulement la mention 'à déterminer' et qu'une enquête complémentaire aurait été nécessaire Mais outre encore une fois que le débat ne porte pas sur la durée de prise en charge ni la durée d'exposition à la maladie, la date de première constatation d'une maladie professionnelle est et a été, en l'espèce, fixée par le médecin-conseil à la date du 26 avril 2012 au colloque médico-administratif par référence à l'examen tomodenistométrique réalisé, et en ce qui concerne le supplément d'enquête qui aurait été nécessaire, il n'appartient pas au comité de se substituer à la caisse à cet effet, alors que celle-ci a par ailleurs respecté le principe du contradictoire à l'égard tant de l'employeur que de l'assuré au cours de l'enquête diligentée. .M. [J] soutient sur le fond que la réalité du poste qu'il occupait au sein de l'hypermarché CARREFOUR de [Localité 6] est en lien direct avec la hernie discale dont il souffre depuis plusieurs années. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée au tableau 98 est la suivante : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués (...) dans (...) la répartition des produits industriels (...). L'analyse du poste de travail de M. [J] par l'enquêteur de la caisse, puis par chacun des deux CRRMP successivement saisis, a conduit à considérer que s'il effectuait bien des travaux de manutention manuelle dans l'exécution de son contrat de travail c'était seulement sur une durée limitée (1h30 par jour en moyenne) et que pour la majorité de son temps (activité de vente à 80/90%) il n'effectuait pas de tels travaux. M. [J] soutient que dans son poste de vendeur au rayon gros électroménager de l'hypermarché Carrefour de [Localité 6] il effectuait des taches de manutention : - tous les matins à son arrivée, - quotidiennement, pour remplir le rayon et satisfaire la demande très importante des 14 000 clients journaliers de cet hypermarché, - à très forte dose, de manière ponctuelle, lors d'opérations commerciales spéciales ou lors de gros approvisionnements au cours desquels il prêtait son concours au transport des produits, Il précise que l'installation et la mise en valeur de la marchandise en exposition figure à la fiche de poste 'vendeur de produits et services' de la convention collective d'entreprise de Carrefour, que compte-tenu de la baisse d'effectifs que son rayon a subi, il a du réaliser des tâches normalement dévolues à un équipier de vente. En l'espèce, la maladie déclarée en mars 2015 ayant été constatée médicalement pour la 1ère fois en avril 2012 et l'assuré ayant cessé d'être exposé au risque en mars 2014, ne peuvent être retenus que les éléments relatifs à l'exécution de ses tâches par M. [J] antérieurement à ces dates. L'appelant produit à cet effet : - une attestation incomplète non datée ni signée de Mme [L] [P], assistante de vente au même magasin de [Localité 6] depuis décembre 1986 et au service électro-ménager depuis 1999 (pièce 15) complétée d'une attestation de la même personne sur feuillet libre datée du 9 mars 2015 (pièce 3) selon laquelle 'à plusieurs reprises, (elle a) dû aider M. [J] lors de port de charge de gros électroménager car ses douleurs aigues nécessitaient une aide permanente', qu'il 'se plaignait régulièrement des douleurs dans le bas du dos' et que 'sa posture était souvent inconfortable'. Cette attestation, qui ne permet pas de situer précisément dans le temps les constatations ainsi rapportées, ne peut être prise en considération. - une attestation également incomplète non datée ni signée de Mme [T] [O], cliente habituelle du magasin, dont il ne peut donc être tenu compte (pièce 19), - une attestation également incomplète non datée ni signée de M. [Y] [K], vendeur produits services gros électroménager, dont il ne peut donc être tenu compte (pièce 18), - une attestation datée du 12 mars 2013 non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de M. [A] [F], selon laquelle 'le travail de M. [J] est de vendre mais aussi de porter et déplacer de gros appareils ménagers - micro-ondes, lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle. J'ai pu constater que M. [J] était amené dans son travail à avoir des postures inconfortables, dos plié, rotation du dos, tous ces gestes étant effectués avec des charges lourdes. M. [J] se plaignait souvent de douleurs dans le dos' - une attestation datée du 10 septembre 2015 non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de M. [W] [V], ancien chef de rayon électro-ménager au magasin Carrefour de [Localité 6], qui a embauché M. [J] en 1992 dont le travail consistait ' à la vente des appareils gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, sèche-linge, congélateur etc) mais également à leur mise en place en rayon et notamment lors d'opérations promotionnelles spécifiques au magasin ou catalogues nationaux assez fréquentes. Il lui appartenait aussi d'aider les clients à charger les appareils dans leur véhicule, tout ceci manuellement, d'où une importante sollicitation dorsale'. Indépendamment du caractère irrégulier ou incomplet de ces attestations, qui décrivent le poste de travail de M. [J] de la même manière que son employeur et lui-même, le tableau 98 ici applicable ne précise pas sur quelle échelle de temps le caractère habituel des travaux exposant au risque doit être apprécié : journée, semaine, mois, ou années. Vendeur au même rayon gros électro-ménager depuis 1993, certes équipé de matériel mécanique ou électrique de type transpalette, M. [J] a nécessairement été exposé sur la durée et jusqu'en 2012, voire 2014, à des tâches de manutention manuelle de matériel de gros électroménager qui, pour n'être que ponctuelles à l'échelle d'une journée ou même d'une semaine, peuvent être considérées comme habituelles à l'échelle de sa durée de travail dans ce rayon, puisqu'elles constituaient l'accessoire nécessaire de sa mission de vendeur. La condition d'exposition au risque étant considérée comme remplie, le jugement sera infirmé et M. [J] renvoyé devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle 'hernie discale L4/L5'. La CPAM de l'Isère devra supporter les dépens de l'instance et verser à M. [J] la somme de 2 500€ sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Ordonne la prise en charge par la CPAM de l'Isère, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'hernie discale L4-L5' déclarée le 9 mars 2015 par M. [C] [J]. Renvoie M. [C] [J] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits. Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [C] [J] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile de M.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcdd49e0104f58f00ec
Données disponibles
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- Résumé officiel