Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9929c3df04f589a43f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 38 200 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Avril 2023 N° RG 21/00286 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTZB Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Décembre 2019 Appelante S.C.I. G.V.V., dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GARAGE DE BOEGE, dont le siège social est situé [Adresse 1] GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023 Date de mise à disposition : 11 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La SCI GVV était propriétaire d'un local commercial situé à Boëge dans lequel était exploitée une activité de garage automobile. Le 30 septembre 2014, M. [T] [V] signait une promesse unilatérale de vente avec la SCI GVV s'agissant de ce local pour un prix de 382 000 euros avec une levée possible de la promesse à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018. Il a procédé, le même jour, à l'acquisition du fonds de commerce exploité dans lesdits locaux. Le 9 février 2015, la SCI GVV donnait à bail le local commercial susvisé à la société Garage de Boëge, représentée par son président M. [T] [V], pour un loyer mensuel de 2 500 euros HT, avec effet rétroactif au 30 septembre 2014. La preneuse se disait être assurée auprès de la société Groupama. Le 9 juin 2016, un incendie endommageait gravement les locaux, rendant leur exploitation impossible. La société Garage de Boëge cessait de régler les loyers dus à compter du mois de juillet 2016, et le 19 octobre 2016, elle indiquait à la SCI GVV qu'elle n'était pas en mesure de les régler puisqu'elle n'avait pas perçu la moindre indemnité de la part de son assureur. Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 20 janvier 2017, la société Garage de Boëge était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation par jugement en date du 17 mars 2017. Le 23 mars 2017, Me Blanchard, ès qualités de liquidateur judiciaire, faisait part à la SCI GVV de sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du bail. Par acte des 14 et 19 février, la SCI GVV assignait Me Blanchard, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage de Boëge, et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux fins de voir condamner cette dernière au titre de la remise en état du garage, de la réparation du préjudice matériel, de la perte locative, de la perte de chance de vendre le bien loué et du préjudice commercial. Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains : - déboutait le SCI GVV de l'ensemble de ses demandes ; - disait n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; - condamnait la SCI GVV aux dépens ; - disait n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal retenait que la SCI GVV ne justifiait pas qu'un contrat d'assurance aurait été souscrit par la société Garage de Boëge auprès de la société Groupama dans le cadre de la location du local litigieux. Par déclaration au greffe en date du 8 février 2021, la SCI GVV interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 8 mai 2021, régulièrement signifiées les 4 et 7 juin 2021, la SCI GVV sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de, statuant à nouveau, - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCI GVV la somme de 131 953, 41 euros au titre de la remise en état du garage sis à [Adresse 4], outre intérêt à taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCI GVV la somme de 20 033 euros au titre de la réparation du préjudice de perte locative, outre intérêts à taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCI GVV la somme de 267 400 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de chance, outre intérêts à taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCI GVV la somme de 27 500 euros au titre du préjudice commercial, outre intérêts à taux légal à compter de la présente assignation, somme à parfaire ; - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCI GVV la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droits ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la selarl MJ Alpes, venant aux droits de Me Jean Blanchard, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage de Boëge. Au soutien de ses prétentions, la SCI GVV expose essentiellement que : ' la preuve de la qualité d'assureur de la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne résulte de la lettre en date du 19 octobre 2016 de la société Garage des Boëge indiquant que cette dernière n'était pas en mesure de régler les loyers dus dans la mesure où elle n'avait pas perçu d'indemnité de la part de son assureur, la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, ainsi que du contrat d'assurance conclu entre la société Garage de Boëge et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne versé au débat ; ' en l'absence de cause déterminée du sinistre, la présomption de l'article 1733 du code civil trouve application et la société Garage de Boëge doit assumer sa garantie ; ' elle est recevable et bien fondée à agir contre la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne pour obtenir le paiement des frais de remise en état dans la mesure où elle ne peut user de son local qui est aujourd'hui inexploitable et que le tiers lésé peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur du preneur ; ' le refus injustifié de verser les indemnités dues à la suite de l'incendie constitue une faute pour la société Groupama qui se trouve être à l'origine directe et certaine du défaut de perception des loyers dus du sinistre jusqu'au placement en redressement judiciaire de la preneuse, ainsi que du défaut de versement par la société Garage de Boëge de la taxe d'indemnité d'occupation des sols et de la taxe foncière sur l'année 2016 ; ' l'acquisition du garage loué a été rendu impossible au regard de la situation financière de la société Garage de Boëge, laquelle résulte exclusivement du défaut de règlement des indemnités d'assurances dues par la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à son assurée. Dès lors, elle est fondée à demander l'assureur une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir vendre son bien ; ' l'absence de remise en état ne lui permet pas de relouer les locaux, elle subit par conséquent un préjudice commercial. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur aient été signifiées respectivement le 24 mars et le 7 juin 2021 pour la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, et le 23 mars et le 4 juin 2021 pour la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société Garage de Boëge, ces dernières n'ont pas constitué avocat. Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Comme l'a justement rappelé le premier juge, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Par ailleurs, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. La SCI GVV sollicite, en qualité de bailleresse de la société Garage de Boëge, une indemnisation des préjudices subis en raison d'un incendie ayant détruit les locaux loués directement auprès de l'assureur de sa preneuse, la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne. La SCI GVV démontre sa qualité de bailleresse à l'égard de la société Garage de Boëge au moment du sinistre invoqué en date du 9 juin 2016 par un contrat de bail commercial en date du 9 février 2015 avec rétroactivité au 30 septembre 2014, bail qui n' a été ensuite résilié que le 23 mars 2017 par le mandataire liquidateur de la société Garage de Boëge. La SCI GVV démontre désormais devant la cour, ce qu'elle n'avait pas fait devant le premier juge, que la société Garage de Boëge était assurée contre le risque incendie auprès de la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, selon contrat 'garassur 2" en date du 1er septembre 2014 n°001 souscripteur n°41668318H UG 31377. En vertu de l'article L 124-3 alinéa 1, lequel dispose que 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable', elle bénéficie effectivement d'une action directe contre l'assureur pour obtenir l'indemnisation de préjudices subis en lien avec un risque assuré. Mais, si la SCI GVV produit des devis concernant des travaux à effectuer dans les locaux donnés à bail de fin septembre 2014 à mi-mars 2017 à la société Garage de Boëge, elle ne produit aucun élément sur le sinistre qui se serait produit, selon ses dires, le 9 juin 2016, ni a fortiori d'éléments démontrant un lien direct entre ce sinistre et les préjudices allégués, alors qu'elle soutient qu'une enquête pénale aurait eu lieu, qu'une expertise amiable de la société Groupama aurait été diligentée et qu'une procédure en référé aurait même été introduite par sa preneuse. A défaut de tout justificatif concernant la constatation même de ce sinistre et des dégâts causés au bien loué, la cour ne peut que débouter la SCI GVV de ses demandes d'indemnisation. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SCI GVV aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 11 avril 2023 à la SELARL FRANCINA AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 11 avril 2023 à la SELARL FRANCINA AVOCATS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1733 du code civil trouve application et larticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364c9929c3df04f589a43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel