Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063028558704f52e68e7
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/02420 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4XD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00460) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 30 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021 APPELANT : Monsieur [D] [L] né le 16 Août 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES substitué par Me GOMET Florine, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A. GAZ ET ELECTRICITE DE [Localité 2] (GEG) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Marie DAIRION, avocat plaidant au barreau de LYON S.A. GREENALP ([Localité 2] RESEAU ENERGIE DES ALPES) La Société GREENALP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Marie DAIRION, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 07 avril 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [D] [L], né le 16 août 1960, a été embauché le 20 juin 1983 par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Gaz et Electricité de [Localité 2] (GEG) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel à l'exploitation électricité. En date du 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [D] [L] a été transféré à la société [Localité 2] Réseau Energie des Alpes (GreenAlp), filiale du groupe GEG. M. [D] [L] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 6 juillet 2017. Par courrier en date du 20 juillet 2016, la SAEML GEG a notifié à M. [D] [L] un avertissement pour ne pas avoir pris en compte le caractère d'urgence d'une intervention de dépannage d'électricité en date du 11 juin 2016. M. [D] [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2016 au 30 juin 2019. Par courrier en date du 3 août 2016, M. [D] [L] a saisi la Commission secondaire du personnel d'une demande de réexamen de son dossier d'avertissement. Son recours a été rejeté en date du 16 février 2017. Par courrier en date du 6 mars 2017, M. [D] [L] a formé un recours contre ce rejet devant la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, qui a confirmé la décision de maintien de la sanction notifiée. Par requête en date du 27 mai 2019, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la SAEML GEG et de la société GreenAlp et a sollicité l'annulation de l'avertissement daté du 21 juillet 2016, se prévalant par ailleurs de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Les sociétés GEG et GreenAlp se sont opposées aux prétentions adverses. Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que l'avertissement notifié à M. [D] [L] est justifié, - dit que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale, - débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les sociétés Gaz Electricité de [Localité 2] et GreenAlp de leur demande reconventionnelle. - laissé les dépens à la charge de M. [D] [L]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 04 mai 2021 par la société GreenAlp, revenue non réclamée pour M. [L]. Aucun justificatif ne figure au dossier pour la société Gaz et Electricité de [Localité 2]. Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [D] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [D] [L] sollicite de la cour de': - Juger l'appel interjeté par M. [D] [L] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble (RG N°19/00460) du 30 avril 2021 tant recevable que fondé. - Réformer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - Juger que l'avertissement notifié à M. [D] [L] le 20 juillet 2016 est injustifié et par conséquent l'annuler. - Condamner les sociétés Gaz et Electricité de [Localité 2] et [Localité 2] Réseau Energie des Alpes à régler à M. [D] [L] la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, - Juger que les sociétés Gaz et Electricité de [Localité 2] et [Localité 2] Réseau Energie des Alpes ont exécuté le contrat de travail de M. [D] [L] de manière déloyale. - Condamner les sociétés Gaz et Electricité de [Localité 2] et [Localité 2] Réseau Energie des Alpes à régler à M. [D] [L] la somme 15.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Condamner enfin, les sociétés Gaz et Electricité de [Localité 2] et [Localité 2] Réseau Energie des Alpes à verser à M. [D] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, les sociétés GEG et GreenAlp sollicitent de la cour de': Vu la loi, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Grenoble le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Par conséquent, - Juger que l'avertissement notifié le 21 juillet 2016 est parfaitement justifié ; Par conséquent, - Débouter M. [D] [L] de la demande d'annulation qu'il formule à ce titre ; - Débouter M. [D] [L] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule de ce chef'; - juger que la demande formulée par M. [D] [L] au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat n'est pas justifiée ; Par conséquent, - Débouter M. [D] [L] de sa demande de ce chef ; En tout état de cause, et y ajoutant, - Condamner M. [D] [L] à verser à la société GEG et à la société GreenAlp respectivement la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 20 juillet 2016': L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, M. [L] s'est vu reprocher de n'avoir pas pris en compte le caractère d'urgence d'un dépannage électrique lors de sa vacation du samedi 11 juin 2016. Les parties sont en désaccord sur la réalité de l'urgence. M. [L] indique qu'après un contact téléphonique avec le client, ce dernier lui a précisé qu'il avait mesuré une tension de 280 volts entre chacune des trois phases et le neutre au sein de son installation électrique. Plus précisément, le client se plaignait de changer des spots de sa cuisine souvent, ne signalant aucun problème affectant le reste de son installation. L'appelant soutient qu'il est techniquement impossible d'avoir une surtension stable de 280 volts en cas de rupture de neutre en triphasé 400 volts. De son côté, l'employeur, met en avant qu'il s'agissait d'une situation d'urgence car il y avait une suspicion de surtension avec un risque de dommages graves sur le matériel électrique du client, susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise, se fondant sur les points de vue exprimés par MM. [Z], [S], [U] et [N], respectivement responsable de la section accueil technique et dépannage au sein du D3CM à la direction réseaux, cadre technique au département Clients Colonnes Conduites Montantes à la Direction des Réseaux, responsable du Département Clients Colonnes Conduites Montantes à la Direction des Réseaux et Directeur Adjoints Réseaux. Toutefois, il n'est produit aucun élément technique objectif, au-delà de ces versions contradictoires des parties, permettant d'invalider la position défendue par le salarié sur le fait que la situation décrite par le client est incompatible avec une surtension, étant rappelé que le doute doit lui profiter. Or, le compte-rendu effectué par M. [J], le technicien d'astreinte qu'a fait intervenir M. [L] à 17h20 le samedi 11 juin 2016, eu égard au fait que ce dernier a été averti par le préposé de la société Afludia de la demande du client à 16h20 alors que sa vacation se terminait à 17h00, après avoir estimé que le problème ne correspondait pas à une situation d'urgence, a confirmé le diagnostic de M. [L] puisque le dossier a été clôturé à raison d'une suspicion d'un problème de piles de l'appareil de mesure du voltage du client, de sorte qu'aucune surtension sur le réseau n'a été constatée. Dans ces conditions, outre qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine que le téléopérateur de la société Afludia a signalé oralement à M. [L] la situation d'urgence puisque le descriptif du dossier jusqu'à sa clôture est édité postérieurement à l'intervention et qu'il n'est versé aux débats aucun autre élément utile émanant du prestataire à ce sujet, il ne ressort pas des éléments produits que l'intervention auprès de ce client revêtait un caractère d'urgence justifiant l'intervention immédiate d'un technicien peu de temps avant la fin de la vacation de M. [L], alors que l'incident a pu être utilement pris en charge par l'employé d'astreinte, étant relevé que le temps moyen de déplacement de 15 minutes mis en avant par l'employeur, qui aurait selon lui permis la prise en charge par M. [L] de l'intervention, résulte d'une appréciation théorique et non des conditions effectives de circulation ce jour-là et que s'ajoutait à cela la durée des opérations sur place qui ont été, en définitive, de 45 minutes pour M. [J] de sorte que M. [L], dont l'ancienneté dans l'entreprise et les missions de dépannage est mise en avant, a fait une exacte appréciation du temps prévisible de déplacement et de traitement de l'incident, qu'il a pu utilement transférer à l'astreinte en l'absence d'urgence avérée, à 45 minutes de la fin de sa journée de travail. Sans qu'il soit davantage nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler l'avertissement notifié le 20 juillet 2016 par la société GEG à M. [L]. Eu égard au transfert du contrat de travail de M. [L], dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, de la société GEG à la société GreenAlp au 1er janvier 2019, il convient de condamner cette dernière, par application de l'article L. 1224-2 du même code, à payer à M. [L] la somme de 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral significatif subi à raison de cette sanction injustifiée, eu égard au fait que la procédure disciplinaire a mis en évidence l'absence de sanction disciplinaire antérieure invocable au dossier de M. [L], sa grande disponibilité au service de l'entreprise pour assurer les remplacements et le fait qu'il avait donné, à chacune des étapes de celle-ci, des explications circonstanciées invalidant la réalité de l'urgence de l'intervention mise en avant par son employeur. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur l'exécution fautive du contrat de travail': Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, M. [L] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe d'une exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail indépendamment de la sanction disciplinaire injustifiée en ce que': - s'il est versé un certain nombre de refus de demandes d'absences ou de congés de récupération aux débats, M. [L] n'apporte aucun élément de nature à mettre en évidence qu'il a pu faire l'objet d'un traitement moins favorable que ses collègues et surtout, sans inverser la charge de la preuve qui incombe à l'employeur, n'explicite pas même quelle règle ce dernier aurait méconnue dans la prise desdits congés - Si l'employeur a certes produit des courriels du 12 janvier 2015 de mise en garde du salarié sur le défaut de port de ses équipements de sécurité, le salarié n'établit pas même qu'il ait pu contester celle-ci, se limitant à affirmer qu'il respecte les règles en la matière - le fait que l'inspection du travail ait rappelé à l'employeur de manière générale son obligation de prévention et de sécurité à l'occasion de la sanction disciplinaire litigieuse n'implique pas pour autant que ce dernier l'ait méconnue. Par ailleurs, de manière superfétatoire, M. [L] ne saurait, sous couvert d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, tenter d'obtenir l'indemnisation d'un accident ou d'une maladie professionnelle à raison de la dégradation de son état de santé, étant observé que par décision en date du 09 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la demande de prise en charge d'un accident déclaré le 21 juillet 2016 par M. [L] au titre de la législation professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner la société GreenAlp à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 2000 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société GreenAlp, partie perdante, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses prétentions au titre de l'exécution fautive du contrat de travail Statuant à nouveau, ANNULE l'avertissement notifié le 20 juillet 2016 à M. [L] CONDAMNE la société GreenAlp à payer à M. [L] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié DÉBOUTE M. [L] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société GreenAlp à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 2000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société GreenAlp aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article L 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063028558704f52e68e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel