Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14dbcb8fa004f57da359
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 985 790 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06743 APPELANTE Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMEE S.A.R.L. HENNES & MAURITZ (H&M) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z], née en 1994, a été engagée par la SARL Hennes & Mauritz (H&M), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2015 en qualité de vendeuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 28 août 2018, elle a été promue visual merchandiser junior et affectée au magasin H&M [Adresse 4] à [Localité 3]. Le 22 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien de sécurité durant lequel elle a été interrogée sur les différentes procédures du magasin mais également sur sa présence certains jours du mois de février et ses agissements, entretien à l'issue duquel elle a été mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 27 février 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019. Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 mars 2019 ; Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur lui reproche d'avoir commis des manipulations frauduleuses telles que des réductions et des rabais non dus, et d'avoir bénéficié des manipulations frauduleuses d'une collègue de travail. A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société H&M occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [Z] a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société H&M à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : 3 943,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 394,31 euros à titre des congés afférents, 1314,39 euros à titre de licenciement 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [Z] de ses autres demandes, - déboute la société H&M de sa demande reconventionnelle, - condamne la société H&M aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - débouter la société H&M de son appel incident, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société H&M au paiement des sommes suivantes : 3 943,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 394,31 euros à titre des congés afférents, 1314,39 euros à titre de licenciement 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société H&M au paiement d'une somme de 9 857,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société H&M au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et civile et aux dépens, Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, la société H&M demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z] et condamné la société H&M au titre des demandes subséquentes, statuant de nouveau, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Z] à verser à la société H&M 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave: Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse , Mme [Z] conteste avoir effectué les manipulations frauduleuses qui lui sont reprochées et avoir bénéficié des manipulations frauduleuses effectuées par sa collègue de travail. Elle fait valoir que le système de facturation de la société était peu fiable, se faisant le plus souvent manuellement et argue du fait que sa collègue a procédé à des essais de caisse au motif que les prix n'étaient pas correctement enregistrés ce qu'elle ne considère pas comme répréhensible. Pour infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, la société H&M soutient en substance qu'il existe une procédure stricte concernant les encaissements d'achats réalisés par un salarié, et que c'est un manager qui doit encaisser ces achats personnels, ce qui n'a pas été respecté puisque Mme [Z] a elle-même encaissé les achats de sa collègue, refusant l'intervention d'un manager, et ne prévenant aucun manager des incidents comptables qu'elle évoque, alors même qu'elle a procédé à 23 corrections du ticket de caisse annulant certains articles et appliquant des réductions injustifiées. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 27 mars 2019 qui fixe les limites du litige la société H&M Hennes & Mauritz reproche à Mme [Z] : - d'avoir volontairement réalisé des encaissements frauduleux à sa collègue Mme [R] le 8 février 2019 ( ticket n°3741 : annulation des articles passés sous forme de paniers de complaisance, application volontaire d'un rabais non dû de - 50 % sur un article, réalisation volontaire d'une réduction non due de 83.01 euros sur un article on line) - d'avoir encaissé Mme [R] et avoir volontairement commis des manipulations frauduleuses le 14 février 2019 ( ticket 1737: application de réductions non dues sur des articles non concernés par les borelist et non remisés) - de s'être , le 7 février 2019, volontairement fait encaisser ses achats par Mme [R] afin de bénéficier des manipulations frauduleuses suivantes sur les encaissement réalisés par cette dernière (ticket 3169: réalisation par Mme [R] de plusieurs corrections sur ses achats, pour ensuite procéder à l'annulation de ce ticket et réalisation d'un nouveau ticket afin de dissimuler les manipuations du ticket 3169) - de s'être fait encaisser le 13 février 2019 ses achats par Mme [R]sur le ticket 3819 pour un montant de 65,96 euros, annulé a postériori au regard de l'absence de fond de caisse, l'ensemble des articles ayant alors été encaissés par sa collègue sur le ticket 3717 qui a ainsi réalisé volontairement des réductions non dues. L'employeur indique que ces éléments constituent de graves manquements aux règles établies par le règlement intérieur de l'entreprise. La matérialité des encaissements présentant des anomalies et effectués en violation des dispositions du règlement intérieur est établie par les tickets de caisse versés aux débats, les attestations concordantes et circonstanciées du 'manager' et du 'départment manager' ayant été témoins le 8 février 2019 des encaissements réciproquement réalisés par les 2 salariées, le mail récapitulatif des anomalies constatées adressé par la 'store manager' à la DRH le 21 février 2019, les comptes rendus d'entretien sécurité au cours desquels Mme [Z] et Mme [R] ont été entendues sur les anomalies d'encaissement détectées, la fiche-prix de différents articles et les dispositions du règlement intérieur qui rappellent en son article 31 la procédure particulière à suivre concernant les encaissements d'achats réalisés par un salarié, en raison des risques liés à ces opérations, et imposant qu'ils soient effectués par un manager, et qu'en cas d'échange d'un article, le responsable du département ou du magasin soit immédiatement informé. Il n'est toutefois pas démontré que la salariée ait volontairement bénéficié ou fait bénéficier sa collègue de rabais indûs, la politique commerciale d'application des rabais étant manifestement complexe et rendant parfois nécessaire des corrections et annulations des opérations de caisse ce qui pourrait expliquer les anomalies constatées. Les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas de déterminer le montant des rabais auxquels la salariée pouvait prétendre et donc d'affirmer que Mme [Z] se soit accordée ou ait accordé à sa collègue des rabais supplémentaires de sorte que le comportement frauduleux reproché à la salariée, dont la bonne foi est présumée, n'est pas caractérisé. Les faits ainsi établis caractérisent, comme l'indique d'ailleurs la société H&M dans la lettre de licenciement des manquements aux règles établies par le règlement intérieur de l'entreprise, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne revêtent pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et civile et auxarticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14dbcb8fa004f57da359
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