Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e928558704f52e6c17
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00456 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVPK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01760 Jugements du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020 et du 18 janvier 2021 (rectificatif) APPELANTE : SELARL [12], mandataire liquidateur de la [10] ([11]) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - [Localité 8] - [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W], engagé au sein de la société [11] (la société) depuis le 17 mars 2003 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail survenu le 29 mai 2013, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] - [Localité 8] - [Localité 7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal de commerce du Havre a placé la société en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2014 et en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2015. La SELARL [12] a été désignée en qualité de liquidateur. M. [W] a saisi, suivant deux requêtes, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a : ordonné la jonction des affaires, déclaré les demandes de M. [W] recevables, dit que l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2013 avait pour cause la faute inexcusable de la société, avant dire droit, ordonné une expertise médicale en commettant, pour y procéder, le docteur [M] avec pour mission, notamment, de : examiner M. [W], décrire son état, les lésions dont il est atteint et imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2013 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date, décrire la nature et l'importance des préjudices de souffrance physique, esthétique, d'agrément, de souffrance morale et donner son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et s'il y a lieu de prévoir des dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance-maladie, déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 29 mai 2013 dont M. [W] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, et ce dans la limite des règles applicables en matière de liquidation judiciaire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la SELARL [12], ès qualités, le 6 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 2 février 2021. La SELARL [12] ès qualités a également fait appel du jugement rectificatif rendu par le tribunal le 18 janvier 2021. Les deux procédures ont été jointes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 décembre 2022, soutenues oralement, la SELARL [12], ès qualités, demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, - déclarer irrecevable la demande tendant à dire que la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société, en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle, ès qualités, et la société, - à titre subsidiaire, débouter M. [W] de ses demandes, - en toute hypothèse le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que devant le tribunal M. [W] avait demandé que la juridiction dise que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées par elle auprès de la société ; que le tribunal a déclaré cette demande recevable alors qu'elle était irrecevable à un double titre, d'une part, en ce qu'il n'avait pas qualité pour solliciter le bénéfice d'une condamnation au profit de la caisse et, d'autre part, en ce que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective soumise au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et à l'obligation de déclaration. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident et des conséquences financières de la faute inexcusable, fût-ce dans les limites des règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Sur le fond, la société soutient que le procès-verbal du CHSCT n'établit pas à lui seul la faute inexcusable. Par conclusions remises le 6 juillet 2021, soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la SELARL [12], ès qualités, aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir ressenti une vive douleur lombaire en procédant en équipe au démontage d'un échafaudage, le 29 mai 2013, après avoir voulu faire passer un élément de 29 kg par-dessus le rack de l'échafaudage ; qu'il ne disposait d'aucun moyen de levage ; que l'employeur aurait dû procéder à une évaluation de risque et organiser les postes de travail de manière adaptée. Il en déduit que la faute inexcusable de l'employeur est établie. Par conclusions remises le 6 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - joindre le recours RG n° 21/00513 au recours RG n° 21/00456, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, - en cas de reconnaissance d'une telle faute : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale et sur la majoration de la rente, constater qu'elle ne pourra récupérer les éventuelles sommes allouées à M. [W] auprès de la société. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de jonction La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00456 et RG 21/00513 a été ordonnée par décision du 14 décembre 2022, sous le seul numéro 21/00456. 2. Sur la demande d'irrecevabilité de la demande tendant à voir dire que la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société Il est constant que, devant le tribunal, M. [W] avait formulé une telle demande sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La juridiction a considéré que cette demande était recevable dès lors que la victime ne formait aucune demande de condamnation en paiement et ne faisait que rappeler les dispositions légales relatives à l'action récursoire de la caisse, sans former de demande en son nom. Elle avait ensuite relevé que la caisse précisait dans ses écritures que les réparations allouées à la victime ne pourraient faire l'objet d'une récupération de sa part compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, pour en conclure qu'en l'état la question était prématurée, l'action récursoire portant sur des préjudices qui n'avaient pas encore été fixés. C'est à juste titre que la juridiction a retenu que M. [W] ne formait aucune demande de condamnation à l'encontre de la société et se contentait de rappeler les dispositions légales. Il s'en évince que ne s'agissant pas d'une véritable demande, le tribunal n'avait pas à la déclarer recevable. Par ailleurs, dès lors que la caisse reconnaissait ne pouvoir mettre en 'uvre son action récursoire, il n'y avait pas lieu de considérer la question comme prématurée. Le tribunal pouvait ainsi, dans son dispositif, soit constater que la caisse ne pourrait récupérer les sommes allouées à la victime contre l'employeur soit attendre de statuer sur la liquidation des préjudices pour l'indiquer. 3. Sur le chef de dispositif du jugement ayant déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable dans la limite des règles applicables en matière de liquidation judiciaire Il convient de constater qu'aucune partie n'avait fait cette demande, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. 4. Sur la faute inexcusable C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société avait ou devait avoir conscience du danger présenté par l'opération de démontage de l'échafaudage, comprenant la manipulation d'un rack, sans moyen mécanique de levage, opération qu'elle décrivait comme une intervention à risque, et qu'elle n'avait pas pris les dispositions pour préserver son salarié du danger encouru au regard du compte rendu du CHSCT 8 juillet 2013 faisant apparaître : - qu'aucune étude n'avait été réalisée sur la possibilité d'utiliser des moyens de manutention autres qu'humains, - qu'aucun mode opératoire et analyse spécifique n'avaient été réalisés sur le site, - que le chef d'équipe en charge du chantier ne savait pas à qui s'adresser pour obtenir des moyens de manutention adaptés. La présidente de la société a indiqué lors de la réunion du CHSCT qu'elle ne cessait d'inciter les différents acteurs de l'entreprise concernés à prévoir des moyens de levage destinés à réduire la pénibilité au travail et que le mode opératoire et l'analyse des risques spécifiques devaient impérativement être réalisés sur le site. Cependant, le fait qu'un accident du travail soit survenu en raison des dysfonctionnements constatés par la présidente elle-même démontre, de plus fort, que l'employeur, à qui il incombe une obligation de sécurité, ne s'est pas assuré, avant le démarrage du chantier, du respect des mesures permettant de prévenir le danger identifié. Le jugement est en conséquence confirmé. 5. Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, il convient de laisser les dépens à la charge de la SELARL [12] ès qualités et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en revanche condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020, rectifié par jugement du 18 janvier 2021, en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 29 mai 2013 dont M.[G] [W] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, et ce dans les limites des règles applicables en matière de liquidation judiciaire ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne la SELARL [12] ès qualités aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle est
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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643106e928558704f52e6c17
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