Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145dcb8fa004f57da139
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 92 486 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPRD ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 17 Septembre 2019 RG n° 18/00714 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [X] [S] représenté par ses parents, madame [W] [V] et monsieur [U] [S] en qualité de représentants légaux né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 5] (14) [Adresse 11] [Localité 7] Madame [W], [N], [A] [V] en qualité de représentant légal de son fils mineur, [X], [G], [H] [S], né le [Date naissance 9]/2006 à [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (14) [Adresse 11] [Localité 7] Monsieur [U], [L], [I] [S] en qualité de représentant légal de son fils mineur, [X], [G], [H] [S], né le [Date naissance 9]/2006 à [Localité 5] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 6] (14) [Adresse 12] [Localité 6] Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE N° SIRET : 383 853 801 [Adresse 2] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE - CPAM [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal La Mutuelle ADREA MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal non représentées, bien que régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2014, [X] [S], alors âgé de sept ans, a été victime d'un accident de la voie publique alors que, circulant à vélo, il a été renversé et écrasé par un tracteur de type «'Manitou'» qui effectuait une marche arrière sans l'avoir vu. Souffrant de graves blessures, notamment d'une fracture de la rate, d'une fracture de l'humérus gauche et d'une fracture de l'aile iliaque droite, l'enfant a été hospitalisé et immobilisé pendant plusieurs semaines. Selon procès-verbal transactionnel en date des 21 et 23 mai 2014, une offre provisionnelle a été conclue entre la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (ci-après la société Groupama), assureur du tracteur, et M. [U] [S] et Mme [W] [V], représentants légaux de leur fils mineur, prévoyant le versement d'une provision de 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de celui-ci. Parallèlement, une mesure d'expertise amiable a été mise en 'uvre qui, confiée à deux experts désignés respectivement par chacune des parties, a conclu le 27 juin 2014 à l'absence de consolidation de la victime. Selon nouveau procès-verbal des 19 février et 29 juillet 2015, une provision complémentaire de 5.000 € a été versée par l'assureur. Une deuxième réunion d'expertise ayant eu lieu le 11 décembre 2015, un second rapport a été déposé le 29 janvier 2016 qui, signé par le seul expert désigné par l'assureur, a conclu à une consolidation à la date du 1er septembre 2014 et a fixé les préjudices indemnisables. Au vu de ce rapport et en date du 4 février 2016, la société Groupama a adressé une offre d'indemnisation définitive à M. [S] et Mme [V], qui ne l'ont pas acceptée. Par actes des 13 et 14 février 2018, M. [S] et Mme [V] ès qualités ont fait assigner la société Groupama ainsi que la CPAM de Basse-Normandie et la société Adrea Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir liquider les préjudices subis par leur enfant. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a : - fixé le montant du poste 'dépenses de santé actuelles' à la somme de 46.793,59 € ; - fixé comme suit l'indemnisation du préjudice subi par [X] [S], déduction faite de la créance de la CPAM et de la société Adrea Mutuelle : * frais divers avant consolidation : 4.397,55 € * assistance tierce personne : 2.924,86 € * préjudice scolaire : 2.886 € * déficit fonctionnel temporaire : 3.066 € * souffrances endurées : 8.000 € * préjudice esthétique : 3.000 € total : 24.274,41 € sauf à déduire les provisions : 5.500 € - condamné en conséquence la société Groupama à payer à [X] [S] la somme de 18.774,41€ en réparation de son préjudice corporel, provision de 5.500 € déduite ; - dit que ces condamnations porteraient intérêt au taux légal puis au taux légal majoré à compter de la signification du jugement et dit que les intérêts pourraient être capitalisées ; - condamné la société Groupama à payer à [X] [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Groupama aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, et dit que ces derniers pourraient être directement recouvrés par Me Dupont-Barrellier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de Basse-Normandie ainsi qu'à la société Adrea Mutuelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2020, M. [S] et Mme [V] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement, ayant expressément limité leur recours au rejet de la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, à la limitation de l'indemnisation des souffrances endurées à 8.000 €, ainsi qu'au rejet de leur demande de doublement des intérêts. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 20 décembre 2022, la société Groupama les siennes le 2 avril 2020. Quant à la CPAM de Basse-Normandie et la société Mutuelle Adrea, bien qu'ayant été régulièrement appelées à la cause (par déclarations d'appel signifiées à personne habilitée pour la première et à domicile pour la seconde), elles n'ont pas constitué devant la cour. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] et M. [S] ès qualités demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel'; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par l'enfant [X] [S], * limité à 8.000 € l'indemnisation des souffrances endurées'; * rejeté la demande de doublement des intérêts'; - le confirmer pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les préjudices dont appel': - condamner la société Groupama à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités, en réparation des préjudices dont appel, une somme de 64.760,35 € se décomposant comme suit : * déficit fonctionnel permanent': 1.567 € pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2023 + 13.193,35 € pour l'avenir * souffrances endurées'; 10.000 € * préjudice d'angoisse': 40.000 € - dire et juger que l'intégralité du préjudice de [X] [S], incluant la créance des tiers payeurs et provisions non déduites, produira des intérêts au double du taux légal à compter du 22 août 2014 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif'; - rappeler que l'ensemble des condamnations produiront des intérêts à compter du 17 septembre 2019 et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 17 septembre 2020'; - débouter la société Groupama de ses demandes'; - condamner la société Groupama à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au contraire, la société Groupama demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formées par M. [S] et Mme [V] ès qualités'; - à titre subsidiaire, réduire la réclamation formée au titre du déficit fonctionnel permanent en fonction du préjudice réellement éprouvé et des justificatifs produits'; En toute hypothèse, - condamner M. [S] et Mme [V] ès qualités au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [S] et Mme [V] ès qualités aux entiers dépens d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel permanent': Pour rejeter toute demande d'indemnisation à ce titre, le premier juge a essentiellement retenu': - que le rapport d'expertise du 29 janvier 2016 n'avait pas retenu de déficit fonctionnel permanent, l'ayant en effet quantifié à 0 %; - que si les experts avaient évoqué l'existence de cals vicieux intéressant les cartilages de croissance au niveau du bassin, ainsi qu'une différence de mensurations d'un centimètre entre le mollet droit et le mollet gauche de même qu'entre la malléole droite et la malléole gauche, pour autant ils n'en avaient tiré aucune conséquence quant à la persistance de séquelles'; - que si l'un des deux experts avait également évoqué la persistance, chez l'enfant blessé, d'une phobie des camions ainsi que d'une forme d'évitement face aux dangers de la route, pour autant il n'était pas justifié d'un suivi psychologique qui viendrait corroborer ce trouble'; - que dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent n'était réellement caractérisé. Les consorts [S] contestent ce raisonnement, rappelant d'abord que le rapport d'expertise n'a été signé que par l'expert désigné par l'assureur, celui désigné par la victime étant en effet resté en désaccord avec son confrère, précisément sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent qu'il avait quant à lui quantifié à 2'%. Ils rappellent que [X] [S] reste atteint de plusieurs séquelles, précisément : - de cals vicieux au niveau du bassin, qui seraient d'ailleurs susceptibles d'affecter la croissance de l'enfant, - d'une légère diminution de la force musculaire, - d'une amyotrophie du mollet ainsi qu'au niveau sus-malléolaire du membre inférieur du côté traumatisé par rapport à celui qui ne l'est pas, - enfin et sur le plan psychologique, d'un syndrome de stress post-traumatique avec phobie des camions et conduite d'évitement, ce dont attestent plusieurs proches de l'enfant. De fait, il est justifié, par une lettre en date du 10 mars 2016 émanant du Dr [K], expert désigné pour le compte de la victime, d'un désaccord entre celui-ci et son confrère le Dr [M], lui-même désigné par l'assureur, sur la persistance ou non d'un déficit fonctionnel permanent, le premier expert, favorable à retenir à ce titre un taux de 2'%, reprochant au second d'avoir déposé un rapport prétendument commun, alors même qu'il ne fait pas mention de cette divergence d'appréciation. En tout état de cause, la cour, qui n'est pas liée par les conclusions de ce rapport, retiendra, au vu des pièces du dossier ainsi que des explications fournies par les parties, que [X] [S] reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent qui, bien que modéré puisqu'évalué à 2'% par l'un des deux experts, n'en est pas moins caractérisé eu égard aux séquelles fonctionnelles précédemment évoquées. La cour retiendra notamment que les différences de mensurations musculaires entre les deux membres inférieurs, qui sont admises par le Dr [M] lui-même, sont le signe d'une amyotrophie qui, même modérée, emporte nécessairement un déficit, même mineur, de la force musculaire du membre traumatisé par rapport à celui qui ne l'est pas. La cour retiendra également chez la victime l'existence d'un certain retentissement psychologique de l'accident, l'enfant ayant en effet développé une sorte de phobie des camions, trouble qui a persisté depuis la consolidation. Quand bien même ce trouble n'a pas nécessité de soins spécialisés (l'enfant ayant en effet refusé les soins psychologiques qui lui étaient proposés), ce préjudice n'en est pas moins avéré comme étant démontré par les attestations concordantes des proches de la victime. En conséquence, il est établi que [X] [S] conserve, des suites de son accident, un déficit fonctionnel permanent qui, sur la base d'un taux de 2'%, sera évalué, eu égard à son âge au jour de la consolidation (8 ans), sur la base de 2.500 € le point, de sorte que la société Groupama sera condamnée au paiement d'une indemnité de 5.000 € à ce titre, le jugement devant être infirmé en ce sens. Sur les souffrances endurées': Le rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur ce point par le Dr [K], a retenu à ce titre une cotation de 3,5/7 pour «'douleurs traumatiques, grande frayeur de se faire écraser et impréparation de cette crainte chez un jeune enfant, longue période d'immobilisation dans un Dujarrier engrainé, longue kinésithérapie, difficultés de verticalisation avec fauteuil roulant puis cannes anglaises, frustration de ne pouvoir participer aux activités ludiques de son âge'». Pour contester la décision du tribunal qui ne leur a alloué à ce titre qu'une indemnité de 8.000€ alors qu'ils en réclamaient 50.000, les parents de la victime font essentiellement valoir que la seule cotation des experts (3,5/7) ne rend pas compte de l'ensemble des souffrances subies du fait de l'accident, notamment en ce qu'elle ne recouvre pas les souffrances morales et psychiques de l'enfant, directement confronté à la crainte de mourir sous les roues d'un tracteur, ce qu'il a parfaitement pu appréhender au moment des faits. Pour autant et ainsi que le conseil de l'enfant le reconnaît elle-même, il ne saurait lui être alloué une indemnité spécifique pour préjudice d'angoisse de mort imminente, dès lors qu'un tel préjudice n'est indemnisable que dans l'hypothèse où la victime est effectivement décédée, et ce, au titre de la période postérieure à l'accident jusqu'au décès. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la victime de sa demande tendant au versement de deux indemnités distinctes, dont l'une pour «'préjudice d'angoisse'», pour ne lui allouer qu'une seule indemnité recouvrant l'ensemble des souffrances physiques et morales endurées par l'enfant, ces dernières étant en effet expressément incluses dans la cotation de 3,5/7 retenue par les experts (cf. «'grande frayeur de se faire écraser'»). En revanche et compte tenu des circonstances de l'accident et de ses suites, le préjudice de souffrances endurées sera autrement apprécié par la cour qui, pour tenir compte de la réalité du traumatisme physique et moral subi par l'enfant, le liquidera à la somme de 10.000 €. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de doublement des intérêts': Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur l'ensemble des sommes allouées et exposées en réparation du préjudice de [X] [S], faisant valoir en substance': - que si l'assureur leur a accordé une provision dès le 21 mai 2014, en revanche cette offre, qui se limitait à l'indemnisation provisionnelle des seules souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, était manifestement incomplète'; - que de même, la seconde offre provisionnelle formulée le 19 février 2015 était non seulement tardive, mais également incomplète comme ne formulant aucune proposition d'indemnisation au titre des frais divers (notamment des honoraires de médecin-conseil) ou encore au titre du préjudice esthétique temporaire'; - qu'enfin, la dernière offre d'indemnisation, définitive, en date du 4 février 2016, était incomplète comme ne visant pas l'ensemble des préjudices indemnisables, mais en outre insuffisante voire dérisoire dans son montant. Au contraire, la société Groupama, pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, affirme avoir strictement respecté les délais impartis par la loi pour formuler ses offres d'indemnisation, et par ailleurs avoir communiqué des offres complètes et raisonnables dans leur montant. Sur ce, il convient de rappeler'les textes applicables en la matière, et notamment': - L'article L 211-9 du code des assurances qui dispose': «'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'» - L'article R 211-40 du même code qui dispose': «'L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.'» A cet égard, il est jugé qu'une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre, le caractère suffisant ou insuffisant de celle-ci devant être apprécié en fonction des éléments d'information dont l'assureur disposait au moment où il l'a présentée. - Enfin, l'article L 211-13 du même code qui dispose': «'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'» En l'espèce, il résulte des pièces du dossier': - qu'alors que [X] [S] a été victime de l'accident le 22 janvier 2014, la société Groupama a adressé à ses représentants légaux, dès le 21 mai 2014, une première offre proposant de servir à la victime une provision de 500 € à valoir sur la liquidation future de ses préjudices'; - que ce faisant, l'assureur a respecté non seulement le délai qui lui était imparti pour formuler son offre (huit mois maximum à compter de l'accident, alors par ailleurs que l'état de la victime n'était pas encore consolié), mais également son obligation de proposer une provision suffisante puisqu'à cette époque, l'enfant n'avait pas encore été examiné par les experts comme l'ayant été pour la première fois le 27 juin 2014, de sorte que l'assureur ne pouvait avoir aucune idée de la nature et surtout de l'ampleur des préjudices qu'il lui faudrait indemniser'; - qu'en date du 19 février 2015, la société Groupama a proposé une seconde provision, cette fois d'un montant de 5.000 € (500 € pour la tierce personne, 3.000 € pour les souffrances endurées, et 1.500 € pour le déficit fonctionnel temporaire)'; - qu'ici encore, cette nouvelle offre n'était pas tardive puisqu'à cette date, l'assureur n'avait toujours pas eu connaissance de la consolidation de la victime, laquelle, si elle a depuis été fixée rétroactivement au 1er septembre 2014, ne pouvait pas être communiquée à l'assureur dans la mesure où le rapport d'expertise qui l'a retenue, à l'occasion d'un examen pratiqué le 11 décembre 2015, n'a été transmis à la société Groupama que le 29 janvier 2016'; - que cette offre du 19 février 2015, de nouveau provisionnelle, n'était pas non plus incomplète ni insuffisante, puisqu'étant conforme aux seules informations dont l'assureur disposait alors, soit celles issues du premier rapport d'expertise en date du 27 juin 2014 selon lesquelles, à défaut de consolidation, il était néanmoins acquis que l'enfant aurait à subir un déficit fonctionnel temporaire, néanmoins dégressif depuis le 31 mars 2014 pour n'être plus que de 10'% depuis le 13 mai 2014, d'un besoin en aide humaine mais jusqu'au 12 mai 2014 seulement, enfin d'un préjudice de souffrances endurées d'une cotation prévisible de 3,5/7 et d'un dommage esthétique temporaire'; qu'en revanche, il existait encore une incertitude quant à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent puisque les deux experts, sans l'exclure tout à fait, l'envisageaient pour un taux compris entre 0 et 5'%; que dans ces conditions, l'assureur était fondé à limiter son offre provisionnelle complémentaire à 5.000 €, venant s'ajouter à celle de 500 € précédemment accordée, sans pouvoir se voir reprocher une offre incomplète et insuffisante, étant encore rappelé qu'elle n'était que provisionnelle'; - que par ailleurs, il n'est pas établi que les parents de la victime aient fait connaître à l'assureur l'existence d'autres préjudices dont ils auraient pu réclamer une indemnisation provisionnelle, notamment qu'ils lui aient transmis le justificatif du montant de leurs honoraires de médecin conseil'; que dans ces conditions, ils ne sauraient se plaindre de ne pas avoir été provisionnés à ce titre'; - qu'enfin et en date du 4 février 2016, la société Groupama a adressé aux parents de l'enfant une offre d'indemnisation définitive dans laquelle elle a détaillé les différents postes de préjudice qu'elle acceptait de prendre en charge, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice scolaire, les souffrances endurées, l'aide humaine et le préjudice esthétique temporaire, le tout pour un montant total proposé de 8.245,40 €'; - qu'ici encore, il ne saurait être reproché à l'assureur d'avoir tardé à présenter cette offre puisqu'il l'a fait moins de cinq mois après qu'il a eu connaissance de la consolidation de la victime'(cette information lui ayant été communiqué le 29 janvier 2016 seulement)'; - que de même, il ne saurait lui être reproché d'avoir formulé une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante voire dérisoire, étant en effet observé': * que l'offre du 4 février 2016 énumère l'ensemble des postes de préjudice qui ont depuis été reconnus par le tribunal, à la seule exception des frais divers (dont les honoraires de médecin-conseil) pour lesquels il n'est pas non plus établi que les justificatifs correspondants aient été adressés dès cette époque à l'assureur, et du déficit fonctionnel permanent dont le principe même était discuté entre les deux experts ; * que si cette offre demeure effectivement très inférieure au montant des réclamations formulées par la victime, pour autant cette différence s'explique très largement par le montant des sommes réclamées au titre de deux postes de préjudices que la cour a exclu pour l'un (préjudice d'angoisse), et considérablement réduit pour l'autre (déficit fonctionnel permanent). Dans ces conditions, et dès lors que la société Groupama n'a pas manqué à ses obligations, il n'y a pas lieu de lui appliquer la sanction prévue à l'article L 211-13, le jugement devant être confirmé en ce sens. Sur les autres demandes': Le jugement ayant déjà précisé le point de départ des intérêts de retard courant sur les indemnités qu'il a liquidées, de même qu'ayant déjà ordonné la capitalisation de ces intérêts, alors par ailleurs qu'il n'a pas été interjeté appel de ces dispositions, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir «'rappeler que l'ensemble des condamnations produiront des intérêts à compter du 17 septembre 2019 et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 17 septembre 2020'». Partie perdante en cause d'appel, la société Groupama sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. De même, la société Groupama supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [V] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [S] de leur demande tendant à ce que les sommes allouées et exposées en réparation du préjudice de la victime, telles que mises à la charge de la société Groupama, soient déclarées productives d'intérêts au double du taux légal à compter du 22 août 2014'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions contestées, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne la société Groupama à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités une somme de 5.000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par [X] [S]'; * condamne la société Groupama à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités une somme de 10.000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées par [X] [S]'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes'; * condamne la société Groupama à payer à M. [S] et Mme [V] ès qualités une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; * condamne la société Groupama aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances qui dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d145dcb8fa004f57da139
Données disponibles
- Texte intégral
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