Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7329c3df04f589a63b
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMQZ S.E.L.A.R.L. AJ UP C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE S.E.L.A.R.L. MJO Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bruno DENIS Me Cyril DUBREIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualité de mandataire ad'hoc de la succession de Monsieur [T] [Y] désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTES en date du 26 avril 2019 en la personne de Maître [F] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. MJO, ès qualité de mandataire liquidateur de feu Monsieur [T] [Y], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE **** FAITS ET PROCEDURE : [T] [Y] a été placé en redressement judicaire le 3 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 2 juin 1993. Le 23 décembre 1992, la MMA/RAM, aux droits de laquelle vient le RSI, a effectué une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire au titre des cotisations vieillesse. Le 25 janvier 2011, le RSI a actualisé sa déclaration de créance. Le RSI a fusionné avec l'Urssaf des pays de Loire (l'Urssaf) le 1er janvier 2019 de sorte que celle-ci, venant aux droits du RSI, demande 1'admission de ces créances. [T] [Y] étant décédé, ses héritiers sont désormais représentés par la société AJ Up en la personne M. [G]. La société MJO est le liquidateur de [T] [Y]. Par lettre du 29 octobre 2020, le mandataire judiciaire a contesté ces créances. Par lettre du l7 novernbre 2020, l'Urssaf a indiqué qu'elle maintenait la demande d'admission de sa créance. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a : - Admis au passif de [T] [Y] 1es créances suivantes : - 1.077,44 euros à titre privilégié et definitif (Ex RAM), - 3.404,19 euros à titre chirographaire et définitif (Ex RAM), - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'etat des créances par les soins du greffier du tribunal, - Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : - au débiteur, - au créancier, Et communiquée : - au mandataire judiciaire, - Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilegies de justice de la procédure collective. La société AJ Up, ès qualités, a interjeté appel le 18 janvier 2022 Les dernières conclusions de la société AJ Up, ès qualités, et de la société MJO, ès qualités,sont en date du 2 septembre 2022. Les dernières conclusions de l'Urssaf sont en date du 16 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La société AJ Up, ès qualités, et la société MJO, ès qualités, demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance n° 2021003807, Statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que l'URSSAF ne rapporte ni la preuve du pouvoir ni la possibilité de connaitre les pouvoirs ou délégations de la personne ayant déclaré la créance contestée pour le compte des MMA de 4.481.63 euros - Juger nulle et de nul effet pour défaut de capacité à ester en justice la déclaration de créances des MMA de 4.481.63 euros, - Juger l'URSSAF forclose en sa demande et rejeter la demande d'admission au passif de l'URSSAF venant aux droits des MMA, A titre subsidiaire : - Rejeter la demande d'admission au passif de l'URSSAF venant aux droits des MMA, En tout état de cause : - Condamner l'URASSF à verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société AJ UP ès qualités outre les dépens. L'Urssaf demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire , Y additant : - Condamner la société AJ Up, ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens en frais privilégiés de procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire de la déclaration de créance de 1992 : L'URSSAF fait valoir que l'article L 622-27 du code de commerce prévoit que s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, et que l'article R 624-1 ajoute que la lettre adressée au créancier doit préciser l'objet de la discussion. Elle en déduit que les termes de cette lettre délimitent le champ de la contestation, aucune contestation nouvelle ne pouvant être élevée ensuite. Or, elle observe que la lettre du liquidateur judiciaire, en date du 13 avril 2021, se borne à énoncer que les consorts [Y] contestent la créance de l'URSSAF au motif qu'elle leur a délivré une attestation de remise à zéro, aucune réserve n'étant formulée en revanche quant à l'absence supposée de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Elle en conclut que ce moyen est irrecevable. C'est précisément ce qu'a retenu le juge commissaire pour écarter ce moyen, au motif qu'il était «'nouveau'». Or, il résulte des articles L 624-1 et L 624-3 du code de commerce que le débiteur peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance dès lors seulement qu'il l'a précédemment contestée devant le mandataire judiciaire, peu important l'objet de cette contestation initiale, le débiteur demeurant dès lors recevable à invoquer, y compris pour la première fois devant le juge commissaire voire devant la cour d'appel, tous motifs de contestation, nouveaux ou non. Sur l'absence de justification d'une délégation de pouvoir': Faisant valoir que la déclaration de créance du 23 décembre 1992 est signée d'une personne dont l'identité n'est pas même précisée, ce qui empêcherait de vérifier que celle-ci avait pouvoir pour le faire, la société AJ-UP, ès qualités, et la société MJO, ès qualités, font valoir que la déclaration serait irrégulière. Pour s'opposer à ce moyen, l'URSSAF rappelle qu'il ne résulte d'aucun texte applicable à la liquidation judiciaire ni d'aucune jurisprudence l'obligation faite aux organismes sociaux de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer leurs créances, un tel pouvoir ne pouvant être exigé que pour déclarer la créance d'un tiers. Or, l'URSSAF explique qu'elle n'a fait que déclarer sa propre créance, et qu'elle était habilitée par la loi pour le faire. Cependant, l'URSSAF se méprend sur la signification de la délégation de pouvoir dont s'agit. Certes, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la déclaration litigieuse, se bornait à énoncer': «'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.'» Pour autant, il est jugé': - que la déclaration de créance équivaut à une action en justice que le créancier peut former lui-même'; - que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte'; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant qu'elle existait au jour de la déclaration. La déclaration du 23 décembre 1992 n'a pas été signée par une personne habilitée à la loi à représenter la société MMA. Elle n'a été 'Pour le responsable de l'organisme conventionné'. Dès lors, il appartient à l'URSSAF de justifier de la délégation de pouvoir que le dirigeant de la société MMA aurait pu consentir au signataire de la déclaration pour qu'il y procède en son nom. Or, pas même à hauteur d'appel, l'organisme n'est en mesure de justifier de cette délégation, puisque n'étant même pas en mesure de préciser qui a signé la déclaration. De même, l'URSSAF ne saurait se proposer de ratifier la déclaration faite en son nom en se prévalant de l'article L 622-24 alinéa 2 in fine du code de commerce qui, désormais, permet au créancier de le faire jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. En effet, de telles dispositions, qui sont issues d'une ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, ne sauraient s'appliquer à une procédure collective ouverte le 3 décembre 1992, soit à une époque où la législation n'autorisait aucune forme de ratification. Il en résulte que la déclaration de créance du 23 décembre 1992 est nulle et de nul effet. Il en est de même de la déclaration de créance du 4 août 1993, également signée 'Pour le responsable de l'organisme subventionné'. Sur la tardiveté de la nouvelle déclaration effectuée le 25 janvier 2011 : Cette déclaration est elle-même tardive comme n'ayant pas été effectuée dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 alors en vigueur, soit au plus tard deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Par ailleurs, cette déclaration ne saurait valoir régularisation de la précédente, faute pour cette régularisation d'être intervenue dans le délai de dépôt de la déclaration initiale. En conséquence , l'URSSAF est forclose à en demander l'admission au passif de la procédure collective. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. Sur les autres demandes': Les sociétés AJ Up et MJO, ès qualités, seront déboutées de leur demandes qu'elle forment au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant': - Déclare nulle et de nul effet la déclaration de créance effectuée le 23 décembre 1992, - Déclare forclose l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique en sa déclaration de créance effectuée le 25 janvier 2011, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sociarticle L 622-27 du code de commerce prévoit que sarticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d7329c3df04f589a63b
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