Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143dcb8fa004f57da082
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 128 Rôle N° RG 22/13380 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEH3 SOCIETE BS INVEST COTE D'AZUR C/ Association DOMAINE DU VAL DES COSTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01612. APPELANTE SOCIETE BS INVEST COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Association DOMAINE DU VAL DES COSTES Représentée par son administrateur provisoire Maitre [M] [N] de la SCP EZAVIN [N] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant por avocat plaidant Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mai 2020, l'association syndicale libre (ASL) Domaine du Val des Costes, gérant ses parties à usage collectif, a assigné en paiement de charges la société BS Invest Côte d'Azur, ayant acquis le 1er octobre 2019 le lot n°3, devant le tribunal judiciaire de Nice. Par conclusions d'incident du 4 avril 2021, la société BS Invest Côte d'Azur a demandé principalement au juge de la mise en état de ce tribunal : ' de déclarer l'ASL Domaine du Val des Costes irrecevable en ses demandes du fait de son défaut de personnalité juridique, faute de justifier de la publication de ses statuts constitutifs, accompagnés du plan périmétral et des déclarations d'adhésion de tous les colotis ; ' et de déclarer l'ASL irrecevable en ses demandes du fait de son défaut de capacité à agir en justice, faute d'avoir voté à l'unanimité la mise en conformité de ses statuts. Par conclusions en réponse sur l'incident, l'ASL Domaine du Val des Costes a demandé principalement au juge de la mise en état : - de donner acte à Me [M] [N] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL Domaine du Val des Costes et la déclarer recevable - de rejeter la fin de non-recevoir soulevée ; Subsidiairement, au visa de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2021 - et de déclarer [M] [N] ès qualités, recevable à agir pour le compte de l'ASL Domaine du Val des Costes aux fins de recouvrement de charges à l'encontre de la SARL BS Invest Côte d'Azur. Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a donné acte à Me [N] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL Domaine du Val des Costes, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl BS Invest Côte d'Azur, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le 7 octobre 2022, la Sarl BS Invest Côte d'Azur a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 15 février 2023, elle reprend ses demandes devant le juge de la mise en état, en sollicitant de la cour : ' de déclarer l'ASL Domaine du Val des Costes irrecevable en ses demandes du fait de son défaut de personnalité juridique, faute de justifier de la publication de ses statuts constitutifs ; ' de déclarer I'ASL irrecevable en ses demandes, du fait de son défaut de capacité à agir en justice, faute d'avoir voté à l'unanimité la mise en conformité de ses statuts ; ' 'en conséquence' de débouter I'ASL de toutes ses demandes ; ' et de la condamner à lui payer 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, l'ASL Domaine du Val des Costes, représentée par son adminstrateur provisoire, Me [N], membre de la SCP Ezavin-[N], demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la société BS Invest Côte d'Azur fait valoir au soutien de son appel qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice et aux termes de son article 8, la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la prefecture et un extrait des statut doit etre publié au journal officiel ; qu'il est constant que les ASL qui n'ont pas mis en conformité leurs statuts avant le 5 mai 2008, ont perdu de la capacité juridique d'accomplir les actes énoncés à l'article 5 de l'ordonnance, notamment celle d'agir en justice pour recouvrer les charges ; que l'association syndicale libre qui n'a pas procédé à la publicité de ses statuts constitutifs, est privée de personnalité juridique, ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que lorsque l'acte a été délivré par une association syndicale libre qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance susvisée, l'acte de saisine délivré au nom de l'association est encore entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice ; qu'en l'espèce les statuts constitutifs n'ont jamais été publiés ; et que la décision d'assemblée générale de l'ASL approuvant la mise en conformité des statuts modifiés avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 est datée du 7 septembre 2012 ; qu'elle n'a pas statué à l'unanimité ; et que le président n'avait pas qualité pour signer le procès-verbal ; Attendu que l'association syndicale libre représentée par Me [M] [N] répond : ' que par ordonnance rendue sur requête le 23 Septembre 2021, déposée par le Cabinet Gestion Barberis (ancien mandataire ad hoc de I'ASL) en date du 16 Septembre 2021, elle a reçu pour mission de : ' Administrer et expédier les affaires courantes de l'ASL Domaine du Val des Costes, en disposant de tous les pouvoirs du Président et des membres de I'ASL, ' Se faire remettre l'ensemble des pièces archives et comptes de I'ASL et se faire transférer les fonds de celle-ci, ' Vérifier les tantièmes voix et tantièmes charges, dernièrement appliqués, au regard des statuts et des modificatifs, et à défaut de pouvoir dégager des tantièmes conformes aux statuts, faire réaliser à défaut d'expertise judiciaire et au besoin, un audit par tout professionnel de son choix, ' Convoquer une assemblée aux fins de faire valider les tantièmes voix et tantièmes charges définitifs et faire désigner un nouveau président et de nouveaux membres pour I'ASL, ' Dans l'intervalle de la réorganisation de I'ASL, de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et devant toutes les juridictions. ' que la circonstance que l'assemblée générale du 7 Septembre 2012 n'ait pas approuvé les statuts modifiés à l'unanimité, est sans incidence, dans la mesure où cette exigence d'unanimité n'est pas prévue à l'article 5 des statuts de l'ASL ; et que ce problème de majorité est d'autant plus inopérant que le PV d'assemblée générale ordinaire est aujourd'hui définitif, purgé de tout recours, et qu'il s'avère donc inattaquable ; * Attendu que la SARL BS Invest expose que les statuts de l'ASL n'auraient pas été mis en conformité selon les dispositions prévues par l'Ordonnance n°2004-632 du 1 er Juillet 2004 et qu'elle a de ce fait, perdu sa capacité d'ester en justice ; que la mise en conformité aurait dû être l'objet d'une décision d'assemblée générale unanime l'approuvant, alors que le PV est inexistant ; Mais attendu qu'il résulte des productions de l'ASL Domaine du Val des Costes que conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret 2006-504 du 3 mai 2006, l'association syndicale libre a effectué sa déclaration à la Préfecture le 18 avril 2012 et que la publication a été faite au journal officiel le 5 mai 2012 ; Attendu que conformément à l'obligation faite à l'ASL de faire approuver par voie d'assemblée générale la modification de statuts même dûment publiés, il est versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 7 septembre 2012, ayant entériné les nouveaux statuts à la majorité des voix des colotis ; Attendu qu'à supposer que ce vote n'ait pas respecté les dispositions des anciens statuts, non versés aux débats, prévoyant une décision à l'unanimité pour les modifier, cette prétendue irrégularité est sans emport ; Qu'en effet, lorsque les statuts ne contiennent aucune clause encadrant le délai d'action des colotis pour contester une décision d'assemblée, c'est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique et cette contestation ne peut être être exercée que dans un délai de forclusion de cinq années suivant la décision, le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1967 en matière de copropriété ne s'appliquant pas aux associations syndicales libres ; Attendu que la décision prise en assemblée générale le 7 septembre 2012, purgée de tout recours, est devenue définitive, n'ayant pas été contestée par la société BS Invest Côte d'Azur dans le délai de cinq ans à compter de la notification qu'elle en a reçue, de sorte que le moyen tiré de la prétendue absence de personnalité juridique de l'association syndicale libre doit être écarté , étant observé de surcroît que l'ASL avait été partie à l'acte d'achat du bien immobilier par BS Invest Côte d'Azur, pour donner mainlevée de l'hypothèque qui grevait ledit bien; Attendu que la mise à jour des statuts et leur déclaration effective en préfecture étant accomplies, l'ASL Domaine du Val des Costes remplit les conditions pour agir en justice, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir et la confirmation de l'ordonnance déférée ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant Condamne la SARL BS Invest Côte d'Azur à payer à l'association syndicale libre Domaine du Val des Costes la somme de 3500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil qui sarticle 699 du code de procédure civile.
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- Chambre 1-1
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Référence
642d143dcb8fa004f57da082
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