Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105f428558704f52e67c7
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 280 157 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/130 Rôle N° RG 16/22470 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XDF [O] [X] C/ SAS ATELIERS DE [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : 07 avril 2023 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00698. APPELANT Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ATELIERS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] [X] a été engagé à compter du 26 mars 2007 par la société Ateliers de [Localité 2] (ADF) spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation d'ouvrages en métaux suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tuyauteur. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie des Bouches du Rhône. Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2.027,25 € à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 107,01 € ainsi que divers accessoires de salaire. Le 22 octobre 2013, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 novembre 2013. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, il a saisi le 3 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 17 novembre 2016 a: - débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société ADF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Monsieur [X]. Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2016 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Par un arrêt mixte du 22 novembre 2019, la cour a: Infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout 'pour une meilleure compréhension' et y ajoutant, - dit le licenciement de Monsieur [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, - condamné la SAS Ateliers de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] la somme de 238,93 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licencement et dit que cette créance produira intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, - dit que la SAS Ateliers de [Localité 2] produira aux débats avant le 2 janvier 2020 les pièces suivantes: - les modalités générales de la prime 'Qualité-Sécurité-Rendement' dite 'prime élite', - le montant des primes élites versées mensuellement à Monsieur [X] du 26 mars 2007 au 5 janvier 2014, - les tableaux ou éléments de calcul mensuels des primes élites versées à Monsieur [X] pour la période du 26 mars 2007 au 05 janvier 2014, - dit que la SAS Ateliers de [Localité 2] conclura en analysant les pièces produites avant le 2 janvier 2020, - dit que Monsieur [X] répondra avant le 6 février 2020 et la SAS Ateliers de [Localité 2] éventuellement avant le 06 mars 2020, - renvoyé l'affaire à l'audience du 8 avril 2020 à 09h00 pour être plaidée, - sursis à statuer pour le surplus, - réservé les dépens. Par arrêt du 26 juin 2020,la cour a: Avant dire-droit - ordonné à la SAS Ateliers de [Localité 2] de produire aux débats les tabeaux ou éléments de calculs mensuels des primes 'Qualité-Sécurité-Rendement' dite 'prime élite'versées à Monsieur [X] pour la période du 26 mars 2007 au 05 janvier 2014 sous astreinte de 100 € par jour de retard débutant à compter du 20ème jour suivant la signification du présent arrêt, - s'est réservée le pouvoir de liquider l'astreinte, - dit que la SAS Ateliers de [Localité 2] conclura en analysant les pièces produites avant le 10 septembre 2020, - dit que Monsieur [X] répondra avant le 07 octobre 2020 en chiffrant son éventuel préjudice et la SAS Ateliers de [Localité 2] avant le 21 octobre 2020, - renvoyé l'affaire à l'audience du 04 novembre 2020 à 9h00 pour être plaidée avec clôture de l'instruction le 30 octobre 2020, - réservé les dépens. Par arrêt du 06 août 2021, la cour a : Avant dire-droit: Renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [V], expert,aux fins notamment : - d'apporter tous les éléments techniques permettant à la cour de dire ce qu'auraient dû être les modalités de calcul de la prime 'Qualité-Sécurité-Rendement' dite 'prime élite' et ce qu'elles ont été dans les faits et qu'elle calculera, le montant de la rémunération qui aurait dû être versé au salarié après bonification du taux horaire de base par la prime élite, - de vérifier quelle a été la finalité de la 'prime élite' si celle-ci a pu être détournée de son objet de gratification du salarié pour rémunérer les heures supplémentaires et autres heures majorées et quelle a été l'incidence des indemnités de déplacement dites DNS dans le calcul de la prime, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. L'expert initialement désigné ayant refusé la réalisation de la mission confiée, a été remplacée le 13 septembre 2021 par Monsieur [M], expert-comptable, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence lequel a déposé son rapport définitif le 4 août 2022. Aux termes de ses conclusions après expertise d'appelant notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [X] a demandé à la cour de : - dire la société AD[Localité 2] redevable des heures supplémentaires par elle frauduleusement intégrées dans la prime Elite, - dire que l'intimé a eu recours au travail dissimulé, - dire fautive et dommageable l'exécution du contrat de travail par l'employeur, - condamner en conséquence la société AD[Localité 2] au paiement des sommes suivantes: Pour l'année 2007 : - 1.862,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 186,26 € de congés payés y afférents, - 2.841,92 € à titre de paiement du compteur RE à la fin de l'année 2007, - 284,19 € de congés payés afférents, Pour l'année 2008 : - 1.568,46 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 156,85 € de congés payés afférents, - 3.419,07 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse Pour l'année 2009 : - 213, 92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 21,39 € de congés payés afférents, - 1.654,03 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse Pour l'année 2010 : - 898,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 89,82 € de congés payés afférents, - 4.140,95 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse Pour l'année 2011 : - 5.921,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 592,14 € de congés payés afférents, - 3.195,35 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse, Pour l'année 2012 : - 10.524,77 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 1.052,48 € de congés payés afférents, - 5.665,04 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse, Pour l'année 2013 : - 2801,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'heures à récupérer et de repos compensateurs légaux, - 280,16 € de congés payés afférents, - 1.385,40 € à titre de paiement de compteur RE incidence congés payés incluse, Très subsidiairement : La condamner au paiement des sommes suivantes : - 14.186,58 € à titre de rappel de repos d'équivalence, - 1.418,65 € d'incidence congés payés - dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 3 septembre 2014 avec capitalisation en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - enjoindre à l'intimée sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à établir et délivrer les documents rectifiés suivants: - bulletins de salaire afférents aux périodes rectifiées et mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés, - attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même, - condamner en outre la société intimée au paiement des sommes suivantes: - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et dommageable du contrat de travail, - 15.600 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article 8223-1 du code du travail, - 4.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens en ceux inclus les honoraires de l'expert judiciaire. Par conclusions d'intimée en défense après expertise notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Ateliers de [Localité 2], SAS, a demandé à la cour de : In limine litis: - juger prescrites et donc irrecevables les demandes de rappels de salaire (heures supplémentaires, heures à récupérer, repos compensateur légaux, paiement du compteur RE, incidence congés payés et repos d'équivalence) concernant les périodes antérieures au 3 septembre 2009, - débouter Monsieur [X] de ses demandes de ce chef. A titre principal: - écarter des débats le rapport du cabinet Mazars et débouter Monsieur [X] des demandes formulées sur la base de ce rapport, - débouter Monsieur [X] de ses demandes de rappels de salaire (heures supplémentaires, heures à récupérer, repos compensateur légaux, paiement du compteur RE, incidence congés payés et repos d'équivalence). A titre subsidiaire et reconventionnel : Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [X] (heures supplémentaires, heures à récupérer, repos compensateur légaux, paiement du compteur RE, incidence congés payés et repos d'équivalence), - limiter la condamnation aux périodes non prescrites et en tenant compte des erreurs de calculs présentés par le salarié, - condamner Monsieur [X] à restituer à due proportion de cette condamnation le trop perçu au titre de la prime élite, - ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, En tout état de cause: - donner acte à la société Ateliers de [Localité 2] qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [X] la somme de 8.309 € brut, - débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions, - condamner Monsieur [X] à payer à la société Ateliers de [Localité 2] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 février 2023. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permetant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a ramené le délai de prescription applicable en matière de rappel de salaire de 5 ans à 3 ans a prévu dans son article 21 que ces dispositions 's'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Ainsi, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de cette date (le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce délai ne s'ajoute pas à l'ancien délai de prescription de cinq ans. Les créances de rappel de salaire antérieures de cinq ans à la date de la saisine de la juridiction prud'homale interrompant la prescription sont prescrites. En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2014, les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, heures à récupérer, repos compensateurs légaux et repos d'équivalence antérieures au 3 septembre 2009 sont prescrites et donc irrecevables. Sur la demande de la Société Ateliers de [Localité 2] tendant à écarter des débats le rapport du Cabinet Mazars : L'article 15 du code de procédure civile prévoit que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 précise que 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' La société Ateliers de [Localité 2] SAS soutient que le rapport du cabinet d'expertise comptable Mazars sur la base duquel Monsieur [X] a chiffré ses demandes de rappel de salaire à compter de l'année 2007 jusqu'à l'année 2013 étant en partie illisible, elle a vainement sollicité à quatre reprises entre janvier et février 2022 la communication par l'appelant d'une version lisible, l'expert judiciaire ayant lui même constaté la difficulté et que n'ayant pas été en mesure d'en débattre contradictoirement , celui-ci doit être écarté des débats. Cependant, d'une part l'expert judiciaire relève que seules les annexes jointes au rapport Mazars ont été éditées en très petits caractères les rendant difficiles à exploiter et non le rapport lui-même dont le contenu est parfaitement lisible ses conclusions ayant été reprises en page 12/37 du rapport d'expertise alors que d'autre part, ces mêmes conclusions ont été contradictoirement débattues par la société Ateliers de [Localité 2] durant les opérations d'expertise, l'avocat de l'intimée ayant adressé à l'expert le 18 mars 2022 un dire de 4 pages figurant en annexe 11 du rapport d'expertise judiciaire détaillant ses remarques à compter de l'année 2009, sur le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées ou non affectées en repos et les congés afférents, les heures de déprogrammations, les repos compensateurs légaux retenus par le cabinet Mazars pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. En l'absence de violation du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise du cabinet Mazars versé aux débats par Monsieur [X] au soutien de sa demande de rappels de salaire. Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, heures à récupérer et repos compensateurs de remplacement : L'article L.3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Par application de l'article L.3121-30 du même code, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être réglées avec un taux horaire majoré, mais surtout doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel (plafond) et ouvrent droit à un repos compensateur. Or, si ces heures sont payées sous la forme de primes, toutes ces garanties pour le salarié ne sont pas respectées, raison pour laquelle les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées que sous la forme de prime. En l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [X] que par application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail pour les salariés à temps plein est portée à 35 heures, que cet horaire est mis en oeuvre par une modulation impliquant une variation de l'horaire hebdomadaire de telle sorte que calculé sur l'année, l'horaire total n'excède pas 35 heures par semaine, ainsi la base hebdomadaire de travail pourra fluctuer dans l'année, le tunnel de modulation prévue étant de 28 à 42 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la semaine. Par ailleurs, il était contractuellement prévu par annexe au contrat de travail, le paiement d'une prime de 'Qualité-Sécurité-Rendement' dite Prime élite calculée selon une base QSR nette de 14,75 €, les critères d'attribution de cette prime devant être validés mensuellement par le chef de travaux et le chef de centre selon un barême qui prévoyait l'attribution de divers pourcentages aux éléments suivants: mobilité/réactivité, disponibilité, sécurité, productivité, respect outillage et QSR, la finalité de cette prime rappelée en page 13/37 du rapport d'expertise judiciaire ayant pour objet 'd'assurer une indemnisation complémentaire au salarié en lui rémunérant toutes ses heures de travail y compris non effectif à des taux supérieurs (14,75 € net pour une base 35h et 18,73 € net pour certaines heures supplémentaires).' Alors que Monsieur [X] justifie avoir interrogé la direction de la SAS Ateliers de [Localité 2] dès avant son licenciement ainsi que postérieurement le 23 avril 2014 (pièce n°25) afin d'être précisément informé des modalités de calcul de la prime Elite soupçonnant initialement que les modulations de cette prime ait pu neutraliser des augmentations de salaire et également afin de pouvoir renseigner l'organisme Pôle Emploi sur la 'nature et la périodicité' de celle-ci, (pièces n°26 à 28) et que l'employeur, dans son attestation produite en pièce n°27, s'est borné à indiquer qu'il s'agissait d'un élément de la rémunération sans précision particulière, la cour lui a vainement enjoint par deux arrêts mixtes de produire les éléments précis lui ayant permis de calculer chaque mois le montant de cette prime, celle-ci ayant varié de 0 à 3.696 €, avant de se résoudre à ordonner une expertise comptable en raison d'une production très incomplète des documents sollicités ainsi que du constat, au vu des éléments produits, de ce que la prime litigieuse n'avait jamais été calculée selon les modalités alléguées et qu'elle avait pu servir au paiement de tout ou partie des majorations sur heures supplémentaires. De fait, au terme de l'analyse des documents remis à l'expert judiciaire, celui-ci, après avoir relevé que les fiches de pointage versées par les parties étaient discordantes, a clairement indiqué avoir cependant constaté ' après analyse des bulletins de salaire que les heures supplémentaires ont été payées dans la prime Elite et qu'en conséquence seules les majorations figurent sur les bulletins de salaire et pas de manière exhaustive ...' et dit que la prime élite 'intégre donc les heures supplémentaires' sans toutefois déterminer lui-même le nombre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs concernés pas plus que le montant dû au salarié au motif que cela reviendrait à les payer deux fois, celles-ci ayant été payées par la prime Elite. Or, la SAS Ateliers de [Localité 2] reconnaît en page 13 de ses conclusions que 'l'objet de la prime élite était justement d'indemniser toutes les heures supplémentaires effectuées avec paiement de la majoration applicable', que si elles n'étaient pas payées, elles étaient intégrées dans le compteur de RTT ou de repos d'équivalence et que seul faisait défaut le paiement de la contrepartie obligatoire en repos.' C'est ainsi à tort que l'employeur considère que Monsieur [X] a été rempli de ses droits au titre de l'intégralité des heures de travail effectuées et notamment des heures supplémentaires effectuées alors que l'examen des seuls bulletins de salaire permet de constater que seules certaines majorations ont été appliquées sur les heures supplémentaires mentionnées, qu'il ne produit aux débats aucun tableau contredisant utilement le nombre d'heures supplémentaires retenues par le rapport Mazars à compter de l'année 2010 et qu'il ne peut valablement soutenir avoir payé les heures supplémentaires dues par le biais du versement de la prime élite, ce procédé étant interdit, ni solliciter à titre reconventionnel le remboursement des sommes versées à ce titre par le biais de la prime élite et la compensation entre les sommes qu'il reconnaît devoir et le remboursement des sommes versées au titre de la prime Elite. En conséquence, compte tenu de la prescription acquise pour les créances antérieures au 3 septembre 2009, il n'est pas possible au titre de l'année 2009, amputée de 9 moisde retenir les 2 heures supplémentaires qui, selon Monsieur [X], n'auraient pas été rémunérées ou affectées en repos de sorte que celui-ci est débouté de ce chef de demande au titre de l'année 2009. En revanche, la cour retiendra le nombre d'heures ainsi que les calculs suivants réalisés par Monsieur [X] au titre des heures supplémentaires, heures à récupérer et repos compensateurs légaux déterminés par le rapport Mazars correspondant aux rappels de salaire suivants: Année 2010 : 898,20 € et 89,82 € de congés payés afférents Année 2011 : 5.921,36 € et 592,14 € de congés payés afférents, Année 2012: 10.524,77 € et 1.052,48 € de congés payés afférents, Année 2013 : 2.801,57 € et 280,16 € de congés payés afférents. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [X] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé selon la NOA à 150 heures pour les années 2009 et 2010 puis à 220 heures à compter de 2011 au titre des repos d'équivalence qui n'avaient été ni pris, ni payés entre 2007 et 2014, ce que reconnaît la société Ateliers de [Localité 2] qui admet être redevable d'une somme de 8.309,76 € à ce titre qu'elle accepte de régulariser, à laquelle est ajoutée la somme de 830,97 € d'incidence congés payés. Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Monsieur [X] au titre des rappels de salaire sont infirmées, la cour condamnant la SAS Ateliers [Localité 2] à payer à Monsieur [X] les sommes figurant dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Monsieur [X] sollicite la condamnation de l'employeur a lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice économique dont il a souffert qu'il qualifie de 'qualité de vie amoindrie' faisant valoir que durant l'exécution de son contrat de travail, il a enduré une réduction permanente de sa rémunération, son pouvoir d'achat et son droit à juste rémunération des congés payés s'en étant trouvés sensiblement affectés. Cependant, par application des dispositions de l'article L.1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts résultant du retard d'un paiement se réduisent aux intérêts moratoires sauf mauvaise foi du débiteur, le salarié devant démontrer le préjudice résultant du comportement de l'employeur. Or, ayant obtenu le paiement des sommes que l'employeur restait lui devoir et ne rapportant pas la preuve du préjudice distinct allégué et de la mauvaise foi de la SAS Ateliers [Localité 2] durant l'exécution du contrat de travail, il convient de débouter Monsieur [X] de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, si le caractère intentionnel ne peut se déduire de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre inférieur d'heures supplémentaires à celui réellement effectué, cette sous-évaluation résultant pour partie de l'application par l'employeur d'un accord d'annualisation du temps de travail, en revanche le fait de rémunérer sous forme de primes des heures supplémentaires caractérise l'intention frauduleuse de la SAS Ateliers de [Localité 2] de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande nouvelle de Monsieur [X] et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 15.600 €, ce montant calculé à partir d'un salaire mensuel de 2.600 € n'ayant pas été critiqué à titre subsidiaire. Sur la rectification sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi: Le sens du présent arrêt conduit à enjoindre à la SAS Ateliers de [Localité 2] d'établir et de délivrer à Monsieur [X] les bulletins de salaire afférents aux périodes rectifiées mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi que l'attestation Pôle Emploi sans cependant assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte, demande qui est rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Le jugement sera de ce chef infirmé. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens à la charge de Monsieur [X] et ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La SAS Ateliers de [Localité 2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à Monsieur [X] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt mixte de la cour du 22 novembre 2019, Vu l'arrêt mixte de la cour du 26 juin 2020, Vu l'arrêt mixte de la cour du 06 août 2021, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M], expert comptable, expert judiciaire, déposé le 4 août 2022, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] de rappel de salaire, d'intérêts au taux légal et de capitalisation et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [X] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, heures à récupérer, repos compensateurs légaux et repos d'équivalence antérieures au 3 septembre 2009. Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport Mazars produit par Monsieur [X]. Dit que les heures supplémentaires ont été payées par les primes élite. Déboute Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la SAS Ateliers de [Localité 2] à lui payer des rappels de salaire au titre des titre des heures supplémentaires, heures à récupérer repos compensateurs légaux de l'année 2019. Condamne la SAS Ateliers de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires, heures à récupérer et repos compensateurs légaux : Année 2010 : 898,20 € et 89,82 € de congés payés afférents Année 2011 : 5.921,36 € et 592,14 € de congés payés afférents, Année 2012: 10.524,77 € et 1.052,48 € de congés payés afférents, Année 2013 : 2.801,57 € et 280,16 € de congés payés afférents. Condamne la SAS Ateliers de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] une somme de 8.309,76 € brut au titre des repos d'équivalence relatifs aux années 2009 à 2013 outre 830,97 € de congés payés afférents. Condamne la SAS Ateliers de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] une somme de 15.600 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Enjoint à la SAS Ateliers de [Localité 2] d'établir et de délivrer à Monsieur [X] les bulletins de salaire afférents aux périodes rectifiées mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi que l'attestation Pôle Emploi. Rejette la demande d'astreinte. Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la SAS Ateliers de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la condamne à payer à Monsieur [X] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail dans sa version enarticle L.1231-6 du code du travailarticle 1343-2 du code civil. Le jugement déféréarticle 1343-2 du code civil.article 4 du contrat de travail de Monsieurarticle 15 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle 8223-1 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail dispose que toutearticle 700 du code de procédure civile sont infi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105f428558704f52e67c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel