Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f6cece1704f57474bc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 16 338 487 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me LEROY DES BARRES
LE : 06 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPXJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - E.U.R.L. SELLERIE LE PADDOCK agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 484 323 084
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l'audience par Me RAHON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/10/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.A.S. CLOUE JEAN ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - SCP [K] [Z], mandataire liquidateur de la SAS CLOUE JEAN ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
Non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par voie d'huissier le 09/11/2022 et le 27/01/2023 à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Selon jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 25 septembre 2018, l'EURL SELLERIE le PADDOCK a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'initiative de la SAS CLOUE Jean et fils, l'un de ses créanciers, et de l'URSSAF.
Le tribunal a désigné Monsieur de LOGIVIERE en qualité de juge-commissaire et la SCP [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête présentée le 15 décembre 2018, la Société CLOUE Jean et Fils a mis en 'uvre l'application d'une clause de réserve de propriété dont elle se trouvait bénéficiaire, sur deux groupes nettoyeurs haute pression (moteur diesel KUBOTA et les pièces détachées s'y rattachant), montés sur un châssis cabine, matériels qu'elle avait cédés à l'EURL SELLERIE le PADDOCK, moyennant le prix de 163 384,87 €, payé à hauteur de 82 297,30 €, le reliquat restant dû s'élevant à 81 067,57 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2019, le juge commissaire a fait droit à cette demande, ce qui a été confirmé, sur opposition, par le tribunal de commerce le 16 février 2021.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 17 décembre 2019 afin de pouvoir réaliser le cheptel vif dans les meilleures conditions, maintenant les juge-commissaire et mandataire précédemment commis.
La SAS CLOUE Jean & Fils a demandé au juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK & [B] [T], que sa créance soit admise au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 100 372,39 € à titre chirographaire, faisant principalement valoir que suite à une action en revendication elle n'avait pu récupérer que deux pompes de nettoyage montées sur des camions, ainsi qu'un peu d'accessoires et que les matériels récupérés étaient dans un état lamentable, nécessitant d'importants travaux de remise en état.
*
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK & [B] [T] a :
' admis la créance de la SAS CLOUE Jean & Fils pour la somme de 81 297,57 € à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK & [B] [T], et rejeté pour le surplus, soit pour un montant de 19 074,82 €
' débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Le juge commissaire a principalement retenu qu'aucun contrat global n'avait été signé par les parties, que la dette était constituée d'une accumulation de factures s'échelonnant du 28 avril 2017 au 30 novembre 2017 et que la SAS CLOUE Jean & Fils ne justifiait pas du décompte des intérêts susceptibles d'être dus pour la période concernant la date d'émission des factures passées de 30 jours et la date d'ouverture de la procédure collective, et que, par ailleurs, elle ne justifiait pas d'un procès-verbal de restitution des matériels.
Ayant constaté qu'il résultait d'un extrait de compte que la somme due par la SARL SELLERIE LE PADDOCK s'élevait à 81 297,57 € ' que cette dernière avait d'ailleurs reconnu devoir dans un document du 12 janvier 2018 ' le juge-commissaire a estimé que, faute d'autres éléments probants, il apparaissait équitable d'arrêter la créance à la somme qui était ainsi reconnue par les deux parties.
*
L'EURL SELLERIE LE PADDOCK a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
La recevoir et de la déclarer bien fondée,
Juger que la Société CLOUE n'apporte pas la preuve du montant de sa créance.
Infirmer l'ordonnance entreprise.
Débouter la Société CLOUE Jean et fils de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens aux dépens.
*
La SAS CLOUE JEAN & FILS, intimée et incidemment appelante, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par l'EURL SELLERIE LE PADDOCK,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis la créance de la SAS CLOUE JEAN & FILS pour la somme de 81297,57€ à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de la SAS CLOUE JEAN & FILS,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la SAS CLOUE à la liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK à la somme de 88 922,39 €,
Débouter la société SELLERIE LE PADDOCK et le cas échant Me [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de toute leurs demandes à ce titre.
Condamner la société SELLERIE LE PADDOCK et le cas échéant Me [Z] ès qualité à régler à la SAS CLOUE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les même aux entiers dépens.
La SCP [K] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le ministère public a indiqué par mention au dossier du 27 janvier 2023 s'en rapporter à Justice.
SUR QUOI :
Selon l'article L624 ' 2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission ».
Il est constant, en l'espèce, que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SELLERIE LE PADDOCK et Madame [T] a été saisi par la SAS CLOUE JEAN & FILS d'une demande d'admission de la créance de celle-ci au passif de la procédure collective à titre chirographaire.
Selon les énonciations concordantes des parties, la SAS CLOUE JEAN & FILS a vendu à l'EURL SELLERIE LE PADDOCK, courant 2017, divers matériels moyennant un prix de 163 384,87 €, partiellement payé.
La SAS CLOUE JEAN & FILS soutient que, suite à une action en revendication, elle n'a pu récupérer que deux pompes de nettoyage montées sur des camions, ainsi qu'un peu d'accessoires, qui se trouvaient toutefois dans un très mauvais état, nécessitant d'importants travaux de remise en état.
Elle précise avoir initialement déclaré sa créance pour un montant de 100 372,39 €, dont il convient de déduire la valeur résiduelle du matériel récupéré, laquelle doit être fixée à la somme de 5000 € pour chacune des deux pompes selon l'estimation du concepteur du matériel, outre la somme de 1450 € représentant la valeur de la télécommande spécifique vendue en 2017 et qui a pu être récupérée, après application d'un coefficient de vétusté de 50 %.
L'intimée s'estime, ainsi, bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK à la somme de : 100 372,39 - 11 450 = 88 922,39 €.
L'appelante soutient, au contraire, que la SAS CLOUE JEAN & FILS n'apporte pas la preuve du montant de sa créance, à défaut d'éléments probants permettant d'établir de manière crédible la valeur résiduelle du matériel restitué.
La cour ne peut que constater qu'en tout et pour tout, seules quatre pièces sont soumises à son appréciation par les parties, en l'occurrence :
- les factures initiales du matériel vendu par la SAS CLOUE JEAN & FILS à l'EURL SELLERIE LE PADDOCK,
- une estimation du matériel restitué rédigée par Monsieur [V],
- une attestation sur l'honneur en date du 12 novembre 2021 du directeur financier de la SAS CLOUE indiquant n'avoir repris que la télécommande référencée RDV FD sur l'ensemble des pièces des bons de livraison portant les numéros 20089606 et 20081002,
- une reconnaissance de dette de Madame [T], gérante de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK.
En l'absence de tout constat d'huissier de justice réalisé au moment de la restitution des matériels, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée, il ne saurait être considéré que les quelques mots figurant dans le courrier électronique de Monsieur [V] du 29 octobre 2021 (« il y a pas mal de travaux pour remettre ces unités en état. L'estimation en l'état : env. 5000 € par unité. Cordialement ») permettraient d'établir que la valeur de restitution des deux pompes de nettoyage s'élèverait à 10 000 €, ce d'autant plus que les photographies des matériels que l'intimée indique avoir communiquées pour avis à celui-ci ne sont pas produites aux débats.
C'est, dans ces conditions, à juste titre que le juge-commissaire, dans l'ordonnance dont appel, n'a pas fait droit à l'intégralité des prétentions de la SAS CLOUE JEAN & FILS qui sollicite la fixation de sa créance à la somme de 88 922,39 €.
Pour autant, l'EURL SELLERIE LE PADDOCK, qui soutient que la valeur résiduelle des matériels restitués doit être fixée à une somme supérieure à celle proposée par l'intimée sans contester le fait que l'intégralité des matériels et outillages n'ont pas fait l'objet d'une restitution, ne peut utilement solliciter le rejet total des prétentions de cette dernière au motif qu'elle ne rapporterait pas la preuve du montant de sa créance alors que, par sa reconnaissance de dette précitée du 12 janvier 2018, sa gérante à expressément reconnu devoir à la SAS CLOUE JEAN & FILS la somme de 81 297,57 € dans les termes suivants : « je soussignée [B] [T], gérante de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK, déclare par la présente reconnaître devoir aux établissements CLOUE la somme de : 81 297,57 € TTC (quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-sept centimes) (') La société CLOUE n'est pas réglée à ce jour car l'EURL traverse des difficultés financières ».
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a admis la créance de la SAS CLOUE JEAN & FILS au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit pour la somme figurant dans ladite reconnaissance de dette, soit 81 297,57 € à titre chirographaire et a rejeté le surplus de la demande formée par la SAS CLOUE JEAN & FILS.
L'ordonnance dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dépens d'appel devant en outre être laissés à la charge de l'appelante.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK.
L'arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC , Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS A.TESSIER-FLOHICArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb5f6cece1704f57474bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel