Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064e28558704f52e6987
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 12 790 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/00103 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZE5 [S] C/ Mutuelle MACSF ASSURANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Décembre 2019 RG : 18/01140 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : [M] [S] née le 28 Octobre 1964 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Mutuelle MACSF ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [S] a été embauchée par la Société Mutuelle Assurances Corps Santé Français- ci-après nommée MACSF- dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée en date 22 octobre 1984, en qualité de Conseillère Commerciale. Suivant un avenant du 10 mai 2010, Mme [S] a occupé à compter du 1er septembre 2010, un poste de 'Manager Plateau' classe 6, métier 681 au sein de l'agence Internet MACSF à [Localité 6]. Dans le cadre d'une réorganisation de la Société, Mme [S] s'est vue adresser par courrier du 23 janvier 2015, une proposition de modification de son contrat de travail avec une nouvelle qualification de " Manager relation clientèle " de classe 6 à compter du 1er janvier 2015. La salariée disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision conformément aux dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail. Par courrier du 6 mars 2015, Mme [S] indiquait qu'elle n'entendait pas refuser le poste qui lui était proposé dans le cadre de la réorganisation mais qu'elle souhaitait avoir plus de lisibilité sur les changements à venir. Elle interrogeait l'employeur dans les termes suivants : '- Comment me sera-t-il possible d'être rapidement opérationnelle dans mes nouvelles fonctions avec une équipe dont l'effectif en 2015 sera composé d'environ 30% de CDD ( nouveaux dans l'entreprise) avec des exigences de qualité et de résultats' - la mise en place des objectifs de production individuels par CRC va-t-elle tenir compte du fait qu'il s'agit pour moi d'une année de transition et d'arrivée sur un nouveau poste' - comment vont-être gérés les objectifs de début d'année qui m'ont été assignés en qualité de manager agence internet ou /et CRC......(...)' Le 11 mai 2016, au cours d'un entretien professionnel avec une salariée, Mme [S] était victime d'un malaise et était transportée à l'hôpital. A compter de ce jour, Mme [S] était placée en arrêt de travail en raison d'un " syndrome dépressif réactionnel. " Le 8 juillet 2018, à l'issue d'une visite de reprise organisée auprès de la médecine du travail, Mme [S] était déclarée inapte dans les termes suivants : - tout maintien de la salariée dans un emploi à la MACSF Assurances serait gravement préjudiciable à sa santé ; - l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à la MACSF Assurances ; - l'avis est donné en une seule visite. Après avoir interrogé les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale à laquelle elle appartient, la MACSF Assurance a adressé le 1er mars 2018, à Mme [S], une liste des postes de reclassement disponibles. Par courrier du 21 mars 2018, Mme [S] a informé son employeur de son refus au motif qu'aucun poste ne correspondait à son état de santé et à ses compétences et que les postes proposés étaient sans équivalence avec le poste qu'elle occupait avant son accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, la MACSF Assurance a convoqué Mme [S] le 13 avril 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2018, la mutuelle MACSF Assurance a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 avril 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre principal et d'une demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre subsidiaire. Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [S] au regard de la date à laquelle elle a été formée - constaté que la demande de résiliation judiciaire de Mme [S] est prescrite, donc irrecevable - dit et jugé que la société MACSF n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité - dit et jugé que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse - condamné Mme [S] au paiement de la somme de 34,01 euros correspondant à une avance sur frais professionnels indûment conservée - débouté Mme [S] de ses autres demandes - fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 653,09 euros - débouté la société MACSF de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel interjeté le 7 janvier 2020 par Mme [S]. Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu l'origine professionnelle du malaise survenu le 11 mai 2016. Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [S] demande à la cour de : - Réformer le jugement STATUANT À NOUVEAU : À titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - Juger recevable sa demande de résiliation du contrat de travail, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société MACSF à lui verser les sommes suivantes : * 19 185,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 918,52 euros à titre de congés payés afférents, * 127 901 euros, nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation. A titre subsidiaire, sur la demande de licenciement pour inaptitude, - Juger recevable la demande de nullité du licenciement, - Juger que le licenciement intervenu le 19 avril 2018 est nul, - Condamner la société MACSF à lui verser les sommes de : *19 185,15 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 918,52 euros à titre de congés payés afférents, * 127 901 euros, nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts et pour licenciement nul, En tout état de cause -Condamner la Société MACSF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Société MACSF aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la mutuelle MACSF Assurance demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société MACSF Assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que les éventuelles condamnations seront prononcées en brut, chaque partie conservant la charge des cotisations dues en application du code de la sécurité sociale ; - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 653,09 euros ; - En conséquence, si la Cour allouait à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis, en limiter le montant à la somme de 16 959,27 euros bruts ; - Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [S] au entiers dépens, y compris d'exécution. MOTIFS - Sur la demande de résiliation judiciaire : 1°) sur la recevabilité : La mutuelle MACSF Assurance fait valoir que : - le contrat de travail a été rompu le 19 avril 2018, date à laquelle Mme [S] a formé la demande de résiliation judiciaire, - de facto, il n'y a eu aucune poursuite du contrat de travail entre la date de demande de résiliation judiciaire et la rupture du contrat de travail en raison du licenciement, ces deux événements étant intervenus au même moment, - la demande de résiliation judiciaire ne peut donc aucunement être considérée comme antérieure au licenciement prononcé. La mutuelle MACSF Assurance soulève en second lieu l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire au regard de la prescription. Elle soutient que : - Mme [S] a formé sa demande de résiliation judiciaire au motif principal de la modification imposée de son contrat de travail, outre une prétendue absence de formation, - il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - en l'espèce, Mme [S] qui s'est vu proposer une modification de son contrat de travail le 23 janvier 2015, a donc exercé la fonction de manager relation clientèle à compter du premier trimestre 2015, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire à compter du mois de mai 2015, avait donc une connaissance précise et exacte des faits à compter de cette date. Mme [S] soutient que sa demande de résiliation judiciaire n'est pas postérieure à la notification du licenciement de sorte qu'elle est parfaitement recevable. Sur la prescription qui lui est opposée, elle fait valoir que : - les manquements contractuels motivants sa demande étaient continus et sans cesse renouvelés, - sa demande est non seulement fondée sur l'exécution déloyale de son contrat de travail mais également sur la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude le 8 janvier 2018, - les demandes inhérentes au dommage corporel subi par un salarié se prescrivent par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage ou aggravé. **** Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, la requête de Mme [S] sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la requalification de cette résiliation judiciaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été enregistrée au greffe du conseil de Prud'hommes de Lyon le 19 avril 2018. Et la date effective du licenciement se situant le jour de l'envoi, par l'employeur, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement à la salariée, cette notification a eu lieu en l'espèce, le même jour, soit le 19 avril 2018. Il en résulte qu'à cette date, le contrat de travail de Mme [S] était rompu par la notification de son licenciement pour inaptitude, que Mme [S] ne peut se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail entre sa demande de résiliation judiciaire et la notification de son licenciement, ces deux événements étant concomitants, de sorte que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [S] est sans objet. - Sur la demande en nullité du licenciement : Mme [S] soutient que son inaptitude professionnelle, motif de son licenciement, ' a pour seule conséquence le harcèlement moral qu'elle a subi'. Elle indique que depuis l'accident survenu le 11 mai 2016, elle est sous traitement médicamenteux et qu'elle n'a jamais été en mesure de reprendre son activité professionnelle au sein de la MACSF. Elle indique que ce harcèlement ressort des multiples certificats médicaux qu'elle a communiqués : - du docteur [Y] qui l'a rencontrée suite à l'accident du travail survenu le 11 mai 2016, - du docteur [Z] du 21 octobre 2016, - de son médecin traitant du 5 novembre 2017, - de Mme [C], psychologue clinicienne. La mutuelle MACSF Assurance fait valoir que : - cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 du code de procédure civile), -Mme [S] ayant renoncé à solliciter la nullité de son licenciement devant les premiers juges, elle ne peut donc pas valablement le faire en cause d'appel, - cette prétention ne permet pas, en outre, d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, la Mutuelle MACSF Assurance soutient que dans les situations de harcèlement moral, les juges relèvent un environnement dégradant, humiliant, un isolement, des sanctions injustifiées, des propos injurieux, des dossiers retirés, etc, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. La Mutuelle MACSF Assurance indique que : - Mme [S] se contente d'alléguer mais ne produit pas le moindre élément probant ni précis de nature à présumer, ni a fortiori à établir la matérialité, du prétendu harcèlement qu'elle invoque. - Il est à ce titre symptomatique de relever que : - elle considère avoir été victime de faits de harcèlement moral par la Société dans son ensemble, alors que par définition le harcèlement résulte du comportement d'une ou de personne(s) déterminées à l'égard d'une victime ; - elle ne verse aux débats aucun élément faisant état de propos ou d'attitudes i nadaptés à son égard ; - aucun collègue de travail ne vient attester au soutien de ses intérêts pour faire état de situations anormales qu'il aurait personnellement constaté ; - plus globalement, aucun fait n'est précis, daté et circonstancié ; - l'appelante ne s'est jamais rapprochée de sa hiérarchie, des représentants du personnel, de la médecine du travail ou encore de l'inspection du travail pour dénoncer une situation anormale ; - les courriels échangés font écho à des sujets purement professionnels, échangés dans un cadre totalement normal. **** 1°) sur la recevabilité de la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement : L'article 564 du code de procédure civile énonce : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Et selon l'article 565 du code de procédure civile : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. En l'espèce, il résulte des termes de sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon que Mme [S] demandait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, de juger que son inaptitude avait pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si cette demande et celle tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est nul en raison de faits de harcèlement moral procèdent de fondements juridiques distincts, il s'agit cependant, dans les deux cas, pour la salariée, d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile sus-visé. La demande de Mme [S] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement est donc recevable en cause d'appel. 2°) sur le bien fondé de la demande : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. **** Mme [S] invoque les faits suivants : - un climat anxiogène et délétère au sein de la Société MACSF, constitutif de harcèlement moral et caractérisé par : * l'annonce, dés le mois d'octobre 2012, d'une profonde restructuration de la Société MACSF impliquant la suppression de son poste ainsi que l'intégralité de son service; * la mise en oeuvre à compter de septembre 2014 d'une importante restructuration - la modification unilatérale de son contrat de travail et de sa qualification professionnelle: à compter d'octobre 2014, la Société qui a créé une nouvelle plate-forme téléphonique appelée Centre de relation client (CRC) composée de 14 salariés attendant d'elle qu'elle gère ce service en plus de son activité de traitement de courriels - la surcharge de travail générée par la modification du contrat de travail. Mme [S] expose que, le 1er janvier 2015, la plate-forme qu'elle gérait a fusionné avec la plate-forme téléphonique dirigée par M.[H] [R] composée de 25 salariés dont des salariés commerciaux postés en région PACA et en RHONE ALPES à compter de septembre 2015. Elle souligne qu'après plusieurs arrêts maladie, M.[H] [R] a quitté la Société MACSF le 22 octobre 2015 et n'a jamais été remplacé. Mme [S] invoque en outre les conséquences de cette situation sur son état de santé: elle produit les pièces suivantes : * le certificat médical du docteur [Z] en date du 21 octobre 2016 qui indique : 'Elle présente des débordements émotionnels. Ce trouble cognitif est spécifique des personnes exposées à des stress psychosociaux intenses et prolongés. La patiente a présenté dans les suites des troubles anxieux caractéristiques du syndrome d'épuisement professionnel avec des ruminations mentales concernant le travail, des crises d'angoisse...'. *l'attestation de son médecin traitant du 5 novembre 2017 : 'Elle présente un syndrome dépressif réactionnel en relation avec une maltraitance professionnelle. La décompensation s'est faite au cours d'un malaise, reçu aux urgences Desgenettes' * l'attestation de Mme [K] [C], psychologue clinicienne, qui atteste que Mme [S] présente un état de Burn out dans les termes suivants : " Mme [S] [M] est arrivée dans mon cabinet en état de burn out profond et ce avec tous les symptômes attachés à une telle problématique, à savoir : perte du sommeil, de l'appétit, angoisses, pleurs abondants, peurs paniques et stress envahissant... " La Mutuelle MACSF Assurance soutient que : - Mme [S] n'a aucunement indiqué qu'elle refusait le poste qui lui était proposé, mais a au contraire indiqué clairement qu'elle n'entendait pas refuser ce poste ; - entre l'année 2015 et son accident du travail, le 11 mai 2016, Mme [S] n'a jamais fait état de la moindre difficulté concernant le nouveau poste qu'elle a été amenée à occuper ; - l'évaluation des performances atteste en outre d'une parfaite maîtrise du poste ; - elle n'a fait aucune demande de formation en lien avec le nouveau poste qu'elle occupait et en tout état de cause, elle a suivi entre 2015 et 2016, pas moins de 8 formations. Sur l'existence d'un climat anxiogène, Mme [S] verse aux débats un certain nombre de pièces, telles que le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2014 du CHSCT de l'UES MACSF comportant la consultation du CHSCT à l'appui du rapport d'expertise du cabinet SECAFI sur les projets d'évolution de l'organisation du groupe MACSF en lien avec le plan stratégique MACSF 2020. Il en résulte de nombreuses interrogations et inquiétudes suscitées par cette réorganisation, les salariés soulignant, notamment, à cette occasion : - l'absence d'une information suffisamment claire sur la méthode et le calendrier de mise en oeuvre du projet jusqu'à l'année 2016, - la crainte que leur capacité à s'adapter à ces évolutions constitue la principale variable d'ajustement, - la crainte d'un alourdissement des tâches, - la crainte des collaborateurs des CRC d'une multiplication des indicateurs, - la crainte que la 'fluidification des relations avec les sociétaires', objectif poursuivi par la société, ne soit qu'un slogan alors que la complexité de lecture et de saisie des applicatifs de gestion constitue un obstacle à cette fluidification, - la crainte des techniciens du CRC lesquels déplorent que le projet mette l'accent sur la polyvalence sans reconnaissance de leurs compétences techniques. Il apparaît aussi que l'une des illustrations, par la salariée, de sa surcharge de travail, à savoir l'intégration de personnels novices sous contrats à durée déterminée, avait fait l'objet d'une préconisation particulière du cabinet d'expertise SECAFI, lequel estimait que l'attention devait porter sur l'organisation en amont des recrutements et de la formation des collaborateurs embauchés en CDD, l'objectif consistant à éviter que le déploiement des formations n'alourdisse la charge de travail pour les salariés déjà en poste. Enfin, le cabinet SECAFI identifiait un risque réel de surcharge de travail au sein de la direction Sociétariat et Clientèle, faute de connaissance d'éléments relatifs au volume d'activité ou à la vacance de certains postes, ainsi qu'un risque de démotivation au travail au regard d'un certain nombre de facteurs. Le climat anxiogène décrit par Mme [S] est parfaitement illustré par les pièces qu'elle verse aux débats, ainsi que par sa réponse du 6 mars 2015 à la proposition de modification de son contrat de travail. En effet, il apparaît dans ce courrier, dont les termes ont été partiellement repris dans l'exposé du litige, d'une part que Mme [S] a posé un certain nombre de questions sur son nouveau poste, notamment sur sa capacité à être opérationnelle avec un effectif composé à 30% environ de CDD, d'autre part qu'elle a expressément attiré l'attention de sa hiérarchie 'sur la problématique de sous dimension éventuelle de son service.' Il apparaît cependant que Mme [S] a accepté la modification contractuelle proposée, ainsi qu'en témoigne la satisfaction qu'elle a exprimé quelques semaines plus tard à l'occasion de son entretien d'évaluation du 12 mars 2015, dans les termes suivants : ' 2014 a été une année compliquée avec notamment un nombre de mails toujours en hausse et le début de la réorganisation. En 2015, je débute dans une nouvelle activité. Je suis pleinement motivée par les nouvelles tâches et nouveaux challenges qui en découlent (même si j'ai conscience que je n'aurai une réelle visibilité qu'à partir de 2016). Comme je l'ai toujours été par le passé, je reste totalement impliquée, intègre et professionnelle. Je suis ravie de pouvoir travailler en complète confiance et transparence avec [A] [V]. Cet entretien m'a permis d'échanger sur les nouvelles activités et mes objectifs pour 2015. La MACSF et [A] peuvent compter sur moi pour leur faire profiter de mon expérience (réseau et agence Internet), de ma volonté d'aller de l'avant et d'accompagner le changement sereinement.' L'entretien professionnel du 20 janvier 2016 est venu confirmer sa satisfaction dans le poste de manager relations clients au sein de la direction relations sociétaires et clients. Elle indiquait en effet en synthèse : 'Mon poste actuel est très intéressant, très riche et très varié. Il me convient parfaitement.' Enfin, s'agissant de la charge de travail et de l'absence de soutien dans son management, Mme [S] verse notamment aux débats des courriels qu'elle a adressés à sa hiérarchie relatifs à des refus d'augmentations de salaires de collaboratrices ainsi qu'à un refus de révision des objectifs d'une autre collaboratrice, qui ne sont pas significatifs d'un manque de soutien. Mme [S] produit aussi un courriel adressé par Mme [J], le 23 octobre 2015 à l'ensemble des collaborateurs constatant 'une activité particulièrement élevée en ce moment qui se traduit par des stocks importants en gestion/mail et en volumes d'appels' et qui énonce par ailleurs un certain nombre de mesures pour absorber les dits stocks. Si ces pièces révèlent une activité particulièrement soutenue du service, notamment à la fin de l'année 2015, il ne résulte pas des débats que les mesures proposées auraient été insuffisantes ou inefficaces, et Mme [S] ne justifie d'aucune revendication exprimée sur la base du constat d'une surcharge de travail. En définitive, les éléments qui constituent l'essentiel de son argumentation au titre du harcèlement moral sont des éléments médicaux et la reconnaissance par le jugement du pôle social de Lyon du 20 avril 2021, du malaise survenu le 11 mai 2016 au titre de la législation professionnelle. La dégradation de l'état de santé de Mme [S] est incontestable au regard des attestations concordantes des différents praticiens qui l'ont examinée, mais le terme de 'maltraitance professionnelle' employé par son médecin traitant le 8 novembre 2017, ne repose que sur les déclarations de la salarié. De même, le certificat médical du docteur [Z] qui constate : 'La patiente a présenté dans les suites ( de l'accident du 11 mai 2016), des troubles anxieux caractéristiques du syndrome d'épuisement professionnel avec des ruminations mentales concernant le travail, des crises d'angoisse souvent masquées par une défense par des plaisanteries forcées d'autodérision.....' , ne procède pas d'un examen du poste de travail de Mme [S], mais des déclarations de la patiente. Il résulte par ailleurs d'un second certificat médical établi par le docteur [Z] le 4 juillet 2021, que Mme [S] a rencontré, dans le même temps, des problèmes personnels évoqués par ce médecin dans les termes suivants : ' L'ensemble des symptômes que présente la patiente sont apparus dans les suites de l'accident du travail du 11/05/2016. L'altération de sa vie conjugale allant jusqu'à une séparation a été consécutive aux symptômes post-traumatiques qu'elle a présentés alors (...)' Il en résulte que : - le climat anxiogène invoqué par Mme [S] est lié à la réorganisation mise en place par la mutuelle MACSF au début de l'année 2015, et les pièces relatives à l'inquiétude des salariés sont, pour l'essentiel, antérieures à la mise en oeuvre de la réforme, - le climat ainsi décrit concerne l'ensemble des salariés et non Mme [S] de façon exclusive, la nouvelle réorganisation concernant tous les postes de travail, - la salariée a non seulement accepté la modification de son contrat de travail mais exprimé à plusieurs reprises, notamment au cours des entretiens professionnels de mars 2015 et janvier 2016, la satisfaction procurée par ses nouvelles fonctions et ses évaluations témoignent par ailleurs de la confiance de sa hiérarchie dans son travail et de sa réussite à ce poste, - Mme [S] établit une charge de travail importante mais il ne résulte pas des débats qu'elle aurait sollicité des moyens supplémentaires sans que l'employeur ne tienne compte de ses demandes, de sorte que le caractère disproportionné de la charge de travail n'est pas démontré, - la seule dégradation de l'état de santé de Mme [S], à la suite de l'accident du 11 mai 2016, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il en résulte que ces éléments pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul pour ce motif, ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [S] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [S] Statuant à nouveau sur ce chef, DIT que la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [S] de sa demande tendant à la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-6 du code du travail.article 2224 du code civil que le point de départarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile énoncearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1217 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile susarticle L.1152-1 du code du travailarticle 565 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064e28558704f52e6987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel