Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5eacece1704f5747481
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02704 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDH7 S.A.S.U. [3] c/ CPAM DU GARD Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°18/02697) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021. APPELANTE : S.A.S.U. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Thomas KATZ substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU GARD prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] (la société) emploie M. [I] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre. Le 1er avril 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'il circulait avec son chariot au passage d'un inter allée, entre le bloc C et D, il ressent une douleur aux cervicales'. Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2016, mentionne un traumatisme cervical. Par décision du 5 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Le 25 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Le 13 décembre 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par la société. Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 31 mars 2016, - condamné la société au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 7 février 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 juin 2021, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021, Statuant à nouveau, A titre principal : - juger que les prestations servies à l'assuré, M. [I], font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 20 mai 2016, En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard de la société les lésions, prestations, soins, et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [I] postérieurement au 20 mai 2016, A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 31 mars 2016 déclaré par M. [I], - ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : - convoquer contradictoirement les parties, - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [I] établi par la caisse au titre de l'accident du 31 mars 2016, - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, En tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme purement et simplement le jugement rendu en date du 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - rejette l'ensemble des demandes de la société. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société [3], sur la base d'un rapport médical de son médecin conseil qui relève que les arrêts postérieurs au 20 mai 2016 se rapportent davantage à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte - non aggravé ni décompensé par l'accident du 31 mars 2016, conclut à l'inopposabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 31 mars 2016 déclaré par M. [I] postérieurement au 20 mai 2016 et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dès lors qu'il existe un différend d'ordre médical. La caisse soutient que son médecin conseil a émis plusieurs avis favorables sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail et sur la justification médicale des arrêts de travail et soins prescrits et que ceux-ci s'imposent à elle, conformément à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Elle prétend qu'il appartient à la société [3] de rapporter la preuve pouvant écarter la présomption d'imputabilité et que le rapport médical de son médecin conseil, déjà produit en première instance, ne repose que sur de simples hypothèses basées sur la littérature médicale, le médecin mandaté par l'employeur n'ayant jamais examiné M. [I]. Elle ajoute que cette note médicale ne saurait présenter le caractère objectif indispensable pour renverser la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'oppose à la demande d'expertise sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile car la société n'étaye pas son recours par des éléments sérieux. En l'espèce, l'accident du travail de M. [I] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'arrêt de travail initial du 31 mars 2016 au titre d'un traumatisme cervical a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'à la consolidation fixée au 10 avril 2017. La caisse, justifiant de la continuité des soins et des arrêts prescrits à M. [I] bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial jusqu'à la consolidation du 10 avril 2017. Dans son rapport médical, le médecin conseil de la société, le docteur [D], indique que 'l'évolution médicale attendue d'une telle pathologie bénigne, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de quelques semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos' et qu''une cervicalgie aiguë n'a pas vocation à se prolonger dans le temps et n'est pas de nature à engendrer un état d'incapacité durable'. Il affirme également que 'dans le cas présent, il existe un état pathologique indépendant interférant, voire un état antérieur, caractérisé par des lésions dégénératives discovertébrales en rapport avec des sollicitations mécaniques répétitives dans le cadre professionnel.' Il convient de préciser que si la note du docteur [D] relève une longueur excessive des arrêts au regard de la pathologie, celui-ci ne se base que sur une estimation d'ordre général sans lien avec l'espèce. Il sera rappelé que la seule durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail de sorte que la société ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, si la société [3] évoque un état antérieur évoluant pour son propre compte en se basant sur l'avis médical établi par le docteur [D], elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption précitée. Enfin, l'avis médical établi par le docteur [D] à la demande de la société [3] ne repose que sur des hypothèses théoriques qui ne sont pas de nature à motiver l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 31 mars 2016 opposables à la société [3] et qu'il a refusé l'expertise médicale sollicitée par l'employeur. La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [3] aux dépens de première instance. La société [3] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile car la soarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5eacece1704f5747481
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