Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7cecece1704f5747af0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 62 443 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KA AFFAIRE : [P] [J] C/ SAS CAMERON FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : Encadrement N° RG : 15/00178 Copies exécutoires et copies certifées conformes délivrées à : Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 16 février 2023, puis prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 06 avril 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) Monsieur [P] [J] né le 23 mai 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS CAMERON FRANCE N° SIRET : 582 122 230 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [J] a été engagé à compter du 11 juin 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Cameron France, appartenant au groupe américain Cameron International Corporation, en qualité de directeur régional des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 135, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 8 750 euros sur douze mois, porté au 1er avril 2010 à 8 966,67 euros, une prime mensuelle d'assiduité transport de 195,50 euros, un avantage en nature véhicule évalué à 348,60 euros, et en juin et décembre une prime de vacances et de fin d'année dont le montant total est équivalent à un mois de salaire. Rattaché à l'établissement de [Localité 3], il était directeur des ventes pour la région Afrique et placé sous la subordination de M. [D], basé au bureau de Londres. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2011, la société Cameron France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2011, puis par lettre adressée dans les mêmes formes le 13 avril 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute, en le dispensant de l'exécution du préavis de trois mois. Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 1er septembre 2011, afin d'obtenir le versement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 20 février 2014, puis réinscrite au rôle le 22 janvier 2015. Par jugement du 24 octobre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : débouté -débouté M. [J] de toutes ses demandes, - débouté la société Cameron de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 décembre 2017. Par arrêt du 24 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamné M. [J] aux dépens d'appel ; - condamné M. [J] à payer à la société Cameron la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par décision du 30 juin 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour statuer ainsi, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour de cassation a constaté que pour rejeter la contestation par le salarié du bien fondé de son licenciement, l'arrêt de la cour d'appel retient que le refus persistant par celui-ci de respecter la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l'entreprise caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en relevant que l'utilisation de la carte Natexis à débit différé sur le compte bancaire personnel du salarié n'était pas obligatoire pour l'intéressé, qui pouvait obtenir le remboursement des frais exposés par lui par l'établissement d'un rapport de dépense accompagné d'une facture ou d'un ticket de caisse et qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel respectives, les deux parties étaient d'accord pour considérer que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement consistait précisément dans le refus réitéré par le salarié d'utiliser cette carte de crédit Natexis fournie par l'employeur pour se faire rembourser ses frais professionnels, la cour d'appel a modifié les termes du litige. M. [J] a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée, désignée comme cour de renvoi par déclaration au greffe du 13 décembre 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, et, statuant à nouveau de : - juger que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 13 avril 2011 fixent les limites du litige, ¿ à titre principal, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent la société Cameron à lui verser la somme de 618 106,50 euros ; ¿ à titre subsidiaire, dire que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner, par conséquent, la société Cameron à lui verser la somme de 11 624,20 euros ; ¿ en tout état de cause : - condamner la société Cameron à lui verser la somme de 139 490,40 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, dont 63 000 euros bruts au titre de la rémunération de la clause de non concurrence, - ordonner que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 23 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Cameron à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Genêt Kiener, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cameron France demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement notifiée à M. [J] est rédigée comme suit : 'Vous avez été embauché le 11 juin 2019 en qualité de regional sales manager. Le 5 mars 2010, à la suite de difficultés relatives à la gestion de vos frais professionnels, nous vous avons rappelé à l'ordre et remis à nouveau les consignes relatives à la procédure des remboursements des frais au sein de la société Cameron France. Depuis cette date cependant vous refusez d'appliquer les consignes. Plusieurs rappels ont été faits en vain notamment le 17 février 2011. Nous vous rappelons que pour vous permettre de régler vos frais il a été mis à votre disposition une carte de crédit Natexis à débit différé 60 jours fin de mois. Vous êtes le seul salarié en France à refuser ouvertement de l'utiliser et à réclamer que vos frais vous soient payés d'avance. Cependant, non satisfait de refuser de respecter les procédures internes vous avez adopté un comportement inacceptable avec l'ensemble des interlocuteurs avec qui vous avez eu à échanger sur les questions de la prise en charge de vos frais professionnels. A titre d'exemple, hélas parmi tant d'autres, le 28 mars 2011, lorsque Madame [C], qui exerçait les fonctions d'assistante au sein du service comptabilité, vous a contacté pour vous faire part, une nouvelle fois de difficultés (absence de justificatifs et demande de remboursement de vos frais de carte bleue personnelle), vous avez fait preuve de propos grossier, d'un total dédain et d'un profond mépris à son égard et au regard de ce qu'elle vous disait ne lui laissant même pas finir ses phrases. Vous avez également décidé d'adopter une attitude de mépris avec d'autres collaborateurs. Votre comportement et votre refus délibéré de respecter les directives de votre employeur sont d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'un salarié ayant le statut de manager. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.' Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits n'est pas exigée et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier le motif invoqué. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [J], la lettre de licenciement qui lui a été notifiée énonce des motifs précis et matériellement vérifiables, qui constituent les motifs exigés par la loi. Il appartient dès lors à la cour de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde dans cette lettre pour motiver le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose : 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie. La société Cameron France est mal fondée à invoquer, dans ses conclusions, pour justifier le licenciement, un grief tiré de manquements imputés à M. [J] dans la rédaction de ses notes de frais et spécialement d'augmentations artificielles de ses notes de frais, alors que ce grief n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et qu'elle ne justifie au surplus d'aucun fait de cette nature commis par le salarié. Il résulte en effet seulement des pièces produites que si, plus d'un an auparavant, la société Cameron France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 15 février 2010, après réception de l'avis d'un expert en écritures en date du 11 février 2010, pour avoir modifié de quelques euros le montant de reçus de notes de taxi (par exemple 53 euros modifié en 58 ou 50 euros en 58), ce que M. [J] a justifié par l'inclusion du pourboire laissé au chauffeur, et pour avoir retenu sur ses notes de frais un kilométrage entre son domicile et son bureau un kilométrage supérieur au kilométrage réel, ce que M. [J] a justifié par un départ de son domicile de [Localité 4] au lieu de sa maison d'[Localité 2], l'employeur, considérant que ces faits n'étaient pas suffisamment établis, en l'absence d'éléments prouvant que les déclarations de M. [J] étaient incorrectes, alors que le gain personnel potentiel tiré des faits en cause serait très limité, a décidé de clore le dossier, ainsi qu'il résulte du courriel adressé au salarié le 5 mars 2010, qui se borne à l'inviter vivement à respecter les politiques et exigences locales de la société, à lui adresser à cette fin la procédure applicable en matière de remboursement de frais de mission et à lui indiquer qu'aucun manquement ne sera accepté. La société Cameron France reproche à M. [J] de refuser d'utiliser la carte de crédit Natexis à débit différé 60 jours fin de mois mise à sa disposition pour lui permettre de régler ses frais et de demander à ce que ses frais lui soient payés d'avance. Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent dès lors lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La détermination des modalités de prise en charge des frais professionnels relève du pouvoir de direction de l'employeur. Elle s'effectue dans le respect des dispositions conventionnelles applicables. L'article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit qu'en cas de déplacement de l'ingénieur ou cadre pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger, les dispositions suivantes seront observées : '(...) 2° Les frais de transport sont à la charge de l'entreprise sur justification des dépenses réellement engagées. (...) 5° Frais de séjour professionnel Les frais de séjour exposés par l'ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur sont à la charge de l'entreprise. Ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise. Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée. Ce montant doit être révisé périodiquement compte-tenu des circonstances. Les frais doivent normalement faire l'objet d'une avance suffisante.' Le contrat de travail de M. [J] énonce en son article '8-Remboursement de frais' que le salarié pourra bénéficier du remboursement des dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de ses fonctions, à condition qu'il fournisse à la société, en temps utile, les documents justificatifs indiquant la date, le montant et les motifs de ses dépenses et que de telles dépenses soient conformes aux usages existants au sein de la société en la matière et aient été approuvées par celle-ci et qu'il bénéficiera en outre d'une voiture de fonction type 'berline' 5 places. La procédure de remboursement de frais adressée au salarié le 5 mars 2010 définit les dépenses autorisées, les dépenses non autorisées, le taux de change utilisé, les contrôles effectués et prévoit notamment : '1-Exigences générales de contrôle-Afin d'établir la responsabilité de l'employé dans l'engagement des dépenses commerciales, les contrôles suivants doivent être effectués : a. Toute dépense commerciale encourue par un employé devra être obligatoirement justifiée au moyen d'une facture ou de tickets de caisse. Les reçus de carte de crédit ne tiennent pas lieu de preuve. b. Les dépenses encourues par l'employé sont remboursées par le procédé du rapport de dépenses. Le remboursement par la caisse n'est pas permis. (...) 6. Carte de crédit- Un moyen de paiement autorisé par la société est attribuée à certaines personnes pour payer les dépenses engagées pour l'exécution des tâches. L'employé est totalement responsable du moyen de paiement et du délai de paiement. La société n'y a aucune responsabilité. 7. Avances pour missions Les avances pour missions seront limitées à 250 euros par semaine pour une mission sur le territoire français et à 500 euros par semaine pour une mission dans un pays étranger. Tout besoin supplémentaire devra être approuvé soit par le directeur financier, soit par le directeur de l'usine. Les avances permanentes ne sont pas autorisées, à l'exception des commerciaux après accord du directeur financier.' Il ne résulte de la procédure interne à l'entreprise ni que le salarié ait l'obligation d'utiliser pour le règlement de ses dépenses professionnelles à l'aide de son compte bancaire personnel la carte de paiement qui lui a été délivrée, sur demande de l'entreprise, par la banque Natexis pour lui permettre de bénéficier d'un débit différé de 60 jours, ni que le salarié, directeur commercial pour la région Afrique, ne puisse solliciter du directeur financier, une avance permanente pour ses frais professionnels. Il est établi : - que, par courriel du 16 avril 2010, M. [J] a informé son supérieur hiérarchique, M. [D], qu'il n'utilisera pas la carte Natexis sur son compte personnel à défaut de versement d'une avance permanente de 5 000 euros sur ce compte, en soulignant que des frais engagés depuis qu'il a rejoint l'entreprise en juin 2009, d'un montant de 1 400 euros, ne lui ont toujours pas été remboursés ; - que M. [J] s'est toujours refusé à utiliser cette carte à débit différé sur son compte personnel ; - que du 11 juin 2009 au 14 février 2011, M. [J] a avancé le paiement de frais professionnels pour un montant total de 61 393,50 euros, dont la somme de 1 686,02 euros, correspondant à des dépenses engagées du 13 décembre 2010 au 14 février 2011, lui restait due au 16 février 2011 ; - que par courriel du 16 février 2011 à 12h36, M. [D] a demandé à M. [J] d'avancer la note d'hôtel et les dépenses personnelles afférentes à son déplacement à Londres pour les besoins d'une conférence et lui a précisé qu'il signera sa note de frais dans les jours suivant sa réception, d'essayer pour voir comment ce mode fonctionne, ajoutant 'J'ai besoin de votre aide à ce niveau ; cela fait partie de l'accord que j'ai conclu avec [P] (ndr : [A]), c'est-à-dire que je résoudrai une fois pour tous ces problèmes de frais.'; - que par courriel du 16 février 2011 à 12h50, M. [J] a répondu qu'il a avancé pendant près de deux ans environ 4 000 euros de dépenses professionnelles par mois et qu'il ne peut pas continuer à payer pour Cameron, qu'il ne comprend pas pourquoi certaines personnes au Royaume-Uni, dont certaines qui travaillent pour lui, disposent d'une carte bancaire sur le compte de l'entreprise et que lui n'en a pas ; que si ses frais d'hôtel et divers ne peuvent pas être réglés d'avance d'ici le lendemain, il serait plus simple qu'il n'arrive que mercredi matin par le premier vol et qu'il rentre le soir même ; - que par mail du 17 février 2011 à 7h28, M. [D] lui a répondu qu'il comprend sa frustration et qu'il a été également frustré par ce processus, qu'il convient toutefois d'apprécier la situation globalement en mettant en balance le système des frais et son salaire et ses avantages et qu'il faut qu'il utilise la carte fournie par l'entreprise ( 'you need to use the company supplied card') ; - que par mail du 17 février 2011 à 7h37, M. [J] lui a fait part de son désaccord ; - que par courriel du 23 février 2011 à 17h23, M. [I], directeur financier, a écrit à M. [J] qu'on lui demande de payer d'avance une chambre d'hôtel pour le séjour de celui-ci à Londres, que ce n'est pas ce qu'ils font habituellement, et conclut en ces termes 'Merci d'utiliser la carte bancaire Natexis que nous vous avons fourni pour effectuer la réservation.' - que M. [J] ayant fait valoir qu'il s'agit d'une situation particulière, M. [I] lui a répondu par courriel du 23 février 2011 à 18h11 qu'ils ont bien payé d'avance aujourd'hui sa place à la conférence mais que les nuits d'hôtels sont à prendre en charge par les salariés et à reporter par ceux-ci dans leurs expenses report, comme d'habitude ; - que M. [J] ayant fait valoir qu'en ce qui le concerne et comme d'habitude, il ne communique pas le numéro de sa carte bancaire, ni de carte se rapportant à son compte, M. [I] a répliqué par courriel du 23 février 2011 à 18h47 : 'Merci de faire comme tout le monde chez Cameron France et d'utiliser votre carte Natexis pour la confirmation de la réservation de votre hôtel.' - que M. [J] a répondu par courriel du 24 février à 18h55 : 'Vos remarques 'faites comme tout le monde' ou 'comme d'habitude' suffisent et il ne vous appartient pas de décider de mon compte et de mes moyens de paiement qui, comme je vous le rappelle, sont personnels. Il vous appartenait de fournir un compte société ou des avances comme le font toutes les sociétés en France pour des postes nécessitant des déplacements importants si vous vouliez qu'il en soit autrement.' - que par courriel à M. [D] du 28 mars 2011 à 11h29, M. [J] s'est plaint d'un appel reçu de Mme [C], du service de contrôle des coûts, qui l'a contacté de façon 'peu aimable' avec des commentaires tels que 'vous êtes la seule personne' etc., qu'il lui a demandé par écrit tous montants ou tous éléments non remboursés par la société Cameron France et qu'il exige que cette personne, secrétaire à l'origine de la plupart des problèmes survenus lorsqu'il a rejoint la société en le trompant à de nombreuses reprises sur la façon de remplir ses notes de frais, et qui continue à se montrer arrogante et à nuire à son image au sein de la société, ne soit plus impliquée dans sa comptabilité ; que ce n'est pas à elle de lui dire comment il doit utiliser son compte bancaire personnel et qu'il appartient à la société Cameron France de lui fournir un compte Cameron avec une carte de crédit ou de lui verser une avance si elle ne peut pas le faire ; - que dans une note remise à la directrice des ressources humaines de la société Cameron France, Mme [C] : *relate qu'elle a contacté M. [J] le 28 mars 2011 à propos de ses notes de frais pour lui dire, d'une part, qu'il manquait les justificatifs pour le breakfast et l'eau, ce à quoi il a répondu que ses collègues de Londres se faisaient rembourser sans justificatifs, et, d'autre part, que les frais payés avec sa carte bancaire personnelle ne lui seraient pas remboursés puisqu'il a en sa possession une carte de société avec un débit différé de 60 jours, mais refuse de s'en servir, ce à quoi il a répondu sur un ton autoritaire : 'mais oui, les frais me seront remboursés' et que çà fait deux ans qu'on lui rabâche la même chose, qu'elle lui a dit alors qu'il était un grossier personnage et a raccroché ; *s'étonne du manque de respect de ce monsieur, avec qui aucun dialogue n'est possible puisqu'à aucun moment elle n'a pu terminer ses phrases et qu'elle a ressenti du dédain de sa part, qu'elle n'était qu'une simple employée qui lui faisait perdre son temps. La cour rappelle que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a poursuivi ou réitéré un agissement fautif de même nature dans le délai de prescription. La procédure de licenciement ayant été engagée par la société Cameron France le 28 mars 2011, le fait de refuser ouvertement d'utiliser la carte Natexis et de réclamer que ses frais lui soient payés d'avance, reproché au salarié, réitéré les 16 et 23 février 2011 ne sont pas, à les supposer fautifs, prescrits. Il en est de même du fait reproché au salarié tenant à son comportement inacceptable avec l'ensemble des interlocuteurs avec qui il a eu à échanger sur les questions de la prise en charge de ses frais professionnels, si de tels faits ont été réitérés dans les deux mois précédant le 28 mars 2011. Le fait de réclamer une avance sur frais ne caractérise en soi aucun comportement fautif. S'il est établi que, contrairement à la consigne donnée par le directeur financier, M. [J] se refusait à utiliser la carte Natexis à débit différé sur son compte bancaire personnel, et réclamait concomitamment une avance sur frais, ce fait, ne caractérise pas de la part du salarié, libre de décider du fonctionnement de son compte bancaire personnel, un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si M. [I], directeur financier de la société Cameron France, atteste le 28 juin 2017 que les relations ont toujours été tendues et très difficiles avec M. [J] car il contestait systématiquement leurs procédures et méthodes de travail, en particulier tout ce qui était remboursement de frais professionnels, qu'il voulait systématiquement procéder en dehors des règles, il n'invoque aucun fait précis et circonstancié, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait existé entre eux d'autre tension que celle résultant de sa volonté d'imposer à celui-ci d'utiliser la carte Natexis à débit différé sur son compte bancaire personnel, sans que la procédure interne l'exige, et de lui refuser pour ce motif une avance sur ses frais de séjour à Londres. Si M. [I], directeur financier de la société Cameron France, atteste également que M. [J] était particulièrement désagréable avec sa collaboratrice, Mme [C], qui est venue plusieurs fois dans son bureau très éprouvée après une conversation désobligeante avec M. [J], que cet état de fait ne pouvait plus durer car cela avait des conséquences sur la santé de celle-ci et qu'il a vivement recommandé à cette dernière d'en faire part à la directrice des ressources humaines, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément extérieur objectif, la note établie par cette salariée à propos de la conversation téléphonique qu'elle a eu avec M. [J] le 28 mars 2011, au cours de laquelle elle a affirmé, sans motif légitime, à ce dernier que les frais payés avec sa carte bancaire personnelle ne lui seraient pas remboursés puisqu'il a en sa possession une carte de société avec un débit différé de 60 jours, mais refuse de s'en servir, étant à apprécier au vu du mail adressé par M. [J] à son supérieur hiérarchique le 28 mars 2011 à propos de cette même conversation, ce dont il ressort que s'il y a eu une difficulté de communication entre eux, il n'est pas établi qu'elle soit imputable à ce dernier, chacun des deux interlocuteurs exprimant un ressenti opposé, la secrétaire de M. [I] jugeant la réaction de M. [J] autoritaire et dédaigneuse, tandis que M. [J] estimait que son interlocutrice s'était montré peu aimable et arrogante. Il n'est pas établi dès lors que les tensions ayant existé entre le directeur financier de la société Cameron France et sa collaboratrice, Mme [C], d'une part, et M. [J], d'autre part, soient imputables à un comportement fautif de ce dernier et que, plus généralement, que ce dernier ait eu un comportement inacceptable avec les interlocuteurs avec qui il a eu à échanger sur les questions de la prise en charge de vos frais professionnels. L'attitude de mépris de M. [J] vis-à-vis d'autres collaborateurs n'est pas non plus établie. En effet, si Mme [E], directrice des ressources humaines, atteste le 28 juin 2017 que pendant la période d'activité de M. [J] au sein de l'entreprise, elle a reçu des plaintes de salariés relatives à son comportement, qu'il traitait les collaboratrices avec qui il était en relation de façon hautaine et agressive, elle ne rapporte aucun fait précis et circonstancié en dehors de la note que Mme [C] lui a écrite en mars 2011 ci-dessus examinée. Si elle affirme que Mme [H], assistante, lui aurait souvent confié par téléphone, que M. [J] était un personnage très désagréable qui la traitait avec dédain, cette allégation très générale, émanant de la signataire de la lettre de licenciement et dépourvue de toute précision sur la date des communications téléphoniques qu'elle évoque, n'est corroborée par aucun témoignage direct, dont l'absence ne peut être justifiée par le fait que la salariée n'a pas voulu transmettre à Mme [E] de note écrite officielle au motif qu'elle travaillait à proximité de M. [J] et redoutait sa réaction, alors que M. [J], dispensé de l'exécution du préavis, a quitté l'entreprise dès la réception de la lettre de licenciement du 12 avril 2011. Les griefs fait à M. [J] dans la lettre de licenciement étant injustifiés, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, M. [J] avait moins de deux ans d'ancienneté. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. A l'appui de sa demande de condamnation de la société Cameron France à lui payer la somme de 618 106,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. [J] soutient qu'il a été débauché par le groupe Cameron d'un précédent emploi qu'il occupait depuis huit ans, qu'âgé de 46 ans à la date de son licenciement par la société Cameron France, il n'a jamais retrouvé d'emploi et qu'il a subi au cours de la période du 11 juillet 2011 au 11 juillet 2016 un préjudice qui peut être évalué comme suit : - une perte de revenu de 466 174 euros : *salaires perçus de la société Cameron France s'il n'avait pas été licencié : 124 887 euros par an x 5 ans = 624 435 euros ; *sous déduction des allocations de retour à l'emploi perçus de Pôle emploi, soit (11 170 euros + 69 839 euros + 58 868 euros + 18 384 euros) ; - une perte de bonus de 79 965 euros au titre du Management Incentive Compensation Plan auquel il était éligible en qualité de Directeur III A, calculée sur la base du bonus moyen qui lui a été attribué pour les années 2009 et 2010, soit 15 993 euros ; - une perte de 12 680,60 euros au titre des actions gratuites Cameron USA Stock Plan dont il n'a pu bénéficier du fait de son licenciement, soit 167 actions au 1er janvier 2012 et 166 actions au 1er janvier 2013, calculée sur la base de la somme de 6 340,30 euros à laquelle l'avantage en nature consistant en l'attribution de 167 actions gratuites Cameron USA Stock Plan au 1er janvier 2011 a été évalué sur son bulletin de paie du mois de février 2011 ; - une perte de droits à participation de 59 286,90 euros, calculée sur la base de la participation de 11 857,38 euros qui lui a été versée au titre de l'année 2010. La société Cameron France soutient que M. [J] ne peut revendiquer quelque somme que ce soit au titre du bonus MICP, des actions gratuites de Cameron International Corporation et de la participation. Elle fait valoir que le bonus dont le salarié se prévaut est un bonus discrétionnaire, que la perte de droits à participation constitue au mieux une perte de chance mais que M. [J] ne caractérise pas l'existence et la réalité de l'éventualité favorable dont il s'estime privé et que M. [J] ne peut revendiquer des sommes relatives à des actions distribuées sur le fondement d'un plan établi par une société tierce et qu'il ne pourrait solliciter en tout état de cause que des dommages-intérêts pour une perte de chance qu'il lui appartiendrait de caractériser. Il résulte des pièces produites que M. [J] : - était âgé de près de 46 ans à la date de son licenciement, comme étant né le 23 mai 1963 ; - pouvait prétendre en dernier lieu à une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 257,99 euros (8 966,67 euros sur treize mois, 195,50 euros de prime mensuelle d'assiduité transport, 348,60 euros d'avantage en nature véhicule) ; - a bénéficié en outre du Management Incentive Compensation Plan (MICP) mis en place par l'employeur prévoyant, en cas de réalisation des objectifs de performance, le versement aux salariés éligibles d'un bonus calculé selon un mode prédéterminé, pour avoir perçu le 24 février 2010 un bonus pour l'année 2009 de 9 078,59 euros brut, puis le 24 février 2011 un bonus pour l'année 2010 de 15 743 euros brut ; - a bénéficié également le 17 décembre 2009 de l'attribution au 1er janvier 2010 de 500 actions gratuites de Cameron International Corporation, sous condition de présence à l'effectif à la date prévue d'entrée en jouissance des actions, soit le 1er janvier 2011 pour 167 actions, lesquelles ont été évaluées à 6 340,30 euros sur son bulletin de paie du mois de février 2011 en tant qu'avantage en nature, le 1er janvier 2012 pour 167 actions et le 1er janvier 2013 pour 166 actions, lesquelles ont été annulées le 15 juillet 2011 suite à son départ des effectifs ; - a bénéficié le 11 mai 2011 d'une participation aux résultats de l'entreprise d'un montant brut de 11 857,38 euros (10 937,25 euros net) pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 et le 11 mai 2012 d'une participation de 8 367,59 euros brut (7 698,18 euros net) pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; - a perçu des allocations de retour à l'emploi d'un montant de 11 170 euros pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2011, de 69 839 euros pour l'année 2012, de 58 868 euros pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2013 et de 18 384 euros pour la période du 1er janvier au 13 avril 2015. Il n'est pas établi par le mail du 20 novembre 2008 émanant d'un cabinet de recrutement produit par M. [J] que le groupe Cameron ait débauché celui-ci de son précédent emploi. Il est établi que M. [J], qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Cameron France, intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive les 333 actions gratuites de la société Cameron International Corporation, a subi, compte-tenu du temps restant à courir jusqu'à la date de disponibilité de ces actions, une perte de chance d'en bénéficier. Cette perte de chance ouvre droit à réparation, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il n'est pas établi que M. [J] serait resté salarié de la société Cameron France pendant cinq ans, de sorte qu'il ne peut mesurer son préjudice aux salaires, bonus et participation aux résultats de l'entreprise qu'il aurait perçus pendant cinq ans. Il ne peut pas non plus mesurer le préjudice de perte de bonus et de participation aux résultats de l'entreprise au montant des sommes précédemment perçues à ce titre, compte-tenu de l'aléa affectant leur versement. Par ailleurs M. [J] ne justifie pas de ses recherches d'emploi et des revenus qu'il a perçus du 2 octobre 2013 au 31 décembre 2014. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, près de 46 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée et des avantages auxquels il pouvait prétendre dans le cadre de son emploi, de la perte de chance de bénéficier des actions gratuites attribuées par la société Cameron International Corporation, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 81 000 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef et la société Cameron France condamnée à payer au salarié la somme de 81 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Sur les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles M. [J] sollicite la condamnation de la société Cameron France à lui verser la somme de 139 490,40 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, dont 63 000 euros bruts au titre de la rémunération de la clause de non concurrence. A l'appui de cette demande, il fait valoir : - qu'alors que l'article 8 de son contrat de travail stipule qu'il bénéficiera d'une voiture de fonction de type 'berline' 5 places et qu'il avait été convenu en outre que ce véhicule serait neuf, la société Cameron France n'a mis un véhicule à sa disposition qu'en janvier 2011 et qu'il s'agissait non pas d'un véhicule neuf, mais du véhicule Peugeot 607 précédemment attribué à M. [S], directeur financier de la société ; - que la société Cameron France a fermé son compte informatique dès le 19 avril 2011 sans l'en avoir préalablement informé pour lui permettre de vider sa messagerie, contrairement aux recommandations de la Cnil ; - que la société Cameron France n'a pas respecté l'engagement mentionné dans la lettre de licenciement de le faire bénéficier du maintien des garanties prévoyance pour une durée maximale de neuf mois après la fin de son contrat de travail ; - que la société Cameron France n'a pas levé la clause de non concurrence stipulée à l'article 12 de son contrat de travail dans le délai de huit jours suivant la notification de son licenciement. - sur le véhicule de fonction : Si le contrat de travail conclu par les parties ne prévoit pas que le véhicule qui sera mis par l'employeur à la disposition du salarié sera un véhicule neuf et si aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [J] selon lesquelles la société Cameron France se serait engagée à lui fournir un véhicule neuf, la société Cameron France ne justifie pas en revanche avoir satisfait à son engagement de mettre un véhicule de fonction à la disposition du salarié avant le 21 décembre 2009, date à laquelle celui-ci a pu constater, selon son courriel de ce jour, que le véhicule 607 précédemment affecté à M. [S] et désormais mis à sa disposition ne comportait pas le deuxième jeu de roues (jantes équipées de pneus hiver) annoncé. Elle a dès lors, privé le salarié durant un peu plus de six mois de l'avantage en nature contractuellement convenu, que constituait la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cameron France à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que celui-ci a subi de ce chef. - sur la fermeture du compte informatique de la société Cameron France Si la société Cameron France a laissé à M. [J] l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise jusqu'à l'expiration du préavis, il est constant qu'elle a fermé son compte informatique dès le 19 avril 2011 sans l'en avoir préalablement informé comme elle le devait selon les recommandations de la Cnil afin de lui permettre de vider sa messagerie, il n'est pas établi que M. [J], qui, selon son courrier du 20 avril 2011, avait reçu le lundi 18 avril 2011 le courrier lui notifiant son licenciement n'ait pas pu accéder à sa messagerie afin de la consulter et le cas échéant de la vider avant la fermeture de son compte. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, est mal fondé à prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. - sur le maintien des garanties de prévoyance Aux termes de la lettre de licenciement, la société Cameron France a informé M. [J] que l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit le maintien, sous certaines conditions, des garanties santé et prévoyance au profit des anciens salariés au chômage et qu'il pourra bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance pour une durée maximale de neuf mois après la fin de son contrat de travail, s'il justifie être pris en charge par le régime d'assurance chômage et qu'en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage intervenant pendant la période de maintien des garanties, il devra l'en informer. Le contrat de travail de M. [J] a pris fin courant juillet 2011, à l'expiration du préavis. Par courrier du 31 août 2011, la Mutuelle Saint-Germain a écrit à M. [J] qu'elle a été informée qu'il ne fait plus partie du personnel cotisant à la Mutuelle depuis le 31 juillet 2011 et que, suite à sa démission, il ne peut plus prétendre à la garantie santé mise en place par son ancienne entreprise. Ce seul courrier ne permet cependant pas d'établir que la société Cameron France a effectivement transmis une information erronée à cet organisme et que M. [J] n'a pas bénéficié, malgré ce courrier, du maintien des garanties santé et prévoyance durant neuf mois après la fin de son contrat de travail. Le salarié, qui ne rapporte la preuve ni du manquement imputé à la société Cameron France, ni du préjudice qu'il aurait subi, est mal fondé à prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. - sur la clause de non-concurrence L'article 12 du contrat de travail stipule qu'en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, il est interdit à M. [J], pour la période des 12 mois suivant la cessation effective de ses fonctions, de s'intéresser, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d'un tiers et à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise qui soit des sociétés concurrentes de Cameron SAS, sauf accord écrit et préalable de la société Cameron France SAS. Il précise que l'interdiction couvre l'ensemble des territoires où est implanté un établissement du groupe Cameron International Corporation. Il stipule que, conformément aux dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. [J] percevra après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des rémunérations dont il a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société ; que dans le cas où la rupture du contrat de travail serait un licenciement non provoqué par une faute grave, l'indemnité mensuelle sera portée à six dixièmes de la moyenne mensuelle, dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence ; que cette indemnité est soumise à cotisations sociales et sera versée mensuellement durant toute la durée d'application de la clause. Il stipule que la société se réserve la faculté de libérer M. [J] de la clause de non-concurrence à tout moment, et en cas de cessation du contrat de travail, au plus tard dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture dudit contrat et que, dans ce cas, la société s'engage à prévenir M. [J] par lettre recommandée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011, M. [J] indiquant avoir reçu le lundi 18 avril 2011 le courrier lui notifiant son licenciement, a écrit à M. [J] à propos de la clause de non-concurrence : '... je vous demande et je considère qu'elle est levée à réception de ce courrier, compte-tenu de son caractère léonin. Vous avez notamment écrit qu'elle couvrait l'ensemble des territoires où il y a un établissement Cameron, c'est-à-dire le monde entier...Cette clause est donc totalement abusive car notamment non limitée dans l'espace et n'a plus lieu d'être. En cas de refus, je serais contraint de saisir le conseil des prud'hommes.' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2011, la société Cameron France a répondu à M. [J] : 'Pour ce qui est de la clause de non-concurrence, nous vous confirmons que cette dernière est levée conformément à votre souhait.' L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. La levée par la société Cameron France, le 28 avril 2011, de la clause de non-concurrence de M. [J] étant intervenue plus de huit jours après le départ effectif du salarié de l'entreprise, est tardive. Il s'ensuit que celui-ci a droit au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu'il calcule comme suit : (8 750 euros x 6/10 x 12 mois) = 63 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cameron France à payer à M. [J] la somme de 63 000 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Sur les intérêts La créance allouée à M. [J] au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les mensualités échues à cette date et à compter de la date de leur exigibilité pour les mensualités échues postérieurement. Les autres créances seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Cameron France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 24 octobre 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation relative au maintien des garanties de prévoyance et pour violation de l'obligation de l'informer au préalable de la fermeture de son compte informatique, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de M. [P] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cameron France à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes : *81 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *63 000 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, *2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non mise à disposition d'un véhicule de fonction ; Dit que la créance allouée au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les mensualités échues à cette date et à compter de la date de leur exigibilité pour les mensualités échues postérieurement ; Dit que les autres créances seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Cameron France à payer à M. [P] [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Cameron France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cameron France aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître François-Genêt Kiener, avocat de M. [P] [J], à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-5 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travailarticle 11 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civile.article 12 du contrat de travail stipule quarticle 28 de la convention collective des ingénarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7cecece1704f5747af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel