Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061028558704f52e6843
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 116 Rôle N° RG 23/02900 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26H [S] [I] C/ [D] [W] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 07/04/2023 à : Me Fanny TURPAUD avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN avocat au barreau de TOULON Maître [D] [W] Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04522. APPELANT Monsieur [S] [I] né le 22 Avril 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Fanny TURPAUD avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [D] [W] désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SASU SLM, demeurant [Adresse 1] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Maître Fanny TURPAUD aux intérêts de Monsieur [S] [I]. Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 22 août 2016, M. [I] a été recruté par la SAS SLM Transport en qualité de conducteur poids lourds. Le 23 janvier 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 1er février 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de sa prise d'acte en rupture abusive du contrat de travail aux torts de la SAS SLM Transport et en condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, en indemnisation d'effets volés, en rappel de salaires et congés payés et à titre d'indemnité de grand déplacement ou de repas, de remboursement de frais d'essence et de frais bancaires. Par jugement du'23 mai 2017, la SAS SLM Transport a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 3 mai 2018. Le délibéré, prévu pour le 5 juillet 2018, a successivement été prorogé au 20 septembre 2018, 6 décembre 2018, 20 décembre 2018 et 28 février 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail, ''fixé la créance de M. [I] à l'encontre de Maître [X], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; ''débouté M.[I] du surplus de ses demandes'; ''dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure. M. [I] a fait appel de ce jugement le 19 mars 2019. Par exploit du 20 mai 2019, M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [X] . La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 9 mars 2021. Maître [W] a ultérieurement été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SLM Transport. M.[I] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [W], ès qualités, le 13 octobre 2021. L'AGS-CGEA a signifié ses conclusions à Maître [W], ès qualités, le 28 octobre 2021. Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré M.[I] recevable en son appel'; - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 28 février 2019 en ce qu'il avait: ''fixé la créance de M. [I] à l'encontre de Maître [X], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - l'a infirmé pour le surplus'; - statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; - dit que la prise d'acte par M.[I] de la rupture de son contrat de travail est intervenu aux torts de la SAS SLM Transport et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - fixé la créance de M.[I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport aux sommes suivantes': - 3'000'euros à titre de dommages- intérêts'; - 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - exclut de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[I] à titre de remboursement de ses frais bancaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - fixé les créances en quittance ou deniers'; dit que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail'; - dit que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail'; - dit que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport. Le 21 février 2023, M.[I] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions. Le 13 mars 2023, L'AGS-CGEA, invitée par le greffe à présenter ses observations sur le mérite de cette requête, a indiqué qu'elle n'avait aucune observations à formuler. Sur ce': L'article 462 du code de procédure civile prévoit que': Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, bien que l'arrêt ne revèle pas d' erreur matérielle mais que son exécution se heurte à une interprétation erronée de son dispositif par le mandataire ad hoc, il conviendra de le compléter. PAR CES MOTIFS ORDONNONS le complément de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2023 (RG 19-4522) DISONS qu'il convient d'y lire: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 28 février 2019 en ce qu'il a': ''fixé la créance de M. [I] à l'encontre de Maître [X], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que la créance de M.[I] ainsi fixée le sera à l'encontre de Maître [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à la suite du dessaisissement de Maître [X], par décision rendue le 9 mars 2021 portant clôture de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport pour insuffisance d'actif'; L'INFIRME pour le surplus'; au lieu de': CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 28 février 2019 en ce qu'il a': ''fixé la créance de M. [I] à l'encontre de Maître [X], liquidateur de la SAS SLM Transport, aux sommes suivantes': - 561,05'€ pour salaire net de septembre'; - 1735,72'€ pour rappel de salaires du 4 octobre 2016 au 20 janvier 2017'; - 724,64'€ brut congés payés décembre'; - 325'€ net indemnité de grand déplacement'; - 106,56'€ d'indemnité de repas'; - 400'€ de remboursement de frais d'essence'; - 23,40'€ de frais bancaires'; - 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; L'INFIRME pour le surplus'; DISONS en outre qu'il convient d'y lire: FIXE la créance de M.[I] au passif de la SAS SLM Transport, représentée par Maître [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à la suite du dessaisissement de Maître [X], par décision rendue le 9 mars 2021 portant clôture de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport pour insuffisance d'actif, aux sommes suivantes': - 3'000'euros à titre de dommages- intérêts'; - 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; au lieu de': FIXE la créance de M.[I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SLM Transport aux sommes suivantes': - 3'000'euros à titre de dommages- intérêts'; - 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ORDONNONS mention de ce complément en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt en question'; LAISSONS les dépens à la charge de M.[I]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civile
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6431061028558704f52e6843
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