Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63bf826f3a04f5216813
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00120 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGUZ LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ Mme [S] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 février 2021, enregistré sous le n° 19/01213. APPELANTE : LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son président, domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [S] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe SENART, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Mallory LABARRIERE, NEXA AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 07 février 2023, prorogée au 28 mars 2023, puis au 04 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du huissier signifié le 14 avril 2019 à étude, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : - la somme de 223 528,09 euros arrêtée au 25 avril 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 26 avril 2019, jusqu'à paiement intégral, au titre du remboursement d'un prêt « foncier transformable capé » souscrit le 17 avril 2007 pour un montant de 187.853 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 2 février 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France à : - déclaré recevable la demande de nullité du contrat formé par Mme [S] [P], - déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formulés par Mme [S] [P] au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, - débouté Mme [S] [P] de sa demande de nullité du contrat, - débouté Mme [S] [P] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts, - condamné Mme [S] [P] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 186 516,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter de la date de l'assignation, soit le 15 avril 2019, - déclaré la SA Crédit Foncier de France responsable du préjudice subi par Mme [S] [P] en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde, - condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 93 926,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter, - condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté la SA Crédit Foncier de France et Mme [S] [P] leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés et au besoin les y a condamné, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 26 février 2021, la SA Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants: « Objet de l'appel : réformation du jugement : 1er chef du jugement critiqué : - infirmation du montant de la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 185.516,80 euros, et demande condamnation au paiement de la somme de 223.528,09 euros arrêtée au 25 avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an à compter du 26 avril 2019. 2ème chef de jugement critiqué : - infirmation du jugement déclarant recevable l'action reconventionnelle au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur en rejetant l'irrecevabilité tirée de la prescription. 3ème chef de jugement critiqué : - sur le bien-fondé de l'action en responsabilité causé par le manquement au devoir de mise en garde et la condamnation au paiement du Crédit foncier de la somme de 93 926,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. » Aux termes de ses conclusions n° 3 d'appelante, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, le Crédit foncier de France demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son action et en son appel, - infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE (RG n°19/01213) en ce qu'il a limité à la somme de 185.516,80 euros la condamnation au profit du Crédit foncier de France de Mme [P], En conséquence, - condamner Mme [P] à payer au Crédit foncier de France la somme de 249.555,10 euros, valeur 31 mars 2021 avec intérêt au taux conventionnel de 5,10 % l'an a compter du 1er avril 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action reconventionnelle de Mme [P] au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur en rejetant l'irrecevabilité tirée de la prescription, - déclarer prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil son action en responsabilité contractuelle et au titre du prétendu manquement au devoir de mise en garde, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit foncier de France à payer à Mme [P] la somme de 93.926,50 euros a titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter Mme [P] de son appel incident. Subsidiairement, si la cour ne déclarait pas prescrite l'action en responsabilité de Mme [P], - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit foncier de France responsable des dommages subis par Mme [P] au titre du manquement à son devoir de mise en garde, En conséquence, - décharger le Crédit foncier de France de toutes les condamnations mises à sa charge par le tribunal tant au titre de la perte de chance pour la somme de 93.926,50 euros et au titre du préjudice moral pour la somme de 5.000 euros, - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [S] [P] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat du 17 avril 2007 ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat du 17 avril 2007 pour dol ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné Mme [S] [P] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 186.516,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter de la date de l'assignation, soit le 15 avril 2019 ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné la SA Crédit foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 93.926,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné la SA Crédit foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau, - prononcer la déchéance des intérêts sur le prêt consenti à Mme [S] [P] ; - constater qu'à ce jour Mme [S] [P] a versé la somme de 87.896 euros à la SA Crédit foncier de France au titre du contrat de crédit litigieux, affecter ces versements au remboursement du capital et fixer à 99.957 euros le capital restant dû par Mme [P] au Crédit foncier ; - condamner le Crédit foncier à verser à Mme [S] [P] la somme de 169.067,70euros euros au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ; - condamner le Crédit foncier à verser à Mme [S] [P] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause ; - débouter le Crédit foncier de l'intégralité de ses demandes; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 février 2021 en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés et au besoin les y condamner ; Statuant à nouveau, - condamner la SA Crédit foncier de France à verser à Mme [S] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Crédit foncier de France aux entiers dépens de l'instance. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 18 novembre 2022. MOTIFS : Il résulte des pièces produites par les parties que selon offre de prêt sous seing privé accepté le 17 avril 2007, la SA Crédit foncier de France a consenti à Mme [S] [P] un prêt « foncier transformable capé » d'un montant de 187.853 euros, pour financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement à [Localité 2] en [Localité 4], dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Cette opération a été conseillée à Mme [S] [P] par une connaissance, Mme [G], de la société Omium finance, spécialisée dans le conseil en investissement immobilier et financier. Le contrat de prêt énonce que celui-ci fonctionne pendant la durée de la construction du bien immobilier en compte courant, puis en différé d'amortissement (prêt en « in fine », c'est-à-dire avec remboursement du capital en fin de période) et enfin en amortissement. Le taux d'intérêt initial de 4,35 % est révisable tous les 12 mois à compter du point de départ du différé d'amortissement, l'emprunteur bénéficiant d'une option irrévocable de taux fixe à compter de la date de la première révision du taux. Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement professionnel solidaire de la SACCEF. Il est garanti par deux contrats d'assurance-vie antérieurement souscrits par Mme [S] [P], auxquels il est dit « adossé », sous la forme d'un nantissement, et qui ont vocation à rembourser à terme le capital emprunté : le contrat LIONVIE OPPORTUNITES d'une valeur de 11.114 euros et le contrat LION ATOUT PEP d'une valeur de 83.886 euros à la date de la souscription du prêt. Le prêt comporte une clause de rendez-vous à huit ans de son point de départ, à l'occasion duquel le prêteur vérifie la valeur de rachat des deux contrats d'assurance-vie nantis et détermine ainsi, en fonction de la couverture apportée par la valorisation de ces garanties, la transformation éventuelle de la structure du prêt (maintien du prêt en « in fine », amortissement de la totalité du capital restant dû ou maintien d'une fraction du prêt en « in fine » avec amortissement de la fraction résiduelle). Le 30 novembre 2010, l'emprunteuse a informé la banque de son choix de lever l'option de passage à taux fixe. La banque a alors fixé le taux d'intérêt à 5,10 % à compter du 6 juin 2011, le nouveau tableau d'amortissement prévoyant désormais des mensualités de 826,48 euros, en remplacement des mensualités de 710,59 euros initialement fixées. Par lettre du 8 août 2016, le Crédit foncier de France a informé Mme [S] [P] de l'imminence du rendez-vous contractuel, fixé au 6 novembre 2016, à l'occasion duquel seraient fixées les conditions de remboursement du prêt et notamment la part du montant qui sera remboursé par le produit d'épargne et la part du montant de capital qui sera rendu amortissable. Il sollicitait à ce titre les derniers relevés de situation des contrats d'assurance-vie apportés en garantie. Par lettre recommandée du 13 décembre 2016, le Crédit foncier de France a, au titre de la clause de rendez-vous, notifié à Mme [S] [P], la nouvelle structure financière de son prêt et les nouvelles conditions de remboursement afin de tenir compte de la valorisation insuffisante des deux contrats d'assurance-vie apportés en garantie : à compter du 6 mars 2017, les mensualités, hors assurance, s'élèveraient à 508,35 euros pour la partie « in fine » et à 1094,27 euros pour la partie amortissable sur une durée de 81 mois, au taux fixe de 5,10 %. Il était toutefois indiqué à l'emprunteuse que si elle souhaitait maintenir la structure du prêt sous sa forme initiale (remboursement du capital in fine), elle avait la possibilité, soit d'opérer un versement supplémentaire de 17 200 euros sur le contrat nanti, soit d'opérer le nantissement d'un nouveau contrat d'assurance-vie, soit de mettre en place des versements mensuels de 960 euros sur le contrat nanti. S'en est suivi un échange de courriers au cours duquel d'une part Mme [S] [P] s'est étonnée de ces modifications et a sollicité la réduction des mensualités et la renégociation de son prêt, exposant que le montant de sa retraite de ne lui permettait pas d'honorer les nouvelles échéances pour un montant total de 1.602,62 euros euros par mois, et d'autre part le Crédit foncier de France lui a rappelé le fonctionnement et l'économie du contrat de prêt, a formulé une proposition de rachat des produits d'assurance-vie combiné à une renégociation du prêt, et a demandé à l'emprunteuse de faire connaître son choix au sujet du maintien ou non de la structure du prêt en « in fine » et au sujet des propositions qui lui avaient été faites. Par courrier recommandé du 20 mars 2017 le Crédit foncier de France a informé Mme [S] [P] qu'à défaut de choix de sa part, la nouvelle structure du prêt présentée dans le courrier du 13 décembre 2016 prendrait effet au 6 mai 2017, avec des mensualités de 508,35 euros et de 1. 117,49 euros sur 79 mois. Les échéances étant impayées, et la SACCEF ayant refusé son cautionnement le 14 septembre 2018, la SA Crédit Foncier de France a mis en demeure Mme [S] [P], par acte d'huissier signifié à personne le 10 juillet 2018, d'avoir à lui régler dans les 24 heures la somme de 4297,13 euros au titre de la part du prêt « in fine » et la somme de 16 426,32 euros au titre de la part du prêt amortissable. La mise en demeure énonçait qu'à défaut de paiement, la banque se réservait le droit de prononcer l'exigibilité de la totalité de la dette conformément aux stipulations du contrat de prêt. 1/ Sur la demande en paiement du Crédit foncier de France a/ Sur la nullité du contrat Comme en première instance, Mme [S] [P] soulève la nullité du contrat de prêt pour dol. Pour autant, elle ne fait que reprendre les moyens et preuves présentés devant le tribunal, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents, exhaustifs et adoptés. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de sa demande de nullité du contrat, après avoir déclaré cette demande recevable. b/ Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts. Alors que Mme [S] [P] a sollicité devant le tribunal la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France pour non-respect des formalités prescrites par les articles L. 312-1 à L. 313-1 du code de la consommation, en réalité non applicables au cas d'espèce et que le tribunal a écarté pour de justes motifs, celle-ci maintient sa demande sur un fondement différent, à savoir le manquement de la banque à son devoir d'information. Pour autant, le manquement du prêteur à son devoir d'information à l'égard de l'emprunteur constitue une faute contractuelle qui n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais peut le cas échéant ouvrir droit à une action en réparation du préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter. En l'absence de moyen pertinent au soutien de cette prétention, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. c/ Sur le montant de la créance Au soutien de sa demande en paiement, le Crédit foncier de France produit notamment : - le contrat de prêt du 17 avril 2007, dont les conditions générales comportent le fondement contractuel de l'exigibilité de plein droit des sommes empruntées en cas de défaillance de l'emprunteur, exigibilité qui n'est pas contestée par Mme [S] [P], - le tableau d'amortissement initial, ainsi que le tableau d'amortissement du 3 mai 2011 faisant suite à l'option de taux fixe formulée le 30 novembre 2010 par Mme [S] [P], - le courrier du 8 août 2016 rappelant à Mme [S] [P] la survenance de la clause de rendez-vous au 6 novembre 2016 et la nécessité de décider à cette date les modalités de remboursement du prêt, c'est-à-dire de déterminer la part in fine qui sera remboursée par les produits d'épargne donnés en garantie et la part de capital qui sera rendue amortissable, - la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016 notifiant à l'emprunteuse le terme des 8 premières années du prêt, la transformation contractuelle de celui-ci liée à la valorisation insuffisante des deux contrats d'assurance-vie apportés en garantie (nouvelles mensualités de 508,35 euros et de 1.094,27 euros à compter du 6 mars 2017 sur 81 mois), - un courrier du 5 novembre 2017 faisant suite à la demande de Mme [S] [P] de revoir les mensualités à la baisse, lui proposant le rachat des contrats d'assurance-vie pour un montant de 119.611 euros et la poursuite du remboursement du prêt en 96 mensualités de 821,42 euros au taux de 1,30 % hors assurance, - une lettre recommandée du 20 mars 2017 par laquelle le Crédit foncier de France informe Mme [S] [P] qu'en l'absence de choix de sa part entre les options proposées, la nouvelle structure du prêt sera celle annoncée dans le courrier du 13 décembre 2016, comportant une part in fine d'un montant de 119 611 euros, remboursable par mensualités de 508,35 euros, et une part amortissable de 74 855,75 euros, remboursable par mensualités de 1.117,49 euros, le tout sur 79 mois au taux fixe de 5,10 % l'an, - les tableaux d'amortissement des deux parties du prêt au 11 avril 2019, n° 749895A s'agissant de la part amortissable, et n° 026397A s'agissant de la part in fine, - la mise en demeure de régler dans les 24 heures signifiée à Mme [S] [P] par acte d'huissier du 18 juillet 2018, délivrée à la requête du Crédit foncier de France, qui se réserve le droit de prononcer l'exigibilité de la totalité de la dette. Le Crédit foncier de France sollicite le paiement du capital restant dû pour chacune des fractions de prêt, in fine et amortissable, le montant des échéances impayées exprimé sous la forme d'un solde débiteur, le montant de l'indemnité contractuelle de 7 % prévue aux conditions générales du prêt, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 5,10 %. Le tribunal a limité le montant de la condamnation prononcée au motif qu'à la lecture des pièces produites en première instance, et en l'absence de production par la banque de l'historique du compte, il est impossible de déterminer à quoi correspond le solde débiteur de la fraction de prêt in fine et celui de la fraction de prêt amortissable. Il a donc calculé le montant dû à partir de la somme du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle de 7 %, le tout augmenté des intérêts au taux contractuel. En appel, s'agissant de la part amortissable n° 749895A, le Crédit foncier de France verse, outre le tableau d'amortissement au 11 avril 2019, un historique des paiements et des impayés entre le 6 avril 2017 et le 9 avril 2019, dont il résulte effectivement un solde débiteur de 9.832,63 euros. En revanche, s'agissant de la part in fine n° 0263971, il ne produit toujours pas d'historique ni d'autre pièce justificative du montant de solde débiteur réclamé d'un montant allégué de 28.901,65 euros. Il convient donc de fixer le montant de la créance du Crédit foncier de France comme suit, sur la base des justificatifs produits arrêtés au 31 mars 2021 : s'agissant de la part in fine (n° 749895A) : - 119.611 euros au titre du capital restant dû au 6 avril 2019, - 9.832,63 euros au titre des échéances impayées au 6 avril 2019 (solde débiteur), - 13.119,16 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % sur la somme de 119.611 + 9.832,63 = 129.443,63 euros entre le 6 avril 2019 et le 31 mars 2021, - 9.061,05 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 129.443,63 euros, s'agissant de la part amortissable (n° 0263971) : - 54.703,77 euros au titre du capital restant dû au 6 avril 2019 au titre des échéances impayées, en l'absence de justificatif, - 5.579,78 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % sur la somme de 54.703,77 euros entre le 6 avril 2019 et le 31 mars 2021, - 5.231,79 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 54.703,77 euros, soit un total de 217.139,18 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 31 mars 2021. Le jugement sera donc réformé et Mme [S] [P] condamnée à payer au Crédit foncier de France la somme de 217.139,18 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 31 mars 2021. 2/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [S] [P] au titre de la responsabilité contractuelle de la banque a/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au regard de la prescription Comme l'a pertinemment jugé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, le point de départ de la prescription de 5 ans doit ici être reporté à la date à laquelle Mme [S] [P] a pu prendre connaissance de la réalité du fonctionnement du prêt et de l'incidence de la clause de rendez-vous sur l'économie générale de l'opération financière, soit à la date du courrier du 8 août 2016 lui notifiant la fin de la première période de 8 ans. En effet, cette clause de rendez-vous, qui ne figure ni aux conditions particulières, ni aux conditions générales du prêt, n'est mentionnée que dans les conditions financières, lesquelles sont particulièrement denses et complexes, alors que les conditions particulières, situées en tête de contrat, présentent de manière synthétiques et sous la forme d'un tableau les modalités de remboursement du prêt en 24 mensualités libres (soit pendant 2 ans), 180 mensualités de 710,59 euros (soit pendant 15 ans) puis 120 mensualités de 2.017,43 euros (soit pendant 10 ans), sans évocation du caractère précaire et révisable au bout de 8 ans de ce calendrier, ces données étant en outre confirmées par le tableau d'amortissement joint au contrat qui prévoit des remboursements de 710,59 euros pendant 15 ans, puis de 2.017,43 euros uniquement à compter de l'année 2023, soit des mensualités fortement augmentées au bout de 15 ans et non à compter du rendez-vous contractuel en 2016. Le fait que cette clause de rendez-vous n'ait pas été appréhendée par Mme [S] [P] est très clairement démontré par les échanges de courriers survenus entre décembre 2016 et février 2017 entre l'emprunteuse et la banque, et notamment par le courrier de Mme [S] [P] du 14 janvier 2017, qui affirme ne pas comprendre pourquoi elle devrait commencer l'amortissement de son prêt à partir du 6 mars 2017, et non à partir du 6 décembre 2023 comme annoncé dans le tableau d'amortissement initial. Le Crédit foncier de France est alors conduit à lui fournir des explications détaillées sur le fonctionnement de la clause de rendez-vous, par courrier du 7 février 2017. A la date des conclusions de Mme [S] [P] ayant formulé pour la première fois sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, soit le 28 juin 2019, son action n'était donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de Mme [S] [P] recevable. b/ Sur le manquement de la banque à son obligation d'information Aucune obligation générale de conseil ne repose sur le prêteur, qui se doit néanmoins de contracter de bonne foi et de délivrer à l'emprunteur une information exacte sur le contenu de son engagement. S'agissant d'un prêt immobilier, les dispositions du code de la consommation relative aux documents pré-contractuels exigés en cas de souscription d'un prêt à la consommation ne sont pas applicables. Même si l'opération est complexe, il n'est pas établi que le Crédit foncier de France ait délivré une information incomplète à Mme [S] [P], dès lors que l'ensemble des caractéristiques du prêt figurent dans les documents contractuels paraphés et signés par l'emprunteuse, étant en outre précisé que Mme [S] [P] a été conseillée par un société spécialisée en investissement immobilier et financier. Même si l'information délivrée dans le contrat était particulièrement complexe et a d'ailleurs visiblement été mal comprise par Mme [S] [P], aucun manquement de la banque à son devoir d'information n'est ici démontré. Mme [S] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la banque de son devoir d'information. c/ Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la réparation du préjudice de Mme [S] [P] En revanche, l'établissement bancaire est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier ses capacités financières et à l'alerter en cas de risque d'endettement excessif. Contrairement à ce que soutient le Crédit foncier de France, l'intervention d'un tiers, conseiller en investissement, ne dispense par le prêteur de deniers de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane, en cas de risque d'endettement excessif. En l'espèce, c'est par une juste analyse des pièces produites par les parties que le tribunal a estimé, par des motifs exacts que la cour adopte, que les modalités de remboursement du prêt étaient disproportionnées aux revenus, à l'épargne et à l'âge avancé de Mme [S] [P], hôtesse de l'air à la retraite, emprunteuse non avertie, et que le Crédit foncier de France a manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le risque d'un endettement excessif à l'occasion du remboursement de la fraction amortissable du prêt. Mme [S] [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral. Le tribunal a évalué le préjudice de perte de chance à la somme de 93.926,50 euros, représentant 50 % du coût total du prêt prévu par le contrat conclu le 17 avril 2017. Cependant le tribunal n'a pas tenu compte du coût réel du prêt, et a omis de retrancher de ce coût le produit de la vente de l'appartement litigieux en 2019, le montant des loyers perçus ainsi que les avantages fiscaux tirés de l'opération, sur lesquels Mme [S] [P] reste taisante mais qui peuvent être évalués grâce aux informations qui lui ont été communiquées par Mme [G], de la société Omnium finance, qui lui a conseillé l'opération, étant précisé que les avantages fiscaux sont nécessairement réduits dès lors que l'intéressée était faiblement imposable avant l'opération. L'indemnisation du préjudice de Mme [S] [P] sans tenir compte du produit de la vente de l'appartement, des loyers perçus et des avantages fiscaux tirés de l'opération conduirait en effet à un enrichissement sans cause. Le montant de préjudice de Mme [S] [P] sera donc plus justement évalué à partir du coût net de l'opération, c'est-à-dire à partir de la différence entre le coût réel du prêt, qui peut être estimé à 293.004,56 euros, correspondant au montant de la présente condamnation (217.139,18 euros) augmenté des échéances versées avant mai 2017 (710,59 euros x 30 + 826,48 euros x 66 = 75.865,38 euros), diminué du produit de la vente de l'immeuble (145 000 euros) et des revenus locatifs et avantages fiscaux retirés de l'opération (pouvant être évalués à 80.000 euros), soit à la somme de 68.004,56 euros. Il convient d'appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance pour Mme [S] [P] de n'avoir pas souscrit le prêt litigieux si le Crédit foncier de France l'avait alertée sur le risque d'endettement excessif, qui aurait pu la conduire à reconsidérer l'opportunité de l'opération. Cette perte de chance sera plus justement évaluée à 90 % tant il apparaît probable que Mme [S] [P], qui n'avait pas le profil pour une opération de cette nature dès lors qu'elle était à la retraite, faiblement imposable, locataire de son logement principal et sans perspectives d'augmentation de ses revenus, n'aurait pas souscrit ce crédit complexe et risqué si son attention avait été attirée d'une part sur la disproportion entre le montant de ses revenus (22.377,30 euros par an de pension de retraite, soit 1.864,75 euros par mois) et le montant des échéances de la partie amortissable du prêt (2.017,43 euros par mois au bout de 15 ans), et d'autre part sur le risque que le prêt devienne amortissable beaucoup plus tôt, à compter du rendez-vous contractuel des 8 ans, et la conduise ainsi à devoir supporter des mensualités disproportionnées à ses revenus avant que les contrats d'assurance-vie ne lui ai procuré un rendement suffisant pour rembourser le capital. Le préjudice de Mme [S] [P] résultant de la perte de chance de n'avoir pas souscrit le prêt litigieux sera donc évalué à 90% x 68.004,56 euros = 61.204,10 euros. Le jugement sera réformé en ce sens et le Crédit foncier de France condamné à payer à Mme [S] [P] la somme de 61.204,10 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas souscrit le prêt litigieux et de n'avoir pas subi ces pertes. S'agissant du préjudice moral, les parties ne font que reprendre les moyens développés en première instance, auxquels le tribunal a répondu par des motifs pertinents et adoptés. Mme [P] argue toutefois de l'aggravation de son préjudice moral résultant de l'exécution forcée de la décision de première instance et de la perte consécutive de ses contrats d'assurance vie, alors qu'elle avait fait connaître son souhait d'exécuter volontairement le jugement. Les courriers échangés entre les conseils des parties ainsi qu'avec le gestionnaire des contrats d'assurance vie ne démontrent toutefois pas de faute de la banque, la double exécution, forcée et volontaire, du jugement semblant au contraire résulter d'un manque global de concertation et du manque de réactivité et de vigilance du gestionnaire des contrats d'assurance vie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. 3/ Sur les demandes accessoires Les deux parties succombant partiellement en leur appel, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, et de laisser à chacune d'entre elles le montant des frais engagées à ce titre en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné Mme [S] [P] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 186 516,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter de la date de l'assignation, soit le 15 avril 2019, - condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [S] [P] la somme de 93 926,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE Mme [S] [P] à verser au Crédit foncier de France la somme de 217.139,18 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 31 mars 2021 ; CONDAMNE le Crédit foncier de France à verser à Mme [S] [P] la somme de 61.204,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par le Crédit foncier de France de son devoir d'information ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil son action en responsab
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63bf826f3a04f5216813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel