Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431066528558704f52e69f6
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 687 507 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXM Société PHENIX INTERIM 69 C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Février 2022 RG : F 19/01452 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 APPELANTE : Société PHENIX INTERIM 69 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : [T] [F] né le 13 Décembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Françoise CARRIER, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Phenix Intérim 69 (ci-après, la société) applique la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire. Elle a recruté M. [T] [F] en qualité de commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2008. Le 1er mars 2014, M. [T] [F] a été promu responsable de l'agence lyonnaise. Le 3 mars 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir réglé une facture alors qu'il n'avait pas reçu délégation de pouvoir. Il a contesté cette sanction par courrier du 7 mars suivant. Par courrier recommandé avec avis de réception non daté, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs de la modification de la structure de sa rémunération et d'erreurs dans ses bulletins de salaires sur des jours de RTT décomptés à tort et des heures supplémentaires non prises en compte, ni financièrement, ni sous forme de repos compensateur. Le 12 septembre 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 20 octobre. Par requête du 23 octobre 2018, la société a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter le remboursement des sommes versées par elle en indemnisation de la clause de non-concurrence et le paiement de la clause pénale. Reconventionnellement, M. [F] a formé des demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société aux dépens ; Débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 15 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que M. [F] n'avait pas fait d'heures supplémentaires, et statuant à nouveau, de : Condamner M. [F] à lui verser la somme de 14 124 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence versée du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2018 ; Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 551 279,82 euros au titre de la clause pénale ; Condamner M. [F] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [F] de ses demandes : Condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes et condamné la société aux dépens ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé qu'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 000 euros ; Statuant à nouveau condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 3 780,86 euros bruts de rappel de salaire et 378,08 euros bruts de congés payés afférents ; 3 982,33 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires et 398,23 euros bruts de congés payés afférents ; 1 834,08 euros bruts d'indemnité de non-concurrence et 183,40 euros bruts de congés payés afférents ; 36 000 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé ; 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société aux dépens. La clôture est intervenue le 10 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le rappel de salaire M. [F] soutient que sa rémunération a été modifiée de façon unilatérale par l'employeur de mars à octobre 2017. La société prétend que M. [F] a accepté cette modification substantielle de son contrat de travail. Selon ses explications, le salaire fixe de l'intéressé aurait été porté à 5 000 euros bruts mensuels et la part variable aurait été supprimée, afin de prendre en compte ses récriminations par courriel du 13 avril 2017. Ce changement n'aurait pas eu de conséquences pénalisantes pour lui. La cour constate cependant que la société n'en apporte pas la preuve, alors que M. [F] avait précisément pris acte de la rupture du contrat de travail notamment aux motifs de la modification de la structure de sa rémunération. De même, la société n'apporte aucune contradiction efficace à la demande de rappel de salaire, ses moyens tirés de l'existence d'avantages en nature reconnus depuis 2014, du fait que le salaire de M. [F] était supérieur aux minima conventionnels et des demandes du salarié sur la prise de ses jours de RTT étant inopérants. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire ; le jugement sera infirmé de ce chef. 2-Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, l'article 1383 du code civil dispose que l'aveu, qui peut être judiciaire ou extrajudiciaire, est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En l'espèce, M. [F] affirme qu'il n'a pas bénéficié de la demi-journée hebdomadaire de récupération prévue à son contrat et communique en ce sens un décompte des jours non pris, donc travaillés, sans qu'une rémunération ne lui soit versée en contrepartie. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande. En réponse, la société communique une attestation signée le 6 septembre 2017 par M. [F] dans laquelle il atteste notamment avoir été payé de l'intégralité des heures effectuées depuis son embauche. Au vu de ces éléments, la conviction de la cour est qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [F], qui doit être débouté de sa demande de rappel et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. 3-Sur la clause de non-concurrence Le contrat de travail prévoit que M. [F] « s'interdit », en cas de cessation de la relation contractuelle, « pour quelques raisons que ce soit, d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité concurrente, ainsi que de s'y intéresser directement ou indirectement pour son compte ou pour celui d'un tiers ». Cette clause s'analyse comme une clause de non-concurrence et le contrat limite son application à l'année suivant la rupture du contrat et aux départements 69, 01, 38, 42 et 71, soit le Rhône et les départements limitrophes. Une contrepartie est prévue, à hauteur de 20,50% de la moyenne de la rémunération mensuelle du salarié au cours de ses 3 derniers mois dans l'entreprise. La société, qui soutient que le salarié a violé ses obligations, verse aux débats le rapport établi par un détective privé. Il en ressort les éléments suivants : -M. [U], dont il n'est pas contesté qu'il s'agirait d'un ami du couple formé par M. [F] et son épouse, a créé la société Atria Conseil le 7 septembre 2017 ; cette société a pour objet social l'activité de travail temporaire ; -l'épouse de M. [F] a racheté le 6 octobre suivant les actions détenues par M. [U] et est devenue présidente de la société Atria Conseil ; -les 17, 24, 29 novembre et le 29 décembre 2017, M. [F] a été vu et photographié dans les locaux de l'agence, de toute évidence en situation de travail, en présence de son épouse ou pas. La société ajoute, sans être contredite, que Mme [F] n'avait jusqu'à sa nomination comme présidente aucune expérience de l'activité de travail temporaire, mais qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros sur le premier exercice. La société communique en outre le témoignage de Mme [B], ancienne salariée de la société Atria Conseil, qui affirme avoir été recrutée par M. [F], qu'elle considère comme étant gérant de fait de la société. Entendu par les policiers suite à la plainte déposée par la société Phenix Intérim 69 pour accès frauduleux à son système informatique, M. [F] a reconnu qu'il utilisait le véhicule de la société Atria Conseil et qu'il avait reçu Mme [B] en entretien d'embauche, même s'il a alors soutenu qu'il s'agissait simplement de remplacer au pied levé son épouse, partie s'occuper de leur enfant. M. [F] conteste avoir violé la clause de non-concurrence, mais sans opposer de moyens pertinents aux preuves versées par la société, lesquelles établissent sans ambiguïté qu'il gérait officieusement la société Atria Conseil, ou au moins qu'il y déployait sa force de travail, et qu'il y était indirectement intéressé, sa propre épouse détenant le capital social et présidant la structure. Le jugement sera en conséquence infirmé et il devra rembourser à la société la somme versée en contrepartie de la clause de non-concurrence dont il a violé les termes dès l'effet de la rupture conventionnelle (20 octobre 2017). 4-Sur la clause pénale Le contrat de travail prévoit également que « Toute infraction aux dispositions qui précèdent, entraînera le versement d'une astreinte journalière égale au 10ème de la rémunération globale perçue au cours des douze derniers mois, par simple sommation de la Société PHENIX INTERIM 69 par lettre recommandée avec avis de réception. » La société demande l'application de ces dispositions. M. [F] conclut au débouté, faisant valoir que le juge peut toujours réviser le montant de la clause pénale s'il est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au préjudice subi et que la société ne démontre aucun préjudice. Constitue en effet une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Son montant peut être attribué en dehors de tout préjudice démontré, si bien que le second moyen développé par M. [F] ne peut conduire la cour à écarter son effet. En revanche, l'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception par M. [F] de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes, en date du 6 novembre 2018, vaut mise en demeure. Même si M. [F] ne sollicite pas expressément la diminution du montant de la clause pénale, l'application de l'article 1231-5 est dans le débat puisqu'il cite cet article dans ses conclusions en invoquant « le pouvoir modérateur du juge ». Il ne conteste pas la façon dont la société a calculé le montant de la clause pénale en faisant une stricte application des termes du contrat, soit 226 jours à 6 875,07 euros. La cour considère que la pénalité convenue entre les parties est manifestement excessive et la ramène à 1 500 euros par jour, soit 339 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. M. [F] se fonde sur la modification unilatérale de son salaire, sur le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et du solde de l'indemnité de non-concurrence pour solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Seule la modification unilatérale de son salaire a été retenue par la cour et M. [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne compenserait pas le rappel de salaire que devra lui verser la société. M. [F] fait également valoir que la société lui aurait fait miroiter une évolution professionnelle qui aurait tardé à venir, qu'il a été régulièrement dénigré et sous-payé en comparaison de ses collaborateurs, faits dont il ne rapporte pas le commencement d'une preuve. Il ajoute avoir subi un avertissement lorsqu'il a osé contester son nouveau mode de rémunération. La cour constate cependant qu'il ne demande pas l'annulation du dit avertissement, lequel faisait suite au paiement d'une facture sans disposer de la délégation de pouvoir idoine, et que ses protestations portant sur sa rémunération sont postérieures. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure devant la cour. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, Condamne la société Phenix Intérim 69 à verser à M. [T] [F] la somme de 3 780,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 378,08 euros bruts de congés payés afférents; Déboute M. [T] [F] de ses autres demandes ; Condamne M. [T] [F] à verser à la société Phenix Intérim 69 la somme de 14 124 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence versée du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2018 ; Condamne M. [T] [F] à verser à la société Phenix Intérim 69 la somme de 339 000 euros au titre de la clause pénale ; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure devant la cour d'appel ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civil dispose que larticle 1231-5 du code civil disposearticle L3171-4 du code du travail quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431066528558704f52e69f6
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