Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b428558704f52e6b30
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV3 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance et de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [O] [S] né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1] de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023, à 13h34, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 avril 2023 à 19h34, par le préfet de police ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [O] [S] du 05 avril 2023 à 18h16, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me David Machado reçues au greffe de la Cour le 06 avril 2023 à 19h58 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [O] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que la procédure était irrégulière au motif que la garde à vue, levée à 17h25 par le procureur de la République n'a pris fin qu'à 18h45 et qu'elle a été abusivement prolongée dés lors, qu'il ressort de la procédure que le 3 avril à 17h25 l'officier de police judiciaire a pris attache avec le procureur de la République et l'a informé du déroulement de l'enquête, qu'instruction est donnée de procéder à un classement, que si la notification de fin de garde à vue est effectuée par l'agent de police à 18h40, ce délai d'une heure quinze est justifié en procédure par le délai de réception des actes administratifs fondant la mesure de rétention, celle-ci étant intervenue à la fin de garde à vue à 18h 45, de sorte que cette chronologie permet au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la mesure privative de liberté et de vérifier l'absence de tout grief ; qu'aucune irrégularité ne saurait entacher la mesure de garde à vue. Le moyen sera rejeté. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de constater que le préfet a dûment motivé sa décision sur l'examen de la situation réelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier est démuni de tout document justifiant de son identité et n'est pas détenteur d'un titre de voyage, que son comportement a été signalé par les services de police pour violences sur conjoint et qu'il n'est pas enregistré dans les applicatifs comme ayant sollicité sous son identité déclarée un titre de séjour ; s'il a déclaré travailler et disposer d'un hébergement chez sa compagne qui s'est plainte de violences volontaires, cette adresse n'apparaissant pas adaptéé, ces éléments sont insuffisants à titre de garanties de représentation, ce dont il résulte que son placement en rétention ne présente aucun caractère disproportionné et qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de placement en rétention de statuer comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS les moyens soulevés ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b428558704f52e6b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel