Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb69dcece1704f57477a1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 042 500 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° 79 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16848 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2019F00005 APPELANTE S.A. SACOP LAFOLIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 330 943 424 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS INTIMEE S.A.R.L. BRTM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 379 161 524 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Bureau de Réalisations Techniques Marco (ci-après "la société BRTM") est un bureau d'études spécialisé en béton armé, charpente, béton précontraint. La société Sacop Lafolie est une entreprise générale du bâtiment, spécialisée dans la construction de stations de traitement d'eau et d'épuration. Dans le cadre d'un appel d'offre qu'elle a remporté, la société Sacop Lafolie a fait appel à la société BRTM le 5 décembre 2016 pour une mission d'ingénieur-conseil en vue de la création d'un nouveau bassin d'aération avec un ouvrage de répartition et de prétraitement, la création de deux nouveaux silos à boues et l'extension d'un bâtiment technique, pour le prix forfaitaire de 24.510 euros TTC. Une deuxième commande a été passée le 16 janvier 2018 par la société Sacop Lafolie pour la vérification des plans par superposition un à un et la mise à jour des plans de coffrage et d'armature avec modification de la passerelle du nouveau bassin d'aération, la reprise de la fondation de départ d'escalier métallique et la modification du radier de dépotage du chlorure ferrique en coffrage et armatures, pour une rémunération forfaitaire de 4.560 euros TTC. Pour les prestations réalisées, la société BRTM a émis des factures qu'elle a adressées à la société Sacop Lafolie. La société Sacop Lafolie a réglé 19.015,20 euros sur un montant total de 29.070 euros TTC. La société BRTM a réclamé le paiement du solde. La société BRTM n'ayant pas reçu ledit paiement, son assureur a mis en demeure la société Sacop Lafolie le 5 octobre 2018 de régler la somme de 10.054,80 euros. La société Sacop Lafolie n'ayant pas donné suite à ce courrier, la société BRTM l'a assignée par acte d'huissier en date du 14 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Sens en paiement du solde des factures qu'elle a émises et de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal de commerce de Sens, par jugement du 28 juillet 2020 a : - Déclaré recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société BRTM ; - Débouté la société Sacop Lafolie de toutes ses demandes ; - Condamné la société Sacop Lafolie à payer à la société BRTM la somme de dix mille cinquante-quatre euros et quatre-vingt centimes (10.054,80€) au titre du solde des factures émises conformément aux deux contrats signés en date du 5 décembre 2016 et 16 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 ; - Condamné la société Sacop Lafolie à payer à la société BRTM la somme de trois mille euros (3.000€) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Condamné la société Sacop Lafolie au paiement de la somme mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamné la société Sacop Lafolie aux entiers dépens. Par déclaration 20 novembre 2020, la société Sacop Lafolie a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Sens le 28 juillet 2020 sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 février 2021, la société Sacop Lafolie, appelante, a demandé à la cour de : Vu les articles 1217 et suivants nouveaux du code civil, -Infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner la société BRTM à rembourser à la société Sacop Lafolie les factures de la société Adis pour un montant de 7.800 € ; - Condamner la société BRTM à payer à la société Sacop Lafolie une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à l'atteinte à sa réputation commerciale ; - Condamner la société BRTM à payer à la société Sacop Lafolie la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société BRTM aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2021, la société BRTM, intimée, demande à la cour de : - Dire la société Sacop Lafolie irrecevable et, à tout le moins, non fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Sens du 28 juillet 2020 ; - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner en outre la société Sacop Lafolie à verser à la société BRTM la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sacop Lafolie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". L'article 1104 du code civil précise que : "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors qu'elle serait exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La convention en date du 5 décembre 2016 signée entre les parties, stipule que la mission d'ingénieur-conseil confiée à la société BRTM porte sur la création d'un nouveau bassin d'aération avec un ouvrage de répartition et de prétraitement, la création de deux nouveaux silos à boues ainsi que l'extension d'un bâtiment technique. Il est précisé "suivant études de sol Geotec de 2012 - 2013 - 2014 - 2015 fondations, radiers et semelles ouvrages béton calculés aux Eurocodes 2 - Fissuration très préjudiciable note de calcul, plans de coffrage et d'armatures". Les honoraires ont été fixés à la somme de 20 425 € HT avec règlement par virement à 30 jours aux termes des articles 2 et 3 du contrat. Une seconde mission a été confiée le 16 janvier 2018 à la société BRTM par la société Sacop Lafolie portant sur : - la vérification des plans par superposition un à un - la mise à jour des plans de coffrage et d'armatures avec modification de la passerelle du nouveau bassin d'aération, création de poteaux support et d'une poudre circulaire conduisant à la reprise du plan du bassin et de son radier - plan de coffrage et plans d'armatures - la reprise de la fondation du départ d'escalier métallique - la modification du radier de dépotage du chlorure ferrique en coffrage et armatures, pour une rémunération forfaitaire de 4.560 euros TTC. La société Sacop Lafolie reproche à la société BRTM de ne pas avoir réalisé les calculs des ouvrages béton suivant la norme Eurocodes 2 prévue au contrat. Il résulte de courriels en date du 23 février et 15 mars 2018 de la société Merlin, maître d''uvre de l'ouvrage, qu'il contestait le dimensionnement des ouvrages aux Eurocodes, invoquant leur réalisation selon la méthode Bael. La société BRTM confirmait par courriel du 15 mars 2018 avoir établi les notes de calcul selon l'Eurocode conformément à la réglementation en vigueur à laquelle précisait-t-elle, il ne pouvait être dérogé. Elle ajoutait que ses logiciels étaient à jour et reprenait toutes les normes Eurocodes devant être respectées. Par courriel du 23 avril 2018, la société BRTM demandait à la société Sacop Lafolie de régler 50 % de la totalité de la commande lui indiquant que sa mission était terminée et qu'elle avait reçu l'accord du bureau de contrôle. Elle ajoutait qu'elle répondrait aux questions posées par les sociétés Merlin et Fondasol dès lors qu'elle aurait reçu 60 % de la somme à régler. La société Sacop Lafolie verse aux débats un tableau comparatif entre un calcul effectué suivant la norme Eurocodes 2 et un autre suivant la norme Fascicule 74 pour justifier qu'avec les mêmes données de départ, on obtient un résultat différent concernant la section d'aciers. Cependant, la seule production de documents théoriques sur des méthodes de calcul d'ingénierie et les propres calculs des donneurs d'ordre sont insuffisants à démontrer des carences de la société BRTM quant au mode de calcul adopté par celle-ci. Aucun des professionnels intervenus pour la vérification et la mise en 'uvre de ces calculs, à l'exception des donneurs d'ordre ne dénonce le fait que les notes de calcul n'ont pas été établies selon la réglementations en vigueur. La société Sacop Lafolie allègue qu'aux termes de l'avis n°1 du 9 mai 2018 du géotechnicien Fondasol, différentes prestations réalisées par la société BRTM ont été purement et simplement refusées, notamment en ce qui concerne la "note de calcul - vérification soulèvement et poinçonnement du bassin d'aération" objet d'un refus c'est-à-dire, selon la nomenclature de Fondasol, des observations bloquantes qui nécessitent une reprise du document puis un réexamen, et que d'autres travaux ont appelé des observations. La société BRTM répond que les observations effectuées sont relatives à la mise en oeuvre des matériaux et à la méthodologie à adopter par la société Sacop Lafolie et non aux calculs réalisés. La société Sacop Lafolie a eu recours à la société Adis en invoquant des manquements de la société BRTM. Elle fait valoir que la société Adis a corrigé les erreurs affectant les plans réalisés par celle-ci et a procuré des calculs conformes permettant aux chantiers d'avancer. La société Adis a établi un document intitulé "vérification descente de charges et NTC semelles filantes". Aux termes de son étude en date du 15/10/2018, la société Adis conclut : "D'après les éléments fournis et les valeurs des rapports de sol Fondasol n°001.indA mission G3, les résultats des semelles filantes sont pour : - le bâtiment local chlorure ferrique des semelles de 50 X 20 HT seront d'après nos éléments valides (CF NDC) en neutralisant la charge de la cuve 30 T sur Radier 20 cm d'épaisseur indépendant des mur BA périphériques. - L'extension ne présente pas de souci pour une 50 X 20 HT, la semelle 60 X 20 HT du BET BRTM est supérieur à notre résultat de calcul ce qui est donc favorable." Cette étude réalisée par le cabinet Adis spécialisé dans l'étude de béton armé et génie civil pour vérifier les travaux de la société BRTM entérine les calculs et conclusions de celle-ci et a été effectuée postérieurement à l'avis diffusé le 09/05/2018 par la société Fondasol, chargée de l'étude géotechnique, qui avait émis des observations et demandé qu'il lui soit donné "la descente de charge pour justifier la largeur de fondations retenue sous l'extension du bâtiment." La preuve d'aucune inexécution ou carence dans l'exécution de sa mission par la société BRTM n'est donc démontrée par la société Sacop Lafolie. La société Sacop Lafolie a adressé le 18 juillet 2018 une mise en demeure à la société BRTM d'avoir à exécuter sous huitaine la totalité des travaux commandés, en lui rappelant avoir réglé des acomptes pour un montant total de 19.015,20 €. Aux termes de ce courrier, la société Sacop Lafolie indique "nous attendons toujours à ce jour les réponses aux différentes fiches d'observations émises. Pour mémoire je vous rappelle ici les travaux concernés" Aux termes de sa réponse du 25 juillet 2018, la société BRTM rappelait le montant du solde à régler soit la somme de 10 054,80 euros, précisait avoir quant aux fiches d'observation, répondu partiellement aux remarques de la société Fondasol, concernant les descentes de charges du local bâtiment technique ainsi qu'aux remarques du cabinet Merlin concernant la classe d'étanchéité et les notes de calcul révisées suivant Eurocodes. La société ajoutait que restait en suspens la justification des fondations du local chlorure ferrique et leur vérification sous ELS et ELU. La société BRTM concluait : "Nous vous demandons simplement d'honorer vos dettes. Tous nos plans ont reçu l'avis favorable du bureau de contrôle. Et nous considérons que notre mission est terminée." Une simple absence de réponse à une question ne caractérise pas une non réalisation des travaux. La société Sacop Lafolie ne justifiant pas d'une inexécution de la société BRTM dans sa mission alors même qu'elle ne procédait pas au paiement des factures dans les délais prévus au contrat, sa demande en paiement des factures de la société Adis pour un montant de 7.800 € et de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'atteinte à sa réputation commerciale, lequel n'est pas démontré sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sacop Lafolie à payer à la société BRTM la somme de 10 054,80 € au titre du solde des factures émises, et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sacop Lafolie. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Sacop Lafolie pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. La société Sacop Lafolie sollicite l'infirmation du jugement du chef de cette condamnation et la société BRTM conclut à la confirmation du jugement. Aucune des parties ne développe de moyen à l'appui de sa demande. Le tribunal a motivé la condamnation par la résistance abusive et injustifiée au règlement de sa dette par la société Sacop Lafolie. Les parties étant opposées dans leur argumentation, la société Sacop Lafolie a réglé une partie des factures puis a refusé le paiement du solde ce qui ne caractérise pas une résistance abusive à paiement ; le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de la société BRTM rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Sacop Lafolie qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société BRTM la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sacop Lafolie à payer à la société BRTM la somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de la société Bureau de Réalisations Techniques Marco en dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société Sacop Lafolie à verser à la société Bureau de Réalisations Techniques Marco, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sacop Lafolie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 1104 du code civil précise quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1219 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb69dcece1704f57477a1
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