Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063328558704f52e68fb
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03163 N° Portalis DBVM-V-B7F-K67U N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : SELARL CENTAURE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00195) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 24 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021 APPELANTE : SA [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaetan DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Z] [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Y], maçon fumiste avec 37 ans d'ancienneté, employé par la société [11] sur son site à [Localité 10], a rempli le 28 décembre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant des plaques pleurales, sur le fondement d'un certificat médical initial du 8 décembre 2015 mentionnant une exposition à l'amiante selon le tableau n° 30 et une première constatation le 1er décembre 2015. A l'issue d'une enquête administrative dont le rapport a relevé une exposition à l'inhalation des poussières d'amiante de 1969 à 1996 au moins, avec des travaux correspondant au tableau n° 30B des maladies professionnelles, un délai de prise en charge respecté, et en présence d'un colloque médico-administratif du 7 avril 2016 concluant à la prise en charge des plaques pleurales au titre de ce tableau à compter d'une TDM thoracique du 1er décembre 2015, la CPAM de la Savoie a notifié une prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 17 mai 2016. La CPAM a ensuite notifié par courriers des 7 et 8 juin 2016 une date de consolidation au 8 décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des séquelles de plaques pleurales bilatérales. Le 22 août 2016, M. [Y] a accepté une offre d'indemnisation du FIVA (sous réserve d'aggravation : 5.193,49 euros pour le préjudice d'incapacité fonctionnelle, 13.000 euros pour le préjudice moral, 200 euros pour le préjudice physique, 1.000 euros pour le préjudice d'agrément). Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par le FIVA d'un recours contre la SA [11] et en présence de la CPAM de la Savoie, a décidé, par jugement du 24 juin 2021, de : - déclarer l'action recevable, - dire que le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] est établi, - dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [11], - dire que l'indemnité en capital sera majorée au maximum, suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de cette maladie professionnelle, la majoration de la rente sera acquise pour le conjoint survivant, - dire que cette somme sera directement versée par la CPAM de la Savoie au FIVA, créancier subrogé, - fixer l'indemnisation de la souffrance physique à 200 euros et de la souffrance morale à 13.000 euros, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - dire que la CPAM versera directement ces deux sommes au FIVA, - condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance, - condamner la société à verser 2.000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société aux dépens, - rejeter toutes autres demandes. Par déclaration du 28 juillet 2021, la SA [11] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 du 1er décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [11] demande : - l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le versement direct des sommes par la CPAM et le rejet de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, - l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - le débouté des demandes du FIVA, - subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts en excluant la période de travail antérieure au 17 août 1977 et la condamnation de la société à un maximum de 70 % des dommages et intérêts alloués, - le rejet de toute demande d'exécution provisoire, - la condamnation du FIVA à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 3 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande : - que l'appel soit déclaré recevable, - la confirmation du jugement, - le débouté de la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [Y], - subsidiairement la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le renvoi de l'affaire après réception de l'avis du comité, - la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la partie succombante aux dépens. Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande : - la confirmation du jugement, - le débouté de la demande d'inopposabilité, - qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, le quantum de la majoration de la rente et l'évaluation des préjudices, - en cas de reconnaissance, la condamnation de la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail 1. - Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 30B des maladies professionnelles concerne : - désignation des maladies : « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » ; - délai de prise en charge : 40 ans ; - liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. ». 2. - Au soutien de son appel, la société [11] se prévaut du droit de contester le lien de causalité à l'occasion d'une action en reconnaissance de faute inexcusable et du fait qu'il appartient au FIVA de prouver ce lien de façon concrète. Elle estime qu'il n'y a pas à lui reprocher de ne pas avoir contesté le caractère professionnel de la maladie lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de M. [Y]. La société considère que les conditions du tableau ne sont pas remplies, que la CPAM a décidé la prise en charge sur la base d'une présomption et non d'une enquête, que le respect des réglementations et l'octroi de nombreux équipements et systèmes de protection mettent un sérieux doute sur l'existence du lien de causalité, et qu'il n'a jamais été rapporté la preuve d'une exposition de M. [Y] dans la mesure où seules les personnes qui ont travaillé à l'Aciérie, à la Fonderie/Forge ou dans l'équipe Entretien/Maintenance ont pu être potentiellement exposées à l'amiante, et les personnes ayant travaillé au Laminoir comme M. [Y] n'étant pas dans la même situation, les fours n'étant pas comparables à ceux de l'Aciérie. La société se prévaut également d'une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qui aurait estimé que 15 % des salariés du site d'[Localité 10] ont pu être exposés à l'amiante. 3. - Le FIVA se prévaut de diverses attestations, des éléments de l'enquête de la caisse et de déclarations pour justifier la relation de causalité entre la maladie et les conditions de travail. 4. - La CPAM a pris sa décision à l'issue d'une enquête qui s'est achevée par un rapport du 18 mars 2016 et un colloque médico-administratif du 7 avril 2016, et non sur de seules présomptions. A cet égard, la société [11] n'a pas répondu aux demandes de renseignements de l'enquêteur de la caisse, ainsi qu'il l'a écrit dans son rapport, et alors que la CPAM justifie avoir adressé à la société la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et un avis de délai complémentaire d'instruction, ainsi que l'invitation à venir consulter les pièces du dossier en fin d'instruction. Surtout, et comme le souligne le FIVA, la société [11] conclut elle-même que M. [Y] a travaillé à partir de 1969 dans l'atelier Aciérie, puis à compter de 1972 au Laminoir, comme man'uvre, ouvrier spécialisé, maçon de voûte, de poche et fumiste, et comme technicien d'atelier jusqu'en 2006, pour se contredire ensuite en prétendant qu'il a travaillé toute sa carrière au Laminoir. La société ne conteste à aucun moment le fait que M. [Y] a, selon un certificat de travail du 27 février 2006 versé au débat et repris par l'enquêteur de la caisse, travaillé comme chef de poste Maintenance de 2000 à 2006. Il n'est pas davantage contesté par l'employeur que son salarié a effectué durant toute sa carrière des travaux de maintenance des fours de réchauffage sur l'ensemble du site, générant des émissions de fibres d'amiante, ainsi qu'il l'a déclaré à l'enquêteur de la CPAM, ni que l'emploi de maçon fumiste consistait à la maintenance des fours de réchauffage sur tout le site, comme il l'a déclaré dans le questionnaire que lui avait envoyé le FIVA. L'employeur conclut également lui-même que les plaques pleurales sont un marqueur d'exposition à l'amiante. Enfin, il n'est pas utile ici de déterminer si la société [11] aurait ou non contrevenu aux réglementations, mais seulement de savoir si les conditions du tableau étaient réunies dans le cas de M. [Y]. Au final, les éléments rapportés ci-dessus confirment que M. [Y] présente des lésions pleurales, dans le délai de prise en charge de 40 ans, à la suite de travaux correspondant à la liste indicative, notamment : l'application, destruction et élimination de produits à base d'amiante (calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante), la pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, l'équipement, l'entretien ou la maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. 5 . - Le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail est donc établi, les conditions du tableau sont bien réunies et, comme le relève le FIVA, la société [11] n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité. Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable 6. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 7. - Au soutien de sa contestation d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y], la société [11] se prévaut, en premier lieu, d'une impossibilité de voir engager sa responsabilité pour la période antérieure au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, au motif qu'il n'y avait pas précédemment de réglementation relative à ce produit. Elle affirme qu'elle ne saurait se voir reprocher le non-respect d'une réglementation qui n'existait pas, et qu'elle respectait par ailleurs la réglementation relative aux poussières, notamment dès les années 1960, disposait de mécanismes d'aspirations des poussières et fournissait des masques à ses salariés. Toutefois, ainsi que le rappelle le FIVA, l'amiante faisait déjà l'objet d'une inscription au tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la silicose depuis une ordonnance du 2 août 1945 et au tableau n° 30 relatif à l'asbestose depuis un décret du 31 août 1950. L'employeur avait donc dès avant 1977 l'obligation de s'assurer de la sécurité de ses salariés à l'égard de l'inhalation des poussières d'amiante, et des poussières en général depuis 1893 comme le conclut la société elle-même. Le non-respect des dispositions du décret de 1977 n'est pas le seul motif possible d'une reconnaissance de faute inexcusable et il convient d'apprécier de manière plus générale et complète la situation spécifique de M. [Y] afin de déterminer si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque, en rapport avec les poussières d'amiante, et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 8. - En deuxième lieu, la société [11] se prévaut d'une absence de conscience du danger dans la mesure où il n'est pas justifié que les études scientifiques et médicales visées par le FIVA aient été largement diffusées, répercutées jusqu'aux entreprises ayant géré le site d'[Localité 10] depuis sa création en 1903, ni que l'État et les services de prévention n'aient lancé des alertes sur ce sujet, la première étude de l'INSERM datant de 1997. La société ajoute que la conscience du danger doit s'apprécier par rapport aux obligations supportées par l'État en matière d'hygiène et de sécurité, et que la taille de la société ou du groupe auquel elle appartient n'a aucune incidence sur le fait que les publications au sujet de l'amiante n'étaient pas diffusées au grand public. Il convient de considérer que la société [11], qui conclut avoir été créée en 1903 et avoir fusionné avec les sociétés [6] (en 1967 selon un courrier de l'Inspection du travail du 17 septembre 2007) et [7] (en 1972 selon la même source) ne fait pas partie du grand public, mais des sociétés ayant une grande ancienneté, spécialisée dans la métallurgie et faisant partie de très grands groupes industriels à même de suivre ou de s'informer sur les évolutions de la médecine du travail et des données de la science concernant les matériaux utilisés dans les fours de leurs sites de production, sans qu'importe l'intervention de l'État ou des services publics de prévention. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, l'amiante était mentionné au sein du tableau des maladies professionnelles dès 1945. En outre, ainsi qu'il sera précisé plus bas, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés des salariés qui démolissaient des fibres d'amiante au marteau-piqueur dans des fours industriels, même sans connaître le détail des études scientifiques sur ce produit, dès lors que l'employeur se devait de connaître les propriétés des matériaux manipulés ou respirés par ses salariés. Enfin, les multiples mesures relatives aux poussières dont se prévaut la société [11] bien avant 1977 prouvent la conscience qu'elle avait du danger auquel étaient exposés ses salariés relativement aux poussières diverses produites dans ses ateliers. 9. - En troisième lieu, la société [11] prétend que le FIVA ne produit pas de pièces permettant d'attester les conditions de travail de M. [Y], alors qu'il lui appartient de prouver un manquement de sa part pour protéger son salarié. Elle conteste les attestations de MM. [L] et [T] qui devraient être écartées des débats, car elles sont rédigées en termes similaires, vagues, généraux, imprécis, non circonstanciés, rendant impossible la preuve contraire ; elles proviennent en outre de salariés ayant engagé des recours contre la société [11], ce qui encouragerait leur témoignage. Il convient de ne pas écarter des débats des pièces dont la société [11] elle-même se prévaut, dans ses conclusions, pour établir la chronologie des fonctions de M. [Y]. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelante, les deux attestations, conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, ne présentent pas un contenu identique qui remettrait en cause leur sincérité, ni une absence de précision qui en rendrait la contestation impossible. Enfin, il ne saurait être reproché aux témoins d'avoir recours à la justice pour les affaires qui les concernent. 10. - Pour ce qui est des conditions de travail ayant exposé M. [Y] à l'inhalation de l'amiante, il découle des pièces versées au débat les éléments suivants : - M. [W] [L] atteste le 11 novembre 2016 qu'il a intégré l'équipe des maçons monteurs réfractaires en 1972, dont M. [Y] faisait partie depuis 1969, ce dernier utilisant de l'amiante en plaque, cordons, bandelettes pour le calorifugeage, ou démolissant des garnissages de poches, de voutes et de fours contenant de l'amiante, avec un marteau-piqueur qui dispersait l'amiante désagrégée ; il ne pouvait que respirer des poussières nocives à l'aciérie et dans tout l'atelier dans lequel l'amiante se répandait ; l'employeur n'a donné aucune information sur la présence de l'amiante et les dangers de l'inhalation des poussières ambiantes, et il n'y avait pas de consignes imposant le port d'un masque ; il n'existait pas de moyen d'aspiration des poussières sur un outil ou de manière générale dans l'atelier ; M. [Y] a quitté l'aciérie en fin 1972 et a été affecté au service Maintenance des fours et des bâtiments, en mettant en 'uvre des matériaux amiantés en grande quantité (démolition et reconstruction de divers fours de réchauffage) ; - M. [X] [T] atteste le 22 novembre 2016 que M. [Y] a débuté sa carrière en 1969 à l'Aciérie et qu'il démolissait et reconstruisait les garnissages en réfractaire des fours, poches et voûtes à l'aide de marteaux-piqueurs ; l'atelier était très poussiéreux ; à partir de 1973, il a été affecté à la Maintenance, section [Localité 5] et Bâtiments en tant que maçon fumiste pour la remise en état des réfractaires des fours de réchauffage aux Laminoirs, aux Traitements thermiques et aux [Localité 4], ce qui le conduisait à manipuler, découper, tronçonner des produits amiantés en plaques ou en cordon, à les démolir à l'aide de marteaux-piqueurs en créant des poussières d'amiante en milieu confiné à l'intérieur des fours, sans protection individuelle ni aspiration lors des opérations de découpe et tronçonnage, et sans connaissance de la dangerosité des produits utilisés, ni consigne imposant le port de masques adaptés aux poussières d'amiante ; - un courrier de l'Inspection du travail du 17 septembre 2007 fait état, concernant le site d'[Localité 10], notamment d'une exposition environnementale en raison d'une absence de dispositif collectif d'aération et d'assainissement des locaux (le dépoussiérage de l'aciérie n'étant installé et mis en service qu'en 1991), d'une absence d'isolation des ateliers, de technique de nettoyage par balayage ou soufflage, selon un dossier de l'ADVA-CGT, et d'une exposition lors de la réfection et du maintien des fours, ou lors du port des équipements de protection individuelle en amiante ou en l'absence d'EPI dans les postes de maintenance ; le courrier fait état d'une reconnaissance par la direction d'une exposition à l'aciérie et à la maintenance ; il fait état d'une contestation, d'une part de l'exposition environnementale, en l'absence de corrélation avérée de l'empoussièrement et du niveau d'amiante sur le fondement d'un rapport de 1984 sur les concentrations de poussières, qui cependant ne mentionne pas l'amiante, et d'autre part de l'absence de séparation des ateliers, sans pouvoir toutefois justifier de ce dernier point ; le courrier mentionne enfin 187 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle (dont 135 pour des lésions pleurales), pour 168 reconnues par la CPAM, qui concernaient des salariés provenant des différents ateliers du site. 11. - La société [11] affirme avoir pris de nombreuses mesures de sécurité depuis les années 1960 : - contrôle de l'atmosphère par des mesures de l'empoussièrement de l'air, des rapports entre 1987 et 1996 faisant état de valeurs inférieures aux seuils réglementaires ; - présence de dispositifs d'aération et de dépoussiérage, des rapports entre 1960 et 1996 faisant état de l'amélioration constante de systèmes d'aspiration et de ventilation, de récupération des poussières et de conditionneurs d'air, avec remplacement de l'amiante de 1978 à 1983 et une utilisation réduite et encadrée depuis 1995 ; - respect des obligations relatives à l'attribution d'équipements respiratoires individuels et de vêtements de protection dès avant le décret de 1977, en 1967 notamment par la fourniture de masques et de vêtements, ainsi qu'en atteste des rapports entre 1972 et 1987 ; - respect des obligations relatives à la remise de consignes écrites dès avant le décret de 1977, ainsi qu'en attestent des rapports entre 1970 et 1996 ; - traitement des déchets amiantés par une filière spécifique. Cependant, tous les rapports de contrôle de l'atmosphère ne concernaient pas l'amiante, et en particulier l'empoussiérage lors des opérations de maintenance de M. [Y] ou des autres salariés du service entretenant les fours. La société [11] rapporte de nombreuses actions de prévention, mais sans les rapporter clairement aux activités de M. [Y] et aux opérations, notamment, de démolition et reconstruction des éléments composés d'amiante dans les fours. Il en va de même des équipements de protection fournis, aucune attestation de remise n'étant justifiée en ce qui concerne spécialement M. [Y]. Quant aux consignes écrites, les rapports font état d'actions de sensibilisation et de formation, d'informations et d'affichages, mais sans que l'amiante soit spécialement mentionné et sans justifier par conséquent d'une information claire de M. [Y] sur les dangers qu'il encourait. La société [11] n'infirme donc pas les témoignages qui ont décrit la situation vécue par M. [Y], notamment au sujet de l'absence d'information sur les dangers de l'amiante, l'absence de consignes imposant le port du masque, l'absence de moyen d'aspiration des poussières spécifiquement sur les outils de maintenance ou lors des opérations d'entretien, de découpe ou de tronçonnage des matériaux amiantés. 12. - En conclusion, la société [11] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié à l'encontre du risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante, que ce soit entre 1975 et 1977, ou postérieurement, alors qu'il était particulièrement exposé à l'amiante ainsi que le reconnaît indirectement la société dans ses fonctions de maintenance et d'entretien des fours, notamment en ne lui fournissant pas des outillages, des équipements et des conditions de travail adaptés pour éviter la production de poussières ou prévenir leur inhalation. L'employeur a donc bien commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y]. 13. - La société [11] conteste le chiffrage des préjudices de souffrance au motif qu'une double indemnisation est interdite et que la rente versée à M. [Y] indemnise le préjudice fonctionnel permanent dont font partie les souffrances endurées, selon une jurisprudence constante. Il apparaît toutefois que la rente d'accident du travail ne doit pas être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent, mais comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Le FIVA puis le tribunal étaient donc juridiquement bien fondés à retenir les préjudices de souffrances morales et physiques de M. [Y]. Par ailleurs, s'agissant de la valeur fixée par le tribunal, la société [11] estime que les lésions pleurales sont asymptomatiques et sans conséquence. Il ressort toutefois du rapport d'évaluation des séquelles du 30 mars 2016 que M. [Y] faisait état de doléances d'essoufflement à l'effort, parfois de douleurs thoraciques et de fatigue depuis l'automne 2015. Mais surtout, ainsi que le conclut le FIVA, M. [Y] subit un préjudice moral du fait de l'appréhension qui est la sienne avant chaque examen dans le cadre de son suivi médical, au regard du nombre important de salariés touchés par les maladies de l'amiante au sein de la société [11], et du fait d'avoir contracté des lésions pleurales à l'occasion de sa longue carrière dans l'entreprise, avec un légitime sentiment d'injustice. Les évaluations faites par le FIVA et retenues par le tribunal apparaissent donc bien fondées au regard de la situation de la victime. 14. - La société [11] conteste le fait que le tribunal se soit prononcé sur des faits futurs et hypothétiques ou au sujet d'un éventuel décès dont on ne sait pas s'il sera lié à la maladie, en prévoyant que l'indemnisation au titre de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime et qu'en cas de décès résultant des conséquences de cette maladie professionnelle, la majoration de la rente sera acquise pour le conjoint survivant. Toutefois, c'est à juste titre qu'il a été prévu que l'aggravation éventuelle de l'état de santé de M. [Y], s'il implique une augmentation de son taux d'incapacité permanente, impactera la majoration de la rente servie, puisque l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnisation est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte. Quant à l'éventuelle rente du conjoint survivant, le tribunal a bien précisé que sa majoration dépendra du fait que le décès résulte des conséquences de la maladie professionnelle. 15. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La société [11] supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que le FIVA ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SA [11] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 juin 2021, Y ajoutant, Condamne la SA [11] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA [11] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063328558704f52e68fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel