Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6e29c3df04f589a375
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 107 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ 141 Rôle N° RG 20/09792 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMFI [O] [L] [Y] [L] C/ [E] [N] [G] [K] épouse [N] S.A.R.L. RIBEIRO S.A. ALLIANZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Nikita SICHOV Me Philippe SANSEVERINO Me Florian LASTELLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01533. APPELANTS Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3] Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE subsituée par Me Jean-philippe MONTERO avocat au barreau de NICE ; de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ Assisté de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [E] [N] né le 01 Janvier 1974 à CHISINAU, (MOLDAVIE) demeurant [Adresse 5] MOLDAVIE Madame [G] [K] épouse [N] née le 29 Mars 1974 à BALTI, (MOLDAVIE) demeurant [Adresse 5] MOLDAVIE tous deux représentés par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, substituée par Me Sarah BAYE, avocate au barreau de GRASSE S.A.R.L. RIBEIRO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 6] représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, conseillère, chargés du rapport. Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 20 juin 2012 M. [O] [L] et M.[Y] [L] ont vendu à M.[E] [N] et à Mme [G] [K], une villa sise 3, Rue Henri Doniol à Antibes (Alpes Maritimes) au prix de 1'070'000 €. Les vendeurs, marchands de biens professionnels, avaient eux-mêmes fait leur acquisition sur adjudication et entrepris la rénovation du bien en confiant la réalisation de leurs travaux à la société Ribeiro, assurée auprès de la société d'assurances Allianz . Des infiltrations étant apparues dans le sous-sol de la maison, un procès-verbal d'huissier a été dressé le 28 août 2012, relevant la présence d'eau et d'humidité. D'autres désordres affectant la villa et ses extérieurs, ont été constatés par un nouveau procès-verbal dressé le 3 avril 2014. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2015 M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Sa mission a été étendue après la découverte de nouveaux désordres. M. [J] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2017, concluant comme suit : ' les dommages ont touché le sous-sol, la buanderie, la chambre Nord-Ouest, la chambre Sud-Est, la piscine et ses équipements techniques, les réseaux d'assainissement et le bac de rétention des eaux pluviales ; ' les désordres sont issus d'une erreur de conception, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution et d'un non-respect des règles de l'art ; ' l'apparition des désordres s'emplace au cours de l'été 2012 ; ' le coût des travaux est évalué au 29 décembre 2017 à Ia somme de 32 010 € TTC avec une TVA de 10 %. L'expert judiciaire estime la durée des travaux à deux mois. Il n'a pu toutefois chiffrer les préjudices soufferts par les acquéreurs en l'absence de réception des pièces afférentes. Par jugement du 20 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté partiellement son autorisation donnée aux époux acquéreurs [N] de faire inscrire deux hypothèques provisoires sur le patrimoine immobilier des consorts [L] à hauteur de 743 905 € et 496 072 €, limitant l'inscription hypothécaire à un montant total de 70'000 €. Par exploit du 27 février 2018, M. [E] [N] et Mme née [G] [K] ont fait assigner les consorts [L] au visa des articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1182, 1604, 1625, 1641 à 1645 et 1382 anciens du code civil, aux fins d'obtenir la résolution judiciaire ou à défaut la nullité de la vente et le versement de dommages-intérêts. Par exploits des 4 et 10 décembre 2018, M. [O] [L] et M. [Y] [L] ont demandé à être relevés et garantis du montant de leurs condamnations par la société Ribeiro et la société d'assurances Allianz. Par jugement réputé contradictoire, la société Ribeiro n'ayant pas comparu, en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : ' déclaré M. [E] [N] et Mme [G] [K] recevables en leur action ; ' ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [O] [L] et M. [Y] [L] d'une part et M. [E] [N] et Mme [G] [K] d'autre part, par acte authentique reçu le 21 juin 2012 par Me [B] [C], notaire membre de la SCP [I]-[R]-[C], notaires à Antibes, portant d'une maison à lisage d' habitation sise [Adresse 2] cadastrée section BT n°18 ; ' condamné in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] la somme de 1 070 000 € à titre de restitution du prix contre la restitution du bien ; ' condamné in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] à payer à M. [E] [N] et Mme [G] [K] les sommes de : ' 40 660 € au titre de la taxe départementale ' 12 840 € au titre de la taxe communale ' 964 € au titre des frais d'assiette . ' 678 € au titre du prorata de la taxe foncière et d'enlèvement des ordures ménagères frais occasionnés par la vente, ' 6 000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, date de délivrance de l'assignation ; ' rejeté la demande de M. [E] [N] et Mme [G] [K] de remboursement de la somme de 20 436 € au titre des frais notariés et celle de 1 070 € au titre des salaires et au titre de leur préjudice de jouissance; ' condamné la SARL Ribeiro et la SA Allianz in solidum à relever et garantir M. [O] [L] et M. [Y] [L] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de 32 010 €, conçernant la SARL Ribeiro et dans la limite de 710 €, concernant la SA Allianz ; ' condamné M. [O] [L] et M. [Y] [L] in solidum à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K], la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ' condamné in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] et la société RIBElRO aux dépens, aux frais d'expertise et au cout des inscriptions d'hypothèques ; ' et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 13 octobre 2020 M. [O] [L] et M. [Y] [L] ont relevé appel de cette décision (RG numéro 20/97 92). Le 6 novembre 2020 SARL Ribeiro a également relevé appel de cette décision enregistrée sous le numéro 20/10784. Les deux procédures d'appel ont été jointes par une ordonnance du 8 juillet 2021. Par conclusions du 29 juin 2021, les consorts [L] demandent, au visa des articles 1641, 1642-1 §2, et de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause : ' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix, ordonné la publication de la décision, et en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts à compter du 27 février 2018 ; Statuant à nouveau : ' de débouter les époux [N] de leurs demandes indemnitaires injustifiées et en résolution de la vente, les défauts affectant la maison ne la rendant pas impropre à son usage ou n'en diminuant pas tellement l'usage, l'entreprise Ribeiro étant responsable des désordres et se proposant de surcroît, ainsi que les concluants, de les réparer, dans les meilleurs délais, ainsi que l'avait consigné l'expert ; ' le cas échéant, de condamner la société Ribeiro et les consorts [L] à réparer les désordres listés par l'expert à savoir : ' les infiltrations en sous-sol réparable par la pose d'un cuvelage et d'une pompe de relevage ; ' les infiltrations dans la buanderie par la reprise des joints, des pierres de façade et la mise sous glotte étanche des réseaux apparents ; ' la pose de laine de roche et la peinture du plafond de la chambre Nord Ouest ; ' la reprise de la contre-pente du tuyau de condensat du climatiseur de la chambre sud-est ; ' la dépose et la repousse des projecteurs de la piscine ; ' le remplacement du skimmer fissuré ; ' et la conformité du réseau d'assainissement du bassin de rétention aux prescriptions du permis de construire ; ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes époux Crivceanschi-Gantatuc au titre des frais notariés, au titre des salaires et au titre du préjudice de jouissance ; ' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ribeiro et l'assureur Allianz in solidum à relever et garantir les consorts [L] des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 32'010 € concernant la société Ribeiro et dans la limite de 710 € concernant la société Allianz ; Statuant à nouveau, dans l'hypothèse où la cour prononcerait une condamnation à l'encontre des consorts [L] : ' de condamner in solidum la société Ribeiro et son assureur Allianz à les relever et garantir en totalité ; ' et de condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 5000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions du 29 mars 2021, M. [E] [N] et Mme [G] [K] épouse [N] demandent à la cour : ' de confirmer le jugement déféré sauf le rejet de leurs demandes indemnitaires ; Statuant à nouveau : ' de prononcer la résolution judiciaire ou à défaut la nullité de la vente du 20 juin 2012 ; ' de condamner solidairement M. [O] [L] et M. [Y] [L] à leur payer les sommes suivantes : ' 51 € au titre des états hypothécaires hors formalités ' 12 020,16 au titre de la taxe n°42762 ; ' 55'546 € au titre de la publication de la vente ' 678 € au titre du prorata foncier, ' 50'000 € au titre de leur préjudice moral ; ' 2 000 € mensuels au titre de leur préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2012 jusqu'à l'exécution de la résolution ou de l'annulation de la vente outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, date de l'acte introductifif d'instance ; ' 40 458,33 € pour le remboursement aux frais relatifs au paiement de la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'assurance habitation à compter du 20 juin 2012, portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, À titre subsidiaire, si la résolution ou l'annulation de la vente n'était pas prononcées : ' de condamner solidairement les consorts [L] à leur payer : ' le coût réel des reprises de malfaçons soit la somme de 32'010 € ' 3201 € titre du coût de la maîtrise d''uvre, le coût des inscriptions d'hypothèques et des opérations d'expertise, ' 50'000 € au titre de leur préjudice moral et 2 000 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2012 jusqu'au versement de l'intégralité de l'indemnisation des époux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 date de l'acte introductif d'instance ; En tout état de cause : ' de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes ; ' et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 15'000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 7 mai 2021, la SARL Ribeiro demande à la cour : ' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec son assureur à relever et garantir les consorts [L] ainsi qu'aux dépens et aux frais de l'expertise et au coût des inscriptions d'hypothèques ; À titre principal : ' déclarer irrecevable l'appel en garantie des consorts [L] à l'encontre de la société Ribeiro ; ' le cas échéant, de les débouter de toutes leurs demandes à son encontre ; À titre subsidiaire : ' en cas de confirmation de sa garantie, de confirmer le jugement qui a limité l'obligation en son montant ; ' de dire que les sommes auxquelles elles sera condamnée seront garanties par la société d'assurances Allianz, son assureur de responsabilité décennale ; Et en tout état de cause : ' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 21 mai 2021 la SA Allianz de la cour : ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société d'assurances Allianz à la somme de 710 € ; ' en cas de réformation du jugement, de statuer ce que de droit sur la demande en résolution de la vente ; ' sur l'appel en garantie des consorts [L] et de la société Ribeiro, de dire que la société Ribeiro n'a pas réalisé la piscine et le système de climatisation, ces postes ne relevant pas de son activité ni de la facture des travaux qu'elle a réalisés ; ' de débouter en conséquence les consorts [L] et la société Ribeiro de leurs demandes en garantie des désordres affectant la climatisation et la piscine de la construction ; ' de dire que la création d'une cave sous la villa n'a pas fait l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux et que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; ' de débouter les consorts [L] et la société Ribeiro de leurs demandes en garantie des désordres affectant la cave et la buanderie ; ' et de les condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Attendu que les consorts [L] font valoir en premier lieu au soutien de leur appel, pour dénier leur garantie des vices cachés, qu'en application de l'article 1641-2 alinéa 2 du code civil en matière de vente immobilière, « il n'y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer » ; Mais attendu que cet article 1642-1 alinéa 2 du code civil vise la garantie qui est due par le vendeur au titre des vices de construction ou des défauts de conformité en matière de vente d'immeubles à construire, et qui ne s'applique pas à l'espèce, d'où il suit le rejet du moyen ; Attendu que les appelants se bornent pour le surplus, à reprendre leurs moyens et prétentions de première instance, alors que le tribunal a exactement retenu que les consorts [L] marchands de bien sont des vendeurs professionnels, présumés avoir eu connaissance des vices cachés affectant la villa qu'il sont vendue aux époux [N] ; qu'ils ne contestent pas l'existence des désordres, mais considèrent que ces derniers sont d'ampleur et de nature minime, puisque aisement réparables, pour un coût raisonnable proportionnellement au prix d'achat du bien ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la villa vendue présente de nombreux vices de plusieurs ordres, entraînant des infiltrations d'eaux conséquentes, y compris dans les parties habitables (plafond de chambre) qui vont jusqu'à inonder le sous-sol, dégrader les murs, cloisons et plafonds, du fait de la présence d'humidité, des remontées d'eaux sales ayant également été relevées dans le système de filtration de la piscine, outre sa non conformité au permis de construire ; que ces défauts diminuent incontestablement l'usage du bien immobilier, au point que si les acquéreurs s'ils en avaient eu connaissance, ne l'auraient pas acquise ou à moindre prix, le faible coût des travaux de reprise au regard du prix d'achat de la villa et leur durée prévisible étant inopérants à l'égard d'un trouble de jouissance qui dure depuis plus de huit ans ; que les vendeurs sont dès lors redevables de la garantie des vices cachés affectant le bien immobilier qu'ils ont vendu ; et qu'en application de l'article 1644 du code civil, les acquéreurs ont le libre choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ; Attendu, en conséquence que le tribunal a justement fait droit à la demande des époux [N] en résolution de la vente immobilière et ordonné les restitutions réciproques, quand bien même le coût des travaux de remise en état serait modeste au regard du prix de vente ; Attendu que M. [O] [L] et M. [Y] [L] étant vendeurs professionnels ont été condamnés outre les frais de la vente, à payer aux époux [N] au titre des frais occasionnés par la vente: - 40 660 €, au titre de la taxe départementale - 12 840 €, au titre de la taxe communale - 964 €, au titre des frais d'assiette, - 678 €, au titre du prorata de la taxe foncière et d'enlèvement des ordures ménagères, soit au total au montant de 55'142 € ; Attendu que le tribunal ayant en revanche écarté leurs demandes de remboursement de la somme de 20'436 €, au titre des frais notariés, 1070 €, au titre des salaires, outre leur préjudice de jouissance, les époux [N] ont formé un appel incident au quantum, en demandant la condamnation solidaire de M. [O] [L] et M. [Y] [L] à leur payer les sommes suivantes : - 51 € au titre des états hypothécaires hors formalités - 12 020,16 € au titre de la taxe n°42762 ; - 55'546 € au titre de la publication de la vente - 678 € au titre du prorata foncier, - 50'000 € au titre de leur préjudice moral ; - 2 000 € mensuels au titre de leur préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2012 jusqu'à l'exécution de la résolution ou de l'annulation de la vente, - 40'458,33 € pour le remboursement des frais relatifs au paiement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de l'assurance habitation à compter du mois de juin 2012 outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, date de l'acte introductif d'instance ; Attendu que par la pièce numéro 26 versée en cause d'appel qui est un relevé de compte du notaire chargé de la vente, les époux [N] justifient avoir exposé au total des frais de vente s'élevant à 67'605,16 €, et non à 55'142 € comme retenu par le tribunal ; Attendu que par ailleurs les époux acquéreurs sont fondés à obtenir de surcroît, le paiement de la somme de 40 458,33 € exposée en lieu et place des consorts [L] soit le cumul des sommes suivantes : - 19'458 € au titre de la taxe d'habitation de 2013 à 2020, - 13 237 € au titre de la taxe foncière de 2013 à 2020 - et 7763,33 € au titre de l'assurance habitation de 2012 à 2021qui sont justifiées par leurs pièces 27 à 29, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 27 février 2018; Attendu que le tribunal avait rejeté la demande au titre du trouble de jouissance, aucune valeur locative du bien n'étant produite pour expliquer le montant de 2000 € par mois réclamé ; que s'il est établi en cause d'appel que pareille villa peut se louer environ 2 000 € par mois, il ne ressort d'aucun élément probant que cette résidence secondaire ait jamais eu vocation à la location, d'où il suit encore le rejet de cette prétention au titre d'un préjudice locatif hypothétique ; Que la demande d'un montant de 1070 € au titre de salaire n'est pas davantage explicitée qu'en première instance ; Attendu s'agissant du préjudice moral que la somme de 6 000 € a été à bon droit allouée aux époux [N] à ce titre en réparation de leur préjudice engedré par les tracas qui leur ont été nécessairement causés ; Attendu qu'il y a lieu de relever cependant que cette somme qui présente un caractère indemnitaire, comme les dommages-intérêts alloués supra pour le paiement des taxes et cotisations d'assurance, ne peut en revanche porter intérêt qu'à compter de la décision qui en reconnaît le principe et en fixe le montant, soit à compter du jugement déféré, et non à compter de la date de délivrance de l'assignation, d'où il suit la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme allouée au titre du préjudice moral à compter du 27 février 2018 ; Attendu en définitive que les consorts [L] seront condamnés à payer aux époux [N] la somme de 67'605,16 € au titre des frais de la vente et celle de 46'458,33 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Sur l'appel en garantie à l'égard de l'entreprise de maçonnerie-construction Attendu s'agissant de l'appel en garantie dirigé par les consorts [L] contre la société Ribeiro et son assureur Allianz, que le tribunal a retenu, en l'absence de l'entreprise Ribeiro, que c'est cette dernière qui avait été mandatée par les vendeurs pour rénover la villa ; que sa responsabilité est établie, l'expert judiciaire ayant retenu que « les désordres sont issus d'une erreur de conception, d'un défaut et d'une erreur d'exécution et d'un non-respect des règles de l'art » ; que si elle n'avait pas comparu en première instance, elle se proposait de faire les travaux de reprise ; mais que la société Ribeiro ne doit sa garantie que dans la limite des conséquences de sa propre inexécution contractuelle, soit de la somme 32'010 €, sans être tenue de relever et garantir l'intégralité des condamnations prononcées contre les consorts dès lors qu'elle n'est pas entièrement responsable de la résolution de la vente, la responsabilité des vendeurs en étant également à l'origine ; Mais attendu qu' en cause d'appel la société Ribeiro est comparante ; qu'elle fait valoir que si la cour devait confirmer le jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution du prix de vente et des différentes taxes relatives à l'occupation du bien, cette somme ne peut pas être garantie par la société Ribeiro et/ou son assureur ; qu'en effet en cas de résolution les consorts [L] vont reprendre possession de leur bien immobilier en contrepartie de la restitution du prix de vente; que condamner la société Ribeiro et son assureur à relever et garantir les vendeurs du prix de vente reviendrait à permettre aux consorts [L] de récupérer un bien gratuitement puisque les consorts n'auraient pas à rembourser le prix de vente, alors que le bien leur est rendu suite à la résolution, ce qui constituerait pour eux un enrichissement sans cause ; que tout au plus les consorts pourraient solliciter que la société Ribeiro prenne en charge le montant des travaux, puisqu'en cas de résolution ils récupéreront leur bien, lequel est affecté de défauts dont le coût de réparation s'élève à 32'010 € TTC ; qu'elle ne peut être responsable que des travaux qu'elle a effectués et si ces derniers l'ont été en dépit des règles de l'art, effectuer éventuellement des travaux de reprise d'autant que la maîtrise d''uvre a été assurée par les consorts [L] marchands de biens eux-mêmes ; que les défauts de réalisation sont donc imputables aux consorts qui n'ont pas demandé à l'entrepreneur notamment de faire l'étanchéité ; que l'on ignore sur quel fondement juridique la responsabilité est recherchée dans les écritures des appelants : responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité décennale, ou garantie de parfait achèvement, tous ces textes étant visés à la fois par MM. [O] et [Y] [L] ; Attendu que les appelants répliquent laconiquement dans leurs écritures que « la responsabilité de la société Ribeiro dans les désordres constatés est totale et entière. En l'espèce cette responsabilité ne saurait être limitée au seul montant des travaux de reprise indiquée par l'expert. Elle s'étend à toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des consorts [L] », sans jamais préciser quel serait le fondement juridique de la demande en garantie qu'ils forment contre la société Ribeiro ; que notamment aucun des textes de la garantie décennale de constructeur n'est invoqué ; Attendu que ce n'est pas le contrat de travaux qui est l'objet de l'action engagée par les acquéreurs, mais le contrat de vente ; que les époux [N] ont recherché la responsabilité sans faute du vendeur, jugé supra redevable envers eux de la garantie des vices cachés ; qu'ils ont librement choisi et sont fondés d'avoir engagé l' action rédhibitoire issue du contrat de vente ; Attendu qu'aucune condamnation au montant de travaux de remise en état n'étant prononcée contre les consorts [L], et la vente étant résolue avec les condamnations pécuniaires afférentes, la demande des vendeurs d'être relevés et garantis par l'entrepreneur, à raison du contrat de travaux les liant, du montant des condamnations prononcées contre eux au titre de la garantie des vices cachés à laquelle ils sont personnellement tenus, en leur qualité de vendeurs du bien immobilier litigieux, ne peut prospérer ; Attendu que dès lors l'appel en garantie de l'assureur, Allianz, formé par les consorts [L] et par la société Ribeiro, est sans objet ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré ; Attendu que MM. [O] et [Y] [L] succombant encore pour plus large part devront supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3 500 € aux intimés, ne pouvant eux-mêmes, ni davantage la société Ribeiro et son assureur, prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : ' condamné in solidum les consorts [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] épouse [N] la somme totale de 55 142 €, au titre des frais de la vente, ' condamné la Sarl Ribeiro et la SA Allianz in solidum à relever et garantir M. [O] [L] et M. [Y] [L] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de 32 010 € conçernant la SARL Ribeiro et dans la limite de 710 € concernant la SA Allianz ; ' condamné la société Ribeiro aux dépens et au coût de l'expertise judiciaire ; ' et dit que la condamnation des consorts [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] la somme de 6 000 €, en réparation de leur préjudice moral porte intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, date de délivrance de l'assignation, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Condamne in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] épouse [N], ensemble, la somme de 67'605,16 €, au titre des frais de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 ; Condamne in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] épouse [N], ensemble, la somme de 40'458,33 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la condamnation des consorts [L] à payer à M. [E] [N] et Mme [G] [K] la somme de 6 000 €, en réparation de leur préjudice moral ne porte intérêts au taux légal qu'à compter du jugement du 17 septembre 2020, et non à compter du 27 février 2018, Déboute les parties de leurs demandes dirigées, contre la société Ribeiro et son assureur la SA Allianz, Condamne in solidum M. [O] [L] et M. [Y] [L] à payer à M. [E] [N] et à Mme [G] [K] épouse [N], ensemble, la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641-2 alinéa 2 du code civil en matière de vente immarticle 1642-1 alinéa 2 du code civil vise la garantie qui esarticle 699 du code de procédure civile.article 1644 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa version applica
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c6e29c3df04f589a375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel