Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e128558704f52e6beb
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 950 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 186 N° RG 20/02476 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUVP (1) Mme [L] [E] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ERGUE ARMEL Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Julien FANEN - Me Alain COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ERGUE ARMEL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 4 janvier 2012, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5]-Ergué Armel (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration et débit de boissons, consenti à l'EURL LTB (l'EURL) un concours consistant en : un prêt n° 01 de 140 000 euros au taux de 3,55 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1 933,77 euros, assurances comprises, un prêt n° 02 de 140 000 euros au taux de 3,80 % remboursable en 84 mensualités de 1 949,77 euros, assurances comprises. Par actes sous signature privée du même jour, M. [J] [E], gérant de la société emprunteuse, et sa mère, Mme [L] [E], se sont portés cautions solidaires dans la limite de, respectivement, 90 000 euros et 60 000 euros. Par jugements des 4 juillet 2014, 2 octobre 2015 et 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL, arrêté un plan de redressement par continuation puis prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de l'entreprise, cette dernière procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 juillet 2018. Les créances déclarées par le Crédit mutuel le 5 septembre 2014 ont été admises pour les montants de 98 233,24 euros au titre du prêt n° 01 et de 98 501,53 euros au titre du prêt n° 02, la vente du fonds de commerce sur lequel la banque détenait un nantissement ayant permis leur paiement partiel à hauteur d'une somme totale de 140 000 euros. Prétendant qu'en dépit de cet encaissement, il restait impayé de la somme de 92 168,88 euros en exécution du prêt n° 01, le Crédit mutuel a, par lettre recommandée du 15 novembre 2018, mis Mme [E] en demeure d'honorer son engagement de caution puis, par acte du 27 mars 2019, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Quimper. Celle-ci s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et invoqué la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution. Par jugement du 24 mars 2020, le premier juge a : condamné Mme [E] à verser au Crédit mutuel la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution des prêts souscrits le 4 janvier 2012 par l'EURL, avec intérêts légaux à compter du 15 novembre 2018, débouté Mme [E] de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [E] a relevé appel de cette décision le 3 juin 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de : dire que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de mise en garde envers Mme [E], dire que Mme [E] a perdu une chance de ne pas contracter de 80 % , condamner le Crédit mutuel à verser une somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcer la compensation de cette somme avec la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E], limiter la condamnation de Mme [E] à la somme de 12 000 euros, pour le reliquat, accorder un différé de paiement de deux ans à Mme [E], ou accorder un étalement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mensualités et le solde à la 24ème mensualité, dire que les sommes produiront intérêt au taux légal et que les versements seront imputés sur le principal, en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel à verser la somme de 4 500 euros à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens. Le Crédit mutuel demande quant à lui à la cour de : dire que le Crédit mutuel n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Mme [E], en conséquence, débouter Mme [E] de ses prétentions, subsidiairement, la débouter de sa demande de dommages-intérêts, débouter Mme [E] de sa demande de délai de grâce, condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [E] le 1er décembre 2022 et pour le Crédit mutuel le 2 décembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement du prêt garanti au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, et sur l'adéquation de l'engagement de la caution à sa situation financière. En l'occurrence, Mme [E] soutient que son engagement de caution n'était pas en adéquation avec ses biens et revenus, en faisant valoir que le premier juge aurait tenu erronément compte du capital d'une assurance décès qui ne représente pas une épargne disponible, et que l'estimation de la valeur de sa maison à 150 000 euros déclarée dans la fiche de renseignements patrimoniaux régularisée le 29 octobre 2011 doit être nuancée par le fait qu'elle n'était pleine propriétaire que de la moitié de l'immeuble et qu'elle n'avait, sur l'autre moitié, hérité de son mari décédé en 2007 que de droits correspondant au quart en nue-propriété et aux trois-quart en usufruit. Cependant, elle admet elle-même qu'étant âgée de 61 ans au moment de son engagement de janvier 2012, l'usufruit peut être valorisé à 40 % et la nue-propriété à 60 %, ce dont il résulte que la valeur de ses droits sur l'immeuble ressort à 108 750 euros (75 000 + 22 500 + 11 250). Dès lors, son engagement de caution, limité à 60 000 euros, était bien en adéquation à son patrimoine de 115 250 euros, constitué par ses droits sur la maison de 108 750 euros ainsi que par son épargne de 6 500 euros, hors capital d'assurance décès qui ne saurait en effet être regardé comme un actif patrimonial de la caution au moment de la conclusion du contrat de cautionnement. Mais, Mme [E] prétend aussi que le double prêt garanti de 280 000 euros consenti à l'EURL aurait été inadapté aux capacités financières de cette dernière. À cet égard, ainsi qu'elle le souligne pertinemment, l'historique de l'exploitation du fonds de commerce et de ses ventes successives révèle que l'acquisition a été réalisée à des conditions risquées que le professionnel du crédit ayant financé l'opération aurait dû détecter. En effet, le fonds de commerce exploité dans le local commercial occupé ultérieurement par l'EURL avait initialement une activité de restaurant, débit de boissons et boulangerie située dans une zone d'activités à l'entrée de [Localité 5] et a été cédé fin 2009 moyennant le prix de 110 000 euros à la société La Boulang, qui a réalisé avec cette double activité sur les exercices 2010 et 2011 des chiffres d'affaire de 503 500 euros puis 1 003 400 euros et des résultats d'exploitation négatifs de - 101 300 euros puis -57 100 euros, le résultat net n'étant redevenu positif en 2011 que grâce au résultat exceptionnel correspondant à la vente du fonds. Or, en 2012, la société La Boulange a cédé la seule partie de son fonds de commerce correspondant à l'activité de restauration et débit de boissons à l'EURL moyennant un prix de 310 000 euros, soit près de trois fois le prix de la cession de fonds de 2009 qui incluait l'activité de boulangerie. Cette cession de 2012 a été financée par le Crédit mutuel par le double concours de 280 000 euros générant une charge de remboursement mensuelle globale de 3 883,54 euros (1 949,77 + 1 933,77), sans que le prêteur justifie s'être fait remettre une étude prévisionnelle lui permettant d'apprécier les capacités de remboursement de l'EURL. Pourtant, l'activité réelle de celle-ci au cours du premier exercice 2012 n'a permis de réaliser qu'un chiffre d'affaire de 355 133 euros, avec un résultat d'exploitation, un bénéfice net et une capacité d'autofinancement négatifs de, respectivement, - 15 940 euros, - 29 500 euros et - 13 148 euros. D'autre part, si les résultats de l'exercice 2013 ont été faiblement positifs, la capacité d'autofinancement restait limitée à 16 720 euros, et l'EURL s'est trouvée en état de cessation des paiements dès 2014, sa situation ayant été certes jugée redressable en 2015 mais s'est finalement avérée irrémédiablement compromise en 2016, lorsque le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire. Il s'en évince qu'au regard du niveau de prix du fonds de commerce qui n'était pourtant cédé que partiellement, et des mauvais résultats du précédent exploitant, le Crédit mutuel n'aurait pas dû ignorer que la perspective que l'EURL dégage une trésorerie suffisante pour faire face à des charges mensuelles de remboursement d'emprunt de 3 883,54 euros était aléatoire. Dès lors, la banque était tenue de mettre Mme [E], dont le caractère non averti n'est pas discuté, en garde cotre un risque patent d'endettement excessif, ce qu'il n'a pas fait. Le préjudice né du défaut de mise en garde consiste dans la perte d'une chance, pour la caution, de ne pas s'engager à garantir le prêt litigieux. À cet égard, correctement mise en garde, Mme [E] aurait eu une chance élevée de refuser de s'engager, en considération de ce que le cautionnement qu'on lui demandait de souscrire dans la limite de 60 000 euros en garantie de l'activité commerciale de son fils était de nature, compte tenu de la faiblesse de son épargne, à lui faire perdre la propriété de sa résidence principale. Il en résulte que la perte de chance sera quantifiée à 80 % et qu'il lui sera par conséquent alloué des dommages-intérêts d'un montant 48 000 euros. Après réformation du jugement attaqué et compensation judiciaire des créances réciproques des parties, Mme [E] sera donc condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 12 000 euros (60 000 ' 48 000), avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2018. Il n'y a en revanche pas matière à accorder un délai de grâce à Mme [E], qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent ancienne. Débitrice d'un reliquat de la créance du Crédit mutuel, Mme [E] doit être regardée comme principalement succombante en première instance, en sorte que le chef du jugement attaqué l'ayant condamnée au paiement des dépens exposés devant le tribunal judiciaire sera confirmé. En revanche, ayant dû interjeté appel pour faire triompher son action en responsabilité contre la banque, elle doit être regardée comme partie gagnante devant la cour, si bien que le Crédit mutuel sera condamné aux dépens de second degré de juridiction. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en compensation ; Le confirme en ses autres dispositions ; Dit que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5]-Ergué Armel doit une somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Ordonne la compensation de cette créance indemnitaire avec la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre du son engagement de caution ; Condamne, après compensation, Mme [L] [E] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5]-Ergué Armel la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5]-Ergué Armel à payer à Mme [L] [E] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5]-Ergué Armel aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643106e128558704f52e6beb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel