Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb781cece1704f57478cf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 8 343 766 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 6 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJFP Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06375 APPELANTE S.A. MILLEIS BANQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810 INTIMEE Madame [N] [N] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE ARRET : - Contradictoire - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Camille BESSON, Greffière en pré-affectation sur poste , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [M] a été engagée par la société en commandite simple Barclays Patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2004, en qualité de conseiller financier, à [Localité 5]. La société Barclays Patrimoine, filiale de la société Barclays Bank Plc, faisait partie du groupe anglais de banque Barclays et exerçait sur l'ensemble du territoire français une activité de conseil en investissement, de gestion de portefeuilles et de gestion patrimoniale, dans le cadre d'un mandat d'intermédiaire confié par sa maison mère. Le 28 juillet 2017, Barclays Bank Plc a cédé ses activités de banque de détail ainsi que sa filiale Barclays Patrimoine à la société Barclays France SA. En septembre 2017, Barclays Bank Plc a cédé ses actions de la société Barclays France SA au fond d'investissement étranger Anacap Financial Partners. Barclays France SA est alors devenue Milleis Banque, société mère détenant 100 % de la société Barclays Patrimoine qui a changé de nom, le 14 mars 2018, pour devenir la société Milleis Patrimoine. Le 24 décembre 2020, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société Milleis Patrimoine a été absorbée par la société, Milleis Banque, qui vient à ses droits dans le cadre de la présente instance. Le 1er août 2017, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des rappels de salaires. Le 5 janvier 2018, la salariée s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail portant sur la modification de la structure de sa rémunération, qu'elle a refusé de signer. La société Milleis Patrimoine ayant prévu la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) en cas de refus de signature par les salariés de l'avenant relatif aux nouvelles modalités de calcul de leur rémunération, ce plan a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès de la Délégation Unique du Personnel (DUP), qui l'a rejeté. Le 18 juillet 2018, la DIRECCTE a homologué le projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La Délégation Unique du Personnel a saisi par requête le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris pour demander la suspension du PSE mais a été déboutée de sa demande le 11 septembre 2018. La DUP a, également, déposé un recours devant le Tribunal Administratif de Paris en vue de voir prononcer la nullité de la décision d'homologation mais cette demande a été rejetée le 14 décembre 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d'Appel de [Localité 4] le 16 avril 2019. Des salariés protégés ont déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif aux fins de contester la décision d'autorisations de licenciement pour motif économique prononcées par l'Inspection du travail. Celles-ci ont été annulées par la Cour Administrative d'Appel de [Localité 4]. Par un arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil d'Etat a infirmé les décisions de la Cour Administrative d'Appel au motif que cette dernière « d'une part, a entaché son arrêt d'erreur de droit, dès lors qu'il appartient à l'administration de vérifier que la modification du contrat de travail est, non strictement nécessaire, mais justifiée par le seul motif économique allégué et d'autre part, [qu'elle] s'est méprise sur son office et a commis une autre erreur de droit dès lors qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l'appréciation de l'autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté ». Le 1er septembre 2019, le contrat de travail de Mme [N] [M] a été transféré au sein de Milleis Banque. Dans le cadre de ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes de Paris, Mme [N] [M] sollicitait un rappel de salaire pour modification unilatérale du contrat de travail, une rémunération complémentaire au titre de la convention de forfait en jours, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de la société dans l'exécution contractuelle. Le 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [N] [M] à la somme de 6 022 euros - condamne la société Milleis Patrimoine à verser à Mme [N] [M] : * 26 655 euros à titre de rappel de salaire * 2 665 euros au titre des congés payés afférents * 24 086 euros au titre de la rémunération relative au forfait en jours Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [N] [M] du surplus de ses demandes - déboute Milleis Patrimoine de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile - condamne Milleis Patrimoine aux entiers dépens. Par déclaration du 24 février 2021, la société anonyme (SA) Milleis Banque, venant aux droits de la société Milleis Patrimoine a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification par courrier daté du 2 février 2021. Vu les dernières conclusions, remises et notifiées le 15 novembre 2022, aux termes desquelles la SA Milleis Banque demande à la cour d'appel de : - dire et juger que les demandes formées par la société Milleis Banque, venant aux droits de la société Milleis Patrimoine sont recevables et bien-fondées Par conséquent : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : " - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [N] [M] à 6 022 euros - condamné la société Milleis Patrimoine à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes : * 26 655 euros au titre de rappels de salaires * 2 665 euros au titre des congés payés afférents * 24 086 euros au titre de rémunération relative au forfait en jours, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Milleis Patrimoine de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile - condamné Milleis Patrimoine aux entiers dépens" Statuant à nouveau : - dire et juger que la moyenne des salaires de Mme [N] [M] s'élève à 4 426,50 euros I- Au titre du projet ROMEO : - dire et juger que Mme [N] [M] n'est créancier d'aucune somme au titre du projet ROMEO et n'a donc pas vocation à percevoir de rappels de salaires à ce titre, ni de congés payés afférents II- Au titre de la convention de forfait-jours : - dire et juger que les demandes en rappels de salaires et dommages et intérêts sollicités à raison du forfait-jours pour la période antérieure au 1er septembre 2016 sont prescrites - dire et juger que les sommes sollicitées sur ce fondement au-delà ne sont pas dues Pour le surplus : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [M] de ses demandes au titre d'une prétendue violation de l'article L. 1222-1 du code du travail - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [M] de ses demandes d'indemnisation au titre du travail dissimulé - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [M] de ses demandes d'indemnisation au titre de la dégradation de ses conditions de travail et des manquements de l'entreprise dans le cadre de l'exécution contractuelle Pour le surplus, suite aux écritures d'intimée : - débouter Mme [N] [M] de sa demande de réformation du jugement entrepris quant aux quantum alloués au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, et plus précisément de sa demande tendant à voir condamner l'entreprise à lui verser 73 727 euros à titre de rappels de salaires, outre 7 372 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts - débouter Mme [N] [M] de sa demande de réformation du jugement entrepris quant aux quantum alloués à titre de complément de rémunération au titre du forfait-jours, et plus précisément de sa demande tendant à voir condamner l'entreprise à lui verser 43 072,59, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts - débouter Mme [N] [M] de sa demande d'infirmation du jugement entrepris, tendant à voir condamner la Société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de Milleis Banque dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, ainsi que 10 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la législation sur le temps de travail, le tout avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'ensemble des condamnations, outre capitalisation des intérêts - débouter Mme [N] [M] de sa demande subsidiaire de condamnation de l'entreprise à 81 099 euros au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail pour l'hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement entrepris en déboutant l'intimé de sa demande de rappel de salaire - débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause : - condamner Mme [N] [M] à verser la somme de 1 000 euros à la société Milleis Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions, remises et notifiées le 15 novembre 2022, aux termes desquelles Mme [N] [M] demande à la cour d'appel de : A titre principal : - déclarer les demandes recevables - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Milleis Banque à payer à l'intimée un rappel de salaire, des congés payés afférents à ce rappel de salaire, un complément de rémunération au titre du forfait jours et une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - mais le réformer quant aux quantums sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure et statuant à nouveau de ces chefs - condamner Milleis Banque à payer à l'intimée : * 73 727 euros à titre de rappels de salaires * 7 372 euros à titre de congés payés afférents * 43 072,59 euros à titre de complément de rémunération au titre du forfait en jours Avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour ordonnant la capitalisation des intérêts - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - condamner la société Milleis Banque à payer à l'intimée : * 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la législation sur temps de travail * 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail et des manquements de Milleis Banque dans le cadre de l'exécution du contrat de travail Avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, la cour ordonnant la capitalisation des intérêts Y ajoutant : - condamner la société Milleis Banque à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Milleis Banque aux entiers dépens A titre subsidiaire : Il est demandé à la Cour, pour le cas où elle infirmerait le jugement entrepris en déboutant l'intimée de sa demande de rappels de salaires - d'ajouter au jugement et de condamner la société Milleis Banque à payer à l'intimée 81 099 euros en application de l'article L. 1222-1 du code du travail. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la convention de forfait en jours En cas de litige relatif à l'existence jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. La salariée rappelle qu'elle était soumise à une convention de forfait de 209 jours par an, sa rémunération étant exclusivement assise sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait. Dans les faits, elle affirme qu'elle a été amenée à travailler tous les ans au-delà du forfait, et ce, au bénéfice de l'employeur qui ne contrôlait pas le nombre de jours travaillés, ni les jours de repos pris par les salariés, ce qui a d'ailleurs été dénoncé par la représentation du personnel (pièces communes salariés 72). L'intimée précise qu'elle bénéficiait d'un aménagement de son temps de travail à 80 % et considère, dès lors, que le nombre de jours prévu dans le cadre de son forfait en jours devait être fixé à 167 jours maximum ([209 jours x 80] / 100 = 167 jours) et non 209 jours. Pour chaque année, l'intimée a calculé que le montant maximum de jours à accomplir dans le cadre de son forfait devait être fixé à : - 2013 : 139 jours (sur la base d'un forfait de 167 jours, sachant que l'intimée a travaillé sur la période 10 mois sur 12 en raison d'un congé maternité) - 2014 : 167 jours - 2015 : 153 jours (sur la base d'un forfait de 167 jours, sachant que l'intimée a travaillé sur la période 11 mois sur 12 en raison d'un congé sabbatique) - 2016 : période d'inactivité - 2017 : 111 jours (sur la base d'un forfait de 167 jours, sachant que l'intimée a travaillé sur la période 8 mois sur 12 en raison d'un congé sabbatique) Or, la salariée prétend, qu'elle a travaillé le nombre de jours suivants par année : - 2013 : 160 jours - 2014 : 192 jours - 2015 : 160 jours - 2016 : période d'inactivité - 2017 : 128 jours Pour les rémunérations annuelles brutes suivantes : - 2013 : 57 340,20 euros - 2014 : 63 010,22 euros - 2015 : 83 437,66 euros - 2016 : 4 370,35 euros - 2017 : 35 929,45 euros La salariée considère, en conséquence qu'elle est fondée à revendiquer un rappel de salaire correspondant à la rémunération des jours travaillés au-delà du forfait et elle sollicite les rappels de rémunération suivants : - 8 520,74 euros au titre de l'année 2013 - 9 345,88 euros au titre de l'année 2014 - 12 398,89 euros au titre de l'année 2015 - 0 euros au titre de l'année 2016 - 5 331,67 euros au titre de l'année 2017 Soit un total de 35 597,18 euros auxquels elle demande d'ajouter 10% au titre de la majoration légale ainsi que 10% au titre des congés afférents, soit une somme totale de 43 072,59 euros. La salariée revendique, également, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail. L'employeur objecte que les demandes de rappel de salaire formées par la salariée sont irrecevables comme prescrites pour la période remontant au-delà de trois ans avant le transfert de son contrat de travail au sein de Milleis Banque. Sur le fond, l'employeur affirme qu'il avait mis en place un suivi de l'activité des salariés, via l'outil informatique "kiosque" et qu'il organisait des entretiens annuels au cours desquels était évoquée, systématiquement, la question de la durée du travail du salarié. Il produit un tableau, dont il impossible de savoir à quelle date il a été établi, répertoriant les jours d'absence du salarié de 2015 à 2018, tant au titre de ses congés, que de ses RTT et ses arrêts maladie. Il précise, aussi, qu'après un contrôle de l'Inspection du travail, en juillet 2018, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction sur sa mise en 'uvre des conventions de forfait en jours. Enfin, il constate que la salariée ne verse pas le moindre élément de preuve au soutien de sa demande, qu'elle ne s'est jamais plainte d'un dépassement de son forfait durant la relation contractuelle et qu'elle ne s'explique pas sur les calculs de sommes qu'elle réclame à titre de rappels de salaires. La cour observe, à titre liminaire, que l'intimée a saisi le conseil de prud'hommes avant le transfert de son contrat de travail, qui ne vaut pas rupture, notamment pour solliciter des rappels de rémunération et que cet acte a interrompu la prescription, au visa de l'article R. 1452-1 du code du travail, de telle sorte en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'intimée est recevable à revendiquer des rappels de salaires pour la période antérieure de trois ans à l'engagement de la procédure. Par ailleurs, s'agissant de salaires dus sur une période annuelle, puisque le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre forfait en jours est connu à la date de clôture de l'exercice, ce n'est qu'à la fin de l'année civile que l'intimée peut former un rappel de rémunération au titre des jours travaillés au-delà du forfait. En saisissant le conseil de prud'hommes en 2017, la salariée pouvait donc parfaitement faire remonter ses demandes de rappels de salaires jusqu'à l'année 2014. La salariée sera, donc, dite recevable uniquement en ses demandes formées à compter de l'année 2014. Sur le fond, la cour rappelle que les salariés qui souhaitent travailler à 80 % peuvent conclure une convention de forfait réduit prévoyant 172 jours travaillés par an. Néanmoins, ces salariés ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiels. En l'espèce, à défaut pour l'intimée de verser aux débats une convention de forfait réduisant le nombre maximum de jours travaillés sous le seuil de 209 jours et, alors qu'elle ne se prévaut d'aucun dépassement de cette limite, il convient de la débouter de ses demandes indemnitaires et le jugement déféré sera infirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail. 2/ Sur le travail dissimulé L'intimée, soutenant que l'employeur avait parfaitement connaissance des dépassements du nombre de jours prévus dans le forfait annuel, sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé. Cependant, eu égard au précédents développement et en l'absence de démonstration de la réalisation de jours au-delà du forfait signé avec l'employeur c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef. 3/ Sur la modification unilatérale de la rémunération La salariée intimée rapporte, qu'étant exclusivement payé en fonction du chiffre d'affaires réalisé, chaque conseiller financier avait pour objectif d'augmenter sa clientèle, pour, de façon subséquente, augmenter les souscriptions et le commissionnement. À cet égard, Milleis avait mis en place un système dit des "orphelins". Tout prospect de Milleis Patrimoine ayant conclu un contrat ou une souscription par l'intermédiaire d'un conseiller financier se trouvait affecté à ce conseiller pour l'ensemble des opérations. Mais, quand le conseiller financier de rattachement quittait Milleis Patrimoine, ses clients devenus "orphelins" étaient alors confiés à un conseiller financier en poste dans la même équipe, ce qui augmentait de facto la clientèle de ce dernier et sa rémunération. Dès lors, un conseiller financier avait deux vecteurs d'augmentation de sa clientèle : sa prospection personnelle et la réattribution des clients orphelins. Or, en 2016, Milleis Patrimoine a entrepris de remettre en cause ce système en mettant en 'uvre le chantier ROMEO "Réaffectation Orphelins Management Exploitation Organisation". Il s'agissait, en l'espèce, de supprimer le principe de réaffectation automatique des orphelins aux conseillers financiers en obligeant ces derniers à abandonner une partie de leur clientèle pour obtenir des orphelins et à limiter les avoirs gérés. A cette fin Milleis a soumis à ses collaborateurs un avenant mais, alors même que la salariée et la plupart de ses collègues ont refusé de le signer et ont saisi le conseil de prud'hommes, Milleis a organisé le transfert des clients orphelins vers MyBarclays (banque en ligne) ou Milleis Banque. Considérant qu'elle a subi une modification de son mode de rémunération imposée par l'employeur en dépit de son désaccord, la salariée intimée a calculé quelle était la part de sa rémunération qui dépendait de la réaffectation des orphelins et la progression de celle-ci par le biais de ce vecteur de développement et a chiffré ce qu'elle perdait à compter de 2016 en ne bénéficiant plus de la rétribution automatique des orphelins. En conséquence, elle sollicite une somme de 73 727 euros à titre de rappel de salaire, outre 7 372 euros au titre des congés payés afférents ou, subsidiairement des dommages-intérêts au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail. La société appelante répond que c'est, en réalité, à compter du mois de mai 2014 qu'il a été décidé de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, d'une part, car le comité d'entreprise de Milleis Patrimoine avait dénoncé le caractère subjectif des réattributions, d'autre part, parce que la société ayant cessé ses recrutements et que la charge de travail allait devenir trop lourde pour les conseillers en place et, enfin, pour permettre d'alléger les tâches administratives des conseillers financiers. Ainsi, après présentation au comité d'entreprise, le 21 mai 2015, il a été proposé aux conseillers financiers de signer un avenant qui prévoyait que l'attribution de clients orphelins "Premier" et "Personnal à Potentiel Premier", autrement dit les clients les plus rémunérateurs, se ferait en contrepartie de l'abandon de clients "Personnal" qui seraient transférés vers MyBarclays. L'employeur soutient que le système avait pour objectif de recentrer les conseillers financiers sur des clients à haut potentiel en sortant de leur portefeuille des clients moins rémunérateurs mais qui mobilisaient du temps. Ce faisant, l'employeur considère qu'il n'a pas modifié la structure de rémunération des salariés puisqu'il n'a jamais été prévu dans le contrat de travail des conseillers financiers, qu'en plus de leurs prospects, ceux-ci disposeraient d'un droit à rémunération sur les clients orphelins. D'ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, le 26 mars 2019 "qu'il ne ressort pas des pièces versées que les modalités de réaffectation de ces clients aient été contraires à l'intérêt de l'entreprise et des salarés, ni constitutives d'un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales et particulièrement au respect des prérogatives légales du comité d'entreprise". Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 février 2021. A cet égard, il est rappelé en sa qualité de mandataire de la société Milleis Banque, pour la promotion et la commercialisation de produits, Milleis Patrimoine n'était pas propriétaire de la clientèle prospectée. Enfin, la société appelante conteste l'assertion selon laquelle la mise en place du système ROMEO ne pouvait qu'entraîner une baisse de la rémunération des conseillers financiers puisqu'elle constate que la plupart d'entre eux ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires entre 2017 et 2018. Elle observe, en outre, quil n'est pas justifié du préjudice dont la salariée demande réparation par l'allocation d'un rappel de salaire (dont elle ne détaille nullement le calcul) ou par des dommages-intérêts. En l'état de ces explications, la cour retient qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail de la salariée qu'elle bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins. Celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimée d'asseoir des revendications salariales. Au demeurant, il est relevé que le système ROMEO n'a pas supprimé la possibilité d'augmenter son portefeuille par l'apport de clients orphelins mais qu'il l'a conditionnée à l'abandon de clients moins rémunérateurs dont le traitement pouvait être effectué via la banque en ligne du groupe. Il n'est pas non plus démontré que la mise en place de ce système, à une époque où la banque ne recrutait plus de collaborateurs et où les départs n'allaient profiter qu'aux conseillers en poste, aurait provoqué une baisse de leur rémunération. L'absence d'explication de l'intimée sur les modalités de son calcul de rappels de salaires illustre sa difficulté à justifier d'un quelconque préjudice, elle sera donc déboutée de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts de ce chef et le jugement déféré sera infirmé. 4/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée intimée soutient, qu'outre le non-respect des conditions de mise en 'uvre du forfait en jours, Milleis a "institutionnalisé une désorganisation de ses activités, préjudiciant aux conditions de travail de ses collaborateurs de façon générale et sans qu'il soit besoin d'individualiser les situations puisque ce sont tous les collaborateurs qui ont subi ces dysfonctionnements". À ce titre, l'intimée évoque : - l'existence de risques psychosociaux révélés dès 2014 par les réponses des conseillers financiers à un questionnaire transmis et analysé par l'organisme Technologia (pièce commune 98), ainsi que les alertes adressées par les représentants du personnel à la Direction et par l'Inspection du travail le 2 janvier 2018 - la récurrence de problèmes informatiques impactant fortement l'activité des conseillers - une surcharge de tâches administratives engendrée par la suppression des assistantes administratives en 2012 et leur remplacement par des plates-formes administratives nommées "Centre d'Assistance Commerciale" (CAC) incapables d'assumer l'ensemble des missions confiées aux assistantes ce qui a entraîné un transfert de leurs tâches sur les conseillers - le retrait des personnes morales des prospects - l'alourdissement des process et les dysfonctionnements systématiques Mais, la cour rappelle qu'en matière d'action en justice l'intérêt du demandeur doit être personnel et direct. Or, à aucun moment la salariée n'explique ni ne documente les difficultés auxquelles elle se serait trouvée personnellement confrontée et le retentissement qu'elles auraient pu avoir sur ses conditions de travail. D'ailleurs, il est observé, qu'au titre des griefs reprochés à l'employeur, il est fait état des réponses au questionnaire Technologia, qui a été soumis aux conseillers financiers du réseau d'agences bancaires Barclays (Barclays RBB France) et non à ceux de Milleis Patrimoine. Il s'en déduit, qu'à défaut de justifier de la nature et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation, c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté l'intimée de sa demande indemnitaire ce chef. 5/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DIT recevables les demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts formées par Mme [N] [M] à compter de l'année 2014, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [N] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail et manquements de Milleis Patrimoine dans le cadre de l'exécution contractuelle - débouté Milleis Patrimoine de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [N] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la convention de forfait en jours ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération au travers du plan ROMEO et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA Milleis Banque du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail pour larticle L. 1222-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb781cece1704f57478cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel