Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b2cb8fa004f57da285
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 356 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01314 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75N
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
04 mars 2021
RG:F20/00018
[C]
C/
S.A.S. GUISNEL LOCATIONS
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :
- Me NOGAREDE
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Mars 2021, N°F20/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 25 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. GUISNEL LOCATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [C] a été engagé à compter du 2 mai 2017 en qualité de chauffeur-livreur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138 par la SAS Guisnel location.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par avenant du 30 décembre 2017, M. [D] [C] a obtenu une nouvelle classification.
Du 20 mars 2019 au 31 mars 2019, suite à un accident de la route du 19 mars 2019, M. [D] [C] a été placé en accident de travail.
Le 20 mars 2019, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 29 mars 019, par la SAS Guisnel location.
Par courrier du 18 avril 2019, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 2 mars 2020, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de dire et juger que le licenciement pour faute grave est nul ; dire et juger qu'il aurait dû percevoir des indemnités de grands déplacements ainsi que de condamner la SAS Guisnel location au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit le licenciement de M. [D] [C] pour faute grave justifié,
- condamné la SAS Guisnel location, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [C] la somme de 901, 59 euros, au titre du solde de tout compte,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 1er avril 2021, M. [D] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, M. [D] [C] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 mars 2021, en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement de M. [D] [C] pour faute grave était justifié,
- en conséquence, débouté M. [D] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Guisnel location au paiement des sommes suivantes :
- 4 521.98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452.19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 082.91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- débouté M. [D] [C] de sa demande afférentes aux indemnités de grand déplacement,
- laissé à la charge de M. [D] [C] ses propres dépens,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 mars 2021, en ce qu'elle a condamné la SAS Guisnel location au paiement de 901,59 euros au titre du solde de tout compte,
Statuant à nouveau,
Sur les indemnités de grand déplacement,
- déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [D] [C],
- condamner la SAS Guisnel location à verser à M. [D] [C] à titre d'indemnité de grand déplacement :
- à titre principal : 14 793.01 euros,
- à titre subsidiaire : 2 532,07 euros (sauf à parfaire),
Sur les demandes afférentes à la prévoyance,
- ordonner à la SAS Guisnel location de déclarer l'accident du travail de M. [D] [C] du 19 mars 2019 auprès de l'organisme Klesia,
- condamner la SAS Guisnel location à verser à M. [D] [C] 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait cette omission de déclaration,
Sur le licenciement,
- déclarer que les fautes prétendues de M. [D] [C] ne sont pas établies,
- déclarer en tout état de cause que ces prétendues fautes ne rendaient pas impossible
la poursuite du contrat de travail de M. [D] [C],
En conséquence,
- prononcer la nullité du licenciement de M. [D] [C],
- condamner la SAS Guisnel location à lui verser :
- 2 260,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 226,09 euros de congés payés y afférents,
- 1 100,44 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le solde de tout compte,
- rejeter l'appel incident de la SAS Guisnel location,
- condamner la SAS Guisnel location au paiement de 901,59 euros au titre du solde
de tout compte,
En tout état de cause,
- assortir l'ensemble des condamnations à venir à l'encontre de la SAS Guisnel location aux intérêts légaux, en application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la SAS Guisnel location aux entiers dépens, ainsi qu'à 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] soutient que :
- il conteste les termes de la lettre de licenciement de non-respect des règles de sécurité et de conduite d'un poids lourd et mise en danger délibérée de sa vie et de celle des usagers, ayant notamment conduit à l'accident de la route du 19 mars 2019,
- le camion en question présentait des défectuosités,
- il a déposé plainte contre son employeur en raison du fait que son camion avait déjà été accidenté par un autre chauffeur, et qu' il avait connu un très grand nombre de pannes et de problèmes techniques avec ce véhicule,
- il n'a pas reçu le versement de son solde de tout compte,
- la SAS Guisnel Locations n'a pas déclaré l'accident du travail à la prévoyance,
- la SAS Guisnel Locations ne lui a pas versé les indemnités de grands déplacements dont
les rapports d'activités lui donnent droit.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Guisnel location a demandé de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Guisnel location au paiement de la somme de 901,59 euros au titre du solde de tout compte,
- juger que M. [D] [C] a eu un comportement fautif au volant de
son ensemble routier,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- juger que M. [D] [C] a commis plusieurs faits fautifs constitutifs de fautes graves rendant son maintien dans l'entreprise impossible, notamment,
pour sa propre sécurité et celle des usagers de la route,
- juger que M. [D] [C] n'a jamais été en « découcher » à raison
de 4 jours par semaine au cours de la relation contractuelles,
- juger que M. [D] [C] a perçu la somme de 901,59 euros au titre de son solde de tout compte,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS Guisnel location à lui régler la somme de 901,59 euros,
En conséquence,
- débouter M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions,
- condamner M. [D] [C] à payer à la SAS Guisnel location la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Guisnel location fait valoir que :
- M. [C] a fait l'objet de plusieurs avertissements et sanctions pour non respect de la réglementation routière et manquements à ses obligations,
- elle a rappelé à M. [C] la procédure de mise en place des découchés et les heures de nuit, à savoir l'obligation d'en référer au responsable d'exploitation.
- M. [C] est seul à l'origine de l'accident en date du 19 mars 2019 en raison d'une conduite dangereuse de son véhicule ; il a donné des explications mensongères sur les circonstances de l'accident, il n'est pas resté maître de son véhicule compte tenu de sa vitesse excessive et de l'absence d'anticipation,
- elle conteste le manque d'entretien et la dangerosité du véhicule et apporte les documents administratifs du suivi du camion,
- elle conteste le non-paiement des indemnités de grands déplacements et affirme que M. [C] a été parfaitement rempli de ses droits tout au long de la relation contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023.
Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande au titre des indemnités grand déplacement
M. [C] rappelle les dispositions de l'article 6 du Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) de la CCN du transport routier selon lequel « Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile. »
M. [C] produit aux débats les bons de tournée et simulation via Michelin des itinéraires ainsi que le tableau récapitulatif des tournées qu'il soutient avoir effectuées, et indique qu'il était contraint d'organiser ses tournées de la façon suivante :
- pour la première (début de semaine), il partait le lundi matin et s'absentait de son domicile pendant plusieurs jours,
- pour la seconde (fin de semaine), il partait le lendemain matin de son retour de la première tournée ou le soir même de l'entre-deux tournée, si bien que dans ce dernier cas, il ne dormait pas à son domicile de la semaine.
L'employeur produit un relevé de découchers de M. [C] que ce dernier estime largement minoré alors que le salarié produit un tableau récapitulatif de ses découchers, aux termes duquel, au titre des indemnités de grand déplacement, il lui serait dû 2 532,07 euros déduction faite des frais de déplacement qui lui ont déjà été payés par la société.
Or l'employeur relève de nombreuses incohérences dans le récapitulatif produit par M. [C] notamment des absences non répertoriées :
- 24/09/2018 au 30/09/2018 pour cause de maladie
- 21/09/2018 : repos compensateur
- 11 et 12 /10/2018 : absences
- 29/10/2018 au 2/11/2018 : maladie
- 11/03/2019 au 15/03/2019 : en formation.
En outre, M. [C] se fonde sur des extrapolations de trajet pour considérer qu'il ne pouvait effectuer en une journée un trajet de 300 km.
Rien ne permet donc de considérer que M. [C] a effectué plus de découchers que ceux mentionnés par l'employeur.
M. [C] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la prévoyance
M. [C] relate que l'organisme de prévoyance de l'employeur, KLESIA, lui écrivait le 27 mai 2019, alors qu'il était en arrêt de travail : « Nous revenons vers vous dans le cadre de votre arrêt de travail, suite à la réception des décomptes de sécurité sociale du 20/03/2019 au 23/05/2019.
Nous vous remercions de transmettre vos décomptes de sécurité sociale à votre service des ressources humaines afin qu'il fasse une demande de prise en charge. »
Il ajoute qu'après s'être exécuté, ce même organisme lui répondait : « Nous avons bien accusé réception de vos décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre employeur afin qu'il nous transmette une demande de prise en charge dûment complétée relative à votre arrêt de travail. »
M. [C] invoque une faute de l'employeur qui n'aurait pas déclaré son arrêt de travail.
La société intimée ne fournit aucun explication.
M. [C] soutient qu'il a souffert d'un préjudice moral important, que dépourvu d'indemnité de rupture, il n'a même pas pu bénéficier de la prévoyance pour compléter ses indemnités journalières ce qui lui a causé un stress important, puisque les seules ressources financières de son foyer, pour des charges identiques, étaient celles de sa compagne, que l'employeur n'a rien fait en dépit de ses demandes.
La société intimée sera condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnisation que la cour arbitre à 2.500,00 euros.
Sur le licenciement
Placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail M. [C] se réfère aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail selon lequel : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
M. [C] a été licencié aux motifs suivants :
« Vous occupez un poste de conducteur livreur dont la mission principale est de livrer des matériaux de construction pour des clients dédiés.
1) Le 19 mars 2019 à 12h08, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule sur une route de campagne alors que vous effectuiez une livraison pour notre client BIO3G.
Compte tenu de la gravité de cet accident (tonneaux, cabine écrasée), vous avez été conduit à l'hôpital par les pompiers.
Nous avons ensuite été informés que, malgré un avis médical négatif, vous avez décidé de quitter les urgences le jour même, et sans avoir rencontré un médecin.
2) Le 20 mars 2019, votre responsable hiérarchique, Monsieur [W] et le responsable groupe, Monsieur [K], ont établi avec vous le profil accidentel des événements du 19 mars ; ce document nous permet d'effectuer la déclaration d'accident ainsi que d'établir l'arbre des causes.
Lors de cet entretien, vous avez expliqué avoir croisé une voiture et que pour la laisser passer vous vous seriez serré sur l'accotement et qu'emporté dans ce mouvement, votre camion aurait alors terminé sa course dans un ravin.
Vous avez également indiqué que pour éviter d'être emporté, vous aviez effectué de nombreuses man'uvres de rétablissement de trajectoire mais sans succès.
Vous avez précisé que :
- vous aviez abordé le virage à une vitesse adaptée ;
- vous n'étiez pas au téléphone et que vous aviez les deux mains sur le volant lorsque vous croisiez ce véhicule ;
- vous n'étiez pas en retard dans votre tournée.
Les photos prises sur les lieux de l'accident nous conduisent à remettre complètement en cause cette version des faits.
Aucune trace de freinage et de man'uvres ne sont visibles sur la route et sur le bas-côté.
Au contraire, il apparaît que les traces de roues vont tout droit vers le ravin alors qu'il y avait un virage à gauche.
Ces traces montrent également que vous ne vous êtes pas arrêté sur le bas-côté pour laisser passer le véhicule que vous nous dîtes avoir croisé, contrairement aux règles de priorité applicable à ce cas de figure.
De plus, le témoin ayant appelé les secours indique ne pas avoir vu de véhicule autre que votre camion à l'heure de l'accident. Des faits aggravants nous ont conduit, le 20 mars 2019, à vous signifier une mise à pied conservatoire.
En effet, face à ces incohérences, nous avons demandé les relevés Masternaut de votre véhicule qui indiquent que :
- le virage précédent vous rouliez à 63 km/h sur une route de campagne étroite et tortueuse ;
- le matin du 19 mars, vous avez multiplié les virages et les freinages brusques qui traduisent une vitesse excessive (71 km/h, 67 km/h, 62 km/h) sur des voies étroites et une absence d'anticipation de votre conduite (freinage 34 km/h pour prendre une fois). Ces faits alors que vous conduisez un véhicule de 44 tonnes !;
- votre vitesse excessive est également attestée à plusieurs reprises par les relevés Masternaut et notamment le 25 février 2019 lorsque vous rouliez à 113 km/h au lieu de 80.
Il apparaît donc que vous mettez délibérément votre vie, et celle des autres usagers de la route, en danger, ce qui est totalement inacceptable pour notre entreprise.
Fort heureusement, l'accident du 19 mars n'a occasionné que des dommages matériels mais votre conduite et votre comportement sur la route aurait pu occasionner un très grave accident. Les photos du véhicule endommagé en témoignent.
Considérant ce qui précède et notamment le fait qu'à plusieurs reprises vous avez délibérément mis en danger votre vie et celle des usagers de la route, le non-respect des règles de sécurité et de conduite d'un poids-lourd, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave, privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte ainsi que tous les documents y afférents vous seront transmis par courrier dès que possible. (') »
Il était reproché à M. [C] une conduite dangereuse de son véhicule de 44 tonnes notamment en raison d'une vitesse excessive et d'avoir donné des explications mensongères sur les circonstances de l'accident et ce en vue de la déclaration auprès de la compagnie d'assurance.
M. [C] conteste toute valeur probante aux relevés Masternaut, télématique embarquée qui enregistre les données collectées à partir des véhicules dont rien ne permet de remettre en cause la fiabilité.
Il relate avoir déposé plainte contre son employeur , le 22 mars 2019, pour les motifs suivants : « Le 19 mars 2019, vers 12h20, à bord du camion de la société, à Renault de 19 tonnes, j'ai eu un accident de la circulation routière, seul en cause, à 1 km après Vareille, sur la commune de [Localité 6].
(')
Avant un virage, j'ai croisé véhicule et j'ai dû mordre très légèrement sur l'accotement de quelques centimètres. J'ai pris ensuite le virage normalement et, pour une raison ignorée, le camion a accéléré tout seul, sachant que c'est un véhicule à boîte automatique. C'était à ce moment-là en sortie de virage. Le véhicule a été comme tiré vers l'avant droit. Je n'ai pas réussi malgré tous mes efforts et le temps nécessaire, à redresser le véhicule, qui a basculé sur la droite, dans un champ en contrebas.
(')
Depuis un an, j'ai ce camion qui auparavant a été gravement accidenté. J'ai eu énormément de problèmes mécaniques dessus avec des pannes. Cela concernait les organes de sécurité. Ce camion aurait dû être retiré de la circulation depuis un moment, mais par économie, je pense qu'ils font tout pour que le véhicule aille jusqu'au bout, au détriment de la sécurité. Je tiens à citer ses organes qui sont tombés en panne depuis un an, à savoir l'ABS, la direction, la boîte de vitesses et le ralentisseur.
(')
[Ce véhicule était dangereux ' - lui demande l'officier de police judiciaire] car c'est moi qui le conduis et c'est moi qui dû subir toutes ses pannes. En un an, une trentaine de fois, voire plus, j'ai dû passer au mécano. Cela fait vingt-deux ans que j'ai mon permis poids lourd, que j'ai passé à l'armée. Je n'ai jamais eu d'accident alors que j'ai de nombreuses heures de conduite. Je tiens à préciser que la semaine précédant le choc, j'étais en formation, et donc un autre chauffeur a utilisé l'engin. Ce qui est sûr, c'est que lorsque je l'ai récupéré, il y avait un choc au centre de pare-chocs allant vers le côté gauche. J'ai fait la remarque à [T] au bureau de [Localité 8] pour ne pas être considéré comme responsable de cet accident. Il a dit qu'il était au courant. J'ajoute que le jour de l'accident, avant celui-ci, j'ai constaté différents dysfonctionnements au niveau des voyants freins à main et de la boîte qui affichait le message « auto fonction BV réduite ». Le véhicule avait tendance à tirer à droite.
(')
J'ai appelé mon responsable, [T], pour lui signaler. Il m'a dit que dès que je trouve un réparateur du camion Renault, je n'avais qu'à m'y arrêter. »
Or outre que M. [C] ne produit aucune pièce pour conforter ses seules déclarations, il est établi que la dernière facture d'entretien est datée du 27 février 2019 et qu'aucune anomalie n'a été relevée.
L'employeur note sans être utilement contredit que le message « auto fonction BV réduite » n'existe pas pour les véhicules Renault Trucks France et que ce type de dysfonctionnement aurait entraîné une perte de puissance et non une perte de contrôle.
Il résulte de tout ce qui précède que les seuls éléments concrets établissant les causes du sinistre produits aux débats sont les relevés Mansternaut et l'arbre des causes de l'accident établi à partir des constatations opérées sur les lieux qui révèlent l'absence de traces de freinage.
L'employeur rappelle qu'il a adressé à M. [C] un courrier RAR daté du 25 juillet 2017 faisant état de 9 infractions à la réglementation routière, qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, suivie d'une mise à pied de cinq jours notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2018, pour avoir enfreint la réglementation sur les temps de conduite et de repos et pour avoir mentionné des découchés et des heures de nuit sur les feuilles de frais alors que ce n'était pas la réalité, enfin M. [C] a également fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 8 février 2018 en raison de détours effectués pour des raisons personnelles et pour des infractions à la réglementation routière.
Ces antécédents ajoutés à la gravité du sinistre survenu faisaient obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise.
Sur l'appel incident de la SAS Guisnel Locations
La SAS Guisnel Locations sollicite la réformation du jugement du conseil de prud'hommes
d'[Localité 5] en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 901,59 euros au titre du solde de tout compte alors qu'elle produit aux débats la preuve que ces sommes ont bien été perçues par ce dernier.
Cela étant, la société intimée ne vise pas dans ses écritures la pièce censée démontrer la réalité de ses affirmations alors qu'elle reconnaît par ailleurs devoir cette somme et M. [C] quant à lui indique que la photocopie d'un chèque d'un montant de 901,59 euros à son ordre ne suffit pas à en démontrer l'encaissement.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Guisnel Locations à payer à M. [C] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre de la prévoyance et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS Guisnel Locations à payer à M. [C] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- Y ajoutant,
- Condamne la SAS Guisnel Location à payer à M. [C] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Guisnel Location aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1231-6 du code civilarticle L.1226-9 du code du travail selon lequel
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b2cb8fa004f57da285
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