Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ef8b510604f5bc1f6c
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 05/04/2023 N° RG 22/00668 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 05 avril 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00240) SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [F] [M] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 septembre 2017, la SARL FOURCHETTE DE LA VENERIE, gérée par Madame [L] [T] épouse [M], a embauché Madame [F] [M] épouse [T] en qualité de serveuse polyvalente pour un horaire de 25 heures hebdomadaires. Le 2 mai 2018, la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE a convoqué Madame [F] [M] épouse [T] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Le 16 mai 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [F] [M] épouse [T] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Madame [F] [M] épouse [T] recevables et partiellement fondées ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à payer à Madame [F] [M] épouse [T] les sommes de : . 263,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 26,30 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 414,96 euros au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire ; . 41,49 euros au titre des congés payés y afférents ; . 789,09 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [F] [M] épouse [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1220,74 euros ; - condamné la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE aux dépens. Le 14 mars 2022, la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE a formé une déclaration d'appel en ce que le jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susvisées, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens. Dans ses écritures en date du 30 mai 2022, la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de : - constater le désistement de Madame [F] [M] épouse [T] , à défaut, - débouter Madame [F] [M] épouse [T] de ses demandes, subsidiairement, - débouter Madame [F] [M] épouse [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour préjudice financier, - condamner Madame [F] [M] épouse [T] à lui payer les sommes de 345,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés indûment perçue et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [F] [M] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 18 juillet 2022, Madame [F] [M] épouse [T] demande à la cour de : - dire et juger irrecevable la demande de la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE tendant à voir constater son désistement, - dire et juger que cette demande n'a pas été déférée à la cour par déclaration d'appel et qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée en première instance, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE de sa demande d'indemnité de procédure, - condamner la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE aux dépens. Motifs : - Sur la demande de la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE tendant à voir constater le désistement : Les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de Madame [F] [M] épouse [T], n'accédant pas à la demande de la défenderesse tendant à voir constater le désistement de cette dernière. Au regard de la déclaration d'appel, l'appel n'a pas porté sur le chef du jugement qui a dit les demandes de Madame [F] [M] épouse [T] recevables. Dans ces conditions, c'est à raison qu'au regard de l'effet dévolutif de l'appel, l'intimée soutient que ce chef de jugement est définitif et que la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE est irrecevable en sa contestation tendant à voir constater le désistement. - Sur la faute grave : Les premiers juges ont retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'appelante n'établissait pas la preuve des griefs, et alors que l'intimée affirmait qu'il s'agissait d'une dispute d'ordre conjugal. La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef dès lors que par la production de sms, elle établit le comportement de violence reproché à Madame [F] [M] épouse [T] le 1er mai 2018, lequel est constitutif d'une faute grave, peu important à cet effet que le motif soit extérieur à la relation de travail, ce qu'il appartient en toute hypothèse à Madame [F] [M] épouse [T] d'établir. Madame [F] [M] épouse [T] réplique que la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE n'établit pas la preuve de manquements de sa part dans l'exécution de son travail, alors qu'une dispute est intervenue en dehors du lieu de travail et qu'elle était d'ordre conjugal. Il appartient à la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE de rapporter la preuve d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché par la gérante de la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à Madame [F] [M] épouse [T] d'être venue, alors qu'elle était en arrêt-maladie, sur le lieu de service pour l'insulter et l'agresser. Aucune pièce n'est produite à ce titre. Il est ensuite reproché à Madame [F] [M] épouse [T] le fait de 'l'avoir percutée à deux reprises le 1er mai à la sortie du travail avec sa voiture'. La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE produit aux débats des sms, dont l'authenticité n'est pas contestée, envoyés par Madame [F] [M] épouse [T]. Dans un message adressé à la soeur de son épouse le 3 mai 2018, elle écrit 'oui, j'ai enfoncé la porte de la Mégane'. Il est donc établi qu'en dehors du lieu de travail, Madame [F] [M] épouse [T] a percuté le véhicule de son employeur. S'agissant d'un fait tiré de la vie personnelle de la salariée, il ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il se rattache à la vie de l'entreprise ou s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Le grief ne se rattache pas à la vie de l'entreprise. En effet, dans son dépôt de plainte, Madame [L] [T] épouse [M] en décrit ainsi les circonstances : 'je n'avais pas dit à ma femme que je partais, elle a certainement pensé que je me sauvais encore une fois. Elle m'a cherché dans [Localité 1]. Je me trouvais en position d'arrêt au stop à la [Adresse 5]. Je l'ai vue arriver de [Localité 4], je suis restée au stop, et elle est rentrée dans la portière côté conducteur'. Dans la lettre de licenciement, immédiatement après avoir formulé le premier grief -non établi- et avant la formulation du deuxième, elle écrit d'ailleurs qu'il 'est bien évident que les difficultés personnelles n'ont pas à rejaillir sur le lieu de travail et dans les relations professionnelles'. Le grief ne constitue pas davantage un manquement de Madame [F] [M] épouse [T] à son obligation de loyauté, laquelle est la seule à être maintenue pendant la suspension du contrat de travail. Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. Par voie de conséquence, les demandes de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée et de l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas discutés, seront confirmés. La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE s'oppose à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que Madame [F] [M] épouse [T] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Or, la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont les premiers juges ont apprécié exactement l'étendue et ce dans la limite du barème d'un mois de salaire. Le jugement doit donc être également confirmé du chef de la condamnation de la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à payer à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur le préjudice moral : La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 3000 euros à titre de préjudice moral alors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre, ce que conteste Madame [F] [M] épouse [T] qui lui oppose qu'il découle de la perte brutale et vexatoire de son emploi. Or, Madame [F] [M] épouse [T] ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les congés payés : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [F] [M] épouse [T] au titre de l'indemnité de congés payés d'un montant de 789,09 euros. La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE demande à la cour d'infirmer une telle disposition et de condamner Madame [F] [M] épouse [T] à lui payer une somme de 345,26 euros au titre d'un trop-perçu de 10 jours de congés payés au motif qu'alors que ses droits à congés payés étaient de 21 jours, celle-ci a été en congés payés durant tout le mois de janvier 2018. C'est à raison que Madame [F] [M] épouse [T] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande en paiement formée à hauteur d'appel. En effet, au vu des pièces produites, la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE n'établit pas que Madame [F] [M] épouse [T] a été remplie de ses droits à congés payés. Elle ne saurait en effet se prévaloir des seules mentions figurant sur le bulletin de paie établies le 17 mai 2018, dans le cadre de la procédure de licenciement, sur lequel il est indiqué que Madame [F] [M] épouse [T] s'est trouvé en congés payés du 1er janvier au 31 janvier 2018, alors qu'elles sont en totale contradiction avec les autres bulletins de paie produits établis au cours de la relation contractuelle. Ainsi, il n'y a aucune mention de congés payés pris par Madame [F] [M] épouse [T] sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018, alors qu'au 31 décembre 2017 les congés payés acquis étaient tout au plus de 8,83 puis étaient portés à 11,33 au mois de janvier 2018, 13,83 en février, 16,33 en mars, 18,83 en avril et à 21 jours sur le bulletin de paie du mois de mai 2018. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à payer à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 789,09 euros. ********* La SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [F] [M] épouse [T], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'appel ; Déclare la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE irrecevable à contester la recevabilité des demandes de Madame [F] [M] épouse [T] ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à payer à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Madame [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE à payer à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SARL LA FOURCHETTE DE LA VENERIE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ef8b510604f5bc1f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel