Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f5cece1704f57474b6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
LE : 06 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 02 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [L]
né le 19 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 27/04/2022
II - Mme [E] [Y]
née le 11 Novembre 1993 à [Localité 2] (Nouvelle Calédonie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 7 mars 2019, [J] [L] a vendu à [E] [Y] un véhicule automobile de marque Seat modèle Ibiza immatriculé EN 637 HA moyennant un prix de 4500 €.
Invoquant des dysfonctionnements de ce véhicule, Madame [Y] a sollicité une expertise judiciaire de celui-ci.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [H] aux fins d'expertise du véhicule ainsi vendu.
L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 février 2021.
Selon acte du 19 juillet 2021, Madame [Y] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix.
Le juge du tribunal judiciaire de Bourges s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
' Prononcé la résolution de la vente conclue entre Madame [Y] et Monsieur [L] le 7 mars 2019 et portant sur le véhicule Seat Ibiza immatriculé EN 637 HA
' Condamné en conséquence Monsieur [L] à payer à Madame [Y] le prix de vente du véhicule soit la somme de 4500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' Condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Y] la somme de 200,66 € au titre des frais de mutation du certificat d'immatriculation du véhicule
' Condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Y] la somme de 1748 € à titre de dommages-intérêts
' Condamné [J] [L] à reprendre le véhicule Seat Ibiza à ses frais exclusifs dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai dans la limite de six mois
' Condamné Monsieur [L] à verser à Madame [Y] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
' Débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu, en effet, qu'il résultait suffisamment du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule vendu présentait des désordres au niveau du fonctionnement du turbocompresseur, mais également des désordres internes dans le moteur en raison de la présence d'une usure importante et prématurée au niveau des pistons et des cylindres moteurs, ce qui rendait le véhicule impropre à sa destination voire dangereux.
La juridiction de première instance a par ailleurs estimé qu'en raison de la perte de puissance résultant des désordres constatés, le vendeur du véhicule avait nécessairement connaissance du désordre affectant celui-ci au moment de la vente.
[J] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 avril 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641, 1642 et 1646 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] en date du 4 février 2021,
- Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond du 2 mars 2022 et, l'infirmant,
- Débouter Madame [Y] [E] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 7 mars 2019 avec Monsieur [J] [L] portant sur le véhicule SEAT IBIZA immatriculé EN 737 HA et le remboursement de la somme du prix de vente, soit 4.500 € outre le coût des frais de changement de certificat d'immatriculation pour 200,66 € TTC et de ses demandes notamment indemnitaires, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- Subsidiairement, débouter au visa de l'article 1646 du Code Civil, Madame [Y] de ses demandes indemnitaires au titre des divers préjudices allégués, à savoir notamment la facture des établissements AUTO BAC PROTEC du 28 mars 2019, frais de diagnostic de recherche de panne du GARAGE BRILLANT AUTOMOBILE, frais de location d'un véhicule de remplacement et frais de location d'un box.
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[E] [Y] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l' article 964 du CPC ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil.
- Déclarer irrecevables et en tous cas infondé Monsieur [L] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- L'en débouter,
- Confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris.
- Condamner Monsieur [J] [L] à verser à Madame [E] [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
SUR QUOI
Madame [Y] conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité de la contestation formée par Monsieur [L] au motif que celui-ci avait demandé devant le premier juge qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux au vu des conclusions du rapport d'expertise, estimant qu'une telle prétention est contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il doit toutefois être rappelé que selon ce texte, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, les demandes formées par Monsieur [L] en cause d'appel tendant au rejet de la demande de résolution du contrat de vente en application de l'article 1642 du Code civil ont pour but, au sens du texte précité, de faire écarter les prétentions adverses.
La demande formée par Madame [Y] tendant à ce que soit prononcée leur irrecevabilité devra donc être rejetée.
Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1644 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Au cas d'espèce, il est constant que le 7 mars 2019, Monsieur [L] a vendu à Madame [Y] un véhicule automobile de marque Seat Ibiza, mis en circulation pour la première fois le 8 mai 2009, immatriculé EN 637 HA, ayant parcouru 84 719 km, moyennant un prix de 4500 € (certificat de cession figurant en pièce numéro 5 du dossier de l'intimée).
Il est également établi que quelques jours plus tard, soit le 31 mars 2019, Madame [Y] a constaté que le véhicule dont elle venait de faire l'acquisition était affecté d'une perte de puissance du moteur à partir de la vitesse de 110 km/h et a ainsi fait examiner celui-ci par le garage Brillant Automobiles à [Localité 3], dont le technicien a estimé que le turbocompresseur devait être remplacé et a ainsi établi, le 4 avril suivant, un devis pour un montant de 2010,07 € TTC.
Une expertise amiable a ainsi été organisée à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [Y], donnant lieu à l'établissement d'un rapport par la SARL EXPAD le 21 mai 2019 concluant principalement : « les opérations d'expertise ont mis en évidence un dysfonctionnement du turbocompresseur qui génère une perte de puissance moteur avec déclenchement du mode dégradé. Lors du passage du véhicule au contrôle technique préalable à la vente, le contrôleur a relevé que ce défaut était mémorisé. Ce point confirme l'antériorité du dysfonctionnement à la vente. Compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l'acquisition du véhicule par Madame [Y] et la découverte de cette anomalie, il s'avère qu'elle est antérieure à la vente. Le véhicule est impropre à son usage normal et dangereux particulièrement en phase de dépassement ou de franchissement. Par conséquent, un recours peut être exercé à l'encontre de Monsieur [L] en sa qualité de vendeur sur le fondement du vice caché. La méthodologie de remise en état consiste à remplacer le turbocompresseur (') » (pièce numéro 11 du dossier de Madame [Y]).
Désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, Monsieur [H], expert automobile, a procédé à l'examen du véhicule en vérifiant, principalement, d'une part le fonctionnement du turbocompresseur dont il a relevé que la pression était un peu trop élevée et, d'autre part, l'analyse d'huile moteur prélevée au niveau du carter inférieur.
À cet égard, l'expert judiciaire indique (page 14 de son rapport) : « nous indiquons à Madame [Y] que son véhicule présente bien un désordre au niveau du fonctionnement du turbo, mais que celui-ci n'est pour l'instant pas à remplacer, nous avons relevé, comme à l'expertise amiable, que la pression de suralimentation est supérieure à la préconisation du constructeur. C'est-à-dire que le système de régulation ne fonctionne pas correctement, ce qui occasionne une pression trop importante du turbo. Nous décidons de faire un prélèvement d'huile moteur par vidange au niveau du carter inférieur et de le faire analyser par un laboratoire, afin de connaître l'état interne du moteur. Nous avons reçu le rapport d'analyse d'huile (annexe II), qui confirme une présence élevée de silicium (aspiration de poussière par le moteur), mais aussi une quantité importante de fer indiquant une usure élevée en partie haute du moteur au niveau des pistons et des cylindres, ainsi qu'un taux de suies assez élevé.
Ces observations, constatations et résultats d'analyse d'huile moteur, confirment que ce moteur présente des désordres internes, usure importante au niveau des pistons et des cylindres. L'origine de ces désordres peut être consécutive à un défaut de filtration d'air laissant passer une quantité trop importante de la silice à l'intérieur du moteur, provoquant ainsi l'usure importante et prématurée de la cylindrée.
Les valeurs que nous avons relevées concernant la pression de suralimentation de turbo trop importante, peut être [sic] aussi une aide dans l'usure prématurée des pièces internes du moteur, mais aussi du code défaut ainsi que de la perte de puissance constatée et signalée par Madame [Y]. De ce fait, du bref délai entre la vente et les désordres, mais aussi du fait du peu de kilomètres effectués entre la vente et les désordres, ceux-ci étaient présents à la vente et avant la vente, non décelables par un acheteur profane, et qui rendent impropre l'utilisation du véhicule dans ces conditions.
Afin de remédier à ces désordres, il est nécessaire, compte tenu des résultats de l'analyse d'huile moteur, d'effectuer une dépose du moteur, son déshabillage et une remise en état des pièces internes de celui-ci au niveau des pistons et des cylindres. Nous avons aussi, du fait de l'immobilisation du véhicule sans rouler depuis la panne, des frais de mise en route, à savoir la vidange de tous les liquides, le remplacement de tous les filtres, le remplacement de la batterie, une révision du système de freinage avant et arrière, une révision de la suspension avant et arrière, un contrôle technique et un essai prolongé sur route (') ».
Les conclusions concordantes du rapport d'expertise amiable du rapport d'expertise judiciaire établissent dès lors clairement que le véhicule vendu par Monsieur [L] à Madame [Y] était affecté d'un vice préexistant à la vente, en raison de la présence de désordres au niveau du fonctionnement du turbocompresseur et d'une usure importante et prématurée au niveau des pistons et des cylindres du moteur, rendant le véhicule impropre à son usage, voire dangereux dans certaines conditions de circulation.
Tout en concédant dans ses dernières écritures en cause d'appel (page numéro 5) qu'il « ne peut que prendre acte des conclusions de l'expert judiciaire et sur la bases desdites conclusions de la demande de résolution de la vente formée par Madame [Y] », Monsieur [L] s'oppose à la demande formée par cette dernière au titre de la garantie des vices cachés en faisant valoir que le vice affectant le moteur du véhicule vendu doit être considéré comme ayant été apparent au sens de l'article 1642 du Code civil précité au jour de la vente, dès lors qu'il était mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 21 janvier 2019 dûment communiqué à l'intimée.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi le 21 janvier 2019 par la société AUTOSUR que le véhicule Seat Ibiza dont Madame [Y] a fait l'acquisition quelques semaines plus tard présentait des défaillances qualifiées de « mineures » s'agissant des tambours et disques de freins, du réglage des feux de brouillard avant, du tuyau d'échappement et du silencieux, ainsi que de « l'opacité » dans les termes suivants : « le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0234 ».
Il ne saurait être raisonnablement déduit des termes techniques ainsi communiqués à Madame [Y], profane en matière automobile, avant la conclusion du contrat de vente, ne mentionnant qu'une défaillance « mineure » du seul dispositif antipollution tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un « dysfonctionnement important », que le vice affectant aussi bien le turbocompresseur que les pistons et les cylindres du moteur par une usure importante et prématurée de ces derniers - que seules les mesures d'expertise ont permis d'établir dans leur ampleur après une analyse de l'huile moteur - aurait présenté un caractère apparent pour l'intimée, ce qui la priverait de se prévaloir de la garantie des vices cachés en application de l'article 1642 précité.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente conclue le 7 mars 2019 entre les parties portant sur le véhicule Seat Ibiza litigieux et condamné en conséquence Monsieur [L] à restituer à Madame [Y] aussi bien le prix de vente du véhicule (4500 €) que les
frais de mutation du certificat d'immatriculation de celui-ci (200,66 €) représentant, au sens de l'article 1646 précité, des frais occasionnés par la vente.
Après avoir ainsi soutenu en premier lieu que le vice affectant le véhicule vendu était apparent pour Madame [Y], l'appelant fait valoir, de façon quelque peu contradictoire, que « ce n'est que par une investigation plus approfondie réalisée par l'expert judiciaire que se révélaient les désordres principaux rendant impropre le véhicule à son utilisation, à savoir une usure importante en partie haute du moteur au niveau des pistons et des cylindres » et qu'il « ignorait tout, comme Madame [Y], lors de la cession du véhicule, de l'étendue et de la gravité des désordres affectant le véhicule » (page numéro 7 de ses dernières écritures), ajoutant que « l'expert judiciaire ne [lui] attribue pas expressément la responsabilité des désordres ».
Il soutient donc qu'en application de l'article 1645 du Code civil, dès lors qu'il ignorait le défaut de la chose vendue, il ne saurait être tenu de verser à l'intimée des dommages-intérêts.
Il doit toutefois être observé que l'appelant produit lui-même deux factures établies à son nom les 29 mai et 4 juillet 2018 par le garage AUDEXIA, mentionnant expressément qu'un voyant moteur est allumé et qu'il existe des « pertes de puissance», correspondant à de simples vérification effectuées par ce garagiste pour des montants modiques (68,40 € et 160,27 €) sans rapport avec le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le véhicule selon l'expert judiciaire (6500 à 7500 €).
Il se trouve ainsi suffisamment établi que, contrairement à ses allégations, l'appelant avait bien connaissance des pertes de puissance affectant le véhicule mis en vente.
C'est en conséquence à juste titre, et au vu de l'ensemble des justificatifs versés par Madame [Y], s'agissant notamment du coût de location d'un véhicule de remplacement auprès des magasins Leclerc, que le premier juge a, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil précité, condamné Monsieur [L] à verser à Madame [Y] la somme totale de 1748 € à titre de dommages-intérêts (soit 160 € au titre de la facture correspondant aux frais de diagnostic et de recherche de panne en date du 1er avril 2019 et 1588 € au titre des frais de location du véhicule de remplacement).
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à Madame [Y] une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant
' Condamne [J] [L] à verser à [E] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1646 du Code Civilarticle 564 du code de procédure civile.article 1645 du Code civilarticle 1642 du Code civil ont pour butarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1645 du Code civil précitéarticle 964 du CPCarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1641 du Code civil que le vendeur est tenuarticle 1642 du Code civil précité au jour de la varticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5f5cece1704f57474b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel