Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb69ccece1704f5747799
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 234 615 800 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° 76 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX, 1ème chambre - RG n° 2019F00798 APPELANTES S.A.S. GROUPE AXXESS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 816 210 [Adresse 1] [Localité 4] La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AXXESS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511 [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque E1281, avocat postulant Assistées de Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER ET GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, substitué par Maître Christopher SONA de la SELARL WALTER ET GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. DELPEYRAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 645 680 026 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L0046, avocat postulant Assistée de Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ ET CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Groupe Axxess a pour activité le marketing et la publicité. Elle a absorbé, par fusion-acquisition, en 2016, la société Axxess, qui exploitait une agence de publicité. La société Delpeyrat a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Entre 2008 et 2016, la société Delpeyrat a fait appel à la société Axxess, puis, de 2016 à 2018, à la société Groupe Axxess pour des prestations de publicité et de marketing. Le 8 février 2018, la société Delpeyrat a notifié à la société Groupe Axxess sa volonté de résilier leur relation contractuelle. Le 4 avril 2019, la société Groupe Axxess a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. Le 12 juin 2019, la société Groupe Axxess et la société Ajassociés, en qualité d'administrateur judiciaire, ont assigné la société Delpeyrat, pour rupture brutale des relations commerciales établies. Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Débouté les sociétés Groupe Axxess et Ajassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Axxess, de leurs demandes ; - Condamné la société Groupe Axxess à payer la somme de 1.500 euros à la société Delpeyrat, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Groupe Axxess aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros, dont 15,94 euros de TVA. Par déclaration du 18 août 2020, les sociétés Groupe Axxess et Ajassociés, ès qualités d'administrateur judiciaire, ont interjeté appel de tous les chefs du jugement. Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Axxess et a désigné la société B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 juillet 2021, la société Groupe Axxess et la société B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière demandent à la cour, au visa de l'ancien article L.442-6 du code de commerce, de : - Réformer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24juillet 2020 Statuant à nouveau, - Dire que la société Delpeyrat a brutalement rompu la relation commerciale établie entretenue avec la société Groupe Axxess ; - Condamner la société Delpeyrat à verser entre les mains de la société B.T.S.G, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess, la somme de 137.230 euros, en réparation des préjudices causés par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie ; - Condamner la société Delpeyrat à verser entre les mains de la société B.T.S.G, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess, les sommes de : * 10.616,45 euros, au titre des frais de rupture conventionnelle, * 98.857 euros, au titre des frais de déménagement ; - Condamner la société Delpeyrat à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Delpeyrat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, la société Delpeyrat demande à la cour, au visa des articles L.442-6, I, 5° du code de commerce, 1102 et 1104 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 juillet 2020 ; - Débouter la société Groupe Axxess et, en tant que de besoin, la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, de leur action et de leurs entières prétentions et réclamations comme infondées ou mal fondées en fait et en droit ; - Condamner la société Groupe Axxess et, en tant que de besoin, la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Delpeyrat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Groupe Axxess et, en tant que de besoin, la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture brutale des relations commerciales L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Sur le caractère établi de la relation commerciale Les sociétés Groupe Axxess et la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, soutiennent qu'il existe une succession de contrats, qui se répètent de façon régulière, stable et pérenne depuis 2008, conférant un caractère établi à la relation commerciale entretenue entre les parties, que la restructuration purement interne intervenue au sein du groupe des sociétés Axxess et Groupe Axxess, n'a eu aucune incidence sur les prestations réalisées pour la société Delpeyrat. La société Delpeyrat réplique que la société Groupe Axxess ne justifie pas de l'existence de contrat ni de la reprise de la relation d'affaires avec toute son antériorité à son profit, après la fusion-absorption de 2016, qu'une relation intuitu personae fait exception à la transmission universelle dans le cas des fusions-absorptions, que la relation liant les parties ne s'est donc pas poursuivie postérieurement à la fusion-absorption de 2016. La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel sans que l'existence d'un contrat écrit soit nécessaire. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Les appelantes justifient par la production d'un extrait du grand livre des tiers de l'existence de factures émises à l'égard de la société Delpeyrat à compter du mois de janvier 2008 sans discontinuer jusqu'à la résiliation de la relation contractuelle le 8 février 2018. Il est versé aux débat des factures émises par "Calypso Design groupe Axxcess" depuis le 27 octobre 2015. Cette appellation apparaît au vu de l'extrait Kbis de la société Groupe Axxess comme une enseigne de cette société. Il y a lieu d'en déduire que les relations ont débuté en 2008 avec la société Axxess et se sont poursuivis avec la société Groupe Axxess à la suite de la fusion absorption. Il résulte d'une annonce au Bodacc en date des 14 et 15/11/2016 que par acte du 25/10/2016, la société Groupe Axxess a absorbé par fusion la société Axxess qui exploitait une agence de publicité entraînant le transfert de la totalité des droits détenus par la société Axxess vers la société Groupe Axxess. Il n'est pas démontré que la transformation de la société Axxcess s'analysant comme une restructuration interne au sein du groupe Axxcess ait eu une influence sur la nature des prestations délivrées et sur leur poursuite. S'il est invoqué le caractère intuitu personae de la relation, il s'agit néanmoins d'une relation commerciale entre deux sociétés, faisant intervenir différents interlocuteurs au sein de celles-ci. Il ne peut être déduit de ce que la société Delpeyrat a résilié le contrat moins d'un an après la radiation effective de la société Axxcess que la relation avec la nouvelle société ne lui convenait plus alors même que la société Delpeyrat n'a émis aucun grief à l'égard de la nouvelle structure juridique du groupe Axxcess et indiquait dans son courrier de résiliation du 8 février 2018 que la décision prise était indépendante de la qualité des prestations et de la collaboration. Le fait que la société Delpeyrat ait poursuivi la relation commerciale avec le groupe Axxcess après la fusion-absorption pendant plusieurs mois dans les mêmes conditions qu'antérieurement pour des prestations équivalentes de publicité, conservant un chiffre d'affaires constant et régulier de 247 201 € en 2016 et de 247 030 € en 2017 démontre le maintien des relations commerciales antérieures. Le caractère intuitu personae de la relation invoqué par la société Delpeyrat n'a eu aucune incidence sur la poursuite de la relation après la fusion-absorption. La preuve du caractère établi de la relation commerciale depuis 2008 entre la société Delpeyrat et la société groupe Axxcess est rapportée. Sur le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale pour insuffisance du préavis La société Groupe Axxess et la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, allèguent que le préavis insuffisant qui a été donné n'a même pas été respecté, que dès lors, la rupture de la relation commerciale établie est brutale engageant la responsabilité de la société Delpeyrat et l'obligeant à réparer le préjudice qui en découle. La société Delpeyrat réplique que le préavis de 5 mois consenti était suffisant au regard de la durée de la relation. Les dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce visent à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. La société Groupe Axxess a réalisé les chiffres d'affaires globaux suivants : 2 346 158 € de son exercice 2015 5 502 423 € de son exercice 2016 4 774 599 € de son exercice 2017 Il ressort de l'attestation en date du 15 février 2019 de l'expert-comptable de la société Groupe Axxess versée aux débats qu'au cours des trois dernières années précédant la rupture, celle -ci a réalisé avec la société Delpeyrat les chiffres d'affaires suivants : - 262.064 € au titre de l'année 2015, correspondant à une marge brute de 234.495 €, - 147.201 € au titre de l'année 2016, correspondant à une marge brute de 143.746 €, - 147.030 € au titre de l'année 2017, correspondant à une marge brute de 138.629 €. La part de l'activité avec la société Delpeyrat dans son chiffre d'affaires global n'ayant pas excédé 12 % ne permet pas de déduire un état de dépendance de la société Groupe Axxess à l'égard de la société Delpeyrat, les appelantes ne justifient d'aucun autre élément à prendre en compte à ce titre. Compte tenu de la durée de la relation commerciale (10 ans), de la nature et du volume d'activité entre les deux sociétés, la société Groupe Axxcess pouvait prétendre à l'octroi d'un préavis de 8 mois. Par courrier recommandé en date du 8 février 2018 avec avis de réception, la société Delpeyrat a adressé le courrier suivant à la société groupe Axxcess : "pour faire suite à nos échanges du 2 février 2018, nous vous confirmons notre volonté de remise en question du choix de nos partenaires en prestations de création graphique pour nos gammes destinées au marché français en grandes surfaces. Nous vous confirmons en conséquence la résiliation de notre relation commerciale à compter du 30 juin 2018." En allouant un préavis de cinq mois à la société groupe Axxcess, la société Delpeyrat ne lui a pas accordé un préavis suffisant pour lui permettre de retrouver de nouveaux clients et a engagé sa responsabilité. Durant l'exécution du préavis, le volume d'affaires antérieur doit être maintenu. Or, le chiffre d'affaires s'est élevé à 35 060 € en 2018 sur six mois et a été deux fois moins élevé que l'année précédente durant laquelle le chiffre d'affaires s'est élevé à 73 515 € pour la même période. Sur les préjudices en découlant La société Groupe Axxess et la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, font valoir que la société Delpeyrat devra indemniser, pour le moins, la société Groupe Axxess, du montant de la marge brute moyenne qu'elle aurait dû percevoir si un préavis suffisant avait été respecté, que la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Delpeyrat a entraîné, pour la société Groupe Axxcess, des frais de rupture conventionnelle et de déménagement, qui doivent lui être indemnisés. La société Delpeyrat réplique que la société Groupe Axxess est excessive dans l'estimation de ses prétentions. S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période. La société Delpeyrat n'ayant pas respecté le flux d'affaires durant le préavis, le préjudice sera calculé sur une période de huit mois. Il sera déduit du chiffre d'affaires pris en compte le montant du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2018 soit 35 060 €. Il ressort de l'attestation en date du 15 février 2019 de l'expert-comptable de la société Groupe Axxess versée aux débats qu'au cours des trois dernières années précédant la rupture, la société Groupe Axxess a réalisé avec la société Delpeyrat les chiffres d'affaires suivants : - 262.064 € au titre de l'année 2015, correspondant à une marge brute de 234.495 € (89%), - 147.201 € au titre de l'année 2016, correspondant à une marge brute de 143.746 € (98%), - 147.030 € au titre de l'année 2017, correspondant à une marge brute de 138.629 € (94%), S'il est justifié de prendre en compte la moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années représentatives de l'activité exercée, il est sollicité la fixation d'un taux de marge brute quasi équivalente au chiffre d'affaires sans explication de l'expert- comptable sur le mode de calcul de ce taux et sans production d'aucune pièce comptable. Compte tenu de la nature intellectuelle des activités, nécessitant la mobilisation de personnels, et peu de charges réductibles immédiatement, le taux de marge brute sera fixé à 80%, la société Groupe Axxess ayant été en mesure de réduire ses charges de déplacement et d'achats de 20% dès lors qu'elle n'effectuait plus de mission pour la société Delpeyrat. Total : 556 295 € (montant du chiffre d'affaire des 3 dernières années) /3 = 185 432 € - 35 060€ (chiffre d'affaires 2018) = 150 372 € X 80 % (taux de marge brute) = 120 298 € / 12 =10 025€ X 8 mois (durée du préavis) = 80 200 euros La sociétés Groupe Axxess et la société B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur judiciaire, allèguent que celle-ci a été contrainte de se séparer de sa directrice de clientèle et de sa chargée de production et supporter la charge financière de deux indemnités de rupture conventionnelle pour des sommes respectives s'élevant à 5.305,22 euros et 5.311,23 euros, soit un total de 10.616,45 euros de frais de rupture que la société Groupe Axxess a été contraintes d'exposer, alors qu'elle n'aurait jamais eu à les verser ou à se séparer de ses salariés si la société Delpeyrat avait respecté un préavis suffisant lui permettant d'anticiper et compenser la perte de marge par de nouveaux prospects. Elles ajoutent que la société Groupe Axxess ne s'est plus trouvée en capacité financière d'assumer la charge de son loyer commercial, a dû quitter ses anciens locaux à l'expiration de son bail commercial en novembre 2018 et supporter des frais de déménagement et de travaux d'aménagement des nouveaux locaux à hauteur d'un montant de 98.857 euros. La société Delpeyrat réplique qu'il a été mis fin aux contrats par ruptures conventionnelles qui sont des actes volontaires des deux parties concernées et inhérents à des choix de la société Groupe Axxess et des salariées concernées qui ne lui sont pas imputables. La société Groupe Axxess ne justifie pas que les deux salariés dont elle s'est séparée était affectée exclusivement aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Delpeyrat. De plus, il est justifié que ces deux personnes ont quitté la société au mois d'octobre 2018 soit 8 mois postérieurement à la lettre de résiliation ce qui signifie que si la perte du marché a contraint la société Groupe Axxess à procéder à des licenciements, il n'est pas démontré un lien de causalité entre ceux-ci et le caractère brusque de la rupture, qui seul donne droit à indemnisation. La société Groupe Axxess verse aux débats un récapitulatif sur papier libre des frais de déménagement pour un montant de 98.857 euros non daté ce qui ne permet d'établir ni l'auteur du document ni la date. Cette pièce est donc insuffisante pour démontrer l'existence du préjudice invoqué à ce titre. Ces demandes de la société Groupe Axxess seront rejetées. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société Delpeyrat qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à verser à la société B.T.S.G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la société Delpeyrat a rompu brutalement la relation commerciale établie entretenue avec la société Groupe Axxess ; CONDAMNE la société Delpeyrat à verser à la société B.T.S.G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess, la somme de 80 200 euros, en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie ; REJETTE la demande de la société B.T.S.G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess au titre des frais de rupture conventionnelle et des frais de déménagement ; CONDAMNE la société Delpeyrat à verser à la société B.T.S.G, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Axxess, la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Delpeyrat aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.442-6 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb69ccece1704f5747799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel