Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63a4826f3a04f52167ab
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 82 226 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ----------------------- E.A.R.L. LEFORT C/ S.A.R.L. DEBESSAC ----------------------- N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDJ ----------------------- DU 5 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux Avons ce jour, dans l'affaire opposant : E.A.R.L. LEFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU - GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (RG : 21/01901) rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 07 juillet 2022, à : S.A.R.L. DEBESSAC, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de la CHARENTE Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 08 Mars 2023. * * * Vu le jugement du 12 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême qui a condamné l'EARL Lefort à payer à la SARL Debessac la somme de 54.822,26 € en principal au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par l'EARL Lefort; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 6 mars 2023 par l'intimée nous demandant de prononcer la radiation de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Vu les conclusions d'incident signifiées le 2 mars 2023 par l'appelante nous demandant de : - juger qu'elle a procédé au paiement de la somme de 30.000 € le 7 mai 2022, et qu'elle ne demeure débitrice que de la somme de 24.822,26 € en principal, - juger que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et qu'elle est actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision au-delà des sommes déjà acquittées, Par conséquent, - débouter la SARL Debessac de ses demandes, fins et conclusions incidentes, - maintenir l'affaire au rôle, - condamner la SARL Debessac à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire. En l'espèce, la SARL Lefort ne conteste pas le défaut de règlement des condamnations prononcées, assorties du bénéfice de l'exécution provisoire en précisant, sans être contredite par l'intimée, que le solde de sa dette a été ramené à 24.822,26 € en principal mais, pour solliciter le rejet de la demande de radiation, elle invoque sa situation financière obérée qui rend impossible le paiement de ce solde au vu des résultats de ses trois derniers exercices. Cependant, comme le relève l'intimée, la société Lefort qui verse aux débats ses comptes des années 2019,2020 et 2021, ne produit pas ceux de 2022 alors qu'elle indique elle même avoir procédé en mai 2022 au règlement de la somme de 30.000 € en précisant, sans en justifier, que ce versement n'aurait été rendu possible que suite à un remboursement de TVA. Par ailleurs, au regard des actifs facilement réalisables de la société comme son cheptel et ses végétaux évalués à près de 200.000 € dans les comptes de 2021, la société appelante qui n'a pas de charges salariales, ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler le solde de sa dette ramené à moins de 25.000 € ou que ce règlement aurait des conséquences manifestement excessives. La radiation doit donc être prononcée et, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass. Ord. 8 novembre 2003. n° 90-18.078 P). Il en résulte que si la radiation est ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel formé par l'EARL Lefort; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63a4826f3a04f52167ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel