Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb653cece1704f5747657
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 25 844 480 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIP
Minute n° 23/00065
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[B], [T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2017, enregistrée sous le n° 15/04414
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [V] [B] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juillet 2009, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a émis une offre de prêt immobilier que M. [N] [T] et Mme [V] [T] née [B] ont chacun acceptée le 3 septembre 2009.
Ce contrat de prêt immobilier n°08609671, dénommé « DUO8 » et destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 8], a été souscrit selon les caractéristiques suivantes : capital prêté de 166 284 euros stipulé remboursable :
a) période de franchise capital et intérêts : 2 échéances trimestrielles au taux E3mmp majoré d'un complément de taux de 2,054 points, soit 99,78 euros par échéance avec assurance groupe,
b) 98 échéances trimestrielles au taux E3mmp majoré d'un complément de taux de 2,054 points, soit 2 615,28 euros par échéance avec assurance de groupe.
Les emprunteurs ont procédé au remboursement anticipé de l'emprunt le 13 octobre 2015.
Par acte d'huissier signifié le 26 novembre 2015, M. et Mme [T] ont fait assigner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, en demandant au tribunal, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L.312-5, L.312-8, L.312-10, des articles L.313-1, L.313-3 et L.313-4 du code de la consommation, de l'article L.312-33 du code de la consommation, de l'article R.313-1 du code de la consommation, des articles 1304, 1153 et 1907 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la demande de M. et Mme [T] recevable et bien fondée,
- dire et constater que l'offre de prêt émise par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne enfreint les dispositions légales ci-dessus visées,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 21 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
À titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 21 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et intérêts,
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel, sans caution ni constitution de garantie,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Habat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2016, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de :
- dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. et [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [T] tirée de la prescription,
- débouté M. et Mme [T] de leur demande pour non-respect du principe d'équivalence des flux,
En conséquence,
- déclaré parfaitement recevables les demandes formées par M. et Mme [T] en raison du prêt immobilier qu'ils ont souscrit auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne N° 08609671,
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder Mme [E] [Z], expert près la cour d'appel d'Angers - opérations de banque et de crédit - les Enées - 72110 Saint Cosme En Vairais, avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents de la cause en se faisant remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'offre de prêt valant contrat du 24 juillet 2009, le tableau d'amortissement, les rapports établis par la SARL Humania consultants et par M. [D], recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles, à l'effet de :
- déterminer le mode de calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre préalable de prêt en date du 24 juillet 2009, acceptée le 3 septembre 2009, en précisant les éléments pris en compte dans le calcul par la banque, en particulier les charges et frais, l'assurance, le nombre de jours dans l'année civile et dans le mois ou le trimestre,
- dire si le taux effectif global mentionné dans l'offre préalable de prêt, est exact à au moins une décimale,
- dans la négative, préciser les erreurs commises, procéder au calcul du taux effectif global réel, rétablir le tableau d'amortissement en substituant le taux légal au taux conventionnel et évaluer, le cas échéant, la créance de restitution au titre des intérêts indûment perçus par la banque,
- fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. et Mme [T], avant le 5 août 2017, sous peine de caducité,
- invité M. et Mme [T] à justifier au greffe du tribunal du versement de cette somme à faire parvenir par chèque à l'ordre de la caisse des dépôts et consignations auprès du comptable du trésor pris en sa qualité de préposé à la caisse des dépôts et consignations, à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ' pôle interrégional des consignations ' hôtel des finances ' [Adresse 3], en rappelant impérativement la référence de l'affaire,
- appelé l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :« À défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner »,
- dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer,
- dit que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,
- dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de l'avis de la consignation qui lui sera donné par le greffe,
- réservé les demandes ainsi que l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours laquelle pourra être reprise à l'initiative du juge ou des parties sur la justification du dépôt du rapport d'expertise sauf renonciation à la mesure d'instruction,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que, en cas d'octroi de crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagé par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
Il a considéré que le litige n'est nullement relatif à des frais ou à des coûts qui affecteraient le prêt et dont les emprunteurs auraient pu se convaincre à la simple lecture de l'offre de prêt.
Le premier juge a estimé que la nature de chacune des erreurs dont se prévalent les emprunteurs nécessitait le recours à des calculs avec l'utilisation d'équations mathématiques qui échappent à la compétence du profane et que chaque erreur alléguée ne saurait découler de la simple lecture des éléments contenus dans l'offre de prêt, dès lors que le prêt présentait, en l'espèce, la complexité de combiner le remboursement des échéances avec une période de franchise.
Il a jugé que M. et Mme [T], non-professionnels de la finance, n'ont pu déceler les erreurs dont ils se prévalent au plus tôt qu'à partir de l'attestation de M. [D], expert-comptable, datée du 14 septembre 2014 de sorte que la prescription quinquennale n'était pas encourue et que leurs demandes ne sont nullement tardives.
Sur le fond, le tribunal a relevé que l'examen technique réalisé par la SARL Humania consultants ne détermine nullement la conséquence de l'éventuelle erreur sur le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt, que, compte tenu de la faible différence relevée, les emprunteurs ne justifient nullement que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel serait supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation
Il a estimé que le rapport produit n'est pas suffisamment probant ni pertinent pour la solution du litige dès lors qu'il ne permet pas de déterminer les causes exactes du constat de l'erreur mentionnée, le rapport manquant de clarté, et qu'une expertise judiciaire est nécessaire.
Par jugement du 13 février 2020 faisant suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. et Mme [T], au titre de leur contestation portant sur le recours à l'année lombarde, de leurs demandes de nullité de la clause d'intérêts contractuels et de substitution à ces derniers des intérêts au taux légal,
Pour le surplus,
- constaté que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt valant contrat souscrite le 3 septembre 2009 par M. et Mme [T] est erroné,
En conséquence,
- prononcé la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts figurant au contrat de prêt immobilier dénommé « DUO8 » n° 08609671 ;
- dit et jugé que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt contractuel dès l'origine du prêt soit à compter du 3 septembre 2009 et que le taux d'intérêt applicable au prêt suivra les variations du taux de l'intérêt légal à laquelle la loi le soumet,
- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à restituer à M. et Mme [T] la différence entre le montant total des intérêts échus et d'ores et déjà payés, et le montant total des intérêts échus réellement dus après calcul de ceux-ci au taux légal, calculée à la date d'arrêté des comptes entre les parties,
- déclaré sans objet la contestation des demandeurs relative à l'insertion au contrat d'un taux de période arrondi, dès lors qu'elle tendait aussi à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels,
- débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-et-intérêts complémentaires,
- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens ainsi qu'à régler à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire a rappelé, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'il est constant que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir par jugement du 15 juin 2017 de sorte que, s'étant prononcé sur ce point, en considération de la demande de nullité de la clause d'intérêt contractuels, par une décision motivée susceptible d'appel, il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen qui a été tranché.
Sur la contestation des emprunteurs portant sur le recours de la banque à un calcul des intérêts contractuels sur 360 jours, le tribunal a relevé que la convention par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire et que, s'agissant des échéances trimestrielles constantes du prêt, les demandeurs ne démontrent pas que le calcul des intérêts du prêt soit irrégulier.
Il a conclu que la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours ne saurait donc en l'espèce entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts, le montant des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement n'étant pas erroné.
Sur la contestation des emprunteurs portant sur le taux effectif global, le tribunal a d'abord relevé que, si les emprunteurs se plaignent que les frais de notaire relatifs à la réitération du prêt n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, aucune des pièces produites ne justifient des frais invoqués et qu'aucun acte authentique n'est produit, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir aux frais mentionnés dans l'offre de prêt.
Il a souligné que c'est à tort que les emprunteurs font valoir que la banque aurait manqué à son obligation de prendre en considération les frais liés à l'hypothèque et au privilège du prêteur de deniers alors que ces frais sont indiqués dans l'offre, que l'expert judiciaire les a intégrés dans ses calculs et que les emprunteurs ne démontrent nullement qu'ils ont été sous-évalués par la banque ou seraient non conformes à ce qui leur avait été annoncé avant de souscrire le contrat, de sorte que le grief doit être écarté.
Le premier juge a cependant considéré à la lecture des différentes clauses que, si les conditions générales indiquent que l'adhésion à l'assurance groupe est facultative, les termes du paragraphe suivant dans les conditions générales sont en contradiction avec l'indication précédente de sorte qu'ils ne laissent aucun choix à l'emprunteur et que l'adhésion à l'assurance paraît revêtir, pour l'emprunteur, à la lecture d'une telle clause, un caractère automatique et obligatoire.
Il a jugé que les indications figurant au contrat quant à la souscription de l'assurance sont contradictoires, mais que la présentation et l'économie générale de celui-ci, et en particulier les mentions figurant sous les rubriques « conditions affectant le contrat » et « assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire » ainsi que l'absence de toute indication, aux conditions générales, sur l'existence et la réalité de l'option exercée par les emprunteurs, conduisent à considérer que la souscription d'une assurance était en l'espèce présentée à M. et Mme [T] comme une condition nécessaire à l'octroi du prêt et à la conclusion du contrat, de sorte que le coût de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Il a observé qu'il n'est pas contesté par la banque que tel n'a pas été le cas.
Le premier juge a ajouté qu'une telle erreur dans le calcul ne peut cependant entraîner la nullité de la clause conventionnelle d'intérêts que s'il en résulte, entre le taux effectif global affiché et le taux effectif global recalculé, une différence de plus d'une décimale, que, en l'espèce, l'expertise a calculé le taux effectif global réel en incluant dans ses calculs, outre les intérêts, les garanties notariées, l'assurance litigieuse et les frais de dossier pour aboutir à un taux effectif global de 3,746893% et que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'a fourni aucun calcul tendant à prouver que la différence de taux serait inférieure à une décimale.
Le tribunal en a conclu qu'il convient de tenir pour exact le calcul réalisé par l'expert et de prendre acte de ce que le taux effectif global du prêt s'élève à 3,746893% après prise en compte de l'ensemble des frais et assurance, qu'il en résulte par conséquent que la différence entre le taux effectif global annoncé et le taux effectif global recalculé s'élève à 0,366893 et est supérieure à une décimale soit 0,1, de sorte que la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts est encourue et que l'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, le premier juge a relevé que les manquements invoqués par M. et Mme [T] sont les mêmes que ceux pour lesquels ces derniers ont formé leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, laquelle a déjà été sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt applicable, et que les emprunteurs ne se sont livrés à aucune démonstration au sujet des éléments en fait ou en droit susceptibles d'étayer un autre préjudice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2020, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 15 juin 2017 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [T],
- déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [T] en raison du prêt immobilier qu'ils ont souscrit auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n°08609671.
Par une seconde déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2020, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 13 février 2020 en ce qu'il a :
- constaté que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt valant contrat souscrite le 03 septembre 2009 par M. et Mme [T] est erroné,
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt contractuelle figurant au contrat de prêt immobilier DUO8 N°08609671,
- dit et jugé que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt contractuel dès l'origine du prêt soit à compter du 03 septembre 2009 et que le taux d'intérêt applicable au prêt suivra les variations du taux de l'intérêt légal à laquelle la loi le soumet,
- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à restituer à M. et Mme [T] différence entre le montant total des intérêts échus et d'ores et déjà payés et le montant total des intérêts réellement dus après calcul de ceux-ci au taux légal, calculée à la date d'arrêté des comptes entre les parties,
- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°29/00706 à la procédure enregistrée sous le numéro RG n°20/00705.
Par conclusions en incident du 18 août 2021, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en lui demandant, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur le présent incident,
- constater, dire et juger que les conclusions régularisées par M. et Mme [T] le 16 novembre 2020 ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement rendu le 13 février 2020,
En conséquence :
- dire et juger que la cour d'appel de Metz n'est pas saisie d'un appel incident ni des demandes présentées par M. et Mme [T], qui tendent à voir :
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312- 33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 25 467,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à des consorts [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- subsidiairement, déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leur appel incident et en leurs demandes tendant à voir,
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 25 467,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à des consorts [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages- et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. et Mme [T] tendant à voir déclarer les époux [T] irrecevables en leur demande nouvelle, tendant à voir infirmer partiellement le jugement du 13 février 2020.
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions sur incident.
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'incident
- condamner M. et Mme [T] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 8 septembre 2021, M. et Mme [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- subsidiairement, débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [T], tendant à voir :
- déclarer M. et Mme [T] bien fondés en leur demande tendant à la nullité de la clause d'intérêts contractuels fondée sur l'usage de l'année lombarde,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
En tant qu'elles s'analysent en un appel incident,
- déclaré irrecevable la demande formée par conclusions du 8 septembre 2021 tendant à voir « infirmer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du fait de l'usage d'une année lombarde par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour calculer les intérêts du prêt »,
- rejeté le surplus de la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
- réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 mai 2022 à 15h00.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
- recevoir les appels de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, enregistrés sous les procédures RG 20/00705 et 20/00706 1ère chambre,
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2017,
- infirmer le jugement rendu le 13 février 2020,
- constater, dire et juger que les conclusions régularisées par M. et Mme [T] le 16 novembre 2020 ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement rendu le 13 février 2020,
En conséquence :
- dire et juger que la cour d'appel de Metz n'est pas saisie d'un appel incident ni des demandes présentées par M. et Mme [T], qui tendent a' voir :
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, a' savoir la somme de 25 467,44 euros, a' parfaire au jour de la décision a' intervenir, avec intérêt légal a' compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt a' hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant a' courir a' compter de la décision a' intervenir,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a' payer a' des consorts [T] la somme de 15 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour manquement a' ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- subsidiairement, déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leur appel incident et en leurs demandes tendant a' voir :
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 25 467,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à des consorts [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
De plus :
- déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leur demande nouvelle, présentée pour la première fois par conclusions du 08 septembre 2021, tendant à voir infirmer partiellement le jugement du 13 février 2020,
Sur le fond,
- déclarer M. et Mme [T] irrecevables, comme prescrits en leurs demandes,
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
Encore plus subsidiairement, et si la cour devait déclarer recevable et faire droit aux demandes présentées par les époux [T],
- prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et fixer les intérêts à un taux indexé E3mmp majoré d'un complément de taux de 2,054 points ' 0,2 %, soit un taux indexé E3mmp majoré d'un complément de taux de 1,854 points, dans les limites de fluctuation contractuellement définies, soit avec un taux plancher de 2,280 % et un taux plafond de 5,280 %,
- dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est en droit de prétendre au taux d'intérêt légal, et à ses variations annuelles puis semestrielles,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 13 février 2020, en ce qu'il a :
- débouté les époux [T] de leurs contestations portant sur le recours à l'année lombarde et à leurs demandes de nullité de la clause d'intérêts contractuels et de substitution à ces derniers des intérêts au taux légal,
- déclaré sans objet la contestation des demandeurs relative à l'insertion au contrat d'un taux de période arrondi, dès lors qu'elle tendait aussi à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, à ce titre par substitution de motifs,
- débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts complémentaire,
- déclarer M. et Mme [T] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 3 000 euros par instance soit 6 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne maintient que la cour d'appel ne peut confirmer le jugement si l'appelant ou l'appelant incident ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement sur les chefs du dispositif critiqué ni l'annulation du jugement et qu'aucune demande d'infirmation des jugements rendu les 17 juin 2017 et 13 février 2020 n'a été présentée par les époux [T] dans le dispositif de leurs conclusions formant appel incident du 16 novembre 2020.
Elle estime que la demande d'infirmation du jugement et l'appel incident portant sur des demandes ainsi présentées doivent être déclarés irrecevables, de sorte que la cour ne peut statuer que sur les prétentions des époux [T] tendant à la confirmation du jugement, sollicitée à titre principal. Elle ajoute que, dans la mesure où les intimés n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement dans leurs premières conclusions, les époux [T] sont réputés avoir sollicité la confirmation du jugement.
L'appelante expose que l'action en nullité présentée par M. et Mme [T] est irrecevable puisque la seule sanction applicable en la matière est la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les proportions fixées par le juge. Elle ajoute que l'action en contestation du calcul des intérêts contractuels, prétendument calculés sur une base autre que l'année civile et l'action en contestation du taux effectif global sont manifestement prescrites.
Elle fait valoir que le point de départ de l'action en nullité ou de l'action en déchéance des intérêts contractuels engagée par un emprunteur non-professionnel est fixé à la date du contrat, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur, que, en l'espèce, les contestations des époux [T] portent sur le calcul en lui-même des intérêts contractuels, sur le calcul du taux effectif global et de ses composantes et que les intimés étaient en mesure de constater l'existence de cette clause dès la réception et la signature de l'offre de prêt qu'ils ont accepté le 3 septembre 2009.
S'agissant du calcul du taux de période et du taux effectif global, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne considère que les époux [T] étaient en mesure d'apprécier la stipulation d'intérêts contractuels dès la conclusion du contrat au regard des seules informations figurant au sein de l'offre de prêt et que le point de départ de l'action en contestation des intérêts doit être fixé au jour de la conclusion du contrat, quel que soit le fondement de leurs demandes ou les irrégularités invoquées. Elle souligne que M. et Mme [T] n'ont jamais signalé le moindre problème de compréhension lors de la réception de l'offre de crédit, de sorte qu'il leur appartenait de faire valoir leurs contestations au plus tard pour le 2 septembre 2014.
Sur le fond, l'appelante considère que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les proportions fixées par le juge, laquelle doit tenir compte de la gravité de la faute et du préjudice subi par l'emprunteur.
S'agissant de la clause 30/360, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que les intérêts sont remboursés en échéance constante et selon une périodicité trimestrielle et que la clause critiquée est conforme aux exigences réglementaires. Elle estime qu'il existe une équivalence financière du coût du crédit, que les échéances soient calculées sur une base de période mensuelles, trimestrielles ou qu'elles le soient sur la base d'une année civile. Elle ajoute que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt indique aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles ou trimestrielles calculées par la banque sur la base d'un mois normalisé et que le montant des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement prévisionnel est bien calculé conformément au taux d'intérêt fixé dans l'offre de prêt.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne souligne que, en matière d'erreur du taux effectif global, la preuve de l'erreur pèse sur l'emprunteur qui l'invoque qui doit prouver, calculs à l'appui, que l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global a impacté ce taux effectif global au-delà d'une décimale. Elle souligne qu'une simple référence au rapport 30/360 dans un contrat de prêt ne suffit pas à caractériser une erreur du calcul des intérêts, le juge devant vérifier sur quelle base ont été calculés les intérêts conventionnels.
Elle estime que, en l'espèce, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels qui aurait été faite par la banque, ou d'un calcul qui aurait été fait sur la base d'une année de 360 jours et qu'ils ne rapportent pas plus la preuve d'un quelconque préjudice qu'ils auraient subi en raison d'une telle erreur.
Elle rappelle que, en vertu de l'équivalence financière, le montant des intérêts payés trimestriellement demeure inchangé, que l'année comporte 365 jours avec des mois de 30,41666 jours, ou 360 jours avec des mois de 30 jours. Elle ajoute que le remboursement de l'emprunt s'effectue par périodes trimestrielles et que le calcul des intérêts contractuels mensuels ou trimestriels aboutit au même résultat, qu'il soit effectué sur la base du rapport 30,41666/365 ou du rapport 30/360.
Elle en conclut que les époux [T] n'étaient pas fondés à soutenir que la banque aurait manqué à son devoir d'information en incluant dans le contrat de prêt la clause 30/360 et que la sanction éventuelle d'un tel manquement exige la démonstration d'un préjudice subi par l'emprunteur.
Subsidiairement, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne estime que la sanction de la régularité des mentions impératives de l'offre de crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le prononcé de cette sanction étant une faculté du juge. Elle estime que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque ne pourrait être justifié dans la mesure où aucun préjudice n'est démontré par M. et Mme [T].
Sur les moyens relatifs au calcul du taux effectif global, l'appelante estime que les époux [T] ne sont pas fondés à soutenir que la Commission européenne aurait précisé que l'arrondi, s'il est pratiqué, doit être appliqué au nombre de décimal choisi par le créancier, qu'ils n'en tirent aucune conséquence, et qu'une erreur portant sur la troisième décimale emporte des conséquences économiques minimes n'affectant en rien la capacité du consommateur à apprécier la portée de son engagement.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne estime que les cotisations d'assurance décès n'ont pas à être prises en considération pour le calcul du taux effectif global lorsque l'assurance proposée par le prêteur est une assurance facultative, et que l'offre de prêt stipule bien en conditions particulières et en pages 16 et 17 des conditions générales que l'adhésion à l'assurance groupe est facultative.
Elle souligne que la clause ne matérialise que l'exécution du choix ouvert à l'emprunteur.
Elle souligne qu'il n'est pas fait obstacle à la conclusion du contrat en l'absence de souscription par l'emprunteur à un contrat d'assurance, que si l'emprunteur opte pour la mise en place d'une assurance groupe ou autre, le contrat est subordonné à sa mise en place et que si l'emprunteur n'opte pas pour être garantie du décès et/ou invalidité, alors il n'y a pas lieu de mettre en place d'assurance pour que le contrat prenne effet.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne rappelle que, en matière de prêt, l'offre n'est adressée aux emprunteurs qu'après que les conditions particulières ont été discutées, que ce soit quant au montant emprunté, aux conditions de remboursement (périodicité, taux d'intérêt) ou encore aux garanties, de sorte que l'offre adressée aux emprunteurs n'est que le reflet de cette négociation et qu'aucune clause du contrat n'imposait à l'emprunteur de souscrire à une assurance décès invalidité, que ce soit dans le cadre d'une assurance groupe proposée par la banque ou d'une autre assurance.
Elle ajoute que si l'assurance avait été obligatoire, la clause aurait contraint les intervenants ne souhaitant pas s'assurer à souscrire une assurance auprès d'une autre société d'assurance. Elle souligne que les époux [T] ont choisi tous deux de souscrire à l'assurance groupe proposée par la banque pour couvrir les risques de décès, invalidité, incapacité, mais de ne pas souscrire à l'assurance perte d'emploi, ce qui prouve selon elle qu'ils ont eu le choix de souscrire ou non à ces assurances.
Elle conclut que ces frais n'avaient pas à être inclus dans le taux effectif global puisqu'il s'agit d'une assurance facultative et qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir indiqué aux emprunteurs le coût de l'assurance groupe à laquelle ils souscrivaient.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne expose que M. et Mme [T] n'affirment pas et ne démontrent pas avoir sollicité d'autres établissements de crédit pour financer leur acquisition, ni que le choix de l'offre de crédit présentée par la banque a été motivée au regard du taux effectif global inscrit à l'acte ni qu'ils auraient subi un surcoût du fait des indications inscrites sur l'offre de prêt. Elle estime que peu importe que le taux effectif global ait inclus l'ensemble des frais ou non, les époux [T] auraient manifestement souscrit à l'offre de crédit qu'ils avaient sollicitée auprès de la banque.
L'appelante souligne que M. et Mme [T] avaient choisi de souscrire un prêt portant intérêt à taux variable, acceptant de se soumettre à la fluctuation du taux d'intérêt contractuel, avec un taux plancher de 2,280% et un taux plafond de 5,280% et qu'ils n'auraient manifestement pas renoncé à conclure l'offre de prêt si le taux effectif global avait inclus le coût de l'assurance emprunteur pourtant non-obligatoire. Elle rappelle que les intimés n'ont jamais soutenu ni démontré avoir versé un trop payé d'intérêt ou subi un préjudice financier, que seul un préjudice moral était invoqué en première instance et que la demande financière n'était relative qu'au remboursement des intérêts payés au titre de la stipulation d'intérêts contractuelle en raison de la nullité.
Elle estime que l'action des intimés n'était motivée que par une incompréhension des frais ou une erreur quant au coût total de l'emprunt projeté.
S'agissant de la demande formée au titre d'un manquement de la banque à ses obligations, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne souligne que les époux [T] ne rapportent pas la preuve dont ils ont la charge d'une faute de la banque et d'un dommage qu'ils subiraient, ni d'un lien de causalité.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [T] demande à la cour, au visa des articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens), des articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation, de l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation, de l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation et des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil, de :
À titre principal,
- rejeter les appels formés par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, les dire mal-fondés,
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- confirmer le jugement du 15 juin 2017 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [T],
- confirmer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel du fait de la non-intégration du coût de l'assurance dans le calcul des taux affichés,
À titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 25 467,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. et Mme [T] estiment que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, et que l'indication d'un taux effectif global erroné est sanctionnée par la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt et sa substitution par le taux légal.
Les intimés considèrent que la question de la prescription ne fait pas partie de l'objet de l'appel puisque la déclaration d'appel régularisée le 16 mars 2020 par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'évoque pas la question de la prescription, de sorte que, selon eux, l'appelante est irrecevable en sa demande de voir constater la prescription.
Ils ajoutent que la question de la prescription a déjà été tranchée dans le cadre du jugement du 15 juin 2017 et que, de ce fait, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est irrecevable en sa demande de voir constater la prescription de l'action.
Les intimés soulignent que la présence d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt affecte leur consentement au coût global du prêt et que le vice du consentement doit être sanctionné par la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.
M. et Mme [T] indiquent qu'il existe une erreur dans la détermination du taux de période du prêt, de nature à impacter le taux effectif global au point de le rendre erroné, de sorte qu'ils sont recevables et bien fondés à solliciter la nullité de la stipulation conventionnelle et de voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.
Sur le calcul du taux de période et du taux effectif global, les intimés font valoir qu'un arrondi à la décimale, s'il est pratiqué, doit être appliqué au nombre de décimales choisi par le créancier, que, s'agissant du prêt de 166 284 euros, la banque a opté pour afficher un taux de période et un taux effectif global avec trois décimales et que l'arrondi ne peut donc se pratiquer que sur cette troisième décimale.
M. et Mme [T] soutiennent que l'examen précis du contrat en cause laisse apparaître que les emprunteurs étaient contraints de souscrire une assurance, les conditions générales du prêt précisant dans le paragraphe « conditions affectant le contrat » aux conditions suspensives d'octroi du crédit que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières. »
Ils ajoutent que le montant de l'assurance figure également dans une rubrique intitulée « coût du crédit » sans qu'il soit indiqué qu'elle est facultative, ce qui est de nature à laisser penser que la souscription de cette assurance fait bien partie des éléments conditionnant la conclusion du contrat de prêt et que l'appelante s'est contentée d'indiquer un taux effectif global sans préciser qu'il s'agit d'un taux avec ou hors assurance, de sorte que la souscription de l'assurance décès était obligatoire.
Les intimés font valoir qu'il résulte de l'expertise que, lorsque les frais d'assurance sont pris en compte, le taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt par l'appelante est erroné et qu'il résulte de l'article L.313-1 ancien du code de la consommation que ces frais d'assurance doivent être pris en compte.
M. et Mme [T] soutiennent que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a une obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté envers son client et que, en procédant ainsi, il est manifeste que la banque a manqué à l'ensemble de ces obligations, l'attitude de la banque étant fautive et génératrice d'un préjudice pour les emprunteurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour s'agissant des demandes de M. et Mme [T], et la recevabilité de ces demandes :
Dans leurs dernières conclusions M. et Mme [T] souhaitent voir, à titre subsidiaire :
(')
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en sa demande de voir déclarer prescrite l'action des consorts [T],
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 25 467,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur duArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile en Alsacearticle L. 313-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 271 du code de procédure civile ainsi conarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle L.312-33 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb653cece1704f5747657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel