Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063628558704f52e6911
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 21/03421
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GOURRET JULIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00222)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [W] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties intimées en leurs dépôts de conclusions et le représentant de la partie appelante en se conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son avocate du 6 février 2018 adressé à la CPAM de [Localité 4], M. [V] [Z] a demandé la reconnaissance d'un accident du travail du 14 décembre 2016, alors qu'il effectuait son travail d'agent d'entretien au service de la société [5], car il a ressenti un craquement dans le dos suivi d'une douleur aigüe allant du bas du dos à l'arrière de la cuisse droite, alors qu'il tirait une porte équipée d'un groom et signalée à différentes reprises comme étant dure à ouvrir.
Par courrier du 2 mars 2018, la caisse a demandé à l'assuré un certificat médical constatant ses lésions. Il a alors produit un certificat médical initial daté du 14 décembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017 pour une lombosciatique droite.
A l'issue d'une enquête administrative clôturée le 27 juillet 2018 et ayant conclu à une absence d'établissement de la preuve d'un fait accidentel le 14 décembre 2016, la caisse a notifié par courrier du 27 août 2018 un refus de prise en charge d'un accident du travail en l'absence de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré le 14 janvier 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par M. [Z] d'un recours contre la société [5] a décidé, par jugement du 17 juin 2021, en présence de la CPAM de [Localité 4], de':
- déclarer le recours recevable,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- confirmer les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,
- ordonner à la CPAM de rétablir M. [Z] dans ses droits au regard de la présente décision,
- débouter les parties de leurs autres demandes (notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la prétention de l'employeur pour voir constaté le caractère définitif du refus de prise en charge à son égard),
- condamner M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance de son accident du travail du 14 décembre 2016,
- l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,
- que soit ordonné le rétablissement dans ses droits aux indemnités journalières majorées depuis l'accident,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la caisse aux dépens s'il y a.
Par conclusions du 24 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 4] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [Z],
- le maintien de la décision de la caisse,
- le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] de [Localité 4] demande':
- le débouté de la demande de reconnaissance d'un accident du travail et de toutes les demandes contre la société,
- qu'il soit dit que la décision de refus de prise en charge est définitive à l'égard de la société,
- la condamnation de M. [Z] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La société [5] a été mise dans la cause malgré le principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et, d'une part l'assuré, d'autre part l'employeur, le présent litige dont l'objet est la reconnaissance d'un accident du travail n'ayant pas vocation à intéresser l'employeur, d'autant qu'il fait état d'une notification d'un refus de prise en charge par courrier de la CPAM du 27 août 2018 adressé à l'employeur. Aucune demande n'est formulée à son encontre, et dans la mesure où la société demande qu'il soit dit et jugé que ce refus est définitif à son égard, et que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens dépourvus de toute portée juridique, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur ce point.
2. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Et dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
3. - M. [Z] fait valoir que le caractère professionnel de sa lésion soudaine ne peut être sérieusement mis en doute': il se prévaut du fait qu'il manipulait régulièrement dans son travail des portes de sanitaires munies de grooms parfois défaillants et non réglés au minimum, qui ont été réglés ou supprimés par la suite, comme cela ressort d'un compte rendu de réunion au sein de l'entreprise'; il s'appuie également sur le témoignage d'une salariée qui, s'il est effectivement laconique, ne saurait être remis en cause et est conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile'; enfin il est établi qu'il s'est senti mal au travail et qu'il a consulté son médecin le jour même.
Dans ces conditions, il considère que la caisse aurait dû reconnaître un accident du travail en présence d'une lésion médicalement constatée et signalée à son employeur dès sa survenance. Il critique le comportement déloyal de son employeur qui n'a pas fait le nécessaire pour déclarer l'accident ou le mentionner dans le registre des accidents bénins.
4. - La CPAM estime, de son côté, qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de M. [Z], en l'absence de témoin ou d'inscription dans un registre de l'accident allégué. La caisse rappelle que l'employeur a affirmé que son salarié avait signalé sa douleur au dos sans définir les circonstances, et souligne que l'attestation versée au débat est dénuée de toute valeur probante faute de dater les faits, mis à part une date mentionnée sur une feuille volante jointe à l'attestation, et qu'il est peu probable que le témoignage soit vraisemblable plus de deux ans après les faits.
La caisse considère que la seule douleur n'établit pas le fait accidentel, et que le salarié a dans un premier temps demandé la prise en charge de sa lésion au titre d'une maladie professionnelle en prétendant que la lésion ne provenait pas d'un fait soudain mais notamment du port de charges lourdes. Cette demande a été rejetée après un avis négatif d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et ceci n'appuie pas sa thèse d'un fait accidentel.
5. - En l'espèce, il est exact que M. [Z] a tenté, initialement, de faire prendre en charge la lésion constatée par le certificat médical initial daté du 14 décembre 2016, soit une lombosciatique droite, au titre d'une maladie professionnelle.
En effet, après avoir bénéficié d'un avis d'arrêt de travail du 14 décembre 2016 jusqu'au 23 décembre 2016, il a rempli le 19 janvier 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une lombosciatique L5 et S1 droite constatée médicalement une première fois le 14 décembre 2016. Cette demande s'appuyait sur un certificat médical initial du 19 janvier 2017 constatant une lombosciatique droite avec hernie discale L4L5 et L5S1 à l'IRM, constatée la première fois le 14 décembre 2016, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017.
A l'issue d'une enquête administrative ayant conclu à une manipulation seulement ponctuelle, et non habituelle, de charges lourdes, et à une exposition trop ancienne aux vibrations dans d'anciens postes, et donc à une absence de réunion des conditions des tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles, et après un avis défavorable d'un CRRMP, la CPAM de [Localité 4] a refusé la prise en charge de la pathologie pour chacun des deux étages, par deux courriers du 27 octobre 2017.
6. - Mais, si la démarche consistant à demander une prise en charge de la lombosciatique au titre d'une maladie professionnelle apparue progressivement contredit la démarche tendant aujourd'hui à faire reconnaître la survenance d'un accident du travail, il apparaît clairement à la lecture de l'enquête de la caisse primaire que M. [Z] a toujours décrit avec constance le fait accidentel dont il réclame la reconnaissance dans le présent litige.
En effet, le rapport d'enquête administrative du 22 mai 2017 établi à l'occasion de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle rapporte les éléments suivants':
- dans la description de son poste, M. [Z] explique que «'Le matin je nettoie complètement les sanitaires qui sont fermés par des portes où sont fixés des grooms. Sur ce point, cela fait plus de 2 ans que je demande à mon responsable de les faire régler avant que je me blesse, car les portes sont dures à ouvrir, je dois les tirer pour rentrer dedans.'»';
- il décrit ensuite, toujours au titre des éléments communiqués par l'assuré, que «'Le 14 décembre 2016 lorsque j'ai tiré la porte des sanitaires, où les grooms sont mal réglés, j'ai ressenti un craquement et une douleur aigüe dans mon dos à droite. J'ai demandé à mon responsable d'appeler les pompiers pour m'amener à l'hôpital. Il est allé voir un autre responsable pour lui expliquer puis il m'a dit de rentrer chez moi en lui téléphonant une fois arrivé (ils n'ont pas voulu appeler les pompiers et j'ai dû conduire qu'avec ma jambe gauche car la droite me faisait trop mal)'»';
- le rapport mentionne encore, au titre des éléments recueillis auprès de l'assuré lors d'un entretien du 16 mai 2017': «'J'avais prévenu que les grooms étaient trop durs et que mon dos allait lâcher. Le 14 décembre 2016 j'ai tiré la porte du sanitaire et là j'ai senti tirer dans mon dos et une brûlure. Je suis allé voir [A] pour qu'il téléphone aux pompiers. J'ai expliqué ce qu'il venait de se passer. Ils ont refusé ils m'ont dit de rentrer chez moi et de les appeler lorsque je serai arrivé. J'ai conduit avec la jambe gauche. M. [I] a dit que les pompiers n'allaient pas se déplacer pour ça. (') Avant le 14 décembre 2016 aucune douleur au dos.'»';
- les éléments complémentaires recueillis auprès de l'employeur («'M. [F], responsable de M. [Z], et M. [I], service RH'») révèlent que': «'Concernant les faits du 14 décembre 2016, le service QSE a été alerté. Ce jour-là il a dit qu'il avait une douleur au dos sans définir les circonstances. Il n'a pas fini sa journée de travail. Les pompiers n'ont pas été appelés. Il était en train de fumer, il a voulu me parler (M. [F]) j'ai informé le QSE et le directeur de la société. On a voulu le laisser rentrer chez lui. Il n'a pas dit qu'il ne se sentait pas capable de conduire. (') Les grooms dont se plaint M. [Z] ont fait l'objet de l'intervention d'une société qui les a réglés au minimum ' au moment du CHSCT décision a été prise d'enlever les 2 grooms qui posaient semble-t-il problème à M. [Z].'»
Il apparaît donc que l'employeur a été avisé de la lésion au cours de l'emploi et avant la fin du temps de travail, et que la décision a été prise de faire arrêter le travail au salarié afin qu'il rentre chez lui. Il n'est pas contesté qu'aucune mention n'a été portée sur les registres de la société.
C'est à tort que la CPAM prétend que M. [Z] n'imputait pas ses lésions à un fait précis mais à ses conditions de travail en général, et notamment au port de charges lourdes, puisqu'il imputait bien l'apparition soudaine de sa douleur à une porte de sanitaires trop dure à ouvrir à cause d'un groom mal réglé. Il apparaît bien que M. [Z] décrivait dans ses réponses au questionnaire de la caisse et lors d'un entretien du 16 mai 2017 les mêmes faits qu'il a décrits le 15 juin 2017 dans un courrier adressé à son employeur («'je vous rappelle que le 14 12 16 j'ai dû quitter l'entreprise suite à une blessure qui m'est survenue au dos en manoeuvrant les portes des sanitaires hommes de la nouvelle aile'»), ou encore le 6 février 2018 par l'entremise de son avocat dans le courrier de déclaration d'accident du travail envoyé à la caisse et dans ses conclusions devant le tribunal et la cour.
L'employeur reconnaît que M. [Z] se plaignait de grooms qui étaient réglés trop durs et que, à la suite de la lésion présentée par le salarié, ils ont été réglés a minima, et que 2 grooms de portes de sanitaires ont été enlevés, M. [Z] ayant par ailleurs toujours déclaré qu'il s'était fait mal en tirant les portes de sanitaires équipées d'un groom mal réglé.
7. - Il ressort également d'un compte rendu de réunion du 7 avril 2017, en présence de M. [Z], de M. [A] [F] des services moyens généraux, de M. [T] [I] du service RH, de Mme [S] [L] du service QSE et de Mme [U] [X], membre du CHSCT, les éléments suivants': «'Le 14 mars 2017, Mme [U] [X] a porté à la connaissance de M. [T] [I] un courrier de M. [V] [Z] relatif à un évènement intervenu le 14 décembre 2016.'» Mme [X] et M. [I] ont reçu M. [Z] qui a demandé une rencontre pour faire le point sur l'évènement du 14 décembre 2016, ce qui a donné lieu à la réunion dont il est rendu compte. «'M. [F] a rappelé les faits. Le 14 décembre 2016, alors que M. [Z] fumait une cigarette devant l'entrée, ce dernier a demandé à le voir (') M. [Z] a indiqué à M. [F] avoir ressenti une douleur au dos et lui a demandé de contacter les pompiers. (') Compte tenu des éléments portés par M. [Z] à la connaissance de [A] [F] et de l'absence de douleur apparente, la décision a été prise de proposer à M. [Z] de rentrer à son domicile et de se reposer chez lui. Aucun élément physique ne justifiait par ailleurs d'appeler les pompiers.'» Le rapport indique que M. [Z] n'a pas fait état de difficulté pour rentrer chez lui. «'M. [Z] a également demandé pourquoi les grooms des sanitaires du rez-de-chaussée du bâtiment principal n'ont jamais été changés malgré ses alertes. M. [F] a rappelé avoir fait intervenir une entreprise extérieure afin de s'assurer que les grooms étaient réglés au minimum, ce qui était le cas. Une vérification a également été effectuée par M. [H] [B]. Il a toutefois ajouté que deux grooms ciblés par M. [Z] n'étaient pas réglables, ne permettant pas de les régler au minimum. M. [Z] a précisé que ces deux portes étaient encore trop dures pour lui. [A] [F] a alors pris la décision, en séance, de faire supprimer les deux grooms en question, et ce dès le mardi 11 avril 2017 (') Au cours de la rencontre, [U] [X] et [T] [I] ont rajouté qu'aucun autre salarié n'avait fait remonter de difficultés avec les grooms en réunion DP ou CHSCT.'» Il était conclu que M. [Z] devait communiquer davantage sur ses douleurs et ses difficultés, et que M. [F] s'engageait à enlever les deux grooms et à être plus vigilant à l'avenir en cas de plainte de douleurs de M. [Z].
Il apparaît donc bien que la discussion a porté sur la manière dont avait été gérée la plainte douloureuse de M. [Z] (pas d'appel des pompiers, invitation à rentrer seul chez lui, manque de communication du salarié) et sur les grooms des portes trop dures à ouvrir, en particulier les 2 grooms des sanitaires supprimés pour cette raison en attendant d'être remplacés': il n'a pas été question, dans cette réunion sur «'l'évènement du 14 décembre 2016'», d'autres problèmes qui auraient pu être à l'origine de la douleur lombaire, comme par exemple le port de charges lourdes.
Par conséquent, la lésion apparue subitement le 14 décembre 2016, sans qu'il ne soit jamais prétendu que M. [Z] souffrait du dos précédemment, était bien reliée par les participants de la réunion interne à des grooms qui étaient trop durs pour M. [Z], même si cela n'est pas expressément écrit, puisqu'il a été décidé de les régler au minimum ou de les supprimer en lien avec l'évènement du 14 décembre 2016 et en précisant qu'aucun autre salarié ne s'en était plaint auparavant.
Ainsi, et sans qu'il soit utile de retenir le témoignage de Mme [Y] [K] du 4 mars 2019 qui atteste de manière laconique que «'fabrice'» travaillait en boitant, sans préciser le jour dans l'attestation signée, ces éléments permettent de considérer qu'une lésion est apparue soudainement sur le lieu et au temps du travail, qu'elle a été signalée à l'employeur rapidement et constatée médicalement le jour même, qu'elle a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail, et que le mécanisme accidentel décrit par le salarié a été pris en compte par l'employeur qui a décidé de corriger le réglage des grooms de portes qui étaient trop dures à ouvrir.
8. - Par conséquent, un accident du travail a bien eu lieu le 14 décembre 2016 au préjudice de M. [Z], le jugement sera infirmé et la victime devra être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire, l'assuré étant renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
La cour est saisie de l'entier litige et non de la validité des décisions administratives de la caisse et de la commission de recours amiable': il n'y a donc pas lieu de prononcer sur l'annulation de ces dernières.
La CPAM supportera les dépens de l'appel comme de la première instance.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [Z] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de [Localité 4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 17 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016, ayant entraîné les lésions constatées par le certificat médical initial du 14 décembre 2016, qui doivent être prises en charge par la CPAM de [Localité 4] au titre de la législation concernant les risques professionnels,
Déboute M. [V] [Z] de ses demandes d'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,
Renvoie M. [V] [Z] devant les services de la CPAM de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de [Localité 4] à verser à M. [V] [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la préarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063628558704f52e6911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel