Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b0cb8fa004f57da26f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H46D MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 14 décembre 2020 RG :19/00695 [R] C/ S.A.S. ATALIAN PROPRETE PACA) Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°19/00695 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [L] [R] née le 20 Septembre 1966 à [Localité 2](ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1761 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [L] [R] a été engagée à compter du 4 octobre 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté par la société la Rayonnante (devenue la SAS TFN propreté PACA puis la SAS Atalian propreté PACA). L'accident du 12 novembre 2012 dont a été victime Mme [L] [R] alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse nationale d'assurance maladie. La salariée a été consolidée le 30 mars 2015. Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail longue durée sur l'année 2015 puis d'un arrêt de travail le 16 juin 2016. Le 2 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [R] définitivement inapte à son poste mais apte à un poste administratif. Par courrier du 22 novembre 2016, Mme [R] a été convoquée par la SAS Atalian propreté PACA à un entretien préalable. Par courrier du 12 décembre 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 18 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Atalian propreté PACA au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [L] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l'instance, - condamné Mme [L] [R] à verser à la SAS Atalian propreté PACA, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n°803 733 625, prise en la persome de son représentant légal, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 11 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, Mme [R] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [L] [R], - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu'il considérait à tort que le licenciement était justifié alors que la recherche loyale et sérieuse de reclassement n'a pas été effectuée, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1 249.06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 124.90 euros de congés payés y afférents, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [R] soutient que : - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. - le registre d'entrée et de sortie du personnel, seul élément susceptible de démontrer si les postes ont été ouverts et auraient pu lui être proposés, n'a pas été communiqué. - la société employeur dispose de plus de 16 établissements actifs et fait partie du Groupe Italien. - pourtant, elle ne s'est vue proposer que 5 postes de reclassements. - les propositions de reclassement ne mentionnaient pas la rémunération correspondante. - dès lors, les recherches de reclassement n'étaient nullement loyales et sérieuses. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2021, la SAS Atalian propreté PACA (la société Atalian) a demandé à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 décembre 2020 (19/00695) en ce qu'il a : - débouté Mme [L] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l'instance, - condamné Mme [L] [R] à verser à la SAS Atalian propreté PACA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter Mme [L] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Atalian propreté PACA fait valoir que : - par courrier en date du 3 novembre 2016, elle a écrit à Mme [L] [R], pour l'informer de l'entame de la procédure de reclassement, tout en lui demandant de bien vouloir adresser un curriculum vitae et de préciser ses souhaits de mobilité géographique. Ce courrier est resté sans réponse de la part de Mme [R]. - le même jour, elle s'est adressée au médecin du travail pour obtenir davantage de précisions sur les aptitudes physiques de Mme [R], aux fins de pouvoir rechercher un poste vacant aussi compatible que possible avec l'état de santé de la salariée. Le médecin du travail n'a cependant jamais répondu à cette demande de précision. - les 5 postes identifiés ont été soumis à la médecine du travail, qui, par courrier en date du 14 novembre 2016, a estimé que ces postes étaient tous compatibles avec l'état de santé de la salariée. - la recherche de reclassement devait tenir compte des activités spécifiques du Groupe Atalian, du niveau de qualification de Mme [R] et des restrictions médicales particulièrement contraignantes de la médecine du travail. - elle fait partie du Groupe Atalian dont l'effectif, majoritairement composé d'agents de propreté, se répartit en 5 secteurs d'activité bien spécifiques, nécessitant un personnel spécialisé et compétent sur chaque type de métier, tels que des ouvriers qualifiés ou encore des agents techniques. - ces différents métiers impliquent tous une activité physique sur le terrain. - le Groupe emploie également des personnes à des postes administratifs (comptables, secrétaires, contrôleurs de gestion, informaticiens...) mais toutes ces personnes ont également une qualification et des compétences propres au métier qu'elles exercent. - les agences sont composées de la manière suivante : un directeur d'agence, une secrétaire ou des secrétaires, selon l'importance de l'agence, des agents commerciaux, des agents de service/propreté (agents de propreté, chef de site, technicien, inspecteur). - les postes administratifs et sédentaires sont donc extrêmement limités au sein du Groupe. - elle a obtenu les retours de ses interlocuteurs au niveau du Groupe à la suite de sa première sollicitation du 7 novembre 2016, et de deux relances des 15 novembre et 23 novembre 2016. - les 5 postes ont été soumis à Mme [R] par courrier, avec un descriptif de la répartition du temps de travail, des missions qui lui incomberaient et de la classification conventionnelle (employé administratif 1 à employé administratif 3 en fonction du poste, ce qui permettait de connaître sa rémunération en consultant la convention collective applicable, à défaut d'interroger directement son employeur sur la question). - par courrier en date du 11 novembre 2016, la salariée a préféré refuser les postes proposés pour rester proche de sa famille. - suite à ce refus, la cellule de reclassement du Groupe Atalian a été relancée pour savoir si un nouveau poste s'était libéré, et pouvait être proposé à la salariée, en vain. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au litige (jusqu'au 1er janvier 2017) que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel. Il doit être rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. La salariée soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales. Mme [R] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 2 novembre 2016 en ces termes : 'inapte définitivement au poste de travail. Peut travailler sur un poste sans mouvements répétés des épaules, sans élévation des bras au-dessus de l'horizontale (type administratif, accueil...)' Le 3 novembre 2016, l'employeur demande à la salariée de lui adresser un curriculum vitae et de préciser ses souhaits de mobilité géographique, courrier qui restera sans réponse. Le même jour, il écrit au médecin du travail pour obtenir davantage de précisions sur les aptitudes physiques de la salariée, précisant que 'nous sommes un Groupe multi métier avec une réelle diversité de métiers dans les activités suivantes : - l'accueil - la sécurité et la surveillance - le BTP - le secrétariat - le transport'. L'employeur précise qu'il n'a reçu aucune réponse de la médecine du travail. Par courrier du 10 novembre 2016, l'employeur adresse au médecin du travail un courrier dans lequel il détaille les 5 postes identifiés et pouvant être proposés à la salariée, lui demandant si lesdits postes sont compatibles avec l'état de santé de Mme [R]. Le 14 novembre 2016, le Dr [Y] répondra par l'affirmative, l'employeur les proposant dès lors à la salariée par lettre du 15 novembre 2016. Le '11 novembre 2016' (les documents de refus portant la signature de la salariée étant en date du 17 novembre 2016), Mme [R] refuse les postes proposés par l'employeur au motif que ses enfants sont scolarisés sur [Localité 3] et qu'elle souhaite maintenir son équilibre familial, les postes proposés étant en effet éloignés de son domicile. Dans ses écritures, la salariée indique que les propositions formulées ne mentionnaient pas la rémunération, alors qu'il lui était aisé d'en obtenir le montant en interrogeant l'employeur et que surtout son refus n'était en aucun cas motivé par cette raison. Concernant le périmètre de reclassement, l'employeur justifie avoir adressé un courriel à l'ensemble des entités du groupe, à l'adresse 'Reclassement Groupe, Secrétaire PAIE' le 7 novembre 2016, ayant pour objet 'demande de reclassement de M [R] [L]', suscitant des réponses négatives. Les premiers juges ont justement relevé que l'employeur avait procédé à une relance sur cette même adresse email le 15 novembre 2016, puis le 23 novembre 2016, les dernières réponses négatives étant en date du 5 décembre 2016. La SAS Atalian propreté PACA s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] visant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes. Sur les mesures accessoires La décision dont appel sera confirmée concernant les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [R]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Condamne Mme [L] [R] à payer à la SAS Atalian propreté PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [R] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b0cb8fa004f57da26f
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