Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fc28558704f52e67e3
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 86 908 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 105 Rôle N° RG 19/10355 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP6R [S] [Y] C/ SA NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE Copie exécutoire délivrée le : 7/04/2023 à : Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00674. APPELANT Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE SA NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 12 mai 2014, la société Nouvelle Librairie Charlemagne, exerçant sous l'enseigne «'CPRO'», et la société Agencements Interactifs, gérée par M.[Y], ont conclu une convention de partenariat par laquelle la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne a confié à cette dernière société le traitement de ses opérations de mobilier de bureau. Selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016, M.[Y] a été recruté par la société Nouvelle Librairie Charlemagne en qualité de chef de produits agencement immobilier. Le 9 septembre 2016, la société Nouvelle Librairie Charlemagne a convoqué M.[Y] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Le 16 septembre 2016, la société Nouvelle Librairie Charlemagne l'a informé de l'annulation de la procédure. Le 2 novembre 2016, la société Nouvelle Librairie Charlemagne a de nouveau convoqué M.[Y] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Le 22 novembre 2016, M.[Y] a été licencié pour insuffisance des résultats et non atteinte des objectifs. Le 29 septembre 2017, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement et d'une demande en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - rejeté la demande en requalification de la convention en partenariat en contrat de travail'; - dit que le licenciement de M.[Y] est abusif, - condamné la société Nouvelle Librairie Charlemagne à lui payer les sommes suivantes': - 7.000'euros à titre de dommages-intérêts'; - 1000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté M.[Y] du surplus de ses demandes'; - condamné la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne aux dépens. Le 27 juin 2019, M.[Y] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Y] demande de': - confirmer l'irrégularité de la procédure de licenciement'; - confirmer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau'; - requalifier la convention de partenariat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014'; en conséquence'; - condamner la société Nouvelle Librairie Charlemagne à lui payer les sommes suivantes : - 34 700'euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 036,17'euros à titre de rappel sur retenue abusive sur salaire ; - 20 820'euros à titre d'indemnité de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; - 3 470'euros à titre de rappel sur indemnité de préavis ; - 347'euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 11 909,33'euros à titre de rappel de prime sur objectif ; - 1 190,93'euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime ; - 4 102,25'euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ; - 410,22'euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires'; - ordonner à la société Nouvelle Librairie Charlemagne à lui remettre, dans le mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 50'euros par jour de retard, les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaires entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, bulletins de salaires postérieurs rectifiés, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tous comptes)'; - dire que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte'; - débouter la société Nouvelle Librairie Charlemagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner la société Nouvelle Librairie Charlemagne à lui payer une somme de 4'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens'; M.[Y] conteste le bien fondé de son licenciement motivé par une insuffisance de résultat aux motifs': - que l'insuffisance de résultat ne peut constituer en soi une cause de licenciement, - que les juges doivent alors vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché et que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié, - que son contrat de travail prévoyait une clause d'objectif selon laquelle, pour la première année, il devait atteindre 700'000'euros de chiffre d'affaires et 23'% de marge commerciale, ce qui représente une marge commerciale de 161'000'euros, - que dans la lettre de licenciement, la société Nouvelle Librairie Charlemagne ne fait état pas d'une quelconque faute de sa ni même d'une insuffisance professionnelle, ce qui permet déjà, à ce stade, de considérer ce licenciement comme abusif, - qu'il a été licencié avant l'issue de la période de référence, - qu'il lui était donc possible, dans des conditions normales de travail, d'atteindre l'objectif de marge résiduelle attendu et fixé par l'entreprise, étant précisé qu'il ne s'agissaitque d'une obligation de moyen et non de résultat, - que la société Nouvelle Librairie Charlemagne ne pouvait le licencier pour ne pas avoir atteint son objectif annuel alors même qu'une année entière ne s'était pas écoulée, - que départ avait d'ores et déjà été mis à l'ordre du jour du comité de pilotage de l'entreprise C PRO avant même la tenue de l'entretien préalable, - que les objectifs assignés étaient irréalisables par rapport, notamment, aux résultats antérieurs de l'entreprise ou aux données du marché, - que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose qu'il a subi un préjudice particulier du fait de la rupture de son contrat de travail qui est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires, qu'en effet, alors qu'il s'était beaucoup investi dans ses missions, il s'est trouvé licencié du jour au lendemain sans aucun motif légitime, que la société Nouvelle Librairie Charlemagne avait déjà pris la décision de le licencier avant même qu'il ne soit convoqué au premier entretien préalable, que depuis le mois de septembre l'ensemble de ses collègues de travail et partenaires commerciaux étaient informés de son éviction certaine de la société, alors que lui-même n'était pas averti et continuait ses efforts pour atteindre des objectifs tout simplement impossibles au regard du contexte économique actuel et qu'il est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts distincts. En outre, il sollicite la majoration des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et précise qu'il résulte de son solde de tout compte, la Cour constatera que la société Nouvelle Librairie Charlemagne lui a arbitrairement soustrait par deux fois la somme de 507.68'euros soit un total de 1'017.36'euros dont il est fondé à demander la restitution. Au soutien de sa demande en requalification de la convention de partenariat en contrat de travail, M.[Y] expose': - qu'il était était associé à hauteur de 99% au sein de la société Agencements Interactifs, sa compagne détenant les 1'% restant, - que cette structure lui avait été imposée par la société Nouvelle Librairie Charlemagne dans le seul but de contourner la loi et notamment pour se ménager une période d'essai d'une longueur illicite afin de ne pas avoir à payer les charges sociales, l'ancienneté, les congés payés'liés à un contrat de travail mais sans pour autant payer les frais et charges liés au maintien nécessaire de la structure (frais comptables, impositions, téléphonie, frais fixes '), - qu'il devait consacrer uniquement son activité à la société Nouvelle Librairie Charlemagne, - que la société Agencements Interactifs devait percevoir, pour l'année 2014, une somme de 22 200'euros HT, soit 1850'euros mensuels, somme correspondant au salaire brut d'ores et déjà annoncé, - que l'objectif d'une activité salariée était déjà prévu dans la convention'; - qu'il exerçait son activité sous la subordination de la société Nouvelle Librairie Charlemagne puisqu'il détenait une carte de visite nominative avec ses fonctions au nom de la société Nouvelle Librairie Charlemagne, qu'il bénéficiait d'un téléphone fixe dédié ainsi que d'un téléphone portable dont l'abonnement était réglé par la société Nouvelle Librairie Charlemagne, qu'il avait un ordinateur portable connecté au réseau intranet de l'entreprise ainsi qu'une adresse mail rattachée à la société et que celle-ci assurait le remboursement de ses frais de déplacement', - qu'il devait être présent au siège de la société Nouvelle Librairie Charlemagne du lundi au vendredi, - qu'il démontre ainsi que de mai 2014 à décembre 2015, il a toujours été placé sous la direction de la société Nouvelle Librairie Charlemagne répondant à ses ordres et directives, ce qui qualifie l'existence d'un lien de subordination. A l'appui de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il expose que la société Nouvelle Librairie Charlemagne a sciemment dissimulé son emploi salarié du mois de juillet 2014 jusqu'au mois de décembre 2015 sous couvert d'une convention frauduleuse. Il indique qu'il n'a pas perçu de commission basée sur la marge réalisée sur le chiffre d'affaires prévue par la convention de partenariat, qu'il est fondé à en réclamer le paiement et que, compte tenu de sa requalification en contrat de travail, cette somme devra être requalifiée en prime et être assortie des congés payés correspondants. Enfin, il expose qu'il a accompli pour le compte de la société Nouvelle Librairie Charlemagne de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Selon ses conclusions du 3 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Nouvelle Librairie Charlemagne demande de': - dire et juger que le licenciement notifié le 22 novembre 2016 est fondé sur un motif réel et sérieux lié aux objectifs non atteints'; en conséquence : - débouter M.[Y] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et licenciement vexatoire'; - infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de toulon en ce qu'il a jugé le licenciement de M.[Y] abusif et l'a condamnée au paiement de la somme de 7'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dire et juger que la convention de partenariat commercial ne concerne que les sociétés Agencements Interactifs et Nouvelle Librairie Charlemagne et non pas M.[Y]'; en conséquence : - débouter M.[Y] de sa demande en requalification de la convention de partenariat et ses conséquences subséquentes'; - dire et juger que M.[Y] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et que ce dernier ne démontre pas qu'il ait pu en accomplir'; - débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes'; - confirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de toulon en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail et a débouté M.[Y] de toutes ses autres demandes'; - condamner monsieur M.[Y] à lui payer la somme de 3'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Nouvelle Librairie Charlemagne soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M.[Y] aux motifs': - que les objectifs prévus au contrat de travail étaient réalisables, - Que M.[Y] ne les a jamais contestés, - qu'au contraire, à deux reprises, selon courriers des 15 septembre et 10 novembre 2016, Il a confirmé que ces objectifs étaient réalisables, - que M.[Y] connaissait parfaitement le marché, - que les objectifs contractuels n'ont pas été atteints. Elle s'oppose à la demande en requalification de la convention de partenariat aux motifs': - que cette convention a été conclue entre deux sociétés commerciales, - que leurs relations commerciales ne sauraient constituer un contrat de travail, - que la carte de visite invoquée par M.[Y] lui a été délivrée à compter de son recrutement en janvier 2016, - que M.[Y] sera en conséquence débouté de sa demande en requalification en contrat de travail et, par voie de conséquence, sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Concernant la demande de rappel de commission, elle fait valoir que cette prétention est surprenante puisque, en première instance, M.[Y] avait conclu que la convention de partenariat n'avait aucune valeur juridique et que, si tel était le cas, il ne pourrait réclamer l'application d'un taux de commission qui serait visée. Elle indique, en outre, que les stipulations de cette convention ne concernent que les deux sociétés et que leur application ressort de la compétence du tribunal de commerce et non du conseil de prud'hommes. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de M.[Y] à titre de rappel sur heures supplémentaires aux motifs qu'à l'appui de ses prétentions un tableau non contradictoire dans lequel il a indiqué de manière totalement linéaire et non vérifiable un nombre d'heures qu'il a calculées sur la base d'un postulat alors qu'il lui appartient, à titre préalable, de présenter des éléments de nature à étayer sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur la convention de partenariat entre la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et la société Agencements Interactifs': L'article L.'8221-6, I, 3° dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Le même article précise cependant, en son paragraphe II, que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il en résulte en conséquence que, peu important l'existence d'une convention entre deux sociétés commerciales, l'existence d'un contrat de travail peut être retenue en présence d'un lien de subordination. Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Sont retenus, notamment, au titre des indices de retenir l'existence d'un contrat de travail : la dépendance économique de celui qui invoque la qualité de salarié à l'égard de son donneur d'ordre, la réalisation d'une mission sous le contrôle et la direction de l'employeur allégué, la détermination des horaires par ce dernier, la fourniture du matériel par celui-ci ou encore la fixité de la rémunération. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Y], gérant de la société Agencements Interactifs, était associé à 99'% des parts de l'entreprise. Il résulte de la convention de partenariat litigieuse': - que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne a confié à la société Agencements Interractifs, du 1er juillet au 31 décembre 2014, le traitement de ses opérations de mobilier de bureau, - que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne devait mettre à disposition de la société Agencements Interractifs un bureau agencé ainsi que les équipements informatiques nécessaires, - que la société Agencements Interractifs devait être présente dans les locaux de son co-contractant du lundi au vendredi, selon des horaires définis entre les parties, - que l'équipe commerciale de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne devait apporter à la société Agencements Interractifs tous les projets et demandes d'aménagement de son fichier client, - que la société Agencements Interractifs avait pour mission d'établir les offres de prix, de proposer les niveaux de marge pouvant être ajustés avec chaque commercial, de préparer des dossiers de présentation, d'assister les commerciaux pour obtenir les commandes, de transmettre les commandes aux fabricants et de contrôler l'installation et le service après-vente, - que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne serait en charge des achats fournisseurs, de la facturation client et du recouvrement, - que le montant des prestations était de 22'000'euros ht et faisait l'objet d'une facturation mensuelle de 3'700'euros ht, - que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne réalisait un chiffre d'affaires de 150'000'euros ht en mobilier de bureau avec une marge de 34'% et que les deux parties s'étaient fixé un objectif annuel de 300'000'euros ht de chiffre d'affaires avec une marge équivalente, - qu'il était convenu, une fois ce chiffre d'affaires atteint, de fixer de nouveaux objectifs et que la société Agencements Interractifs bénéficierait de participations liées aux attentes négociées entre les parties. Il est constant que M.[Y] a assuré, pour le compte de la société Agencements Interractifs, les engagements de cette société envers la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne. M.[Y] démontre en outre que, dès cette période, il a bénéficié d'une carte de visite, en qualité de chef de produit agencement, identique à celles des autres salariés de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne. Il était en outre titulaire de l'adresse courriel suivante:[Courriel 2]. Par ailleurs, il produit aux débats divers courriers qu'il a adressé, à cette époque, à des clients de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne, sur un papier à l'entête de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et qu'il a signé en qualité de chef de produit agencement. De son côté, la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne produit diverses factures émises par la société Agencements Interractifs entre le 31 août 2014 et le 30 décembre 2015 émises pour un montant de 3'700 'euros ht au titre de prestations de services, traitement des opérations de mobilier de bureau de la société «'CPRO'» et sollicitant en outre, pour partie d'entre elles, le paiement de frais de déplacement et de frais annexes. Il en ressort ainsi que, compte tenu des horaires imposés à la société Agencements Interractifs, celle-ci, qui ne pouvait avoir d'autres clients que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne, exerçait sa prestation dans un état de dépendance économique vis-à-vis de celle-ci, que M.[Y] a accompli diverses missions pour le compte de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne dans des conditions matérielles fixées par cette société, à savoir les locaux de l'entreprise, le fichier de celle-ci, le courrier ou les cartes de visite professionnelles à l'entête de celle-ci et l'adresse courriel de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne, que les journées de présence de M.[Y] étaient déterminées par la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne, que l'activité de M.[Y] était intriquée avec celle de l'équipe commerciale de cette société, excluant ainsi toute autonomie dans l'exécution de sa tâche et, enfin, que M.[Y] bénéficiait d'une facturation fixe, indépendante de la prestation réellement fournie par lui, outre le paiement par la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne des frais annexes engagés par M.[Y]. Ces éléments permettent en conséquence de retenir que, sous couvert de la convention de partenariat du 12 mai 2014, M.[Y] a exercé une prestation de travail sous la subordination de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et de caractériser ainsi, à compter du 1er juillet 2014, l'existence d'un contrat de travail entre M.[Y] et la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne. Cette relation de travail s'est poursuivie, sans discontinuer, jusqu'au 4 janvier 2016, date à laquelle M.[Y] a été recruté par la société Nouvelle Librairie Charlemagne en qualité de chef de produits agencement immobilier. Il en ressort en conséquence que le contrat de travail initial n'a pas été rompu par la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne avant la formalisation du contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016. M.[Y] ne peut en conséquence prétendre au paiement d'un solde au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La demande qu'il forme de ce chef sera en conséquence rejetée. L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, il a été retenu que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et M.[Y] étaient liés par un contrat de travail dès le 1er juillet 2014. Par ailleurs, il ressort clairement des termes de la convention de partenariat conclue entre la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et la société Agencements Interractifs que, dès la conclusion de celle-ci, l'existence d'un lien de subordination entre la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et M.[Y] ne pouvait être contestée. Dès lors, il en ressort que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne a souscrit la convention litigieuse en pleine connaissance de cause, permettant de caractériser la volonté de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne de se soustraire à ses obligations. M.[Y] est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L'8223-1 du code du travail, soit 20 820 euros. En revanche, il ne ressort pas de la convention de partenariat précitée ni des factures susvisées, la stipulation du paiement au profit de la société Agencements Interractifs d'une commission calculée en fonction des commandes enregistrées. M.[Y] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de ce chef. sur les heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M.[Y] produit aux débats un calendrier portant sur la période courant du mois de janvier 2016 au mois de janvier 2017, détaillant jour par jour sa durée quotidienne de travail ainsi que, semaine par semaine, le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées ainsi que les taux applicables à celle-ci. Ce faisant, M.[Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En revanche, il ne verse aux débats, à l'appui de ce tableau, aucun élément de preuve de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il aurait réalisé pour le compte de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne les heures supplémentaires impayées. De son côté, l'employeur ne justifie pas de la mise en place au sein de l'entreprise d'un système de contrôle des heures de travail effectuées par son salarié et ne produit en outre à l'instance aucun élément de preuve relatif au temps de travail de M.[Y]. En considération de l'absence d'éléments de preuve produits par les deux parties, il n'apparaît pas que M.[Y] a réalisé pour le compte de la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne des heures supplémentaires impayées. La demande qu'il forme de ce chef sera en conséquence rejetée. sur le licenciement ': Il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de rupture et que le défaut de réalisation de ceux-ci ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse que si ces objectifs sont réalistes et que cette non-réalisation résulte d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. En l'espèce, selon son contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016, M.[Y] s'était engagé envers la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne à réaliser, pour la première année, un chiffre d'affaires de 700'000 euros ainsi qu'une marge commerciale de 23'%. Le 20 mai 2016, la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne a alerté M.[Y] sur l'existence d'un chiffre d'affaires facturées de 57'486,82 euros et un montant de commandes engagées de 102'857,93'euros en lui indiquant que ces valeurs étaient très en dessous des objectifs fixés ensemble. Le 9 septembre 2016, la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne relevant l'existence d'un chiffre d'affaires à fin août de 214'000 euros avec un portefeuille de commandes à livrer de 39'000'euros, soit la moitié de l'objectif fixé conjointement, a convoqué M.[Y] à entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu pour le 16 septembre 2016. Le 15 septembre 2016, M.[Y] a répondu à son employeur qu'à ce jour il avait réalisé 273'370,30 euros de chiffre d'affaires, qu'il existait en portefeuille 478'169,90 euros, qu'il a adressé en pièce jointe la liste des dossiers en cours et que l'objectif annuel, qui devait être atteint au 31 décembre, était largement réalisable. La SA société Nouvelle Librairie Charlemagne n'a pas donné suite à cette procédure de licenciement. Le 2 novembre 2016, la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne relevant que les résultats du secteur mobilier restés très éloigné des objectifs fixés, a de nouveau convoqué M.[Y] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 10 novembre 2016. Selon lettre remise en main propre du 10 novembre 2016, M.[Y] a indiqué à la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne qu'il avait réalisé 336'869,08 euros de chiffre d'affaires, que de nombreuses ventes de mobilier de bureau réalisées au travers de divers catalogues n'étaient pas comptabilisées, qu'il existait en portefeuille un chiffre d'affaires réalisables de 518'374,06 euros et que l'objectif annuel était largement réalisable. La lettre de licenciement adressée par la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne à M.[Y] le 22 novembre 2016 est rédigée dans les termes suivants': « Aux termes de l'article 5 de votre contrat de travail conclu le 4 janvier 2016, vous aviez pris l'engagement de réaliser un objectif de chiffre d'affaires, pour la première année, de 700'000'euros, assorti d'une marge commerciale minimale de 23'%. Or, lors de notre entretien du 16 septembre 2016, nous avions attiré votre attention sur le montant faible du chiffre d'affaires à cette date, soit 273'370,30'euros et nous vous avions demandé de vous ressaisir. Vous nous aviez assuré de vos efforts pour atteindre l'objectif. Dans ces conditions, nous avions annulé la procédure en cours, et par courrier du 26 septembre 2016, nous vous avons donné un dernier délai fixé au 31 Octobre 2016, pour vous rapprocher de l'objectif et faire décoller le chiffre d'affaires. Or, nous constatons que le chiffre d'affaires mobilier de bureau réalisé entre le 4 janvier 2016 et le 18 novembre 2016 n 'est que de 304'000'euros alors que celui-ci était de 273 370,30'euros au 16 septembre 2016, date de notre dernier entretien, soit une progression bien inférieure à ce que vous aviez prévu. Il reste donc près de 400'000'euros à réaliser en un mois, ce qui est totalement improbable, compte tenu des ventes enregistrées à ce jour. Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance des résultats et non atteinte des objectifs'». Il en résulte que l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 700'000 euros pour l'année 2016 a été librement négocié entre M.[Y] et la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne. Par ailleurs, à deux reprises, M.[Y] a indiqué à son employeur que l'objectif annuel était largement réalisable et ne s'est jamais plaint du caractère irréaliste des objectifs fixés dans le cadre de son contrat de travail. Dès lors, il ne peut, dans le cas de la présente instance, soutenir que les objectifs convenus au contrat de travail étaient irréalisables. Il est constant que M.[Y] a été licencié le 22 novembre 2016, soit avant l'issue de la période de référence prévue pour apprécier la réalisation des objectifs, soit le 31 décembre 2016. Cependant, compte tenu de l'objectif de chiffre d'affaires d'annuel convenu, soit 700'000 euros, et du chiffre d'affaires réalisé au 18 novembre 2016, soit 304'000'euros, il apparaît de manière manifeste que le temps restant à courir jusqu'au 31 décembre 2016 n'aurait pas permis de réaliser le chiffre d'affaires prévu. Il en ressort en conséquence que M.[Y], qui s'était engagé à réaliser un objectif de chiffre d'affaires réaliste, qui a été alerté par son employeur sur la non-réalisation de ces derniers et qui a informé celui-ci qu'il était en mesure de les atteindre, n'a pu atteindre ces objectifs dans le délai convenu, caractérisant ainsi son insuffisance professionnelle justifiant par conséquent son licenciement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa contestation de ce chef et de ses demandes indemnitaires, sera confirmé. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le licenciement de M.[Y] est survenu dans des conditions vexatoires et abusives, notamment l'information auprès de ses collègues et partenaires commerciaux, dès septembre 2016, de son éviction prochaine des effectifs de la société. M.[Y] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes': Il ressort du bulletin de salaire de M.[Y] du mois de décembre 2017 que la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne a procédé deux fois à la déduction d'une somme de 507,68 euros au titre, d'une part, d'une absence et, d'autre part, de congés payés. La SA société Nouvelle Librairie Charlemagne ne fournit aucune explication dont il résulterait qu'elle était fondée à déduire ces sommes du salaire dû à M.[Y]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[Y] ce chef. Enfin la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[Y] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'; DECLARE M.[Y] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 mai 2019 en ce qu'il a': - rejeté la demande en requalification de la convention en partenariat en contrat de travail'; - débouté M.[Y] de ses demandes à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel sur retenue abusive sur salaire ; - dit que le licenciement de M.[Y] était abusif'; - condamné la société Nouvelle Librairie Charlemagne à lui payer la somme de 7.000'euros à titre de dommages-intérêts'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; REQUALIFIE la convention de partenariat signée le 12 mai 2014 entre la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et la société Agencements Interractifs en contrat de travail entre la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne et M.[Y] à compter du 1er juillet 2014'; CONDAMNE la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne à payer M.[Y] les sommes suivantes': - 20'820'euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; - 1 036,17'euros à titre de rappel sur retenue abusive sur salaire ; - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SA société Nouvelle Librairie Charlemagne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fc28558704f52e67e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel