Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 5 janvier 2023
- ECLI
- 6431066f28558704f52e6a1e
- Date
- 5 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/08799 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWJJ Appel contre une décision rendue le 20 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE. APPELANT : Mme La PRÉFÈTE DE LA LOIRE - ARS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée, non représentée INTIMES : [R] [D] né le 29 Juin 1987 Actuellement hospitalisé en soins libres au Centre Hospitalier de Roanne, non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Et CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, non représenté L'association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE, en qualité de mandataire chargé de la mesure de tutelle dans les intérêts de Monsieur [D], a été régulièrement avisé, est non comparante et non représenté, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté en date du 14 novembre 2014, le préfet du Rhône a ordonné l'admission d' [R] [D] au Centre hospitalier du Vinatier de [Localité 5] (Rhône) pour des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique. Par arrêté en date du 8 mars 2016, le préfet du Rhône a autorisé le transfert d'[R] [D] au Centre hospitalier de [Localité 4]. La mesure a été régulièrement renouvelée et soumise au contrôle du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont [R] [D] fait l'objet sous la forme de l'hospitalisation complète. Par arrêté du du 9 septembre 2022, le Préfet de la Loire a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints prononcée à l'égard d'[R] [D] pour une durée maximale de six mois à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'au 14 mars 2023 inclus. Le 6 décembre 2022, le préfet de la Loire a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne aux fins de contrôle à six mois de la mesure actuellement en place, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Un avis de situation a été établi par le Docteur [X] en date du 19 décembre 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne, a : - ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints d'[R] [D], - dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L 3211-2-1 , II du Code de la santé publique. Le Juge des libertés et de la détention a retenu en substance : - que la dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite des soins est datée du 22 juin 2022 ; - que le Juge des libertés et de la détention, appelé à contrôler la mesure, doit être saisi moins de 15 jours avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L 3211-12-1 3° du Code de la santé publique ; - qu'en l'espèce, la saisine opérée par le Préfet de la Loire était irrégulière, celui-ci ayant saisi le Juge des libertés et de la détention par requête du 7 décembre 2022, soit moins de 15 jours avant l'expiration du délai de six mois, qui expirait le 22 décembre 2022 ; - qu'il convenait donc d'ordonner la mainlevée de la mesure, qui a nécessairement porté atteinte aux droits d'[R] [D], par référence à l'article L 3216-1 du Code de la santé publique. Le Préfet de la Loire a interjeté appel de cette décision, appel reçu et enregistré au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 28 décembre 2022, aux termes duquel il sollicite l'annulation de la décision déférée aux motifs : - que le Juge des libertés et de la détention a été saisi par une requête du 6 décembre 2022, et non du 7 décembre 2022 comme indiqué à tort dans l'ordonnance déférée , et donc moins de 15 jours avant l'expiration du délai de six mois, fixée au 22 décembre 2022. Dans la perspective de l'audience, un certificat médical de situation a été établi par le Docteur [H] le 4 janvier 2023, lequel a notamment précisé que le patient était désormais en placement libre dans l'unité hospitalière et que son état d'autonomie ne lui permettait pas de se présenter à l'audience. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 à 13H30, à laquelle [R] [D] n'a pas comparu. Par conclusions du 5 janvier 2023, le ministère public a requis d'une part, l'infirmation de la décision déférée, aux motifs qu'il ressortait des pièces de la procédure que le délai de 15 jours avait bien été respecté, le Préfet de la Loire ayant saisi le Juge des libertés et de la détention par requête du 6 décembre 2022, d'autre part, que la mesure de soins sous sa forme actuelle soit maintenue, au regard des éléments médicaux produits. Le conseil d'[R] [D] a présenté ses observations, et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu'au regard des dispositions textuelles, la saisine du Préfet de la Loire était irrégulière car intervenue trop tôt , qu'elle aurait dû intervenir à compter du 8 décembre 2022 et pas avant cette date car le Juge des Libertés et de la détention avait autorisé la poursuite des soins avant l'expiration des délais. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le préfet de la Loire, parvenu au greffe dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de procédure Aux termes de l'article L 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le Juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L 3211-12-1 du Code de la santé publique. En ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose : -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En l'espèce, la dernière décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est intervenue le 22 juin 2022 , et en conséquence, en application des dispositions précitées, le Préfet devait saisir le Juge des libertés et de la détention au moins 15 jours avant le 22 décembre 2022, soit avant le 7 décembre 2022. Or, il est confirmé par les pièces versées aux débats que c'est bien le 6 décembre 2022 et non le 7 décembre 2022 que le Préfet de la Loire a saisi le Juge des libertés et de la détention pour contrôle de la mesure dont fait l'objet [R] [D] à six mois. Il en résulte que le délai de 15 jours énoncé à l'article L 3211-12-1 3° du Code de la santé publique a bien été respecté, étant observé que rien ne permet de retenir , à la lecture du texte précité, que la saisine du Juge des libertés et de la détention a été prématurée . Il n'existe en conséquence aucune irrégularité procédurale et il convient dès lors d'infirmer la décision déférée qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints d' [R] [D] pour non respect des dispositions de l'article L 3211-12-1 3° du Code de la santé publique et de constater la régularité de la procédure. -Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte En application de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux versées au dossier, notamment le certificat mensuel du Docteur [H] du 10 novembre 2022 , l'avis médical du Docteur [X] en date du 19 décembre 2022 et le certificat de situation du Docteur [H] du 4 janvier 2023 : - qu' [R] [D] présente une instabilité psychomotrice avec épisodes d'agitation, un défaut d'auto-régulation émotionnelle et psycho-comportementale en lien avec les séquelles d'un traumatisme crânien avec syndrôme frontal, ainsi que des caractères de personnalité psychopatique, avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, justifiant une hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints ; - que cet état persiste , malgré des traitements psychotropes, avec imprévisibilité et intolérance à la frustration et dangerosité vis à vis d'autrui, et nécessite un cadre institutionnel pour contenance psychique, avec une surveillance de comportement et une stimulation constante pour les activités de la vie quotidienne. Il en résulte que l'hospitalisation d'[R] [D] en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, justifiée et par ailleurs adaptée et proportionnée aux troubles psychiatriques qu'il présente. En conséquence, il convient de maintenir la mesure en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dont [R] [D] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne en date du 20 décembre 2022 dans son intégralité ; Statuant à nouveau : Constatons la régularité de la procédure ; Ordonnons le maintien de la mesure en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dont [R] [D] fait l'objet ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article
L 3213-1 du Code de la santé publique.article L 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L 3216-1 du Code de la santé publique.article 450 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066f28558704f52e6a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel