Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb673cece1704f57476d6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04689 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRNP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 22/00225 APPELANTE : Madame [M] [Y] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012564 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 28/09/22 S.C.I. LIONY, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 904 298 130, représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposant qu'elle avait donné à bail à Mme [M] [Y] un local à usage d'habitation sis [Adresse 6], que M. [L] [T] s'était porté caution des sommes dues par cette dernière et que des loyers et charges restant impayés, elle avait fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 764, 74 euros, le 22 février 2022, lequel avait été dénoncé à la caution, la société civile immobilière Liony, venant aux droits de la société civile immobilière Chrisnat, a fait assigner en référé Mme [M] [Y] et M. [L] [T], par actes du 26 avril 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin que soient constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la locataire, et que Mme [M] [Y] et M. [L] [T] soient condamnés solidairement à lui verser à titre provisionnel une somme de 4 388, 76 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 7 avril 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 650, 60 euros, majorée d'une provision sur charges de 40 euros. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société civile immobilière Liony et Mme [M] [Y] étaient réunies, - ordonné en conséquence à Mme [M] [Y] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [M] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière Liony pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 690, 60 euros, à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony la somme provisionnelle de 4 782, 03 euros, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au jour de l'audience, avec intérêts à compter de l'assignation, - autorisé Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à s'acquitter solidairement de cette somme en vingt-quatre mensualités de 199 euros, la dernière devant solder la dette en principal, intérêts et frais, - débouté la société civile immobilière Liony de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 9 septembre 2022, Mme [M] [Y] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et condamné solidairement M. [L] [T] et elle-même à payer à la société civile immobilière Liony, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 690, 60 euros, à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, ainsi que la somme de 4 782, 03 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts à compter de l'assignation. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [Y] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la société civile immobilière Liony de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société civile immobilière Liony au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la société civile immobilière Liony n'a pas, devant le juge des contentieux de la protection, rapporté la preuve qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et qu'en l'absence de certitude sur le plein respect du principe du contradictoire, l'ordonnance du 30 août 2022 doit être réformée en intégralité. Elle ajoute que c'est à tort que dans sa décision, le juge des contentieux de la protection indique que M. [L] [T] et elle ne contestent pas le montant de la dette locative, alors qu'elle n'était pas comparante. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière Liony demande à la cour de : - rejeter l'appel formée par Mme [M] [Y], - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a accordé à Mme [M] [Y] des délais de paiement, Y ajoutant, - condamner solidairement Mme [M] [Y] et M. [T] au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que le principe du contradictoire n'a été méconnu ni par le premier juge, ni par elle-même, que c'est délibérément que Mme [M] [Y] a décidé de ne pas comparaître à l'audience du 5 juillet 2022 et que si elle avait comparu, elle aurait pu prendre connaissance des pièces visées dans l'assignation et faire valoir ses observations. Elle ajoute que M. [T] qui était présent à l'audience a reconnu le montant de la dette et a sollicité son échelonnement sur vingt-quatre mois. Du reste, elle fait valoir qu'elle demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a accordé un échelonnement de la dette car cet échéancier la pénalise. M. [L] [T] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur le respect du contradictoire Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale, les pièces sont présumées sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire. Au surplus, il ressort des pièces de la procédure que Mme [M] [Y] a été régulièrement assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, par acte d'huissier en date du 26 avril 2022. Elle a ainsi été avisée des demandes formées contre elle et des pièces invoquées au soutien de ces demandes, lesquelles étaient énumérées au bordereau de pièces. Dans ces conditions, et à défaut de toute preuve de violation du principe du contradictoire, l'appelante n'est pas fondée à solliciter la réformation de la décision entreprise pour non-respect du contradictoire. Sur la résiliation du bail et l'expulsion de l'appelante En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 février 2022, la société civile immobilière Liony a fait délivrer à Mme [M] [Y] un commandement de payer la somme totale de 2 764, 74 euros, que ce commandement a été dénoncé le 1er mars 2022 à la caution, que l'arriéré n'a pas été régularisé dans les deux mois de la délivrance du commandement et qu'en conséquence, les conditions d'acquisition de clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 22 avril 2022. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause étaient réunies à la date du 22 avril 2022, a ordonné en conséquence à Mme [M] [Y] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et a dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion. La décision déférée sera confirmée en ce sens. Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité mensuelle d'occupation En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il est constant qu'aux termes du contrat de bail ayant pris effet le 4 juillet 2020, portant sur un logement situé [Adresse 6], Mme [M] [Y] est redevable d'un loyer d'un montant de 650 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, et que M. [L] [T] s'est porté caution solidaire pour son paiement. De plus, à compter de la résiliation du bail, l'appelante et la caution étaient tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Il ressort des décomptes produits par la société civile immobilière Liony, sur lesquels apparaissent les loyers et provisions sur charges dus, ainsi que les règlements effectués par la locataire, du 1er septembre 2021 au 1er novembre 2022, que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 4 161, 71 euros au 5 juillet 2022 (terme de juillet 2022 inclus), déduction faite du coût des actes d'huissier, et qu'il s'élève à la somme de 7 679, 23 euros au 1er novembre 2022 (terme de novembre 2022). A défaut de toute preuve de paiement supplémentaire, le montant de l'arriéré locatif au 1er novembre 2022 doit être arrêté à cette somme. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 782, 03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2022 et après déduction des frais d'huissier et actualisation, Mme [M] [Y] et M. [L] [T] seront condamnés solidairement au paiement d'une provision d'un montant de 7 679, 23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus). Du reste, l'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2022 comprend les indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période allant du 22 avril 2022 au 1er novembre 2022. La décision déférée sera par conséquent également réformée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 avril 2022. Mme [M] [Y] et M. [L] [T] seront condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les délais de paiement Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation financière difficile de Mme [M] [Y], qui est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, justifiait que lui soient accordés des délais de paiement. De plus, si la bailleresse indique que l'échéancier mis en place par le premier juge la pénalise, elle n'en justifie pas et ne démontre pas que l'échelonnement mis en place la mettrait en difficulté. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [M] [Y] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation financière de l'appelante, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière Liony les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme [M] [Y] en son appel, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony à titre provisionnel la somme de de 4 782, 03 euros, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au jour de l'audience, avec intérêts à compter de l'assignation, et en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 690, 60 euros, à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony à titre provisionnel la somme de 7 679, 23 euros, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 1er novembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne solidairement Mme [M] [Y] et M. [L] [T] à payer à la société civile immobilière Liony, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mme [M] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société civile immobilière Liony de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 15 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb673cece1704f57476d6
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