Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6e29c3df04f589a62d
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°.184 N° RG 21/06326 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDA5 M. [P] [V] C/ S.A.S. LAFAYETTE CONSEIL Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marie VERRANDO Me Elodie KONG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : **** APPELANT : Monsieur [P] [V] pris en sa qualité d'ancien exploitant d'une officine de pharmacie [Adresse 1] à [Localité 3] né le 29 Octobre 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société LAF SANTE anciennement dénommée LAFAYETTE CONSEIL, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 483 275 996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Leyla DJAVADI de la SCP FOURGOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Youri FLORENTIN de la SCP FOUGOUX DJVADI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS *** FAITS M. [P] [V] a exploité, à titre individuel, une pharmacie implantée à [Localité 3] sous l'enseigne LAFAYETTE CONSEIL, ayant souscrit à cette fin, en date du 12 mars 2007, une convention d'assistance avec la société LAFAYETTE CONSEIL aux termes de laquelle cette dernière s'engageait, en contrepartie d'une rémunération, à apporter à son adhérent une assistance en matière commerciale, notamment en négociant pour son compte des contrats de coopération avec des laboratoires pharmaceutiques. Au mois de septembre 2016, M. [V] s'est vu servir par LAFAYETTE CONSEIL une certaine rémunération - dite «'trade'» - censée le récompenser à raison de la «'mobilisation de l'équipe officinale'» pour promouvoir les produits des laboratoires partenaires du réseau. Ayant sollicité de LAFAYETTE CONSEIL des informations complémentaires sur le mode de calcul de cette rémunération, et soupçonnant que la société conserve pour elle, alors qu'elle aurait dû les reverser à ses adhérents, une partie des sommes versées par les laboratoires, M. [V] a mis en demeure LAFAYETTE CONSEIL, par lettre du 17 novembre 2016, de lui communiquer toutes les pièces comptables permettant le calcul des sommes qui lui seraient dues et ce, au titre des années 2014, 2015 et 2016. N'ayant pas obtenu satisfaction à sa demande, M. [V] a résilié la convention d'assistance, estimant pouvoir le faire sans préavis compte tenu des propres manquements imputés à LAFAYETTE CONSEIL. Par acte du 14 février 2017, M. [V] a fait assigner LAFAYETTE CONSEIL devant le président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir enjoindre à la société la communication d'un certain nombre de documents. Par acte du 20 février 2017, LAFAYETTE CONSEIL a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Rennes, statuant au fond, aux fins de le voir condamner pour rupture fautive de la convention d'assistance. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2017, le président du tribunal'a : - fait injonction à LAFAYETTE CONSEIL d'avoir à communiquer sous trente jours à compter de la signification de la décision': * les conditions, modalités et justificatifs de la rémunération intitulée «'trade'» pour les années 2014-2015-2016, * les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs du requérant pour les années 2014-2015 et 2016, ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs'; - assorti cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, courant après le 30ème jour de la signification de la décision et jusqu'à parfaite exécution, le magistrat s'étant enfin réservé compétence pour connaître d'une éventuelle liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. Signifiée par acte du 1er août 2017, cette ordonnance a été frappée d'appel par LAFAYETTE CONSEIL. Le 3 octobre 2017, le conseil de LAFAYETTE CONSEIL a communiqué à son adversaire un certain nombre de documents. Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions. LAFAYETTE CONSEIL ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, le premier président de la cour, statuant par ordonnance du 6 décembre 2018, a constaté que la société déclarait expressément s'opposer à la communication des accords de référencement avec les laboratoires fournisseurs de la pharmacie [V] de même que des factures reçues de ces mêmes fournisseurs, ordonnant en conséquence la radiation du pourvoi en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Entre-temps, s'estimant non satisfait des seules pièces communiquées par son adversaire, M. [V] a saisi à nouveau le président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé, aux fins de liquidation de l'astreinte. Par une première ordonnance en date du 11 janvier 2018, le président décidait de surseoir à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'affaire ayant été rappelée à l'audience du 26 juin 2018, soit après que la cour de Paris eut statué, le président, statuant par ordonnance du 6 septembre 2018'a: - constaté que LAFAYETTE CONSEIL n'avait satisfait que partiellement ou de manière tronquée à ses obligations'; - constaté par ailleurs qu'elle ne justifiait d'aucune difficulté d'exécution susceptible d'influer sur le montant de l'astreinte encourue'; - en conséquence, condamné LAFAYETTE CONSEIL à payer à M. [V] une somme de 179.400 euros à titre de liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée'; - ordonné à nouveau à LAFAYETTE CONSEIL de communiquer les mêmes documents que ceux objets de l'ordonnance du 6 juillet 2017 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée courant après le 90ème jour de la signification de la décision jusqu'à parfaite exécution, le magistrat s'attribuant de nouveau compétence pour liquider l'astreinte éventuelle'; - condamné LAFAYETTE CONSEIL à payer à M. [V] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2018, LAFAYETTE CONSEIL a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 30 avril 2019 la cour d'appel de Rennes a : - Déclaré M. [P] [V] recevable en son action tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société LAFAYETTE CONSEIL'; - Débouté la société LAFAYETTE CONSEIL de sa demande tendant à obtenir la communication par M. [V] de l'acte de cession de son fonds de commerce'; - Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société LAFAYETTE CONSEIL à payer à M. [P] [V] une somme de 179.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte passée, de même qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - l'Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, enjoint à la société LAFAYETTE CONSEIL de fournir à M. [P] [V] : * les conditions, modalités et justificatifs de la rémunération intitulée 'trade' pour les années 2014, 2015 et 2016; * les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs, et ce, sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée courant après le 90ème jour de la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours, le président du tribunal de commerce de Rennes demeurant compétent pour procéder, le cas échéant, à une liquidation de cette astreinte; - y ajoutant, - Débouté la société LAFAYETTE CONSEIL de sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a pu verser en règlement de l'astreinte liquidée en première instance'; - Condamné la société LAFAYETTE CONSEIL à payer à M. [P] [V]: ° une astreinte complémentaire d'un montant total de 42.600 euros au titre de la période du 27 juin 2018 au 6 septembre 2018'; ° une astreinte complémentaire d'un montant total de 44.400 euros au titre de la période du 20 décembre 2018 au 4 mars 2019'; - Condamné la société LAFAYETTE CONSEIL à payer à M. [P] [V] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - Condamné la société LAFAYETTE CONSEIL aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés saisi par M [V] en liquidation d'astreinte a notamment : - Condamné la société LAFAYETTE CONSEIL a réglé à M [V] la somme de 54 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte - Condamné la société LAFAYETTE CONSEIL à fournir les documents demandés : * les conditions, modalités et justificatifs de la rémunération intitulée 'trade' pour les années 2014, 2015 et 2016; * les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée courant après le 90ème jour de la signification de la présente ordonnance jusqu'à parfaite exécution le président du tribunal de commerce de Rennes se réservant la liquidation de l'astreinte. Estimant que la société LAFAYETTE CONSEIL n'avait toujours pas exécuté son obligation de communication de pièces, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : -Jugé que les informations transmises à monsieur [V] sont suffisantes eu égard à sa demande dans la limite du droit qu'avait LAFAYETTE CONSEIL d'obtenir des laboratoires des rémunérations complémentaires conformément au contrat qui les liait dans son article 5 : « Déclaration d'indépendance réciproque » ; - Jugé que LAFAYETTE CONSEIL pouvait ne pas transmettre, dans les contrats qui la liait aux laboratoires, à monsieur [V] la parfaite « rémunération » qui concernait exclusivement la société LAFAYETTE CONSEIL; - Débouté monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] de toutes ses demandes d'astreintes ; - Débouté monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] du surplus de ses demandes ; - Prononcé le non-lieu à liquider l'astreinte pour une somme de 43.000 euros; - Débouté la société LAFAYETTE CONSEIL de toutes ses autres demandes ; - Condamné monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] à payer à LAFAYETTE CONSEIL la somme de 5000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus demandé - - Condamné monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] aux entiers dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 40, 66 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du CPC. S'agissant de la procédure au fond, le tribunal de commerce de Rennes a rendu son jugement le 11 juin 2019 par lequel il a condamné M. [V] et Mme [Y] son épouse et seconde pharmacienne titulaire, au titre de la clause de non-réaffiliation pour le montant fixé dans la clause pénale, soit 150 000 euros et a débouté les parties de leurs plus amples demandes, dont la demande de M. [V] de sursis à statuer dans l'attente de la communication par la société LAFAYETTE CONSEIL de l'ensemble des pièces réclamées. M. [V] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Paris en sollicitant un sursis à statuer jusqu'à parfaite communication par la société LAFAYETTE CONSEIL des pièces susvisées. Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel de Paris a : - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par M [P] [V] et Mme [C] [Y] à l'encontre de la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE ; - Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [C] [Y] à payer à la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE la somme de 150 000 euros au titre du non respect de la clause de non affiliation et aux entiers dépens de l'instance ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Dit réputée non écrite la clause de non affiliation de la convention d'assistance et débouté la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE de sa demande en condamnation de M. [P] [V] et Mme [C] [Y] à ce titre ; - Condamné la SAS LAFAYETTE CONSEIL nouvellement dénommée LAF SANTE aux dépens de première instance de d'appel et à verser à M. [P] [V] et Mme [C] [Y] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande. M. [V] et Mme [Y] ont formé un pourvoi en cassation sur la question relative à la réparation de leur préjudice. Dans le même temps M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021. La société LAF SANTE a refusé la proposition de médiation. Par ordonnance du 22 mars 2022 Madame la conseillère de la mise en état de la cour d'appel de Rennes au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile a : - Rejeté la demande de la société SAS LAFAYETTE CONSEIL visant à voir prononcer la caducité de l'appel de M [V] ; - Déclaré irrecevables les conclusions d'intimées du 4 février 2022 de la SAS LAFAYETTE CONSEIL ; - Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les éventuels dépend suivront le sort de l'arrêt rendu sur le fond. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses écritures du 23 août 2022 M [V] demande à la cour au visa des articles 480 du code de procédure civile, R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Annuler la décision déférée en ce qu'elle constitue un excès de pouvoir du premier juge, lequel saisi en tant que juge de la liquidation de l'astreinte a statué en dehors des pouvoirs juridictionnels pour remettre en cause le titre exécutoire et trancher le litige au fond opposant les parties. A titre subsidiaire : -Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle : - Jugé que les informations transmises à monsieur [V] sont suffisantes eu égard à sa demande dans la limite du droit qu'avait LAFAYETTE CONSEIL d'obtenir des laboratoires des rémunérations complémentaires conformément au contrat qui les liait dans son article 5 : «Déclaration d'indépendance réciproque » ; - Jugé que LAFAYETTE CONSEIL pouvait ne pas transmettre, dans les contrats qui la liait aux laboratoires, à monsieur [V] la partie « rémunération » qui concernait exclusivement la société LAFAYETTE CONSEIL ; - Débouté monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] de toutes ses demandes d'astreintes ; - Débouté monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] du surplus de ses demandes ; - Prononcé le non-lieu à liquider l'astreinte pour une somme de 43.000 euros ; - Condamné Monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] à payer à LAFAYETTE CONSEIL la somme de 5000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus demandé - Condamne Monsieur [V] exploitant la PHARMACIE [V] [Y] aux entiers dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC - Juger en effet que : - Le Juge saisi aux fins de liquidation de l'astreinte n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; - Le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2018 est dénué de toute ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation du juge de la liquidation de l'astreinte. En toute hypothèse, et statuant à nouveau : Vu l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rennes le 09 juillet 2020 rectifiée le 08 octobre 2020, Vu la signification de l'ordonnance en date du 08 février 2021, Vu l'arrêt de votre cour du 17 juin 2022, lequel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable les conclusions d'intimée de la société LAF SANTE, - Juger recevable Monsieur [V] en sa prétention à voir liquider l'astreinte ayant couru jusqu'à ce que la cour statue sur son montant. - Déclarer irrecevable la société LAF SANTE, anciennement dénommée LAFAYETTE CONSEIL en toutes ses prétentions comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le principe des deux injonctions ne pouvant être remis en cause par le Juge saisi aux fins de liquider l'astreinte ayant couru. - Juger que la Société LAF SANTE, anciennement dénommée LAFAYETTE CONSEIL, n'a pas exécuté des deux obligations mises à sa charge. - En toute hypothèse, débouter la société LAF SANTE, anciennement dénommée LAFAYETTE CONSEIL en toutes ses prétentions, qui ont déjà été soutenues à l'occasion de la précédente demande de liquidation d'astreinte et ont été rejetées. - Liquider l'astreinte ayant couru à la somme totale de 585.000 euros ; somme arrêtée à la date du 15 décembre 2022 ; -Dire et juger que les deux obligations de faire du titre exécutoire seront assorties d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée courant à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfaite exécution, -Condamner la société LAF SANTE, anciennement LAFAYETTE CONSEIL : - Au paiement à Monsieur [V] de la somme de 585.000 euros au titre de l'astreinte liquidée à la date du 15 décembre 2022 ; - A exécuter sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée courant à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfait exécution, les deux obligations de faire suivantes: - Communiquer les conditions, modalités et justificatifs de la rémunération intitulée « trade » pour les années 2014, 2015 et 2016. - Fournir les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs de la requérante pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs ; - Au paiement à Monsieur [V] de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ainsi qu'en tous les frais et dépens et notamment les frais susceptibles d'être exposés par l'huissier instrumentaire pour recouvrir la condamnation à intervenir, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations de M. [V]. DISCUSSION L'annulation de l'ordonnance de référés du 28 septembre 2021 M. [V] estime que le juge des référés s'est livré à une interprétation du contrat pour trancher au fond le litige dont était saisie parallèlement la cour d'appel de Paris, et a considéré que la société LAFAYETTE CONSEIL n'a aucune obligation de communication de pièces, ce qui caractérise un excès de pouvoir. L'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution précise que : Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Ces seuls critères doivent guider le juge de la liquidation de l'astreinte. Il est acquis que le juge des référés, juge de la liquidation de l'astreinte doit se contenter de vérifier si l'injonction résultant d'un titre exécutoire a été exécutée et à défaut d'exécution, vérifier si le débiteur peut justifier de circonstances permettant la réduction voire la suppression de l'astreinte. Dans son ordonnance du 28 septembre 2021 le juge des référés a bien procédé à une lecture des clauses contractuelles liant les parties. Pour autant sa motivation ne revient pas sur les titres exécutoires résultant des ordonnances antérieures confirmées par les cours d'appel de Paris et de Rennes. La motivation du juge des référés ne vise qu'à rejeter les demandes de M. [V] considérant que les informations déjà transmises par la société LAF SANTE sont suffisantes et qu' en outre elle pouvait faire valoir le secret des affaires. L' ordonnance critiquée n'encourt donc la nullité pour excès de pouvoir. Reste à déterminer si elle doit être réformée. Le respect des injonctions prononcées par le juge des référés par ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 8 octobre 2020 M. [V] affirme que la société LAF SANTE n'a communiqué aucune pièce depuis l'ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée le 8 octobre 2020 et qu'elle ne peut faire état des pièces et prétentions qui ont déjà été soumises aux juridictions ayant eu à statuer, sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée. Conformément aux dispositions de l'article L 134-1 du code des procédures civile d'exécution la cour doit seulement vérifier si, au moment où le juge liquidateur de l'astreinte a statué, toutes les pièces exigées avaient été communiquées, si cette communication était complète et satisfactoire et, dans le cas contraire, si la société LAF SANTE justifie de difficultés qu'elle aurait rencontrées pour exécuter les injonctions ou encore d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution ou du retard, la cour devant par là même apprécier le comportement adopté par la société depuis le prononcé des injonctions. Il n'est donc pas utile de revenir sur les prétentions et les moyens développés dans le cadre des procédures précédentes, ces débats ayant déjà eu lieu devant le juge des référés dans le cadre des ordonnances du 6 juillet 2017 et du 6 septembre 2018 confirmées par la cour d'appel de Paris le 23 mars 2018 et la cour d'appel de Rennes le 30 avril 2019, lesquelles ont fait droit à la demande de M. [V], les arrêts n'ayant pas été frappés de pourvoi. L'ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée le 8 octobre 2020 a été signifiée le 8 février 2021. Le point de départ de la double injonction est fixé au 10 mai 2021 soit le 90 ème jour ouvrable suivant la signification. M. [V] affirme que la société LAF SANTE a seulement versé deux pièces et encore le 5 juillet 2021 postérieurement au délai imparti par le juge des référés. Il fait référence à deux mails de laboratoires du 29 mars 2019 et du 19 avril 2019. La cour ne peut toutefois analyser ces pièces puisque les écritures de l'intimée ont été déclarées irrecevables entraînant l'irrecevabilité de ses pièces conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2022. Ainsi s'agissant de la première injonction (soit la communication des conditions, modalités et justificatifs de la rémunération «'trade'» pour les années 2014, 2015 et 2016), la cour constate que la société LAF SANTE ne communique pas d'autres documents permettant de comprendre la provenance et le mode de calcul des sommes rétrocédées à M. [V] alors que ceux qui ont déjà été versés ne le permetttaient déjà pas. S'agissant de la seconde injonction (soit la communication des accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs du requérant pour les années 2014-2015 et 2016, ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs), la cour d'appel constate que la société LAF SANTE n'a pas communiqué de documents qui n'auraient pas été tronqués alors que le secret des affaires n'a pas été retenu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt 23 mars 2018. Reste à déterminer si l'inexécution ou le retard dans l'exécution des deux injonctions provient, en tout ou partie, de difficultés et/ou d'une cause étrangère. M. [V] précise que la société LAF SANTE fait encore valoir que ses archives auraient disparues et qu'elle ne peut communiquer les contrats pour les années 2012 et 2014. La cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 avril 2019 avait déjà relevé que Cet argument sera encore écarté, dès lors en effet que l'appelante reconnaît que ces contrats existent, refusant seulement de les communiquer au regard du coût de recherche que cela représenterait pour elle; pour autant, LAFAYETTE CONSEIL ne justifie pas d'une cause extérieure ni d'une impossibilité matérielle de retrouver lesdites pièces visées par l'ordonnance d'injonction. Le juge des référés dans son ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée le 8 octobre 2020 a également écarté cet argument. M . [V] fait état dans ses écritures d'un mail que la société LAF SANTE aurait versé pour se justifier : Je soussigné Mr [N] [F] ancien salarié ayant été en charge de la tenue de la comptabilité de LAFAYETTE CONSEIL de Décembre 2005 jusqu'à la fin de l'année de 2014 et me consacrant ensuite exclusivement de Janvier 2015 jusqu'a fin Octobre 2017 date de mon départ du Groupe LAFAYETTE de la comptabilité de LAFAYETTE SANTE BEAUTE atteste que lors de la facturation des prestations (Contrats passés entre Les laboratoires et LAFAYETTE CONSEIL) le process mis en place en interne était le suivant : - Les Laboratoires établissent un contrat de prestations pour une période d'un an pour la plupart, d'autres adressaient des mails et quasi peu s'engageaient verbalement. - Les chiffres d'affaires étaient validés par les Directeurs Commerciaux ou Administratifs qui me les communiquaient par mail afin d'établir la ou les factures de prestations. - Une fois les factures établies et réglées, elles étaient ensuite archivées pendant 4 ans durée fiscale prise en considération par l'Administration fiscale en cas de contrôle une fois passés ces délais, détruites par manque de place les locaux étant trop petit. - Les contrats Laboratoires quant à eux n'étaient conservés qu'une année les factures de prestation ayant été établies et validées par ces derniers - La méthode mise en place a pour ma part toujours été la même aucune instruction complémentaire ayant été donnée à ce sujet jusqu'à mon départ. Ce mail évoque un pratique mise en place jusqu'au départ du comptable fin 2014 sans certitude sur la poursuive de ces procédures de conservation qui ont pu être modifiées postérieurement au regard notamment des obligations légales de conservation des documents contractuels et comptables.. En tout état de cause M. [V] a sollicité pour la première fois, la communication des pièces comptables permettant le calcul des sommes qui lui seraient dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 en novembre 2017, à une époque où les factures établies à compter de 2014 étaient encore archivées si l'on se reporte aux déclarations du comptable qui affirme qu'elles l'étaient durant 4 ans. M. [V] évoque encore deux procès verbaux de constats d'huissier établis à la demande de la société LAFAYETTE CONSEIL réalisés dans ses locaux d'archivage. Le premier du 27 mars 2019 indique : Nous nous rendons à l'étage. Je constate la présence de 46 palettes entreposées lesquelles contiennent des boites d'archives Je note que certaines boites ne contiennent pas d'indication ou que les indications sont notées côtés intérieur de la palette. Je constate que, pour les indications visibles, celles ci sont très succinctes. Je constate que la plupart des palettes sont filmées. Je note que sur chaque niveau de palette il y a 10 boites. Je constate que chaque palette contient entre 2 et 4 hauteurs de boites. Je note qu'i1 y a un minimum de 900 à 1000 boites d'archives J'annexe au constat les 35 photographies prises sur les lieux. Le second constat du 1er avril 2019 précise : Un manutentionnaire est présent et déplace les palettes. Nous parvenons à déceler deux palettes identifiées Lafayette Conseil. Nous ouvrons l'ensemble des boites se trouvant sur ces deux palettes. Je note qu'il n'y a aucun contrat dans l'ensemble de ces boites Ces boites contiennent des documents comptables, des notes de frais, des factures et des documents à caractère social. Quant aux autres palettes nous constatons qu'elles concernent soit d'autres filiales du groupe soit des années qui ne sont pas concernées par les contrats en question. Quand il s'agit de boites contenant des noms de fournisseurs nous ouvrons une ou deux boites. Je constate qu'il n'y a pas de contrat à l'intérieur desdistes boites. Les boites que nous ouvrons contiennent des factures fournisseurs et de la parapharmacie Lafayette Santé Beauté. Les autres boites d'archives contiennent des documents comptables : relevés de compte, de cartes bancaire, frais du personnel, documents sociaux ... Ces constats révèlent que les archives existent et que l'huissier a procédé par sondage en consultant deux palettes seulement ce qui n'est pas révélateur de l'inexistence des document objet des injonctions et donc de l'impossibilité de les communiquer. Cette remarque est étayée par un mail du 30 octobre 2018 aux termes duquel un salarié de LAFAYETTE CONSEIL confirme Nous avons cherché les documents concernés mais malheureusement en l'état du stockage des archives nous ne pouvons donner suite ... Dans une pièce énormément encombrée les boites d'archives ne sont pas identifiées correctement ce qui nous contrait à abandonner les recherches de plus nous ne pouvons nous assurer que ces documents soient bien dans ce local. Il s'ensuit que le défaut de communication ne provient que de la désorganisation de la société LAFAYETTE CONSEIL ce qui avait déjà été mis en évidence par la cour d'appel de Rennes puis par le juge des référés dans son ordonnance du 9 juillet 2020 rectifiée le 8 octobre 2020. Ainsi, la société LAF SANTE ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère justifiant l'inexécution ou le retard dans l'exécution. Elle justifie cependant avoir chercher à trouver dans ses archives les pièces demandées et les grandes difficultés qu'elle rencontre pour y parvenir. En conséquence, M. [V] est fondé à réclamer la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés pour garantir l'exécution de sa décision mais la cour devra prendre en compte ces efforts et difficultés pour liquider le montant de l'astreinte. L'ordonnance du 28 septembre 2021 est réformée de ce chef. La liquidation de l'astreinte L'astreinte a commencé à courir à compter du 10 mai 2021 jusqu'au 15 décembre 2022, date de la clôture de la procédure d'appel. Compte tenu des difficultés devant être prises en considération, l'astreinte est liquidée à 5 euros par jour de retard. Soit : 585 jours X 5 euros /jour = 2.920,5 euros par infraction. Le montant total de l'astreinte doit donc être liquidé à la somme de 5.850 euros. En conséquence il convient de condamner la société LAF SANTE à régler à M. [V] la somme de 5.850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 9 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 8 octobre 2020. La nouvelle astreinte M. [V] sollicite une nouvelle astreinte aux motifs de l'urgence à obtenir ces pièces nécessaires en vue de la solution du litige, l'audience de plaidoirie devant la cour étant fixée en février 2022. Il ajoute que son intérêt à agir a été apprécié par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 mars 2018 et par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 avril 2019. M. [V] ne le précise pas mais l'audience de février 2022 ne pouvait concerner que l'audience prévue devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 13 avril 2022. Dans ces conditions l'intérêt à agir de M. [V] n'est plus établi dès lors qu'il ne fait pas référence à la nécessite de produire ces documents dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt. La demande de M. [V] est donc rejetée. L'ordonnance du 21 septembre 2018 est confirmée de ce chef. Les demandes annexes : Il n'est pas inéquitable de condamner la société LAF SANTE à régler à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LAF SANTE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : - Infirme l'ordonnance du 28 septembre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] exploitant la pharmacie [V] [Y] de toutes ses demandes d'astreintes ; Statuant à nouveau : - Condamne la société LAF SANTE à régler à M. [V] la somme de 5.850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 9 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 8 octobre 2020 ; - Condamne la société LAF SANTE à régler à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société LAF SANTE aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 134-1 du code des procédures civile darticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6e29c3df04f589a62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel