Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ccece1704f5747627
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 442 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04215 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6X C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY Me Charles-Albert ENNEDAM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F1282) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 16 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022 APPELANTE : S.A.S. BL inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 835 055 450, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.R.L. 2MBA inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 451 372 064, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société BL [Adresse 1] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : La Sas BL exploite une activité d'achat, revente de biens immobiliers, prise de participation dans tout type de sociétés, de marchand de biens, apporteur d'affaires dans le domaine immobilier, achat de véhicules en vue de les louer ou de les revendre. Sur l'assignation de la Sarl 2MBA et par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société BL, désigné la Selarl Berthelot et Associés en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement au 16 septembre 2022 la date de cessation des paiements. Suivant déclarations au greffe des 25 et 28 novembre 2022, la société BL a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel, intimant la société 2MBA et la Selarl Berthelot et Associés. Par avis du greffe en date du 15 décembre 2022, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 1er mars 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de la société BL: Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2023, la société BL demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 16 novembre 2022, - juger à nouveau, - juger que la Sas BL n'est pas en état de cessation des paiements, - juger que la Sarl 2MBA ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements de la société BL, en première instance et au jour où la cour statue, - juger que l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'une seule créance contestée, - en tout état de cause, - constater que les sommes dues par la Sas BL à la Sarl 2MBA sont consignées sur le compte CARPA, - condamner la Sarl 2MBA à verser à la Sas BL la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl 2MBA aux dépens. La société BL soutient qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements aux motifs que : - le seul refus de payer une facture ne suffit pas à établir la cessation des paiements, - elle conteste la créance invoquée à son encontre par la société 2MBA, - elle n'a pas d'autre créancier et ses bilans comptables démontrent que son activité est rentable, - la société 2MBA ne justifie pas des conditions d'ouverture du redressement judiciaire et ne l'a assignée que pour faire pression sur elle. Elle ajoute qu'elle déteint 50 % des parts sociales d'une société Marceau dont l'excédent brut d'exploitation est positif de 379.000 euros. Prétentions et moyens de la société 2MBA: Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société 2MBA entend voir : - à titre principal, - juger que la société BL est débitrice a l'égard de la société 2MBA de la somme de 2.509,56 euros, - confirmer le jugement attaqué en l'absence de séquestre représentant le total de la créance de la société 2MBA pour un montant de 2.509,56 euros, - à titre subsidiaire, - sur justification d'un séquestre d'un montant de 2.509,56 euros, - donner acte à la société 2MBA de ce qu'elle n'est pas opposée à la mainlevée de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BL si celle-ci est à même de payer entre ses mains la somme de 2.509, 56 euros, - en tout état, - condamner la société BL à payer à la société 2MBA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet de Maître Charles Albert Ennedam, avocat. La société 2MBA expose qu'elle a réalisé une prestation de fourniture et pose de stores au bénéfice de la société BL, que cette dernière a réceptionné ses travaux sans réserves le 4 juin 2019 et lui a réglé un acompte, mais n'a pas payé le solde de sa facture, qu'elle a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société BL au paiement de la somme de 1874, 67 euros dont l'exécution forcée n'a pas permis de recouvrer l'intégralité de sa créance. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, que les mesures d'exécution entreprises pour son exécution se sont révélées infructueuses et que la débitrice ne s'est pas manifestée malgré l'assignation en liquidation judiciaire qui lui a été délivrée. Elle considère que ces circonstances laissaient supposer que la société BL n'était plus à même de faire face à son passif exigible, malgré le faible montant de la créance, et que l'ouverture de la procédure collective est justifiée. Conclusions du ministère public : Par observations orales à l'audience, le Ministère Public a demandé la confirmation du jugement en se fondant sur le rapport déposé par le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce. Prétentions et moyens de la société Berthelot et Associés : Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 21 décembre 2022, la société Berthelot et associés n'a pas constitué avocat devant la cour, indiquant par courrier du 12 janvier 2023 ne pas disposer de fonds à cet effet. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur le demandeur à la procédure collective. Il est établi que par ordonnance de référé du 25 avril 2022, la société BL a été condamnée à payer à la société 2MBA la somme de 1.874,67 euros à titre principal et celle de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution de cette condamnation par voie de saisie attribution sur le compte bancaire de la débitrice s'est révélée partiellement infructueuse, les seules liquidités détenues le 4 juillet 2022 s'élevant à 732 euros. Si l'expert comptable de la société BL a attesté le 25 novembre 2022 qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2021 font apparaître que la débitrice ne dispose que de très faibles liquidités (646 euros) et des réserves tout aussi limitées (979 euros). Le fait que son excédent brut d'exploitation soit positif attestant de sa rentabilité et que la situation de sa filiale, la Sarl Marceau, à la même date, soit florissante sont des éléments inopérants à justifier de la capacité de la société BL de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte du rapport du mandataire judiciaire du 9 janvier 2023 d'une part que malgré l'existence dans les comptes sociaux, d'un poste mobilier de bureau pour une valeur comptable de 4425 euros, les opérations d'inventaire ont abouti à une absence d'actif mobilier ; d'autre part qu'à cette date, qu'outre la créance de la société 2MBA, une créance échue de 485 euros a été déclarée à la procédure collective par le Trésor Public. Si la dirigeante de la société BL a consigné sur un compte Carpa le montant du principal de la condamnation soit 1874,67 euros, ce versement ne suffit pas à garantir le paiement de la créance déclarée par la société 2MBA à concurrence de 3107,42 euros, ni à couvrir l'intégralité du passif exigible déclaré. En conséquence, il résulte de ces éléments que la société BL n'apparaît pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui conduira la cour à confirmer la décision de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de 16 novembre 2022, en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, DEBOUTE la Sarl 2MBA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.631-1 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont dist
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb64ccece1704f5747627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel