Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e3cece1704f574745e
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 83 292 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 N° RG 20/03050 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU37 [Adresse 4] c/ [R] [D] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 06 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 19/00972) suivant déclaration d'appel du 13 août 2020 APPELANTE : [Adresse 4], Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le N° 381 043 686 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] Représentée par Me KREMERS substituant Me Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [R] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (80) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU prise en la personne de ses représentant légaux demeurant es-qualité audit siège. [Adresse 1] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilité) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - reputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 octobre 2013, M. [D] [R] a été victime d'un accident de la circulation, causé par un salarié de la SARL Andrieux & Fils. La société Andrieux & Fils avait pour assureur la compagnie [Adresse 4]. Dans le cadre de discussions amiables, des expertises ont été organisées. À l'issue, la compagnie [Adresse 4] a adressé à M. [D] une proposition d'indemnisation le 22 novembre 2018. Cette offre n'a pas été acceptée. Des provisions ont été versées à hauteur de 9 000 euros. La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées a été produite à hauteur de 170 630,04 euros. Par actes d'huissier du 24 juin 2019 et du 2 juillet 2019, M. [D] a assigné la société [Adresse 4] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné la [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : * perte de gains professionnels actuels : 7 094,11 euros, * dépenses de santé actuelles : 832,92 euros, * frais divers, y compris frais de déplacement : 13 012,14 euros, * perte de gains professionnels futurs : 201 840,12 euros, * incidence professionnelle : 40 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 9 387,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros, soit la somme totale de 298 666,79 euros - dit que la somme de 9 000 euros déjà versée à titre de provision viendra en déduction de cette condamnation, - fixé à la somme de 170 630,04 euros la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées, - rejeté la demande de M. [D] en capitalisation des intérêts, - condamné la [Adresse 4] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [Adresse 4] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020. Par conclusions déposées le 13 avril 2021, la société [Adresse 4] demande à la cour de : - déclarer la Caisse [Adresse 4] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a condamné la [Adresse 4] à verser à M. [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : * dépenses de santé actuelles : 832,92 euros, * frais divers : 13 012,94 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 9 387,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la [Adresse 4] à verser à M. [D] les sommes suivantes : * perte de gains professionnels actuels : 7 094,11 euros, * perte de gains professionnels futurs : 201 840,12 euros, * incidence professionnelle : 40 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros, Statuant à nouveau, - débouter M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - juger que la demande de M. [D] au titre de l'incidence professionnelle est incompatible avec l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs totale, En conséquence, - débouter M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, - fixer à 35 000 euros la somme due à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle, - en résumé, fixer l'indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [D] à la somme de 31 232,56 euros détaillée comme suit : * dépenses de santé actuelles : 832,92 euros, * frais divers : 13 012,14 euros, * perte de gains professionnels actuels : rejet, * perte de gains professionnels futurs : rejet, * incidence professionnelle : 35 000 euros soit 0 euros après déduction de la créance de l'organisme social, * déficit fonctionnel temporaire : 9 387,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros, soit 0 euros après déduction de la créance de l'organisme social, - déduire la provision de 9 000 euros versée, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement dont appel sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, - débouter M. [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, En toute hypothèse, - réduire à de plus jutes proportions la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 17 mai 2022, M. [D] demande à la cour de : - déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées, - rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse [Adresse 4], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 7 juillet 2020, sauf à actualiser la perte de gains professionnels futurs comme suit : * PGPF échue : 40 418,39 euros déduction faite du capital échu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, * PGPF à échoir : 205 688, 22 euros déduction faite du capital à échoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées, - condamner la [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal à payer ces sommes, déduction à faire de la somme de 201 840,12 euros versée en application dudit jugement, soit un reliquat du par la Caisse [Adresse 4] de 44 266,49 euros, - confirmer pour le surplus l'intégralité des dispositions dudit jugement, - condamner en outre la [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau-Pyrénées a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Par courrier transmis au greffe le 21 avril 2021, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 170 630,04 euros. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de la compagnie Groupama ne portant que sur les postes de préjudices Pertes de Gains Professionnels Actuels, Perte de Gains Professionnels Futurs, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent, seuls ces points seront examinés par la cour. Sur l'indemnisation des préjudices I- Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires 1. La perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée, entre la date du dommage et la date de la consolidation. Il est constant que cette perte de revenus se calcule en 'net' (et non en 'brut') et hors incidence fiscale, de sorte que la victime doit être indemnisée de la différence entre le salaire net qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités journalières qu'elle a effectivement perçues. La compagnie Groupama soutient que les périodes d'arrêt des activités professionnelles de M. [D] vont du 10 au 25 octobre 2013 et du 5 novembre 2013 au 14 juin 2016, qu'il a été consolidé par la sécurité sociale le 15 juin 2016 et qu'il perçoit une rente d'invalidité depuis le 16 juin 2016. Elle estime que M. [D] doit être indemnisé sur la base de 969 jours. L'intimé fait quant à lui valoir que le Dr [C] a retenu dans son rapport d'expertise définitif une date de consolidation médico-légale au 12 mai 2017, soit une période de 1309 jours pour laquelle il doit être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels. M. [D] accepte le calcul du tribunal qui a fixé sa perte actuelle de revenus à la somme de 7 094,11 euros et demande la confirmation du jugement sur ce point. Avant l'accident dont il a été victime, M. [D] exerçait la profession de VRP titulaire en CDI au sein de la SAS Thiriet Distribution. Il ressort de son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012, qu'il a perçu un salaire net annuel de 17 631 euros, soit une moyenne mensuelle nette de 1 469,25 euros et une moyenne journalière de 48,97 euros. Dans son rapport définitif du 13 juin 2018, le Dr [C] a fixé la consolidation à la date du 12 mai 2017. M. [D] aurait dû percevoir, entre l'accident du 10 octobre 2013 et la consolidation, une somme de 64 101,73 euros. Il ressort de l'état des débours et de l'attestation de paiement de la CPAM, produits par lui en pièces n°11-1 et n°21, que M. [D] a perçu les sommes suivantes au titre des indemnités journalières nettes : * du 11/10/13 au 25/10/13 : 15 jours à 33,82 €/jour net = 507,30 euros. * du 26/10/13 au 17/11/13 : 23 jours à 35,22 €/jour net = 810,06 euros. * du 18/11/13 au 07/07/14 : 232 jours à 46,10€/jour net = 10 695,20 euros. * du 08/07/14 au 15/06/16 : 709 jours à 46,10€/jour net = 32 684,90 euros. * du 18/06/16 au 17/07/16 : 30 jours à 46,10€/jour net = 1 383,00 euros. Soit un total de 46 080,46 euros. Il a également perçu la somme de 7 151,85 euros de Pôle Emploi, au titre de l'ARE du 2 novembre 2016 au 3 mai 2017 (pièce n°25). La perte de gains professionnels actuels de M. [D] s'élève donc à la somme de : 64 101,73 euros - 46 080,46 euros nets perçus au titre des IJ (déduction faite de la CSG et RDS) - 7 151,85 euros nets perçus au titre de l'ARE. = 10 869,42 euros. M. [D] demandant la confirmation du jugement, en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 094,11 euros à ce titre, il sera fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. B) Les préjudices patrimoniaux permanents La compagnie Groupama soutient qu'en indemnisant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, le tribunal a réparé deux fois le même préjudice. Elle conclut au débouté de la demande de l'intimé au titre de la perte de gains professionnels futurs et demande de voir fixer la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle à 35 000 euros. M. [D] demande la confirmation du jugement sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, sauf à actualiser les PGPF échus à la somme de 40 418,39 euros et les PGPF à échoir à la somme de 205 688,22 euros. 1. La perte de gains professionnels futurs Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle, après consolidation. Il convient de distinguer deux périodes : - la période comprise entre la date de consolidation et le 1er mai 2022 comme demandé par la victime, correspondant aux arrérages échus payables sous forme de capital, - la période postérieure au 1er mai 2022, correspondant aux arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime à cette date. Il résulte de la fiche d'inaptitude médicale du service de santé au travail, que M. [D] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail le 17 juin 2016. Il a été licencié le 3 août 2016 pour inaptitude médicale. Dans son rapport définitif du 13 juin 2018, l'expert retient, concernant le retentissement des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles à la consolidation, une absence de possibilité de la reprise de la conduite automobile à caractère professionnel en tant que chauffeur livreur, ce dont il résulte un lien de causalité certain entre l'accident du 10 octobre 2013 et le licenciement de M. [D]. Il est à ce titre constant que la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les éventuelles préconisation de l'expert, dès lors qu'elle n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que l'inaptitude consécutive à l'accident est à l'origine du licenciement. Il n'appartient dès lors pas à M. [D], qui a entrepris de nombreuses démarches et formations pour retrouver un emploi, de prouver son incapacité à reprendre toute activité professionnelle, en raison notamment du stress post-traumatique et des douleurs lombaires dont il souffre, ainsi que cela résulte du rapport médical du Dr [S], praticien conseil de la CPAM, dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente. Il ressort de la notification de décision relative à l'attribution d'une rente, que le taux d'incapacité permanente de M. [D] a été fixé à 26%. M. [D] demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à compter du mois de juin 2019, date à laquelle il n'a plus perçu l'ARE, mais uniquement la rente d'invalidité de la CPAM. L'allocation aux adultes handicapés étant dépourvue de caractère indemnitaire, elle ne peut donc pas être prise en charge pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime. a) Arrérages échus : Sur la base d'un salaire de référence de 1 469,25 euros, de juin 2019 à avril 2022 inclus, la perte de gains professionnels futurs échus s'élève à la somme de 1469,25 x 35 mois = 51 423,75 euros, dont il convient de déduire la rente d'invalidité versée par la CPAM: * de juin 2019 à décembre 2019 : 554,42 €/trimestre, soit 184,80 €/mois x 7 = 1 293,60 euros. * de janvier 2020 à mars 2020 : 462,03 euros pour le trimestre. * d'avril 2020 à avril 2022 : 556,08 €/trimestre, soit 185,36 €/mois x 25 = 4 634,00 euros. Soit : 51 423,75 - 1 293,60 - 462,03 - 4 634 = 45 034,12 euros et un total de 39 308,34 euros après déduction du capital échu de la sécurité sociale au titre de la rente AT à hauteur de 5 725,78 euros. b) Arrérages à échoir : Les arrérages à échoir seront capitalisés, comme demandé par M. [D], en fonction de son âge au 1er mai 2022 (44 ans), en multipliant la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, jusqu'à l'âge de 62 ans. Selon le dernier relevé de paiement de la CPAM produit en pièce n°61 et couvrant la période de janvier à mars 2022, le montant trimestriel de la rente s'élève à 463,87 euros, soit 154,62 euros par mois. La perte de gains mensuelle de M. [D] est donc de : 1 469,25 - 154,62 = 1 314,63 euros, soit une perte annuelle de 15 775,56 euros. La victime étant âgée de 44 ans à la date d'attribution, le prix de l'euro de rente prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% est de 17,308. Le calcul s'établit donc comme suit : 15 775,56 x 17,308 = 273 043,39 euros, dont il convient de déduire le capital à échoir de la sécurité sociale : 273 043,39 - 81 293,25 = 197 475,92 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce poste et l'indemnisation revenant à M. [D] au titre de la perte de gains professionnels future sera actualisée à la somme de : 236 784,26 euros. 2) L'incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. L'incidence professionnelle correspond ainsi à la fatigabilité ou à la pénibilité au travail, même pour un faible taux d'incapacité, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi. Il convient de rappeler que, dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Civ. 2e, 6 février 2020, n°19-12.779). M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 40 000 euros. La compagnie Groupama demande de ramener cette somme à 35 000 euros, faisant valoir qu'aucun justificatif de démarches engagées en vue d'une reconversion n'est produit. En l'espèce, l'expert, le Dr [C], a retenu un retentissement des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles à la consolidation, impliquant une impossibilité de reprendre la conduite automobile à caractère professionnel en tant que 'chauffeur livreur'. M. [D], qui fait observer qu'il n'était pas chauffeur-livreur mais VRP titulaire selon son contrat de travail, a été reconnu travailleur handicapé le 2 mai 2016 et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 2 depuis le 24 février 2018. En outre, le rapport de synthèse UEROS établi par le [Adresse 5] conclut que les séquelles de M. [D] le contraignent à limiter son activité à un mi-temps. Il est à ce titre constant que l'incidence professionnelle peut être indemnisée, peu important que la victime exerce ou non une activité professionnelle stable, dès lors que son état actuel limite le choix du métier qu'elle peut exercer, notamment en l'espèce par l'impossibilité d'avoir une profession itinérante avec des déplacements réguliers et de conduire un véhicule automobile dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, le statut actuel de demandeur d'emploi de M. [D] n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle. En conséquence, au regard des séquelles fonctionnelles induisant une fatigabilité accrue dans le travail et de la limitation dans le choix du métier que l'intimé peut exercer, ainsi que dans l'évolution de sa carrière, le tribunal a justement indemnisé l'incidence professionnelle par l'allocation d'une somme de 40.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. II- Les préjudices extra-patrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. La compagnie Groupama et M. [D] demandent tous deux la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué à ce poste de préjudice à 18 500 euros. Groupama sollicite l'imputation sur ce poste du reliquat du capital représentatif de la rente accident du travail, pour un montant de 46 293,25 euros. Il n'existe cependant aucun reliquat à imputer sur ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. *** En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la liquidation des préjudices de M. [D] sera récapitulée comme suit : Evaluation du préjudice Créance de la victime Créance de la CPAM PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires Dépenses de santé actuelles 41 015,03 € 832,92 € 40 182,11 € Frais divers 13 012,14 € 13 012,14 € 0 Perte de gains actuels 56 248,79 € 7 094,11 € 49 154,68 € Permanents Perte de gains futurs 318 077,51 € 236 784,26 € 81 293,25 € Incidence professionnelle 40 000 € 40 000 € 0 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Temporaires Déficit fonctionnel temporaire 9 387,50 € 9 387,50 € 0 Souffrances endurées 8 000 € 8 000 € 0 Permanents Déficit fonctionnel permanent 18 500 € 18 500 € 0 TOTAL 504 240,97 € 333 610,93 € 170 630,04 € Déduction faite de la créance de la CPAM poste par poste, de la provision de 9 000 € et des sommes réglées en exécution du jugement du 7 juillet 2020 à hauteur de 289 666,79€, le solde dû à M. [D] s'élève donc à la somme de 34 944,14 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société Groupama. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la compagnie Groupama supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la société Groupama sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] [D] la somme de 201 840,12 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs; Statuant à nouveau : - Fixe le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 318 077,51 euros ; - Condamne [Adresse 4] à payer à M. [R] [D] la somme de 34 914,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la créance de la CPAM et de la somme réglée en exécution du jugement de première instance à ce titre ; - Confirme le jugement pour le surplus ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, - Condamne [Adresse 4] à payer à M. [R] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [Adresse 4] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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