Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb560cece1704f5747360
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 522 121 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 271 Rôle N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWF7 [C] [L] [U] [J] C/ [V] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc WAHED Me Karine DABOT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02423. APPELANTS Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 9] [Adresse 4] représenté et assisté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 9] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance en date du 28 Octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de M. [C] [L] et de Mme [U] [J], par toutes voies et moyens de droit, condamné solidairement M. [L] et Mme [J] à payer à M. [V] [D] : - à titre provisionnel la somme de 12 703,87 €, comptes arrêtés au 20 août 2021, - une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 974,38 €, - pour frais irrépétibles la somme de 300 €, rejeté toutes demandes plus amples et contraires, condamné solidairement M. [L] et Mme [U] [J] aux dépens. Vu la déclaration transmise au greffe le 17 janvier 2022, par laquelle M. [C] [L] et Mme [U] [J] ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 8 février 2022 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2022, l'instruction devant être déclarée close le 8 février précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 4 mars 2022 par les appelants, Vu les conclusions transmises le 30 mars 2022, par lesquelles M. [V] [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [U] [J] au paiement de la dette actualisée s'élevant au 30 mars 2022 à la somme de 15 221,21 €, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX. MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ; Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ; En l'espèce, M. [C] [L] et Mme [U] [J] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 1er février 2023 à son avocat, faisant suite à celui du 8 février 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation, leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 22 février 2023 suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable ; cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour soit saisie de l'appel incident de l'intimé. Succombants, M. [C] [L] et Mme [U] [J] supporteront in solidum les dépens incluant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ; l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé qui a du exposer des frais pour sa défense en cause d'appel. Il lui sera alloué à ce titre, la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2022 par M. [C] [L] et Mme [U] [J], Déclare irrecevable l'appel incident de M. [V] [D], Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [U] [J] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX, Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [U] [J] à payer à M. [V] [D] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb560cece1704f5747360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel