Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145dcb8fa004f57da13b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWKZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 28 Janvier 2021 RG n° 16/01638 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 DEMANDERESSE AU DEFERE : La S.A.R.L. LEROUX N° SIRET : 414 346 965 [Adresse 11] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES DEFENDEURS AU DEFERE : Madame [Z], [G] [X] née le 17 Juillet 1978 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [R], [E] [K] né le 01 Juillet 1964 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 3] représentés et assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG La S.A. GAN ASSURANCES N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN PARTIE INTERVENANTE & DEFENDERESSE AU DEFERE : La S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Propriétaires d'un terrain situé à [Localité 3] (Manche), Mme [Z] [X] et M. [R] [K] y ont fait édifier une maison d'habitation, le chantier ayant débuté en 2003. Courant 2010, ils ont confié à la société Leroux le soin de réaliser des travaux d'isolation et de plâtrerie, lesquels ont été réceptionnés sans réserves le 1er juin 2011. Ayant depuis déploré des désordres dans la réalisation de ces travaux, ils ont, après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé, fait assigner la société Leroux en garantie décennale devant le tribunal de grande instance de Coutances. La société Leroux a alors appelé en garantie le Gan, soit la compagnie qui l'assurait au moment de ses travaux de 2010. Cependant et par une lettre du 31 mars 2016, le Gan a informé la société Leroux qu'elle déniait sa garantie, motif pris de qu'il n'était pas encore son assureur au moment de l'ouverture du chantier en 2003. Par assignation du 20 décembre 2019, la société Leroux a appelé en cause la société Axa, soit la compagnie auprès de laquelle elle était assurée en 2003. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal, entre autres dispositions, a reconnu le caractère décennal du désordre invoqué par Mme [X] et M. [K], et a condamné la société Leroux, solidairement avec le Gan, à payer aux maîtres de l'ouvrage différentes indemnités, le tribunal ayant par ailleurs rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa. Le Gan a interjeté appel de ce jugement, persistant en effet à dénier sa garantie. Par conclusions du 20 août 2021, la société Leroux, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement ayant condamné le Gan à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à titre subsidiaire à la condamnation de la société Axa à la garantir des mêmes condamnations, a également demandé, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des deux assureurs, in solidum, à l'indemniser à hauteur de 95 % des condamnations précitées, et ce, pour avoir manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis en omettant d'avertir leur assurée de l'absence de garantie des désordres résultant de chantiers ayant donné lieu à une déclaration d'ouverture antérieure à l'année de souscription du contrat d'assurance. Le Gan et la société Axa ont alors saisi le conseiller de la mise en état, chacune pour son propre compte, d'un incident tendant à voir déclarer cette demande infiniment subsidiaire irrecevable, au motif qu'elle aurait été formée alors que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances était déjà acquise. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, faisant droit à ces incidents, a déclaré prescrite la demande infiniment subsidiaire de la société Leroux tendant à voir condamner in solidum le Gan et la société Axa à l'indemniser à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, pour manquement au devoir de conseil. Par requête du 20 juillet 2022, la société Leroux a déféré cette ordonnance à la cour. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société Leroux demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner le Gan et la société Axa in solidum à l'indemniser à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil ; Statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les deux assureurs ; - déclarer non prescrite, et par là même recevable, la demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner le Gan et la société Axa in solidum à indemniser la société Leroux à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil ; - débouter la société Axa et le Gan de leurs demandes ; - condamner in solidum la société Axa et le Gan au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, le Gan demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - en conséquence, déclarer prescrite la demande infiniment subsidiaire de la société Leroux tendant à voir condamner le Gan et la société Axa in solidum à l'indemniser à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre d'un manquement des assureurs à leur devoir de conseil ; - condamner la société Leroux au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. De même et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, la société Axa demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter la société Leroux de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens. Enfin, Mme [X] et M. [K] n'ont pas conclu quant à eux sur le déféré. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Pour réclamer l'infirmation de l'ordonnance déférée, et par là même pour solliciter que sa demande indemnitaire soit déclarée recevable, la société Leroux fait valoir en substance : - que la prescription d'une action en responsabilité ne saurait courir qu'à compter de la réalisation du dommage, et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation ; - que dès lors, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a pu retenir que le délai de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances avait commencé à courir dès le 31 mars 2016, date à laquelle le Gan a fait savoir à la société Leroux qu'il déniait sa garantie ; - qu'en effet et nonobstant cette dénégation, la société Leroux, qui était incontestablent assurée en décennale par le Gan, demeurait fondée à considérer cette dénégation comme injustifiée ; - que c'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal, puisqu'il a condamné le Gan à garantir la société Leroux des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mme [X] et de M. [K] ; - qu'en réalité, la prescription de cette demande indemnitaire, qui est fondée sur un manquement des deux assureurs à leur devoir de conseil, n'a jamais commencé à courir puisque, même à ce jour, la société Leroux ne sait pas si le défaut de garantie allégué par le Gan est justifié ou non, et par là même, s'il en résulte pour le constructeur un dommage, d'où d'ailleurs le caractère infiniment subsidiaire de sa demande indemnitaire. Par ailleurs et au surplus, la société Leroux, pour contester la prescription qui lui est opposée, fait valoir qu'aucun des deux contrats d'assurance (Gan et Axa) ne fait mention du point de départ de cette prescription, et ce, en contravention avec les exigences de l'article R 112-1 du code des assurances. La cour ne suivra pas la société Leroux dans cette analyse, observant en effet tout d'abord : - que l'action en réparation des préjudices subis par l'assuré à raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance doit être considéré comme une 'action dérivant d'un contrat d'assurance' au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, étant par là même soumise au délai de prescription biennale prévu par cet article ; - que le point de départ de cette prescription se situe à la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations ainsi que du préjudice en résultant pour lui ; - qu'en l'espèce, ce délai de prescription a commencé à courir dès l'instant où la société Leroux a été informée par le Gan que celui-ci refusait de garantir le risque décennal afférent aux travaux réalisés par l'entreprise, la société Leroux ayant alors nécessairement pris conscience du dommage qui lui était ainsi causé par la perspective de devoir répondre seule des demandes indemnitaires formés à son encontre par Mme [X] et M. [K], de même que de la faute susceptible de pouvoir être reprochée aux deux assureurs pour ne pas avoir averti leur cliente que le chantier ne serait couvert par aucune garantie et/ou pour ne pas lui avoir conseillé une autre solution permettant qu'il le fût ; - qu'à cet égard, il est indifférent, pour le cours de cette prescription, que cette dénégation de garantie soit justifiée ou non, la seule circonstance qu'elle puisse être entérinée par le juge, alors qu'elle été portée à la connaissance de la société Leroux, devant lui faire prendre conscience, dès cet instant, du dommage auquel elle était exposée ainsi que des fautes qu'elle était dès lors susceptible de pouvoir reprocher aux deux assureurs ; - qu'en tout état de cause, rien ne lui interdisait, dès cet instant, d'agir à l'encontre de ce dernier, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, comme elle a d'ailleurs fini par le faire, bien que plusieurs années après. Par ailleurs, si l'article R 112-1 du code des assurances impose que les polices d'assurance rappellent, parmi les informations devant être portées à la connaissance des assurés, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers tel qu'il est précisé à l'article L 114-1, il n'en va pas de même de l'information sur le point de départ du délai de prescription d'une action intentée à l'encontre d'un assureur pour manquement à son devoir de conseil. En effet, nullement défini par une quelconque disposition du code des assurances, mais seulement par la jurisprudence, ce point de départ est laissé à l'appréciation des juges auxquels il appartient de rechercher à partir de quel moment l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations ainsi que du préjudice en résultant pour lui. Dès lors, les sociétés Gan et Axa n'étaient pas tenus d'en faire mention dans leurs polices d'assurance. En conséquence et dans la mesure où ce n'est que par voie de conclusions du 20 août 2021 que pour la première fois, la société Leroux a conclu, à titre infiniment subidiaire, à la condamnation in solidum du Gan et de la société Axa à l'indemniser à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre, soit plus de deux ans après le 31 mars 2016, date à laquelle le Gan avait informé la société Leroux de sa dénégation de garantie, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite. L'ensemble des parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, ainsi que de celles formées au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante à l'incident comme au déféré, la société Leroux supportera les entiers dépens y afférents, l'ordonnance étant dès lors infirmée en ce qu'elle les a réservés. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de l'instance sur incident ; - l'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant : * déboute les parties du surplus de leurs demandes, de même que de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société Leroux aux dépens de l'instance sur incident ainsi que de l'instance en déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET D. GARET
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances était déjà acqarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L 114-1 du code des assurances avait commencéarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d145dcb8fa004f57da13b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel