Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d3d29c3df04f589a4bb
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 602 600 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K467 C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01895 suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021 APPELANT : M. [O] [C] né le 23 Juin 1956 à [Localité 5] (38) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007563 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Mme [J] [N] née le 19 Avril 1962 à [Localité 5] (38) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008774 du 18/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [C] et Mme [J] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 juin 2005, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par jugement du 28 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Grenoble a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux [C] qu'il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En l'absence de règlement amiable, par acte du 14 mai 2019, Mme [N] a fait assigner en partage judiciaire son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l'indivision existante entre M. [C] et Mme [N], - dit que Mme [N] bénéficie d'une récompense de vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-six centimes (23.891,26 euros), - condamné M. [C] à verser cette somme à Mme [N], - débouté Mme [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Crouzet, avocat, - débouté les parties de toute autre demande. Le 3 juin 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2021 en ce qui concerne la récompense accordée à Mme [N] ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, M. [C] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appe1, - reformer en conséquence le jugement s'agissant des dispositions contestées par lui, - en conséquence: -réformer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [N] avait droit à une récompense de 23 891.26 euros et condamné M. [C] au paiement de cette somme, outre aux dépens, -au contraire, fixer la récompense due par M. [C] à la communauté à la somme de 26 026 euros et débouter Mme [N] de toutes ses demandes, -fixer les droits de Mme [N] à la moitié de la récompense due par M. [C] à la communauté soit la somme de 13 013 euros, -débouter Mme [N] de toutes ses demandes y compris subsidiaires et de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux frais avancés de M. [C], -réformer également le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de première instance, -condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, -condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, Mme [N] demande à la cour de : - réformer le jugement du 28 mai 2018, - par conséquent, - fixer la récompense due par M. [C] à la communauté pour le règlement des emprunts immobiliers assumés par la communauté à 37 172. 30 euros, - à titre éminemment subsidiaire ordonner une expertise aux frais de M. [C] afin de déterminer la valeur actuelle de la maison et celle de la grange sans réalisation des travaux par la communauté, - condamner M. [C] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Giroud et Stauffert Giroud sur son affirmation de droit. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Le 31/05/2006, le père de M. [C] lui a fait donation d'un bâtiment agricole à aménager, jouxtant sa propre maison. Pour la perception de la taxe de publicité foncière, ce bien immobilier a été évalué à 46.000 euros. Il s'agissait d'une grange d'environ 100 m² sur deux niveaux. Pour financer les travaux de transformation en habitation, les époux [C]/[N] ont souscrit deux emprunts le 15/07/2007, l'un, remboursable en 8 ans, de 12.375 euros, l'autre, de 66.678,66 euros, remboursable en 204 mensualités, jusqu'au 15/06/2024. Le divorce ayant pris effet au 08/03/2015, le capital réglé par la communauté est de : - 11.780,81 euros pour le premier prêt ; - 14.975,67 euros pour le second, soit un total de 26.756,48 euros. Toutefois, les époux ont continué à régler leur part d'échéances jusqu'en septembre 2015. Dès lors, la communauté a financé intégralement le capital du premier prêt, soit 12.375 euros, et la somme de 17.023,26 euros pour le second prêt, soit un total de 29.398,26 euros, représentant 37,18% du capital emprunté pour la réalisation des travaux, de 79.053,66 euros. Selon l'article 1437 du code civil, un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs. L'article 1469 précise que ' la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (..)'. En l'espèce, les emprunts effectués ont eu pour objet la rénovation d'une grange de façon à la transformer en maison d'habitation, ces dépenses relevant de l'amélioration du bien propre de M. [C]. La maison, sise à [Localité 4] (38), a une superficie d'environ 110 m² habitables, sur un terrain d'une superficie cadastrale de 1.293 m². Sa valeur actuelle a été estimée en 2017 par l'agence Eurimmo Gestion de Saint-Marcellin dans une fourchette de 140.000 à 150.000 euros (en l'absence de visite de l'intérieur de l'habitation). M. [C] l'a estimée quant à lui dans un dossier remis à la commission de surendettement de l'Isère à 170.000 euros le 27/12/2018 et à 145.000 euros le 03/05/2022, étant observé que la commission a établi un plan de redressement sur la base d'une valeur de 170.000 euros. Par ailleurs, l'appelant produit une consultation du site internet Consortium Immobilier faisant ressortir un prix des maisons à [Localité 5], localité voisine de [Localité 4], de 1.722 euros/ m² à 2.105 euros/m², avec une moyenne de 1.914 euros/m², soit un prix allant, pour 110 m², de 189.420 euros à 231.550 euros. Toutefois, parce que la maison est accolée au bâtiment principal, que les murs de brique ne sont pas enduits, et qu'il n'est pas allégué que les prestations mises en oeuvre soient haut de gamme, sa valeur ne peut qu'être fixée dans la fourchette basse des prix du marché. Dans ces conditions, la cour retient une valeur de 170.000 euros pour le bien immobilier, l'estimation de M. [C] en 2022 étant manifestement sous-évaluée car faite dans la perspective de voir aboutir un plan conventionnel de redressement, avec un passif important eu égard au patrimoine du débiteur. La valeur du bien, sans ces travaux, a été estimée par l'agence Costaz Immobilier le 28/06/2021 entre 70 et 80.000 euros. La cour retiendra là encore la valeur basse de 70.000 euros, le bâtiment à rénover étant très sommaire et nécessitant beaucoup de travaux pour le rendre habitable. La plus-value apportée par les travaux est ainsi de (170.000 euros - 70.000 euros) soit 100.000 euros. Le capital des emprunts remboursé par la communauté de 29.398,26 euros représentant 37,18% du total emprunté de 79.053,66 euros, le profit subsistant est ainsi de (100.000 euros x 37,18 %) soit 37.180 euros. M. [C] doit ainsi rapporter à à la communauté cette somme, la part revenant à l'intimée étant de moitié, soit 18.590 euros. Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, avec pour conséquence qu'il n'y a ainsi pas lieu à distraction des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit que M. [C] est redevable envers la communauté ayant existé entre lui et Mme [N] de la somme de 37.180 euros ; Dit que la communauté est redevable envers Mme [N] de la somme de 18.590 euros ; Condamne M. [C] à régler à Mme [N] la somme de 18.590 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. THUILLOT A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. De mêmearticle 1437 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d3d29c3df04f589a4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel