Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2023
- ECLI
- 642fb592cece1704f57473df
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 N° 2023/00421 Rôle N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXV Copie conforme délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2023 à 13h54. APPELANT Monsieur [Y] [X] né le 22 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Madame [D] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023 à 15h50, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire français le 15 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 mars 2023 à 10h13; Vu l'ordonnance du 01 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 avril 2023 par Monsieur [Y] [X] ; Monsieur [Y] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : - j'étais en détention, puis au CRA, je suis fatigué : je veux récupérer mes affaires et partir en Allemagne. J'ai de la famille là-bas, ils m'ont trouvé un travail. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut - je maintiens les moyens soulevés dans le mémoire d'appel. Il n'a pas bénéficié d'un interprète. Sur sa fiche pénale, il est mentionné que sa langue est l'arabe. Or il n'a pas bénéficié d'une notification dans sa langue du courrier du 23 février 2023 l'invitant à faire des observations. Le représentant de la préfecture sollicite : - il y a des personnes au CRA et en détention qui parlent couramment arabe, sinon la situation serait impossible au quotidien. Ce ne sont pas des interprètes. Il a été informé de la volonté du préfet de l'éloigner. Le 1er février, les fonctionnaires se sont présentés pour lui expliquer la situation et avoir un échange, il a refusé de se déplacer pour avoir un dialogue et faire le point sur sa situation. Ses droits n'ont pas été méconnus. - sur la notification par interprète par téléphone de l'arrêté et des droits, l'interprète est intervenu via ISM, il n'y a pas de grief. - Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : il y a jointe à la saisine l'arrêté de délégation - Sur les motivations : sa situation a été prise en compte. Il a une ITF de 10 ans et est dépourvu de tout document d'identité. La question de vulnérabilité n'a jamais été soulevée avant le mémoire d'appel, il n'y a aucune pièce au soutient de cet élément. - Sur les garanties de représentation, il n'a ni passeport, ni autorisation à rester sur le territoire. - Sur le défaut de diligences : placé le 30 mars au CRA, le 31 le consulat a été saisi. - Sur le délai de transfert : l'heure mentionnée est celle de la fin des formalités, ce n'est pas l'heure à laquelle le véhicule arrive au CRA. Il s'agit de l'horaire d'entrée effective et après formalités et nouvelle notification. L'estimation de 30mn ne tient pas compte du trafic. Je demande la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de notification du courrier du 23 mars 2023 Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée sà sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue. Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue. Le fait, pour M.[X], de considérer pour la première fois en cause d'appel que les conditions d'accès à interprète antérieurement à la décision de placement en rétention étaient irrégulières, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le fait de soulever l'irrégularité d ela procédure au motif des conditions d'accès à un interprète pour les actes intervenus antérieurement à la décision de placement en rétention administrative relève du régmes des exceptions de procédure. Dans ces conditions, l'exception soulevée, visant les conditions de notification du courrier du 23 mars 2023, est irrecevable. Le moyen sera, dès lors, écarté. Sur les conditions de notification de l'arrêté Le moyen tiré du non-respect d'un droit en rétention n'est pas une fin de non recevoir au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Il peut par conséquent être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, l'arrêté du 29 mars 2023 portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement arrêtée le même jour a été notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par téléphone, via ISM, organisme agrée. Si aucune mention en procédure ne vient déterminer les motifs pour lesquels l'interprète n'a pu assister l'appelant en étant physiquement présent à ses côtés, M.[X] n'évoque ni ne démontre de grief découlant de ces conditions d'assistance et d'interprétariat. Il a bénéficié de l'assistance d'un interprète compétent, dans une langue par lui choisie. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. Sur les délais de transfert excessifs Il ressort des éléments versés en procédure qu ela levée d'écrou de M.[X] est intervenue le 30 mars 2023 à 10h08. L'arrêté ordonnant son placement en centre de rétention administrative lui a été notifié à 10h13, et il a été pris en charge pour le transport au centre de rétention à 10h25. Son arrivée au centre de rétention est mentionnée comme étant intervenue à 12h05. Il n'est pas contesté que, comme le souligne le représentant du préfet, le délai mentionné entre la prise en charge pour le transport et l'arrivée au centre de rétention tient compte des formalités et nouvelle notification des droits à l'arrivée au centre. Par suite, le temps écoulé pour le transfert de M.[X] n'est pas excessif, pour un temps de trajet théorique de trente minute, selon l'estiimation mise en débat par l'appelant. Le moyen sera écarté. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte L'acte critiqué a été signé par Madame [G] [K], responsable de la section éloignement à la préfecture. L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet lui délègue sa signature est joint à la procédure. Dans ces conditons, le moyen sera écarté. Sur les motivations de l'acte et le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.'. L'examen de la décision de placement priss le 29 mars 2023 fait apparaître que le préfet a considéré l'absence de passeport valide, l'absence de résidence effective, l'existence d'une interdiction judiciaire du territoire national découlant de la décision d'une juridiciton judiciaire du 5 juillet 2022 et l'absence d'observations de l'intéressé quant à sa situation personnelle ou sa vulnérabilité. Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé. Par conséquent, un examen sérieux de la situation de l'intéressé est intervenu au regard des informations portées à la connaissance du préfet, pârticulièrement au regard de l'absence d'observations formulées par M.[X], s'agissant notamment de la nécessité poru lui d'avoir le concours d'un inetrprète, son éventuelle vulnérabilité, sa situation personnelle et ses éventuelles garanties de représentation. Le moyen sera, par conséquent, écarté. Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 30 mars 2023, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, le consulat d'Algérie, aux fins d'identification de M. [X], et de délivrance d'un laissez passer. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [X], de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Aussi, le moyen sera écarté. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L741-6 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile. Il peutarticle L. 141-3 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb592cece1704f57473df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel