Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e6393826f3a04f5216749
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 014 975 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 31 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMSM S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de MONTBELIARD en date du 23 juin 2021 [RG N° 17/00756] Code affaire : 54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal E.U.R.L. CABETE FACADES C/ S.C.I. SCI [Adresse 4] PARTIES EN CAUSE : E.U.R.L. CABETE FACADES RCS de Belfort n°481 862 035 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : SCI [Adresse 4] RCS de Strasbourg n°532 783 297 sise [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 14 décembre 2011, l'EURL Cabete Façades (société Cabete) s'est vue attribuer les lots échafaudage et isolation extérieure, dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement, situé à [Localité 3] et ayant pour maître d'ouvrage la SCI [Adresse 4] (la SCI). Le 16 octobre 2014, les travaux ont été considérés comme achevés par l'architecte, en sa qualité de maître d''uvre, qui en a proposé la réception sans réserves pour le lot 5 et avec réserves pour le lot 6. Aucune réception n'a cependant été prononcée par le maître de l'ouvrage. La société Cabete a, par exploit du 29 mai 2017, assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Montbéliard, aux fins d'obtenir paiement du solde des factures pour un montant de 20 149,76 euros et que soit ordonnée la réception judiciaire. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a': - prononcé la réception des travaux réalisés par la société Cabete à la date du 16 octobre 2014, sans réserves concernant le lot n°5 et avec réserves concernant le lot n°6 relativement aux trous coté porte de garage du bâtiment A et des finitions du mur du garage du bâtiment B. - condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la société Cabete la somme de 16 099,81 euros, au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouté la société Cabete de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SCI [Adresse 4] à verser à la société Cabete une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur la réception judiciaire, il résultait des éléments produits aux débats que les logements construits avaient été livrés courant 2013, seules les parties communes n'ayant pas fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage. De plus, au 16 octobre 2014, l'ouvrage était en état d'être reçu puisque les locaux étaient habitables et qu'aucun désordre de nature à compromettre sa solidité ni à rendre l'ouvrage impropre à sa destination n'avait été soulevé. La SCI n'ayant pas sollicité de reprise, les travaux étaient en état d'être reçus, conformément à la proposition du maître d''uvre, sans réserve concernant le lot échafaudage et avec réserves concernant le lot enduit-isolation. - sur la demande en paiement des factures, il résultait des pièces contractuelles versées aux débats qu'un prix global et forfaitaire avait été convenu entre les parties pour la réalisation des travaux et que le maître d'ouvrage ne soutenait pas que certains des ouvrages convenus n'auraient pas été exécutés. - le non-paiement des prestations réalisées, sur la base de la clause invoquée par la SCI, caractérisait un usage déloyal d'une prérogative contractuelle et ce, d'autant que la SCI ne contestait pas avoir été destinataire des états récapitulatifs et ne justifiait d'aucune démarche tant à l'égard de l'entreprise que du maître d''uvre. - le maître d''uvre, en proposant la réception des travaux, ce qui n'était pas davantage contesté, confirmait de fait que les travaux avaient bien été réalisés. Dès lors, au vu des engagements pris le 14 décembre 2011, et en l'absence de preuve apportée par la défenderesse d'une inexécution relative à l'objet même du contrat, il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement. Par déclaration parvenue au greffe le 30 juin 2021, la société Cabete a interjeté appel de cette décision, en ne déférant à la cour que le chef lui ayant alloué la somme de 16 099,81 euros au titre du solde de factures. Par conclusions transmises le 22 mars 2022, elle demande à la cour'de : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu les articles 1104, 1231 et suivants nouveaux du code civil, Vu l'article 1792-6 du code civil, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la créance de la société Cabete à la somme de 16 099,81 euros, - condamner en conséquence la SCI à payer à la société Cabete la somme de 19 899,76 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, - confirmer pour le surplus le jugement dont appel, particulièrement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, - débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI à payer à la société Cabete la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner en outre aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 23 décembre 2021, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Cabete de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, statuant à nouveau, - débouter la société Cabete de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Cabete aux entiers dépens, ainsi qu'à un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 4 avril 2023. Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la réception Pour critiquer au titre de son appel incident le jugement en ce qu'il a prononcé la réception des travaux, la SCI se borne à indiquer qu'elle avait refusé de signer les procès-verbaux de réception au motif qu'ils ne tenaient pas compte des réserves qui auraient dû être faites. Force est ainsi de constater que la SCI ne conteste pas le caractère réceptionnable des travaux, mais argumente à mauvais escient sur l'insuffisance des réserves émises, étant en effet rappelé que la réception est prononcée par le maître de l'ouvrage, soit ici la SCI elle-même, auquel il incombe de formuler toutes les réserves qu'il estime nécessaires, les réserves ne pouvant lui être imposées ni par le maître d'oeuvre, ni par les entreprises d'exécution. Pour le reste, la cour se réfère expressément aux motifs pertinents par lequel le premier juge a fixé la réception judiciaire des lots 5 et 6 au 16 octobre 2014. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. - Sur la demande en paiement L'appel principal de la société Cabete porte sur le quantum du solde sur factures lui ayant été octroyé. La SCI réclame au titre de son appel incident le débouté intégral de la demande en paiement, motif pris du non-respect des stipulations contractuelles relatives à la procédure de mise en paiement. Dès lors ainsi que l'appel incident remet en cause le principe même de l'obligation à paiement, ses mérites doivent être examinés en premier lieu. La SCI invoque le CCAP entré dans le champ contractuel, en faisant valoir qu'aux termes de ce document les paiements ne peuvent être opérés par le maître de l'ouvrage que sur le fondement de propositions de paiement ou d'états de situation émis par l'architecte maître d'oeuvre. Elle considère que les factures dont le paiement est réclamé par la société Cabete n'avaient pas été validées par l'architecte, de sorte qu'elle-même ne pouvait être tenue de les régler. La société Cabete s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir que les modalités de règlement des situations de travaux ne s'appliquaient pas au décompte définitif des travaux tel que sollicité en l'espèce, et qu'en tout état de cause elle avait dûment transmis toutes ses factures à l'architecte, et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait que celui-ci n'ait pas, comme il lui en est fait obligation par le CCAP, adressé de proposition de règlement au maître de l'ouvrage dans le délai imparti. Le paragraphe B.3.12 a) du CCAP, relatif à la constatation des droits à paiement, énonce que, chaque fin de mois, l'entrepreneur établira les états de situation relatifs aux travaux réellement exécutés dans le mois, que ces états devront parvenir au maître d'oeuvre au plus tard dans les cinq premiers jours du mois suivant, et qu'après vérification des états de situation, le maître d'oeuvre adresse les décomptes et les bons d'acompte au maître de l'ouvrage, dans les trente jours de la réception des états de situation. Le paragraphe B.3.13 c) relatif au paiement indique que le paiement des acomptes et du solde sera effectué par le maître de l'ouvrage, soit par chèque dans les 15 jours ouvrables, soit par traite à 40 jours fin de mois à compter de la réception respectivement des décomptes provisoires des sommes dues et des bons d'acompte ou du décompte définitif. Etant rappelé que le paiement concerné par la présente instance concerne le décompte définitif dû au titre de chacun des deux lots, il sera observé que, contrairement à ce qu'il met en oeuvre pour les situations de travaux intermédiaires, le CCAP ne prévoit aucune vérification par le maître d'oeuvre du décompte définitif qui, aux termes des stipulations précitées, est payable, selon le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage, dans un délai limite fixé à compter de sa réception par le maître de l'ouvrage. C'est donc à mauvais escient que la SCI invoque le défaut de vérification des décomptes définitifs par l'architecte pour s'opposer au paiement. Au surplus, et même à considérer que ces décomptes étaient soumis à vérification préalable du maître d'oeuvre, force est de constater que ce dernier, dont il est affirmé par la société Cabete, non contredite sur ce point, qu'il a été rendu destinataire de ces décomptes, n'a opéré aucune vérification dans les trente jours, et n'a transmis aucun proposition de règlement au maître de l'ouvrage. Or, l'éventuel manquement du maître d'oeuvre aux obligations contractées envers le maître de l'ouvrage ne saurait préjudicier à l'entreprise et paralyser le paiement de prestations qui ont été réellement fournies. La société Cabete est en conséquence en droit de prétendre au paiement de ses factures, sous déduction, expressément admise, du montant de 250 euros correspondant au coût de reprise des désordres identifiés, étant observé que la SCI n'émet aucune contestation argumentée relativement aux montants réclamés, dont elle se borne à tirer le caractère contestable de l'absence de validation par le maître d'oeuvre. Le montant alloué par le premier juge devra cependant être corrigé, comme ne tenant pas compte des sommes retenues au titre du compte pro rata et des retenues de garantie, telles qu'elles apparaissent clairement sur les factures, ces retenues n'ayant pas lieu d'être conservées au vu de la réception des travaux, des délais écoulés, et du fait que le coût de reprise des désordres a été d'ores et déjà pris en compte. Le jugement enrepris sera donc infirmé, la SCI étant condamnée à payer à la société Cabete la somme totale de 19 899,76 euros TTC, soit 5 772,12 euros TTC au titre du lot n°5, et 14 127,64 euros TTC au titre du lot n°6, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017. La décision déférée sera confirmée s'agissant de la capitalisation des intérêts. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le tribunal judicaire de Montbéliard, sauf en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 4] à payer à l'EURL Cabete Façades la somme de 16 099,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 4] à payer à l'EURL Cabete Façades la somme de 19 899,76 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 ; Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et': - condamne la SCI [Adresse 4] à payer 3'000'euros à l'EURL Cabete Façades'; Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 467 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e6393826f3a04f5216749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel