Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb55ecece1704f5747355
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/311 Rôle N° RG 21/17016 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQ7 [H] [B] C/ STE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam ETTORI Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07332. APPELANT Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] ((95)) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SOCIÉTÉ IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] (ITALIE) représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Olinka MALATERRE de la SELARL MALATERRE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Louis MESSAGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : M. [Y] [B], employé par la société de droit italien Impresa Pizzarotti & C. S.p.A (ci- après, la société) en qualité de responsable administratif et financier, s'est vu notifié le 27 avril 2018, son licenciement pour faute et insuffisance professionnelle qu'il a contesté. Les parties se sont rapprochées, ont signé un protocole d'accord transactionnel le 17 octobre 2018, prévoyant notamment le versement à M. [B] d'une indemnité de 240 962,47 euros qui lui a été payée. Postérieurement au départ de ce salarié, à l'issue de vérifications comptables, la société a déposé au mois de mars 2019, une plainte pénale entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de M. [B] notamment pour faux et escroquerie. Elle a par ailleurs été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2019 à saisir conservatoirement les comptes bancaires de M. [B] ouverts auprès de la Société Générale et du Crédit Agricole pour avoir garantie d'une créance indemnitaire de 1 456 342, 71 euros. Cette mesure conservatoire n'a pas été contestée. Elle a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir à titre provisionnel le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir été détournées et par ordonnance de référé du 7 octobre 2019, il a été ordonné à M.[B] de verser à son ancien employeur la somme provisionnelle de 1 000 000 euros. M. [B] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2019, en vertu de laquelle la société a converti les saisies conservatoires en saisie-attribution, qui n'ont pas été contestées. Deux nouvelles saisies-attribution ont été pratiquées sur les mêmes comptes bancaires le 17 avril 2020 à l'encontre desquelles aucune contestation n'a été soulevée. Deux saisies-attribution complémentaires ont été mises en oeuvre entre les mains des mêmes banques le 24 juin 2020 et dénoncées le 29 juin suivant à M.[B], qui par assignation délivrée le 28 juillet 2020, a saisi le juge de l'exécution de Marseille afin d'en obtenir la mainlevée aux frais de la société en ce compris les frais facturés par les tiers saisi, outre condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Au cours de l'instance, la cour d'appel de Paris par arrêt du 18 février 2021 a infirmé l'ordonnance de référé du 7 octobre 2019 et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société qui a donné mainlevée des saisies-attribution contestées et procédé au remboursement des sommes saisies. Par nouvelles conclusions, M. [B] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il se désistait de sa demande de mainlevée des saisies et porté sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à la somme de 890,92 euros au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, outre frais irrépétibles. La défenderesse a soulevé la nullité de l'assignation, M. [B] s'étant fait représenter par un avocat du barreau de Paris, subsidiairement elle a conclu à l'irrecevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, faute de dénonce de l'assignation à l'huissier de justice, plus subsidiairement elle en a demandé le rejet et sollicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles. Par jugement du 18 novembre 2021 le juge de l'exécution a : ' rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; ' déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes ; ' débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Celui-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 3 décembre 2021. Aux termes de ses écritures notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, le dire bien fondé ; Par conséquent: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes, l'a condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et statuant à nouveau : - donner acte à M. [B] de ce qu'il se désiste de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 29 juin 2020 ainsi que ses actes subséquents, - condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts : - 890,92 euros au titre du préjudice purement financier ; - 30 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence, - la condamner au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions . A l'appui de ses demandes il reproche au premier juge d'avoir statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la société alors qu'il s'était désisté de sa demande de mainlevée des saisies-attribution et que ce désistement produisait effet extinctif. Il ajoute que le juge de l'exécution restait compétent pour statuer sur sa demande indemnitaire, qui constitue une action autonome, dès lors qu'il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il soutient le caractère téméraire et malveillant des saisies pratiquées par la société adverse, la cour d'appel de Paris ayant jugé que la prétendue créance était injustifiée, il souligne qu'elle n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt infirmatif . Il ajoute que son ancien employeur ne dispose toujours d'aucun titre exécutoire à son encontre, l'ensemble de ses actions pénales ou civiles n'ayant pas abouti. Il invoque les frais financiers liés aux saisies et les troubles dans ses conditions d'existence puisque ces mesures ont conduit à la clôture de son compte bancaire, la banque l'estimant comme client à risque. En outre il n'a pu procéder à l'acquisition d'un bien immobilier comme envisagé dès lors que la saisie faisait échec à l'obtention d'un prêt et a du en conséquence exposer des frais de loyers et de taxe d'habitation faute d'avoir pu déménager. Par écritures en réponse notifiées le 10 février 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - juger que les saisies pratiquées par la société à l'encontre de M. [B] n'étaient pas abusives ; - juger mal fondées les prétentions de M. [B] ; - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. [B] au paiement d'une amende civile en raison du caractère abusif de son appel ; - le condamner à verser à la société la somme de 5 000 euros en réparation de son appel abusif ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Après rappel des détournements qu'elle reproche à son ancien salarié et pour lesquels elle a déposé une plainte pénale toujours en cours, ainsi que des mesures conservatoires et saisies-attribution qu'elle a pratiquées et qui n'ont pas fait l'objet de contestation, saisies n'ayant permis de recouvrer qu'une somme représentant moins de 10% de la provision qui lui avait été allouée par le juge des référés, elle indique qu'à signification de l'arrêt infirmatif elle a procédé au remboursement de l'intégralité des sommes saisies. Elle approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevables des demandes résultant tant de l'assignation initiale de M. [B] que celles résultant de ses conclusions ultérieures en raison de l'absence de dénonciation de l'assignation à l'huissier qui a procédé à la saisie, et souligne que la règle prévue à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, vaut s'agissant des contestations fondées sur les dispositions de l'article L.121-3 du même code, comme c'est le cas en l'espèce. Elle ajoute que M. [B] aux termes de ses conclusions, a substitué à ses demandes initiales de nouvelles demandes sans lien avec les premières dont l'irrecevabilité est encourue en application de l'article 70 du code de procédure civile. En réponse au moyen soulevé par l'appelant, elle soutient que l'irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article R.211-11 susvisé, qu'elle a soulevée ne constitue pas une demande reconventionnelle, comme il le soutient, mais un moyen de défense. Subsidiairement au fond elle réfute la faute qui lui est reprochée alors qu'à la date des mesures querellées elle disposait d'un titre exécutoire valable et que l'intégralité des sommes saisies ont été restituées. Elle conteste par ailleurs les demandes au titre des frais et dommages et intérêts qui ne sont pas justifiés par les productions de l'appelant. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022. A l'audience du 22 février 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée la cour a invité les parties à communiquer en cours de délibéré, l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019. La société l'a produit par message commenté du 24 février 2023, auxquels ont été annexés d'autres actes non réclamés et qui en application de l'article 445 du code de procédure civile ne peuvent être reçus ainsi qu'à juste titre relevé par l'appelant dans sa note du 10 mars 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le rejet par le premier juge de la demande de nullité de l'assignation délivrée par M. [B], ne fait pas l'objet de critique et sera en conséquence confirmé ; * S'agissant de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution: Cette irrecevabilité soulevée par la société a été accueillie par le premier juge au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. » Il n'est pas discuté que la formalité de dénonce n'a pas été accomplie ; Pour contester l'irrecevabilité de la demande décidée par le premier juge l'appelant rappelle qu'il s'est désisté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et prétend que ce désistement produisant immédiatement son effet extinctif, les demandes reconventionnelles de la société et par conséquent la fin de non recevoir soulevée par elle, étaient irrecevables ; Toutefois s'agissant d'un désistement partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande objet du désistement, et le renoncement à ce chef de prétention ne remet pas en cause l'instance ou l'action quant aux autres prétentions ou moyens dont le premier juge reste saisi ; En sorte que c'est à bon droit qu'il a été statué sur la fin de non recevoir préalablement soulevée par la sociét , sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution; Faute de dénonce de la contestation à l'huissier instrumentaire, l'irrecevabilité de la demande accessoire en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dont le montant a été porté par M. [B] à la somme totale de 30 890,92 euros par conclusions ultérieures, mérite approbation ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; * Sur les autres demandes : L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; L'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de M. [B], et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés ; Le rejet de la demande de dommages et intérêts sera en conséquence confirmé et la demande indemnitaire formée à ce titre en cause d'appel suivra le même sort ; Les dépens et l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A ; CONDAMNE M.[Y] [B] à payer à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée à ce titre par M. [Y] [B] ; CONDAMNE M.[Y] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile ne peuvenarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
642fb55ecece1704f5747355
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