Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb550cece1704f574732c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/107 Rôle N° RG 21/09790 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDH [E] [T] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à :Me James TURNER Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06092. APPELANT Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [E] [T] un prêt de 24.754 euros accessoire à l'acquisition d'un véhicule OPEL, remboursable en 60 mensualités de 488,74 euros avec assurance, au taux nominal de 3,08%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2020, le prêteur mettait en demeure Monsieur [T] de lui verser les échéances impayées sous un délai de 10 jours, à défaut de quoi il prononcerait la déchéance du terme. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 16 juillet 2020. Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] afin de le voir condamner à lui verser la somme de 12.781,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,08% à compter du 16 juillet 2020. Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon a : - condamné Monsieur [E] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.781, 98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,08% à compter du 16 juillet 2020. - condamné Monsieur [E] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibes. - condamné Monsieur [E] [T] aux dépens. Le 30 juin 2021, Monsieur [T] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] demande à la cour : * à titre principal - de déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour être forclose, - de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, *à titre subsidiaire : - de dire et juger que la mise en demeure ne peut produire effet faute de reproduire les stipulations de la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, - d'annuler la déchéance du terme, - de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, * en toutes hypothèses, - d'ordonner sa radiation du FICP, - de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant de la décision à intervenir à le radier du FICP, - de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître James TURNER. Il soutient que l'action en paiement du prêteur est forclose puisque le premier incident de paiement date du 20 juin 2017. Il précise que le prêteur ne peut décider unilatéralement d'une régularisation d'un incident de paiement par la voie d'une 'annulation de retard'. Il expose que les paiements postérieurs au 20 juin 2017 n'ont pu régulariser les incidents de paiement précédents. Il relève qu'à la lecture de l'historique du prêt, il apparaît que les échéances annulées n'ont jamais été remises en amortissement. Subsidiairement, il estime que le solde du prêt n'est pas exigible car le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme, en raison d'une mise en demeure préalable qui ne reproduit pas la clause résolutoire visée au contrat. Il demande enfin à être radié du FICP. Par conclusions notifiées le 06 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour : - de déclarer son action recevable, - de débouter Monsieur [T] de ses demandes, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que les impayés des mois de juin et juillet 2017 ont été régularisés par les paiements postérieurs. Elle soutient que l'emprunteur s'est acquitté de 36 mensualités et que son action est recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2020. Elle indique avoir adressé une mise en demeure préalable à Monsieur [Y] si bien qu'elle pouvait prononcer la déchéance du terme, sans nécessité d'avoir à reproduire la clause résolutoire du contrat. Elle fait état de sa créance. Elle s'oppose à toute radiation de Monsieur [Y] du FICP en raison de l'impayé actuel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIVATION L'action en paiement d'un contrat de crédit à la consommation doit, sous peine de forclusion, être engagée dans le délai de deux ans qui suit le premier impayé non régularisé, qui manifeste la défaillance de l'emprunteur, selon l'article R 312-35 du code de la consommation; cette échéance non régularisée est déterminée d'après la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Ainsi, en l'absence d'indication par le débiteur, les paiements auxquels il a procédé s'impute sur la mensualité la plus ancienne. S'il est exact que le prêteur ne peut, à sa guise, reporter le point de départ du délai de forclusion par le biais d'annulation de retard effectuée unilatéralement, il ressort toutefois de l'historique produit au débat que les impayés de juin et juillet 2017 ont été régularisés par des paiements postérieurs (par un paiement par carte bancaire en août 2017 et par un prélèvement en septembre 2017), et que la mensualité de décembre 2018, ( les précédentes étant payées selon les modalités de l'article 1342-10 du code civil), a été payée par un prélèvement du 20 février 2019. Dès lors, cette mensualité de décembre 2018 étant payée, il s'en déduit que l'action en paiement intentée par le prêteur par acte d'huissier du 26 novembre 2020 n'est pas forclose. Le jugement déféré qui a déclaré l'action recevable sera confirmé. Sur le prononcé de la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de résilier le contrat après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée 'en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat'. Le contrat mentionne également qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le prêteur justifie avoir envoyé à l'emprunteur, par lettre recommandée du 03 juillet 2020 avec accusé de réception reçu le 10 juillet 2020, une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées dans le délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Contrairement à ce qu'avance Monsieur [T], cette mise en demeure préalable n'avait pas, pour être efficace, à reprendre les stipulations contractuelles. Ainsi, le prêteur a prononcé régulièrement la déchéance du terme. Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. La société BNP PARIBAS produit au débat : - le contrat de crédit, - la fiche d'information précontractuelle européenne, - la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, - le tableau d'amortissement, - l'historique des paiements, - les éléments d'identité et de solvabilité de l'emprunteur, - la facture d'achat du véhicule (dont il n'est pas contesté qu'il a été livré). L'indemnité légale de 8 %, en cas de non-paiement des échéances, s'ajoute aux intérêts de retard et elle vaut dommages-intérêts pour le prêteur non désintéressé. Elle ne peut donc être assortie des intérêts contractuels. Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.142, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 16 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 639, 95 euros (indemnité légale de 8%) assorti des intérêts au taux légal à compter de la même date. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [T] est succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes de frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens et infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.781, 98 euros avec intérêts au taux de 3,08% à compter du 16 juillet 2020 et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.142,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 16 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 639, 95 euros (indemnité légale de 8%) assorti des intérêts au taux légal à compter de la même date, REJETTE les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 1342-10 du code civil qui dispose que le débi
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-7
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- 6 avril 2023
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642fb550cece1704f574732c
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